Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT13.011178

855 TRIBUNAL CANTONAL PT13.011178-141527 300 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 août 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Choukroun


Art. 149, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Lausanne, demanderesse, contre le prononcé rendu le 14 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à Montreux, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 14 mars 2013, M.________ a déposé une demande en réclamation pécuniaire à l’encontre de Z.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant à ce que Z.________ soit reconnue sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 31'150 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2003. Par décision du 10 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à M.________ dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à Z., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 mars 2013 dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Dan Bailly. Par courrier du 2 mai 2013, Z. a conclu au rejet de la demande. Par jugement rendu par défaut le 17 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande présentée le 14 janvier 2013 par M.________ à l’encontre de Z.________ (I), dit que cette dernière est la débitrice de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 31'150 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2003 (II), mis les frais judiciaires arrêtés à 3’233 fr. 35 à la charge de Z.________ et les a compensés partiellement avec l’avance versée à hauteur de 900 fr (III), condamné Z.________ à rembourser à M.________ l’avance de frais qu’elle a effectuée à hauteur de 900 fr. (IV), fixé l’indemnité due à Me Dan Bally, conseil d’office de M., à 1'438 fr. 80, TVA et débours compris, pour ses opérations du 14 mars 2013 au 3 juin 2014 (V), dit que Z. est la débitrice de M.________ de la somme de 3'000 fr. à titre de pleins dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, est subrogé dans les droits de M.________ s’il est amené à verser l’indemnité de 1'468 fr. 80 prévue sous chiffre V ci-dessus (VI), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire M.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son

  • 3 - conseil d’office qui est laissée à la charge de l’Etat (VII) et dit que, si aucune demande de motivation du présent jugement n’est présentée dans le délai légal, les frais fixés sous chiffre III ci-dessus seront réduits à 2'586 fr. 70 (VIII). 2.Par courrier du 30 juin 2014, Z.________ a requis la motivation de ce jugement et a demandé la restitution de délai pour déposer sa réponse s’agissant de la demande déposée par M.________ le 14 mars

  1. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 2 juillet 2014, M.________ a conclu au rejet de la demande de restitution du délai de réponse. Par décision du 30 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à Z.________ dans l’action en réclamation pécuniaire qui l’oppose à M., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 juin 2014, dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jean de Gautard. Par prononcé du 14 août 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête en restitution de délai déposée le 30 juin 2014 par Z. (I), annulé le jugement par défaut rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), dit que le délai pour se déterminer sur la demande déposée par M.________ le 14 mars 2013 est restitué à Z., en ce sens que ledit délai échoit le 19 septembre 2014 (III), mis les frais, arrêtés à 400 fr., à la charge de Z. et les a laissés à la charge de l’Etat (IV), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais mis à sa charge, laissés à la charge de l’Etat (V), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
  • 4 - 3.Par acte du 21 août 2014, M.________ a fait recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le jugement par défaut rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois étant confirmé. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Z.________ n’a pas été invitée à se déterminer. 4.a) Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 149 CPC dispose que le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. Il n'y a dès lors ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 149 CPC, p. 607; CREC 4 février 2013/39). Le Tribunal fédéral a cependant récemment interprété l’art. 149 CPC en ce sens que les décisions de refus de restitution d’une autorité de conciliation doivent être considérées comme des décisions finales susceptibles de l’appel ou du recours, selon la valeur litigieuse, lorsque par l’effet d’un délai de péremption, le refus entraîne la perte définitive du droit en cause (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 c. 6.3, destiné à la publication).

b) En l'espèce, le premier juge a statué de manière définitive, en accordant à l’intimée une restitution du délai de réponse. La recourante n’invoque aucun préjudice difficilement réparable qui serait la conséquence du prononcé entrepris. Ce dernier ne peut dès lors être contesté ni par la voie du recours, ni par la voie de l’appel.

  • 5 -
  1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante en date du 21 août 2014 est sans objet s’agissant des frais. Elle doit être rejetée pour ce qui est de la désignation d’un avocat d’office, dès lors que la cause paraissait d’emblée manifestement dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dan Bally (pour M.), -Me Jean de Gautard, (pour Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 31’150 francs.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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