855 TRIBUNAL CANTONAL PT13.011178-141527 300 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Choukroun
Art. 149, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Lausanne, demanderesse, contre le prononcé rendu le 14 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à Montreux, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 14 mars 2013, M.________ a déposé une demande en réclamation pécuniaire à l’encontre de Z.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant à ce que Z.________ soit reconnue sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 31'150 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2003. Par décision du 10 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à M.________ dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à Z., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 mars 2013 dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Dan Bailly. Par courrier du 2 mai 2013, Z. a conclu au rejet de la demande. Par jugement rendu par défaut le 17 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande présentée le 14 janvier 2013 par M.________ à l’encontre de Z.________ (I), dit que cette dernière est la débitrice de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 31'150 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2003 (II), mis les frais judiciaires arrêtés à 3’233 fr. 35 à la charge de Z.________ et les a compensés partiellement avec l’avance versée à hauteur de 900 fr (III), condamné Z.________ à rembourser à M.________ l’avance de frais qu’elle a effectuée à hauteur de 900 fr. (IV), fixé l’indemnité due à Me Dan Bally, conseil d’office de M., à 1'438 fr. 80, TVA et débours compris, pour ses opérations du 14 mars 2013 au 3 juin 2014 (V), dit que Z. est la débitrice de M.________ de la somme de 3'000 fr. à titre de pleins dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, est subrogé dans les droits de M.________ s’il est amené à verser l’indemnité de 1'468 fr. 80 prévue sous chiffre V ci-dessus (VI), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire M.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son
3 - conseil d’office qui est laissée à la charge de l’Etat (VII) et dit que, si aucune demande de motivation du présent jugement n’est présentée dans le délai légal, les frais fixés sous chiffre III ci-dessus seront réduits à 2'586 fr. 70 (VIII). 2.Par courrier du 30 juin 2014, Z.________ a requis la motivation de ce jugement et a demandé la restitution de délai pour déposer sa réponse s’agissant de la demande déposée par M.________ le 14 mars
b) En l'espèce, le premier juge a statué de manière définitive, en accordant à l’intimée une restitution du délai de réponse. La recourante n’invoque aucun préjudice difficilement réparable qui serait la conséquence du prononcé entrepris. Ce dernier ne peut dès lors être contesté ni par la voie du recours, ni par la voie de l’appel.
La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante en date du 21 août 2014 est sans objet s’agissant des frais. Elle doit être rejetée pour ce qui est de la désignation d’un avocat d’office, dès lors que la cause paraissait d’emblée manifestement dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dan Bally (pour M.), -Me Jean de Gautard, (pour Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 31’150 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :