Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT12.042084

852 TRIBUNAL CANTONAL PT12.042084-140071 130 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 avril 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 81 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Prangins, requérant, contre le jugement incident rendu le 25 octobre 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec S., à Grandson, N., à Penthaz, X., à Penthaz, et J.________, à Lausanne, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 25 octobre 2013, dont la motivation a été notifiée aux parties le 28 novembre 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté l’appel en cause déposé le 19 mars 2013 par le défendeur P.________ (ch. I), mis les frais judiciaires de la décision par 800 fr. à la charge de P.________ (ch. II) et astreint P.________ à verser les sommes de 1'750 fr. à la demanderesse Z.________ SA et de 1'750 fr. aux appelés en cause N., X. et S., solidairement entre eux, à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré en substance que l’appel en cause ne pouvait être admis que si le requérant croyait avoir contre l’appelé une prétention au cas où il succomberait, de sorte qu’il était limité au cas où l’on faisait valoir des prétentions récursoires et des prétentions en garantie, qu’en l’espèce le fondement juridique de l’action principale et celui des conclusions que le défendeur souhaitait prendre à l’encontre des appelés n’était pas le même, qu’en outre les prétentions du requérant à l’égard des appelés en cause ne pouvaient pas être considérées comme récursoires et que, finalement, un juge était déjà saisi de la question de la validité du contrat de vente dans le cadre d’un litige opposant S. à P., de sorte qu’une admission de l’appel en cause induirait un risque de jugement contradictoire. B.a) Par acte du 10 janvier 2014, P. a recouru contre ce jugement en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : PREALABLEMENT I. Le présent recours est assorti de l’effet suspensif. PRINCIPALEMENT

  • 3 - II. Le recours est admis. III. Le prononcé rendu le 25 octobre 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause PT12.042084, respectivement le dispositif de sa motivation, divisant Z.________ SA et P., est annulé. IV. Le prononcé rendu le 25 octobre 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause PT12.042084, respectivement le dispositif de sa motivation, divisant Z. SA et P., est réformé en ce sens que P. est autorisé à appeler en cause dans le procès ouvert contre lui, selon Demande en paiement de Z.________ SA du 27 septembre 2010 (PT12.042084) : -N., domicilié [...], -X., domicilié [...], -S., domicilié [...], -J., domicilié [...], aux fins de prendre contre eux les conclusions suivantes : Principalement :

  1. Le contrat de vente conclu le 18 juin 2010 entre N., X., J.________ et S.________ d’une part, P.________ et G.________ d’autre part, est annulé. Subsidiairement :
  2. Il est constaté que le contrat de vente conclu le 18 juin 2010 entre N., X., J.________ et S.________ est nul.
  3. N.________ est débiteur et doit immédiat paiement à P.________ de la somme de CHF 34’000.- constituant le montant versé à N.________ par P.________ et G.________ dans le cadre du contrat de vente du 18 juin 2010. 4.. X.________ est débiteur et doit immédiat paiement à P.________ de la somme de CHF 64’000.- constituant le montant versé à X.________ par P.________ et G.________ dans le cadre du contrat de vente du 18 juin 2010.
  4. J.________ est débiteur et doit immédiat paiement à P.________ de la somme de CHF 10’000.- constituant le montant versé à
  • 4 - J.________ par P.________ et G.________ dans le cadre du contrat de vente du 5 octobre 2010.
  1. S.________ est débiteur et doit immédiat paiement à P.________ de la somme de CHF 115’000.- constituant le montant versé à S.________ par P.________ et G.________ dans le cadre du contrat de vente du 18 juin 2010. V. Le jugement à intervenir dans la cause opposant Z.________ SA P.________ est opposable aux appelés en cause, notamment en ce qu’il constate la nullité du contrat de vente des parts de la société F.________ Sàrl du 18 juin 2010. VI. Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion. SUBSIDIAIREMENT VII. Le recours est admis. VIII. Le prononcé rendu le 25 octobre 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause PT12.042084, respectivement le dispositif de sa motivation, divisant Z.________ SA et P., est annulé. IX. La cause est renvoyée à l’autorité intimée, aux fins de statuer à nouveau en ce sens que P. est autorisé à appeler en cause dans le procès ouvert contre lui, selon Demande en paiement de Z.________ SA du 27 septembre 2010 (PT12.042084) : -N., domicilié [...], -X., domicilié [...], -S., domicilié [...], -J., domicilié [...], aux fins de prendre contre eux les conclusions suivantes : Principalement :
  2. Le contrat de vente conclu le 18 juin 2010 entre N., X., J.________ et S.________ d’une part, P.________ et G.________ d’autre part, est annulé. Subsidiairement :
  • 5 -
  1. Il est constaté que le contrat de vente conclu le 18 juin 2010 entre N., X., J.________ et S.________ est nul.
  2. N.________ est débiteur et doit immédiat paiement à P.________ de la somme de CHF 34’000.- constituant le montant versé à N.________ par P.________ et G.________ dans le cadre du contrat de vente du 18 juin 2010.
  3. X.________ est débiteur et doit immédiat paiement à P.________ de la somme de CHF 64’000.- constituant le montant versé à X.________ par P.________ et G.________ dans le cadre du contrat de vente du 18 juin 2010.
  4. J.________ est débiteur et doit immédiat paiement à P.________ de la somme de CHF 10’000.- constituant le montant versé à J.________ par P.________ et G.________ dans le cadre du contrat de vente du 5 octobre 2010.
  5. S.________ est débiteur et doit immédiat paiement à P.________ de la somme de CHF 115’000.- constituant le montant versé à S.________ par P.________ et G.________ dans le cadre du contrat de vente du 18 juin 2010. X. Le jugement à intervenir dans la cause opposant Z.________ SA à P.________ est opposable aux appelés en cause, notamment en ce qu’il constate la nullité du contrat de vente des parts de la société F.________ Sàrl du 18 juin 2010. XI. Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion. Par décision du 21 janvier 2014, l’effet suspensif a été accordé au recours. Par réponse du 19 mars 2014, les intimés N., X. et S.________ ont conclu au rejet du recours, avec suite de dépens. Par réponse du 31 mars 2014, la demanderesse Z.________ SA a également conclu au rejet du recours, avec suite de dépens.
  • 6 - L’intimé J.________ n’a pour sa part pas retiré le pli lui fixant un délai de réponse et n’est ainsi pas intervenu dans la présente procédure. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
  1. Les 6 et 19 mars 2009, Z.________ SA a conclu un contrat de fourniture de boissons avec la société F.________ Sàrl. A cette époque, et jusqu’en mars 2010, les associés de cette société étaient A.R.________ et B.R.. Les 11 et 26 mars 2009, F. Sàrl a conclu un contrat de prêt avec la banque L.________ pour un montant de 246’000 francs. 2.a) Le 3 mars 2010, X.________ et N.________ ont acquis les parts de F.________ Sàrl. Ce contrat de vente prévoyait notamment ceci :
  2. Porte-fort Les acheteurs se portent personnellement fort à l’égard de A.R.________ et B.R.: -d’obtenir de Z. SA et de la banque L.________ que A.R.________ et B.R.________ soient entièrement libérés de toute responsabilité personnelle concernant le solde du prêt dû par F.________ Sàrl à la banque L., [...] Si, contre toute attente, A.R. et B.R.________ devaient être recherchés personnellement soit par la banque L.________ et les organes chargés de veiller au recouvrement des charges sociales, les acheteurs s’engagent personnellement et solidairement à leur rembourser intégralement le montant qu’ils seraient amenés à devoir payer, en capital, intérêts et frais.
  • 7 - b) N.________ et X.________ ont ensuite cédé une partie de leurs parts de F.________ Sàrl à S.. Par la suite, ces derniers ont encore cédé 10% des parts à J.. c) Par contrat du 18 juin 2010, N., S. et X.________ ont vendu à P.________ et à la société G.________ leurs parts de la société F.________ Sàrl. Ce contrat comporte notamment les clauses suivantes :
  1. Porte-fort L’acheteur se porte personnellement fort à l’égard de N., S. et X.: -d’absolument toutes les dettes et/ou créances due par F. Sàrl, Si, contre toute attente N.________ et/ou S.________ et/ou X.________ devaient être recherchés personnellement par qui que ce soit, l’acheteur s’engage personnellement à leur rembourser intégralement le montant qu’ils seraient amenés à devoir payer, en capital, intérêts et frais. Au cas où l’acheteur viendrait à céder certaines parts de capital à des tiers, il s’engage à obtenir que ceux-ci assument la responsabilité solidaire des engagements prévus dans le présent porte-fort.
  2. Disposition particulière Les acheteurs s’engage (sic) à respecter absolument tous les contrats, engagements et promesses en cours de F.________ Sàrl. Les acheteurs s’engagent à reprendre immédiatement le contrat de prêts Z.________ SA et de la banque L.________ à titre de codébiteurs solidaires avec la société F.________ Sàrl afin de libérer B.R.________ et A.R.________ qui sont actuellement codébiteurs solidaires. 3.Les 14 avril et 21 juin 2011, les faillites des sociétés F.________ Sàrl et G.________ ont été déclarées.
  3. Dans un courrier adressé le 18 novembre 2011 à N., S. et X., P., par l’intermédiaire de son mandataire, a invoqué la nullité du contrat de vente du 18 juin 2010 pour vices du consentement.
  • 8 -
  1. S.________ a ouvert action contre P.________ par demande déposée le 5 février 2013 auprès du président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, concluant au paiement de 17'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er septembre 2010.
  2. Z.________ SA a ouvert action contre P.________ par demande déposée le 27 septembre 2012 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, concluant au paiement de la somme de 1'000'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2011. Par requête d’appel en cause du 19 mars 2013, déposée avec sa réponse du même jour, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’autorisation d’appeler en cause N., X., J.________ et S.________ afin de prendre contre eux les conclusions suivantes : I. Le contrat de vente conclu le 18 juin 2010 entre N., X. J.________ et S.________ est annulé. Subsidiairement: I. ll est constaté que le contrat de vente conclu le 18 juin 2010 entre N., X., J.________ et S.________ est nul. Il. N.________ est débiteur et doit immédiat paiement à P.________ de la somme de CHF 34’000.- constituant le montant versé à N.________ par P.________ et G.________ dans le cadre du contrat de vente du 18 juin 2010. III.X.________ est débiteur et doit immédiat paiement à P.________ de la somme de CHF 64’000.- constituant le montant versé à X.________ par P.________ et G.________ dans le cadre du contrat de vente du 18 juin 2010. IV. J.________ est débiteur et doit immédiat paiement à P.________ de la somme de CHF 10’000.- constituant le montant versé à J.________ par P.________ et G.________ dans le cadre du contrat de vente du 5 ocobre 2010. V. S.________ est débiteur et doit immédiat paiement à P.________ de la somme de CHF 115’000.- constituant le montant versé à
  • 9 - S.________ par P.________ et G.________ dans le cadre du contrat de vente du 18 juin 2010. VI.Le jugement à intervenir dans la cause opposant Z.________ SA à P.________ est opposable aux appelés en cause, notamment en ce qu’il constate la nullité du contrat de vente des parts de la société F.________ Sàrl du 18 juin 2010. Dans leurs déterminations du 27 mai 2013, les appelés en cause N., X. et S.________ ont conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. Dans une écriture déposée le 12 juin 2013, la demanderesse Z.________ SA a également conclu au rejet de la requête d’appel en cause. Le dispositif du jugement incident a été notifié aux parties le 25 octobre 2013. Le 7 novembre 2013, P.________ a requis la motivation de ce dernier. E n d r o i t : 1.Bien que l'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours, il inclut également les décisions de refus d’appel en cause (arrêt 5A_191/2013 du 1 er novembre 2013 c. 3.1 ; CREC 30 novembre 2012/422), de sorte que la voie du recours est ouverte en l’espèce. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV

  • 10 - 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé le 10 janvier 2014 auprès la Chambre de céans, soit dans les trente jours à compter de la notification le 29 novembre 2013 de la décision motivée, compte tenu des féries suspendant le cours du délai du 18 décembre 2013 au 2 janvier 2014 (art. 145 al. 1 let. c CPC). Il en résulte que le recours, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable à la forme. 2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., n. 2508, p. 452). 3.a) En l’espèce, le recourant invoque une violation du droit. Il fait valoir en substance que le premier juge, par une interprétation extensive des travaux préparatoires, a considéré à tort que l’action par voie d’appel en cause était limitée aux cas où l’on faisait valoir des prétentions récursoires et des prétentions en garantie. Selon lui, la question de la validité du contrat de vente du 18 juin 2010 est au centre du procès principal puisque la validité de ses reprises de dette ou porte- fort en dépend et que cette même question est décisive pour juger des conclusions en répétition de prestations ensuite d’annulation de la vente qu’il prend contre les dénoncés.

  • 11 - b) Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Il s’agit d’une forme qualifiée de dénonciation d’instance ; contrairement à celle-ci, le tiers n’est toutefois pas seulement invité à prêter son concours lors de l’appel en cause, mais il est directement assigné en justice (ATF 139 III 67, c. 2.1, SJ 2013 III 533), et dans cette procédure multipartite il sera statué non seulement sur l’obligation de la partie défenderesse (procès principal), mais également sur les prétentions de la partie qui succombe à l’encontre du tiers (procès sur appel en cause). Si les conditions légales sont remplies, la demande d’appel en cause doit être admise, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de motifs d’économie de procédure (idem, c. 2.3). Il résulte de l’art. 81 al. 1 CPC que la prétention alléguée dans la demande d’appel en cause doit se trouver dans un lien de connexité avec la prétention principale. La demande d’appel en cause doit en effet comporter une prétention que le dénonçant, dans l’hypothèse où il succomberait, pense avoir contre l’appelé en cause. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l’existence de la prétention de la demande principale peuvent être alléguées dans la demande d’appel en cause, soit, notamment, prétentions récursoires, en garantie et en dommages- intérêts, droits de recours contractuels ou légaux. Il doit ressortir de l’argumentation de l’appelant que la prétention qu’il allègue dépend de l’existence de la prétention de la demande principale. Le lien de connexité est suffisant lorsque la prétention telle que présentée par le dénonçant dépend de l’issue de la procédure principale et qu’un intérêt potentiel de revendication est ainsi démontré (idem, c. 2.4.3). Dans le cadre de l’examen des conditions d’admission, il faut uniquement examiner si la prétention alléguée dans la demande d’appel en cause dépend de l’existence de la prétention de la procédure principale. Cette dépendance doit notamment être admise lors de l’exercice de prétentions récursoires, par exemples celles fondées sur l’art. 759 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 ; ATF 139 III 67, c. 2.6, SJ 2013 III 533).

  • 12 - A ce stade, le juge se limite donc à contrôler s’il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l’action principale. Pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent du sort de l’action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé; cet examen s’effectue sur la base des allégués du dénonçant (TF 4A_467/2013 du 23 janvier 14, c.2.1 ; ATF 139 III 67 c. 2.4.3, SJ 2013 III 533). On constate ainsi que la notion de connexité des prétentions de l’art. 81 CPC repose sur le critère de la dépendance des prétentions de l’appelant du sort de l’action principale et sur le critère de l’intérêt à agir. c) En l’espèce, s’il est clair qu’un lien de connexité matérielle (intérêt à agir) existe entre le procès principal et le procès d’appel en cause puisque la validité ou la mise à néant du contrat de vente du 18 juin 2010 doit nécessairement être examinée dans les deux litiges, encore faut-il vérifier si la seconde prétention dépend du sort de la première. On constate à cet égard que si P.________ succombe dans le procès principal, soit si ses engagements fondés sur le contrat du 18 juin 2010, reconnu judiciairement valable, l’obligent à l’égard de la demanderesse, il ne pourra pas demander aux dénoncés de le relever de cette condamnation puisque cette prétention suppose, à l’inverse, l’invalidité du contrat du 18 juin 2010. Le fait, pour le dénonçant, de succomber au procès principal, ne conditionne donc pas ses prétentions contre les dénoncés. Il en résulte que les conclusions du dénonçant à l’égard des dénoncés ne dépendent pas du procès principal, mais qu’elles en sont indépendantes. 4.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il y ait lieu d’examiner le motif fondé sur une litispendance préalable invoqué par les intimés. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits en application du principe d’équivalence, seront arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC;

  • 13 - art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Compte tenu de la valeur litigieuse de 1'000'000 fr., les dépens s’élèvent entre 1’500 à 8'000 fr. (art. 8 TDC). Compte tenu du travail des mandataires des intimés, qui a consisté à rédiger des réponses relativement brèves, il paraît justifié d’allouer des dépens à hauteur de 3'000 francs aux intimés Z.________ SA, d’une part, et S., N. et X.________, d’autre part.

  • 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge du recourant P.. IV. Le recourant P. doit à l’intimée Z.________ SA la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) et aux intimés N., X. et S.________, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 15 - Du 9 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Antoine Eigenmann (pour P.), -Me Andreas Gersbach (pour Z. SA -Me Laurent Fischer (pour S., N. et X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'000'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

  • 16 - La greffière :

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