Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT10.010718

806 TRIBUNAL CANTONAL 223/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 18 août 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Pellet et Mme Kühnlein Greffier :MmeVuagniaux


Art. 5 ch. 1 CL; 117 LDIP La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par O.GMBH, à Warendorf (D), requérante, contre le jugement incident rendu le 27 décembre 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec X., à Crassier, intimée. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 27 décembre 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 17 mai 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en déclinatoire formée le 16 août 2010 par O.GmbH (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 600 fr. pour la requérante (II) et dit que la requérante doit payer à l'intimée X. un montant de 1'000 fr. à titre de dépens de l'incident. La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : « 1.La requérante O.GmbH est une société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est Warendorf, en Allemagne. L'intimée X. est propriétaire de l'immeuble [...] de la commune de Crassier, sis [...]. 2.Les 6 et 8 octobre 2007, les parties ont signé à Crassier un contrat d'entreprise générale ayant pour objet la rénovation de la villa propriété de l'intimée à Crassier pour un prix forfaitaire de 780'000 francs ». Par demande du 30 mars 2010, X.________ a conclu que O.________GmbH est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 96'590 fr. 60, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 octobre 2007 (I), soit le remboursement de 85'847 fr. 40 versés en sus du montant forfaitaire et de 10'743 fr. 20 pour les défauts qui n'ont pas été corrigés. Par requête de déclinatoire du 16 août 2010, O.GmbH a conclu, principalement, que le déclinatoire soulevé à l'encontre des conclusions de la demande déposée par l'intimée et demanderesse X. est admis (I), que l'intimée est éconduite de l'instance qu'elle a ouverte par demande du 30 mars 2010 (II) et que la cause est rayée du rôle (III). Subsidiairement, elle a conclu qu'un nouveau délai de réponse

  • 3 - d'un mois à compter de la date à laquelle l'incident est définitivement tranché lui est imparti. Par procédé écrit du 18 novembre 2010, X.________ a conclu avec dépens au rejet de la requête incidente. Une audience incidente a eu lieu le 19 novembre 2010, au cours de laquelle le témoin [...] a été entendu. En droit, le premier juge, après avoir admis l’application de la CL (Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano; RS 0.275.11), a considéré que le fondement de l’action de la demanderesse et intimée à l’incident était de nature contractuelle et que l’art. 5 ch. 1 CL était applicable au cas d’espèce. Il a également retenu que le droit matériel suisse déterminait le lieu d’exécution de l’obligation, car l’immeuble de la demanderesse y était situé (art. 117 et 119 al. 1 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1967 sur le droit international privé; RS 291] par analogie). L’art. 74 al. 2 ch. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) prévoyant que, lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent, le paiement s’opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du paiement, en l’occurrence Crassier, la demanderesse était dès lors fondée à agir devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, conformément à la CL. B.Par acte du 30 mai 2011, O.________GmbH a recouru contre le jugement incident du 27 décembre 2010, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions principales de sa requête de déclinatoire du 16 août 2010 sont admises et, subsidiairement, à son annulation. E n d r o i t :

  • 4 - 1.a) Depuis l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l’expédition du dispositif (ATF 137 III 127 et 130; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, p. 32), en l’occurrence le 27 décembre 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). b) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre tout jugement sur déclinatoire (art. 60 CPC-VD). Il peut tendre à la réforme ou à la nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 2 ad art. 60 CPC-VD, p. 103). En l’espèce, interjeté en temps utile, le recours tend principalement à la réforme et subsidiairement à l’annulation du jugement. La recourante ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à l’appui de cette dernière conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable, la Chambre des recours n’examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722.) Il convient dès lors d’examiner le recours en réforme. 2.En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de Tribunal d’arrondissement, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est celui défini à l’art. 452 CPC-VD (JT 2003 III 16). Dès lors, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD), sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de

  • 5 - ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003 III 3 précité). Non seulement le droit – suisse ou étranger – n'est jamais un fait, alors même qu’il devrait être établi, mais le juge est toujours tenu de l’appliquer d’office en vertu de l’art. 6 al. 1 CPC-VD, l’al. 3 l’autorisant simplement à statuer selon le droit suisse ou vaudois si la partie requise n’a pas été en mesure d’établir le contenu du droit étranger. Il n’est nullement question de subordonner l’application du droit étranger à son allégation ou invocation dans les écritures en première instance (JT 1985 III 34 et note Poudret p. 47 s). Aux termes de l'art. 16 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), le contenu du droit étranger est établi d’office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. 3.La recourante conteste l’application faite de l’art. 117 LDIP par le premier juge. Elle soutient que la lex causae, soit le droit applicable au fond du litige selon les règles de conflit de la juridiction saisie, est le droit allemand et qu’ainsi, le lieu d’exécution de la prestation servant de base à la demande selon l’art. 5 ch. 1 CL est en Allemagne. a) La recourante, qui a son siège en Allemagne, est attraite en justice en Suisse par l’intimée, domiciliée à Crassier. L’Allemagne et la Suisse sont parties à la Convention de Lugano. Cette convention est applicable pour la détermination du tribunal compétent ratione loci pour connaître des conclusions en paiement prises au fond, lesquelles sont comprises dans le champ d’application matériel de la convention (art. 1 CL). Lorsqu’un contrat ou les prétentions issues d’un contrat sont l’objet d’un litige, l’art. 5 ch. 1 CL confère au demandeur un for alternatif, soit au

  • 6 - domicile du défendeur selon l’art. 2 CL, soit au lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Le lieu d’exécution ne se détermine pas de manière autonome, mais selon le droit applicable à l’obligation contractuelle, soit celui qui régit l’obligation qui a été ou doit être exécutée au sens où l’entend la loi désignée par la règle de conflit de lois de l’Etat de la juridiction saisie (lex causae; ATF 124 III 188 c. 4a, JT 1999 I 379 pp. 380-381; ATF 122 III 43 c. 3a, JT 1996 I 374, spéc. p. 376 et les références citées). Avant de déterminer l'obligation contractuelle, il convient d'identifier le droit applicable en fonction de la règle de conflit de lois de l’Etat de la juridiction saisie en considérant l’obligation litigieuse au sens où l’entend cette règle de conflit. En application de l’art. 117 LDIP, à défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel elle présente les liens les plus étroits (al. 1); ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si l’obligation en cause est conclue dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2); par prestation caractéristique, on entend notamment la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation de service (al. 3 let. c). Selon la doctrine majoritaire, le contrat d'entreprise relève du droit de la résidence habituelle (ou de l'établissement) de l'entrepreneur, même s'il s'agit d'un ouvrage à exécuter sur un bien-fonds (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e éd., 2005, n. 20 ad art. 117 LDIP, p. 395 et les références; Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, 2 e éd., 2004, n. 128 ad art. 117 LDIP, p. 1256; Vischer/Huber/Oser, Internationales Vertragsrecht, 2 e éd., 2000, n. 520 ad art. 117 LDIP, p. 247; Amstutz/Vogt/Wang, Basler Kommentar, 2 e éd., 2007, n. 43 ad art. 117 LDIP, p. 863; contra : Gauch, Der Werkvertrag, 5 e

éd., n. 362, p. 146). En aucun cas l'on ne saurait admettre une application analogique de l'art. 119 LDIP (contrats relatifs aux immeubles), lequel n'est applicable que pour des contrats réels portant sur l'immeuble lui-

  • 7 - même ou pour des contrats personnels liés à son usage (Vischer/Huber/Oser, op. cit., n. 520 ad art. 117 LDIP). En l’espèce, dans son mémoire du 30 mars 2010, la demanderesse et intimée à l'incident allègue avoir conclu avec la recourante un contrat d’entreprise générale afin de rénover entièrement son logement pour un prix forfaitaire de 780'000 fr. Estimant que le montant forfaitaire doit être réadapté à 760'462 fr. 55 et qu'elle a déjà réglé des montants à hauteur de 846'309 fr. 95, elle réclame le remboursement de la différence, soit de 85'847 fr. 40, ainsi que le paiement de 10'743 fr. 20 pour les défauts qui n’ont pas été corrigés, soit un montant total de 96’590 fr. 60. Le litige est ainsi essentiellement de nature contractuelle (cf. aussi p. 5 du jugement) ce qui n’est pas contesté par la recourante. En revanche, c’est à tort que le premier juge a considéré que l’art. 119 al. 1 LDIP s’appliquait par analogie et que la lex causae était celle du lieu de situation de l’immeuble. En effet, en application des principes de la doctrine majoritaire exposée ci-dessus, le contrat d’entreprise exécuté sur un immeuble relève du droit de l'Etat où l'entreprise a son siège, soit en l’espèce l’Allemagne. C’est dès lors le droit allemand qui s’applique en tant que lex causae. b) Il convient maintenant de déterminer quelle est l’obligation qui sert de base à la demande (art. 5 ch. 1 CL). Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dont la Convention de Lugano est le reflet fidèle, il ne faut pas se fonder sur toutes les obligations en présence, mais seulement sur celle qui sert de base à l’action en justice. Pour les contrats synallagmatiques, le for au lieu d’exécution implique l’existence d’un for particulier pour chaque prestation litigieuse (CREC I du 21 juin 2000/263; Message du Conseil fédéral du 21 février 1990 sur la Convention de Lugano, FF 1990 lI 269, spéc. p. 294; ATF 122 III 43, JT 1996 I 374 précité; SJ 1998 p. 438). En l'occurrence, l’obligation qui sert de base à la demande est celle de la recourante de répondre des défauts éventuels de l’ouvrage,

  • 8 - d’indemniser l’intimée et de lui restituer les plus-values qu’elle aurait perçu à tort. c) Selon l’art. 270 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), c’est à ses propres risques et à ses propres frais que le débiteur doit faire parvenir l’argent au domicile du créancier (al. 1). Lorsque la créance est née dans le cadre d’un commerce ou d’une industrie du créancier et lorsque ce dernier a son établissement commercial ou industriel à un autre lieu que son domicile, le lieu de cet établissement est substitué à celui du domicile (al. 2). Ainsi, en droit allemand, le versement d'une somme d'argent est une dette « portable », soit une créance que le débiteur doit exécuter au lieu du domicile ou du siège du créancier. Dans le cas d'espèce, l'obligation qui sert de base à la demande étant celle de la recourante de payer une somme d'argent, cette obligation doit s'opérer au lieu du domicile de l'intimée, soit à Crassier. L'application du droit allemand pour déterminer le lieu d'exécution de l'obligation aboutit dès lors au même résultat que celui retenu par le premier juge sur la base de l'art. 74 al. 2 ch. 1 CO. d) En conclusion, le Tribunal d’arrondissement civil de l'arrondissement de La Côte est compétent pour connaître de la demande du 30 mars 2010 et c’est à bon droit que le Président a rejeté la requête incidente en déclinatoire. 4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD, le jugement incident étant confirmé par substitution de motifs. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'260 fr. 50, sont mis à la charge de la recourante (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).

  • 9 - L’intimée n’ayant pas procédé, il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement incident est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante O.________GmbH sont arrêtés à 1'260 fr. 50 (mille deux cent soixante francs et cinquante centimes). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dominique Guex (pour O.GmbH) -Me Eric Muster (pour X.) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 96'590 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :

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