804 TRIBUNAL CANTONAL 628/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 29 novembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffière:MmeCardinaux
Art. 29 al. 2 Cst.; 452, 465 al. 1, 471 al. 3, 475 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.N., intimé à l'incident et demandeur au fond, à Chavannes-près-Renens, contre le jugement incident rendu le 2 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A., à Vevey, et B.________, à Lausanne, requérants à l'incident et défendeurs au fond. Délibérant à huis clos, la cour voit :
février 2010 par A.________ et B.________ (I); déclaré irrecevables les conclusions prises par le demandeur A.N.________ contre les requérants, selon demande du 30 septembre 2009 (II); fixé les frais de justice à 500 fr. pour A.N.________ (III) et ceux de la procédure incidente à 300 fr. pour les requérants, solidairement entre eux (IV); dit que le demandeur versera aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de l'incident (V) et rayé la cause du rôle (VI). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement incident, qui est le suivant : « 1.S., né le 18 janvier 1916, est décédé le 3 octobre 2004. Par testament du 4 mars 2004, il a notamment institué héritiers ses neveux, les requérants A. et B.. L'intimé A.N. et S.________ ont fait connaissance dans les années huitante. 2.Le 28 février 2004 (recte : 2007), l'intimé et son épouse, B.N., ont ouvert action contre les requérants devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Côte, concluant à ce qu'il soit prononcé : "I. Les héritiers de feu M. S., soit Messieurs A.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires de Monsieur A.N.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 19'500.- plus intérêt à 5% l'an dès le 15 mars 2002 (échéance moyenne), pour le travail accompli de février 2002 à avril 2002. II. Les héritiers de feu M. S., soit Messieurs A. et B.________, sont les débiteurs solidaires de Madame
3 - B.N.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 3'600.- plus intérêt à 5% l'an dès le 15 mars 2002 (échéance moyenne), pour le travail accompli de février 2002 à avril 2002. III. Les héritiers de feu M. S., soit Messieurs A. et B., sont les débiteurs solidaires de Monsieur et Madame A.N. et B.N.________ et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 2'500.- plus intérêt à 5% l'an dès le 28 février 2007.". A l'appui de leur action, les époux A.N.________ faisaient valoir en substance avoir été liés à S.________ par des rapports de travail entre février 2002 et octobre 2004. Ils ne réclamaient toutefois que la rémunération afférente aux mois de février à avril 2002, déclarant expressément exercer une action partielle et se réservant d'agir ultérieurement pour la période allant de mai 2002 à octobre 2004. Dans leur procédé écrit du 15 juin 2008, les requérants ont conclu au rejet, contestant l'existence de tout lien de travail entre S.________ et l'intimé. Par jugement du 3 février 2009, le Tribunal de prud'hommes a reconnu les défendeurs solidairement débiteur du demandeur de la somme de fr. 4'320.- plus intérêt, sous déduction des charges sociales, rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesures de leur recevabilité et rendu sa décision sans frais ni dépens. Dans le cadre de l'examen de la recevabilité de l'action partielle, les juges ont notamment considéré que, bien que l'on se trouvait "à l'extrême limite de l'abus de droit", celle-ci était licite dans la mesure où elle n'avait "pas - ou du moins pas manifestement - pour but d'éluder les règles de compétence des tribunaux vaudois", tout en précisant "qu'une nouvelle action partielle devant le Tribunal de céans serait dans tous les cas exclue car elle apporterait a posteriori la démonstration que les parties, en faisant valoir leurs prétentions morceau par morceau, ne cherchaient qu'à éluder l'application impérative de l'article 2 LJTr". 3.Par demande déposée le 30 septembre 2009 contre A.________ et B., A.N. a conclu, avec suite de dépens, qu'il plaise au Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononcer : "I. Les héritiers de feu M. S., soit Messieurs A. et B., sont les débiteurs solidaires de Monsieur A.N. et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 97'500.- plus intérêt à 5% l'an dès le 3 octobre 2004.". Se fondant sur la même relation de travail invoquée devant la juridiction prud'homale, le demandeur réclame aux défendeurs le salaire auquel il prétend avoir droit pour les quinze derniers mois d'activité au service de S.________, soit pour la période de juin 2003 à octobre 2004 (cf. all. 79 et 81).
4 - 4.Par requête incidente du 1 er février 2010, les défendeurs ont pris, avec, dépens, les conclusions suivantes : "I. Les conclusions prises par le Demandeur dans sa demande du 30 septembre 2009 sont irrecevables, respectivement sont écartées ou rejetées; II. Subsidiairement, l'exception de l'autorité de chose jugée est admise et les conclusions prises par le Demandeur dans sa demande du 30 septembre 2009 sont écartées respectivement rejetées." Le demandeur et intimé a conclu au rejet de ces conclusions par lettre de son conseil du 19 février 2010. Avec l'accord des parties, l'audience incidente a été remplacée par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC). Les requérants ont confirmé leurs conclusions incidentes et l'intimé les siennes par mémoires respectifs des 22 avril et 17 mai 2010. » B.Par acte motivé du 22 juillet 2010, A.N.________ a recouru contre ce jugement en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Principalement Le jugement attaqué est réformé en ce sens qu'il est dit et prononcé : I. La requête incidente déposée le 1 er février 2010 par A.________ et B.________ est rejetée; II. Les conclusions prises par l'intimé et demandeur A.N.________ contre les requérants, selon demande du 30 septembre 2009, ne sont pas irrecevables; III. Les frais de la procédure incidente sont fixés à dire de justice et entièrement mis à la charge des requérants, solidairement entre eux; IV. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé une somme fixée à dire de justice à titre de dépens de l'incident.
5 - V. La cause est renvoyée au Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne pour jugement au fond sur la demande du 30 septembre 2009 de A.N.. VI. Les conclusions prises par A.N. dans sa demande du 30 septembre 2009 sont admises par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. II. Subsidiairement Le jugement incident rendu le 2 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Monsieur A.N.________ d'avec la succession de feu S., soit Monsieur A. et Monsieur B.________, est annulé, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement dans le sens des considérants". Dans son mémoire du 15 octobre 2010, le recourant a repris les moyens développés dans son recours et confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.Le jugement statuant sur l’exception de chose jugée et pouvant conduire à l'invalidation d'instance est un jugement principal qui peut faire l’objet d’un recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et d’un recours en réforme (art. 451 CPC) à la Chambre des recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 7 ad art. 475 CPC; JT 1985 III 77). Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal statuant comme juge unique. En l'espèce, le recours tend principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité. Interjeté en temps utile (art. 458 al. 2 CPC), par une personne qui y a intérêt, il est recevable.
6 -
7 - dans la mesure où la motivation du jugement incident attaqué est en étroit rapport avec le caractère éventuellement lacunaire de l'exposé des faits et du droit qu'il renferme, lequel peut être complété sur la base des pièces du dossier. En l'espèce, la motivation contenue dans le jugement permet de comprendre ce qui a guidé la solution retenue. Le recourant l'a compris, ce que confirme son recours. Son droit d'être entendu n'a pas été violé et le jugement est suffisamment complet et motivé. c) A titre de moyen de nullité, et quand bien même l'exposé du moyen est plutôt lapidaire, le recourant s'en prend aussi à la compétence du président du Tribunal d'arrondissement de prendre la décision attaquée et soutient que seul le Tribunal pouvait statuer sur l'action ou l'instance (ch. 8 du mémoire). Certes, le tribunal d'arrondissement est compétent pour juger les affaires pécuniaires dont la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 à 100'000 francs (art. 96b al. 3 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Toutefois, en matière incidente, le juge compétent est le juge instructeur (art. 146 al. 1 CPC). L'exception est jugée en la forme incidente (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, le juge instructeur est le président du tribunal. Il avait donc la compétence de statuer sur l'incident et ses conséquences. Le moyen doit être rejeté. Il convient dès lors d’examiner le recours en réforme. 3.Le pouvoir d'examen et d'instruction sur les faits dans le cadre du recours en réforme contre un jugement incident d'un président de tribunal est régi par les art. 451 al. 1ter et 456a CPC (JT 2003 III 16). Les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
8 - résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29 c. 1b; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
c) En l'espèce, le recourant et son épouse ont d'abord ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de la Côte pour un montant de 19'500 fr. plus 3'600 fr. par requête du 28 février 2007 et en relation avec des prétentions salariales relatives à la période de février à avril 2002. Le recourant a obtenu, par jugement du 3 février 2009, un montant de 4'320 fr. plus intérêt, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées. Le tribunal a relevé dans ses considérants qu'il semblait que les demandeurs, puis les défendeurs, avaient cherché à profiter de la procédure gratuite devant le tribunal de prud'hommes pour faire procéder à une instruction qui relevait en réalité de la Cour civile, acte proche d'un abus de droit (jgt, p. 6). Plus loin, le même jugement a encore ajouté qu'une nouvelle action partielle serait exclue, car elle démontrerait que les parties auraient cherché à éluder la règle impérative de l'art. 2 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61), laissant ouverte la question d'un éventuel abandon de prétentions (jgt, p. 6-7). Dans son mémoire, le recourant ne cache pas qu'il s'agit d'une action partielle, au contraire, puisqu'il soutient qu'il est dans l'intérêt de la partie faible financièrement de faire valoir successivement ses prétentions pour en limiter les frais. Il admet également que la nouvelle action ouverte devant le Tribunal
10 - d'arrondissement, à hauteur de 97'500 fr., n'est pas la dernière, puisque ses prétentions visent cette fois la période de juin 2003 à octobre 2004. A juste titre, le premier juge a relevé qu'il manquait la période mai 2002 à mai 2003. Quoi qu'il en soit, si le procès avait été ouvert conformément aux règles de compétence, le litige aurait d'emblée été de la compétence de la Cour civile (jgt, p. 14). d) Tout d'abord, on pourrait imaginer suivre la piste ouverte par Tappy, dans l'article susmentionné (in JT 2008 III 105, spéc. p. 108), soit la remise conventionnelle de créance au sens de l'art. 115 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). En procédure de recours toutefois, il paraît délicat d'examiner la cause sous cet angle à partir du moment où le premier juge n'est pas allé en ce sens et où la partie recourante n'a pas eu l'occasion de prendre position sur un tel moyen. Ce serait violer son droit d'être entendu, puisqu'un tel moyen relève du droit privé plutôt que de procédure. e)C’est en effet à juste titre que les premiers juges ont considéré que le “saucissonnage” pratiqué par le recourant, ouvertement destiné à contourner la limite de l’art. 2 al. 1 let. a LJT, était constitutif d’un abus de droit. En déposant successivement plusieurs procédures, le recourant a empêché les intimés de requérir la jonction de causes. De même, vu la règle excluant la prise en compte de conclusions reconventionnelles pour le calcul de la valeur litigieuse dans les litiges de droit du travail de moins de 30’000 fr. soumis à la juridiction prud’homale (art. 343 al. 1 CO et 5 al. 1 LJT), la faculté ordinairement accordée au défendeur de prendre des conclusions reconventionnelles négatoires de droit sur l’entier des prétentions et de soulever le déclinatoire était inopérante (JT 1999 III 55; Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 7 ad art. 5 LJT). On se trouve dans un cas où l’intention de contourner la limite de l’art. 2 al. 1 let. a LJT est particulièrement flagrante et choquante (Tappy, Note sur l'action partielle et ses sanctions, in JT 2008 III spéc. p. 106; Tappy, Les compétences des nouveaux tribunaux de prud’hommes vaudois, in Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Duc, Lausanne, 2001 p. 363; Streiff/Von kaenel, Arbeits vertrag, 6 ème éd., n. 7 ad art. 343 CO).
11 - Les objections qu’y apporte le recourant ne sont pas convaincantes. Premièrement, le recourant invoque la gratuité ou la forte réduction des frais en procédant à des actions partielles, plutôt que de s'adresser directement à la Cour civile. Sur ce point, on relèvera d'abord qu'il existe, pour les plaideurs démunis dont l'action n'est pas vouée à l'échec, l'assistance judiciaire (art. 1 al. 1 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81]), qui permet une couverture tant des frais de justice que des honoraires d'avocat. Sur le point plus particulier des frais de justice, le TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) a d'ailleurs tenu compte de la particularité des conflits de travail, en sollicitant des parties des frais réduits de moitié (art. 174 et 183 TFJC). Sous l'angle des frais d'avocat, on peut d'ailleurs douter que les honoraires relatifs à trois actions judiciaires successives, devant trois autorités avec trois procédures différentes, soient plus avantageux que ceux résultant d'une seule action. Deuxièmement, le recourant semble soutenir que l'accès à la justice impliquerait pour la partie la possibilité de faire un procès portant sur un petit montant pour tester en quelque sorte la réussite de l'opération, avant de se lancer, en cas de gain, dans une nouvelle procédure plus importante. C'est perdre de vue que les art. 29, 29a, et 30 Cst. ne s'opposent pas à une réglementation de l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1205, p. 565). Troisièmement, le recourant invoque le nouvel art. 86 du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008, mais dont l'entrée en vigueur n'est prévue que le 1 er janvier 2011. La discussion de cette disposition n'est pas opportune en l'espèce, puisque prématurée.
12 - Quatrièmement, le recourant semble soutenir que le principe de l'admission de l'action partielle aurait été nié. Tel n'est pas le cas, puisque le premier juge a, à juste titre, rappelé le principe qu'une telle action était possible, puis a repris la jurisprudence qui cadre un tel procédé. On peut y renvoyer pour le surplus par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). Cinquièmement, le recourant conteste le préjudice qu'il y aurait à faire un procès, puis un suivant, puis un troisième. Selon lui, les frais seraient "extrêmement limités". Cette affirmation d'un conseil habitué des tribunaux peut surprendre. Il est évident que, à partir du moment où les procès ne se déroulent pas devant les mêmes cours, les actes de procédure seront différents, les témoins réentendus, par de nouveaux juges, les préparations d'audience refaites par les conseils, les actes judiciaires réexaminés. Cet aspect est valable non seulement pour la partie demanderesse, mais aussi pour la partie défenderesse, qui ne sait même pas si, en cas de gain dans les divers procès, elle pourra recouvrer ses dépens. En réalité, c'est plutôt le contraire qu'il y a lieu de retenir : une multitude d'actions partielles risque d'engendrer des frais et surtout des honoraires d'avocat bien plus élevés qu'une seule procédure. Enfin, le recourant soutient qu'il n'a en aucune manière renoncé à ses droits quant à d'autres actions partielles au vu de la procédure menée devant le Tribunal de prud'hommes de la Côte. L'analogie avec l'affaire publiée au JT 2008 III 99 ne se justifierait pas. Si le recourant avait effectivement réservé ses droits, il n'en reste pas moins que les considérants du jugement mettaient clairement en garde les demandeurs sur le risque d'ouvrir une nouvelle action partielle et les conséquences qui pourraient en découler (jgt, p. 6-7). L'analogie est plutôt adéquate. Ces moyens mal fondés doivent être réjetés.
13 - 5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 637 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.N.________ sont arrêtés à 637 fr. (six cent trente-sept francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. . Le président : La greffière :
14 - Du 29 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Rouiller (pour A.N.), -Me Philippe Reymond (pour A. et B.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 97'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :