803 TRIBUNAL CANTONAL 601/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 17 novembre 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Creux et Krieger Greffière:MmeRossi
Art. 166 al. 1 et 205 al. 3 CC; 83, 84 al. 3 et 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H., à Coinsins, défenderesse au fond et requérante à l'incident, contre le jugement incident rendu le 26 avril 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec T. SÀRL, à Genève, demanderesse au fond et intimée à l'incident, et W.________, sans domicile connu, appelé en cause. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 26 avril 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 14 juin 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête d'appel en cause formée le 4 décembre 2009 par H.________ (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 600 fr. pour la requérante, plus 219 fr. 90 de frais de publication dans la Feuille des avis officiels (II) et alloué à l'intimée T.________ Sàrl des dépens de l'incident, par 500 fr. (III). Les faits suivants ressortent de ce jugement, complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]): H.________ et W.________ se sont mariés le 23 décembre 2005, à Nyon. Par contrat de mariage du 1 er décembre 2005, ils étaient convenus d'adopter le régime matrimonial de la séparation de biens (art. 1 dudit contrat) et que les époux contribueraient, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 4 du contrat précité). T.________ Sàrl est une société, avec siège à Genève, dont le but est l'organisation de voyages [...].S.________ en est l'associée gérante, avec signature individuelle. Cette société a planifié pour les époux W.________ et H., ainsi que trois membres de leur famille, un voyage à destination notamment de l'Afrique du Sud, du 13 juillet au 4 août 2006. La facture relative à ces vacances a été acquittée le 5 juillet 2006 par virement du compte bancaire de H.. Le 6 novembre 2006, un détective privé agréé par le Conseil d'Etat de la République et du Canton de Genève a établi un constat,
3 - duquel il ressort que W.________ avait quitté le domicile conjugal la veille, emportant avec lui - selon les dires de son épouse - deux valises et la bague de fiançailles de celle-ci. T.________ Sàrl s'est également occupée d'organiser le voyage en Afrique du Sud qu'ont fait W.________ et H.________ du 18 au 26 novembre 2006. Les correspondances de l'agence de voyages des 14, 17 et 27 novembre 2006, concernant notamment les billets d'avion des deux époux, ont été adressées à H.. Selon les avis de crédit établis les 17 novembre et 12 décembre 2006 par la banque de T. Sàrl, les frais des vacances précitées ont été payés par virement du compte de H.. W., H.________ et trois membres de leur famille ont effectué un voyage à Fregate Island et au Kenya, du 17 décembre 2006 au 4 janvier 2007. La facture y relative a été acquittée le 17 novembre 2006 sur ordre bancaire de H.. Le 10 janvier 2007, T. Sàrl a établi et transmis par télécopie à H.________ un document intitulé «ITINERAIRE PROVISOIREMENT RESERVE FAMILLE H.________ KENYA - JUILLET & AOUT 2007». H.________ et W.________ se sont officiellement séparés le 5 mars 2007, date à laquelle celui-ci a déménagé. Le 19 mars 2007 à 12 heures 05, H.________ a envoyé à S.________ un SMS, dont la teneur était «Bonjour, tjr ok vacances aout?». Par message du lendemain à 14 heures 05, H.________ a demandé à l'associée gérante de l'agence de voyages de lui donner en urgence la date de départ en juillet. Le 27 mai 2007 à 11 heures 42, H.________ a adressé à S.________ le SMS suivant: «Bonjour, tjr ok pr afrique?».
4 - Par télécopie du 1 er juin 2007, T.________ Sàrl a adressé à H.________ la facture du 31 mai 2007 établie au nom de «Monsieur et Madame W.________» pour le voyage au Kenya du 23 juillet au 15 août
5 - Le 4 septembre 2009, T.________ Sàrl a ouvert action contre H.________ auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: «I. H.________ (sic) est débitrice de la société T.________ Sàrl de la somme de CHF 46'155.- portant intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2007. II. H.________ (sic) est débitrice de la société T.________ Sàrl de la somme de CHF 4'615,50 portant intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2007. III. H.________ (sic) est débitrice de la société T.________ Sàrl de la somme de CHF 100.- portant intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2008». Le 4 décembre 2009, dans le délai de réponse prolongé, la défenderesse a déposé une requête d'appel en cause, dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont les suivantes: «I.- Autoriser la requérante, H., à appeler en cause dans la présente procédure M. W., domicilié en France, dans le cadre du litige l'opposant à l'intimée, T.________ Sàrl, afin de prendre à son encontre, avec suite de frais et dépens, y compris les dépens à l'endroit de l'intimée, la conclusion suivante: " W., doit relever H. de toute condamnation à l'encontre (sic) T.________ Sàrl, en capital, intérêts, frais et dépens, subsidiairement, W.________ est le débiteur de H.________ des sommes de CHF 46'155.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 novembre 2007; CHF 4'615.50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2007 et CHF 100.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2008. II.- Fixer un nouveau délai de Réponse à la requérante, H.________, au terme de la procédure incidente d'appel en cause». Le 2 février 2010, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Le 3 février 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a informé les parties qu'il autorisait la
6 - production du dossier de divorce requise par la défenderesse le 2 février
7 - B.Par acte du 17 juin 2010, H.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d'appel en cause qu'elle a formée le 4 décembre 2009 est admise et qu'elle est autorisée à appeler en cause dans la procédure W.________ afin de prendre à son encontre, avec suite de frais et dépens, y compris les dépens à l'endroit de l'intimé, la conclusion suivante: «W.________ doit relever H.________ de toute condamnation à l'encontre (sic) T.________ Sàrl, en capital, intérêts, frais et dépens, subsidiairement W.________ est le débiteur de H.________ des sommes de CHF 45'155.- avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2007, CHF 4'615.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2007 et CHF 100.- avec intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2008». Subsidiairement, elle a conclu à son annulation. Dans son mémoire du 20 août 2010, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions en réforme. L'intimée T.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.L'art. 84 al. 3 CPC ouvre un recours au Tribunal cantonal contre un jugement statuant sur une demande d'appel en cause. Le recours peut tendre à la nullité (art. 444 et 445 CPC) ou à la réforme (art. 451 ch. 7 CPC; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 207 et la jurisprudence citée aux notes infrapaginales 873 et 874). Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme ensuite du retrait de la conclusion en nullité, est recevable.
8 - 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 16). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celles-ci. Il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3.a/aa) Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès: a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause. L'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 2). La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83 CPC, p. 149). Elle doit dès lors être
9 - comprise restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1993 III 70 c. 2a; JT 1989 III 7 c. 2a). bb) Selon l’art. 83 al. 1 let. a CPC, l’évocation en garantie ne peut être admise que si l’appelant rend vraisemblable que l’action récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que l’action principale dirigée contre lui. L’évocation en garantie n’est dès lors pas admissible lorsqu’elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui une prétention fondée sur d’autres faits ou que la responsabilité de l’évoqué suppose que l’action principale soit infondée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 150; JT 1977 III 56; JT 1934 III 80). Les deux actions (principale et récursoire) doivent procéder d’un ensemble de circonstances formant un tout et il doit exister un lien de droit entre l’appelant et l’appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l’obligation d’indemniser du second envers le premier (JT 2002 III 150 c. 3a et les réf. citées). Pour que l'appel en cause soit autorisé, il faut encore que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment vraisemblables. Selon la jurisprudence (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1978 III 108; JT 1937 III 17), le juge de l'incident ne doit pas préjuger le droit litigieux, mais se satisfaire d'une vraisemblance et admettre la demande d'appel en cause pourvu que celui-ci ait une apparence de raison (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 151). Cette apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c. 3b; JT 1978 III 108; Salvadé, op. cit., p. 112).
10 - cc) Selon la jurisprudence, l'appel en cause présente plusieurs avantages aussi bien pour l'appelé en cause que pour la justice elle- même. Il permet en effet de régler plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure, avec une seule et même administration des preuves. Le risque de décisions contradictoires est évité; il en résulte une sensible économie d'énergie et de coûts (TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3). L'appel en cause peut aussi générer des inconvénients puisqu'il alourdit et retarde le procès principal, raison pour laquelle l'art. 83 al. 2 CPC prévoit que, s'il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause. Selon les commentateurs, en introduisant cette disposition, le législateur n'a pas ajouté une condition nouvelle à l'appel en cause, mais rappelé que l'économie de procédure devait être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé pouvait conduire à refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l'appel en cause, un critère analogue à celui de l'art. 74 let. c CPC en matière de consorité, ce qui devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité parfaite, visés à l'art. 74 let. b CPC (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et les cas de connexité imparfaite ou de connexité simple, visés à l'art. 74 let. c CPC (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour lesquels une mise en balance de l'un et l'autre intérêts se justifie (JT 2001 III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC, p. 153). b) La recourante critique en premier lieu l’appréciation du président du tribunal d'arrondissement selon laquelle l’organisation d’un
11 - voyage ne constitue pas un besoin courant de la famille au sens de l’art. 166 al. 1 CC. En second lieu, elle conteste - pour le cas où son premier moyen ne serait pas retenu - qu’elle n’ait pas disposé d’une procuration de son ex-mari s’agissant du voyage litigieux. c/aa) Il convient au préalable de relever que l’art. 166 CC ne concerne que les rapports des époux avec les tiers et qu’il est indépendant du régime matrimonial des conjoints. Il ne désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2 ème éd., Berne 2009, nn. 376 ss, p. 219). Or, dans la mesure où il n’est pas contesté que la recourante s’est engagée personnellement vis-à-vis de l’intimée - qui lui réclame l’entier de la somme correspondant aux frais d’annulation du voyage prévu -, la question de la solidarité externe des époux est sans pertinence. Le seul point à examiner est donc celui de savoir si la recourante a contracté avec l’autorisation de son conjoint, cas échéant si ce dernier peut être recherché pour la part qui lui incombe en vertu des rapports internes entre époux. bb) Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il faut déduire des faits de la cause que la recourante a bien agi avec l’autorisation de son conjoint. En effet, il tombe sous le sens que celui-ci avait donné son consentement à l’organisation dudit voyage, puisqu’il y était partie prenante. On doit d’autant plus retenir que l'appelé en cause a donné à son épouse l’autorisation de contracter avec l’intimée que les deux conjoints avaient déjà, précédemment et également par l'entremise de la recourante, organisé des vacances similaires par le biais de la même agence de voyages. A cela s’ajoute que la commande du voyage litigieux a été passée en janvier 2007 - soit à une époque où les conjoints vivaient encore officiellement ensemble -, l'«itinéraire provisoirement réservé» ayant été transmis à la recourante le 10 janvier 2007. Le fait que les époux aient vécu séparément depuis le 5 mars 2007 n’est pas déterminant, dans la mesure où il n’a pas été établi que l'appelé en cause aurait, de ce fait, renoncé à prendre part au voyage planifié d’entente entre époux. De même, si selon le rapport du détective privé, l'appelé en
12 - cause semble avoir quitté - à tout le moins provisoirement - le domicile conjugal en novembre 2006, l'existence du mariage permet de présumer que la réservation d'un voyage auquel il devait participer a été effectuée pour le compte de l'époux, qui n'a au demeurant pas procédé pour prétendre le contraire. Même après les événements matrimoniaux de novembre 2006, l'appelé en cause a au demeurant participé au voyage organisé en novembre 2006, ainsi qu'à celui qui a eu lieu en décembre 2006 et janvier 2007. Pour le voyage litigieux, on se trouve dès lors bien en présence d’une procuration tacite, donnée dans le cadre d’une affaire visant à satisfaire un besoin de la famille, respectivement touchant les intérêts communs des époux («Gemeinschaftsgeschäft»), où la recourante apparaît comme la représentante de son conjoint (Hasenböhler/Opel, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, n. 8 et 28 ad art. 166 CC, pp. 995 et 998; Hausheer/Aebi-Müller, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, n. 22 ad art. 205 CC, p. 1153; Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 1998, n. 39 ad art. 166 CC, p. 271, et n. 73 ad art. 166 CC, p. 302; Steck, FamKomm, Scheidung, Berne 2005, n. 16 ad art. 205 CC, pp. 718-719; Rumo-Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 11 ad art. 205 CC, pp. 270-271). Selon la doctrine, les voyages et les vacances font au demeurant partie des besoins de la famille au sens de l'art. 166 CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 341, p. 204). Il s’ensuit qu’outre l’engagement personnel de la recourante vis-à-vis du tiers, le conjoint de cette dernière est obligé solidairement (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 368, p. 215), ce qui a des conséquences dans les rapports internes entre époux (Hasenböhler, ibidem; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nn. 376 ss, p. 219). cc) Selon l’art. 205 al. 3 CC, les époux règlent leurs dettes réciproques. Ce règlement doit intervenir au moment de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial, pour autant qu’il s’agisse de dettes exigibles (Rumo-Jungo, op. cit., n. 12 ad art. 205 CC, p. 271; Steck, op. cit., n. 18 ad art. 205 CC, p. 719). La question qui se pose est dès lors de savoir si l’éventuelle créance récursoire de la recourante à l’encontre de son ex-époux était exigible à l’époque de la liquidation du régime
13 - matrimonial intervenue dans le cadre du divorce ou si elle est devenue exigible postérieurement au prononcé de celui-ci. Le divorce des époux H.- W. a été prononcé le 26 avril 2010, ensuite de la demande déposée par la recourante le 26 juin
14 - sont en l’occurrence remplies. En particulier, la recourante est en droit de faire valoir contre l’appelé en cause sa créance récursoire, quand bien même elle n’a elle-même rien encore versé à la créancière (TF 4A_431/2009 précité c. 2.6; Salvadé, op. cit., pp. 133-134). De même, le fait d’appeler en cause un seul coobligé n’est pas constitutif d’un alourdissement excessif du procès, même si l’action récursoire intentée à l’encontre de l’ex-conjoint de la recourante nécessitera une instruction au sujet de la part d’entretien de chacun des époux aux besoins de la famille; celle-ci ne devrait cependant être ni longue, ni coûteuse. Quant au fait que l’appelé en cause n'a actuellement pas de résidence en Suisse, cela ne constitue pas non plus un obstacle insurmontable (TF 4A_431/2009 c. 2.7). Le juge de l'appel en cause ne doit pas préjuger le droit en litige (JT 2002 III 150 c. 3b). La recourante ayant en l'espèce rendu vraisemblables ses prétentions à l'égard de son ex-mari, la requête d'appel en cause doit être admise et le recours s'avère bien fondé. e) La recourante obtenant gain de cause dans la procédure d'appel en cause, elle a droit à des dépens de l'incident, fixés à 1'100 fr., soit 600 fr. en remboursement de ses frais de justice et 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil. 4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la requête d'appel en cause est admise - la recourante étant autorisée à appeler en cause W.________ afin de prendre à son encontre, avec suite de frais et dépens, y compris les dépens à l’endroit de l’intimée, des conclusions tendant à la relever de toute condamnation à l'endroit de l'intimée, en capital, intérêts, frais et dépens, subsidiairement à ce qu'il soit dit qu'il est son débiteur des sommes de 45'155 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 novembre 2007, de 4'615 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 novembre 2007 et de 100 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 novembre 2008 - et que l'intimée doit verser à la recourante la somme de 1'100 fr. à titre de dépens de l'incident, le jugement étant confirmé pour le surplus.
15 - Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 808 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'608 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit: I. La requête d'appel en cause formée le 4 décembre 2009 par H.________ est admise, la requérante étant autorisée à appeler dans la présente procédure M. W., afin de prendre à son encontre, avec suite de frais et dépens, y compris les dépens à l'endroit de l'intimée, la conclusion suivante: «W. doit relever H.________ de toute condamnation à l'encontre de T.________ Sàrl, en capital, intérêts, frais et dépens, subsidiairement W.________ est le débiteur de H.________ des sommes de CHF 45'155.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 novembre 2007, CHF 4'615.50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2007 et CHF 100.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2008 ». III. Dit que l'intimée doit payer à la requérante la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de l'incident.
16 - Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 808 fr. (huit cent huit francs). IV. L'intimée T.________ Sàrl doit verser à la recourante H.________ la somme de 1'608 fr. (mille six cent huit francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Moreillon (pour H.), -Me Mireille Loroch (pour T. Sàrl), -M. W.________, par publication dans la FAO.
17 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 50'870 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :