Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT09.029361

806 TRIBUNAL CANTONAL 156/1I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 13 avril 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 82 CO; 444, 445, 451 ch. 2, 452 al. 1ter et 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Lausanne, demanderesse contre le jugement rendu le 3 septembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec J., à Genève, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 septembre 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 7 décembre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par la demanderesse Z.________ contre la défenderesse J.________ dans sa demande du 1 er septembre 2009 (I); fixé les frais de justice à 3'550 fr. pour la demanderesse et à 3'620 fr. pour la défenderesse (II); dit que la demanderesse devait à la défenderesse la somme de 6'520 fr. à titre de dépens (III); et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit:
  1. La société Z., demanderesse, a son siège à Lausanne et a pour but d'effectuer des prestations de service en vue de promouvoir et améliorer les opérations de marketing et de vente. H. en est l'associé-gérant avec signature individuelle et la société W., à [...], est associée sans signature. Cette société a pour but toute activité relative à Internet. B. en est l'administrateur-président, avec signature individuelle. La société J., défenderesse, a son siège à Genève et a pour but de déployer des "activités d'agence immobilière à l'exclusion de toutes activités soumises à la LFAIE, gérance de biens immobiliers, courtage ainsi que décoration et transformation intérieures et consultations professionnelles". K. est l'associée-gérante, avec signature individuelle, de J.________, qui exploite un site internet [...], dont la page d'accueil fait valoir qu'il est l'unique portail immobilier regroupant les offres tant vaudoises que genevoises.
  • 3 -
  1. T.________ est un service de promotion des entreprises sur [...] qui permet de diffuser des annonces publicitaires. La rémunération se fait lorsque les utilisateurs cliquent sur les annonces insérées. Le 23 février 2006, la défenderesse a signé un contrat dit de web-marketing avec la société A., dont le siège est à Lausanne et qui a pour but la communication événementielle et la production télévisuelle. Cette société a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 30 octobre 2008 et est en liquidation. En vertu de ce contrat, la défenderesse confiait à A. l'exclusivité des opérations de promotion et de marketing par voie électronique. La prestation de cette dernière consistait à créer et transmettre vers le portail immobilier de la défenderesse un flux de visiteurs qualifiés. Dans ce but, A.________ devait initier et gérer entièrement les campagnes de marketing électronique, que ce soit au niveau du budget investi ou des méthodes appliquées, en fonction de ses techniques de maximisation de résultat. Le contrat stipulait que les paiements des prestations devaient être effectués au maximum 30 jours après l'envoi des factures par A.. En cas de non-paiement selon les conditions prévues, A. était fondée à interrompre ses prestations sans indemnisation ni compensation et sans que cela n'entraîne une résiliation du contrat. Le contrat décrit la répartition des coûts et bénéfices en prévoyant que l'investissement est dans un premier temps payé par A.________ et qu'à la fin de chaque trimestre un calcul est fait selon une méthode précise, tenant compte du chiffre d'affaires et des investissements effectués par A.________, et dont le résultat indique quel montant la défenderesse doit payer à cette société.
  2. La demanderesse a repris une partie des activités d'A.________ dès janvier 2007 et a mandaté W.________ pour la sous- traitance de certains mandats.
  • 4 - B.________ a informé oralement la défenderesse de la reprise des activités d'A.________ par la demanderesse, ce que celle-là a admis.
  1. Il ressort d'un lot de courriels échangés entre B.________ et K.________ de janvier 2007 à mars 2009 que B.________ avait informé la défenderesse du retard dans le paiement des factures liées aux prestations découlant du contrat signé avec A.________ et qu'il lui avait accordé des délais et des facilités de règlement de ces factures.
  2. Il ressort d'un décompte de factures adressées à la défenderesse, produit par la demanderesse sous la pièce 20 du bordereau du 1 er septembre 2009, que s'agissant des factures établies avec A.________ pour la période de juin à novembre 2006, la somme de 4'383 fr. 50, objet de deux factures à titre de remboursement de frais [...], est encore impayée et que, s'agissant des factures établies avec Z.________ pour la période de décembre 2006 à décembre 2008, le solde de 39'605 fr. 60, objet de douze factures à titre de remboursement de frais [...] ou de rémunération d'A.________, est également impayé. Ainsi, le montant global à encaisser de la part de la défenderesse est noté à 43'989 fr. 10, contre un total encaissé depuis le début de 27'175 fr. 80.
  3. La demanderesse a également produit un lot de factures sous le bordereau complémentaire du 2 août 2010, certaines adressées par la société W.________ à la demanderesse pour des campagnes [...],T.________, et d'autres libellées sur papier à en-tête de la demanderesse et adressées à la défenderesse, qui recoupent en partie les précédentes. Le total des montants détaillés des douze factures libellées sur papier à en-tête de la demanderesse se monte à 39'605 fr. 60.
  4. Le 28 avril 2009, la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de payer la somme de 43'989 fr. 10 dans un délai de 15 jours.
  • 5 - Sur requête de la demanderesse, l'Office des poursuites de Genève a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer, poursuite no [...].
  1. Par demande du 1 er septembre 2009, Z.________ a conclu en substance, avec dépens, à ce que la société J.________ est condamnée à payer le montant global de 43'989 fr. 10, plus intérêts à 5% dès la date d'exigibilité de chacune des factures, à ce que la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer n° [...] est prononcée et que la poursuite ira sa voie. Par réponse du 17 novembre 2009, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions, alléguant en procédure que la demanderesse n'avait pas justifié de ses prestations. En droit, les premiers juges se sont fondés sur les art. 18 CO et 4 CC pour apprécier la relation contractuelle existant entre la demanderesse et la défenderesse. La demanderesse se fondant sur le contrat de web-marketing signé entre la défenderesse et la société A.________ le 23 février 2006 pour demander le paiement de ses prestations, les premiers juges ont examiné la question du transfert de ce contrat à la demanderesse sous l'angle de l'acceptation tacite. Plusieurs indices permettaient d'inférer du comportement de la défenderesse qu'elle avait accepté un tel transfert. Dès lors, la demanderesse était légitimée à agir sur la base de ce contrat. Retenant que cette dernière avait agi en exécution de ce contrat, soit en paiement du prix de ses prestations, et que la défenderesse avait soulevé l'exception d'inexécution des prestations de la demanderesse, les premiers juges ont considéré que celle-ci n'avait pas fourni la preuve d'avoir exécuté ou offert d'exécuter ses propres prestations, conformément à l'art. 82 CO. B.Par acte du 20 décembre 2010, Z.________ a recouru contre le jugement précité, concluant notamment à son annulation, à ce que la défenderesse est condamnée au paiement de 2'278 fr. 90 plus intérêts à
  • 6 - 5% dès le 31 octobre 2006, 2'104 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 30 novembre 2006, 1'581 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2006, 2'143 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2007, 8'755 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2007, 4'134 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2007, 1'454 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007, 2'565 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2008, 2'156 fr. 55 dès le 28 février 2008, 1'769 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2008, 1'638 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2008, 1'955 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2008, 4'959 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 31 août 2008, 6'491 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2008, à ce que la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer n° [...] est prononcée et que la poursuite ira sa voie. La recourante a effectué le paiement de l'avance de frais de 739 fr. en faveur de l'ordre judiciaire de l'Etat de Vaud, par saisie informatique pendant les heures ouvrables, le 24 janvier 2011, dernier jour du délai imparti par le Président de la Chambre des recours. Dans un mémoire ampliatif du 4 février 2011, la recourante a développé ses moyens, produit un bordereau de 51 pièces et confirmé les conclusions de son acte de recours. E n d r o i t : 1.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, qui prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, l'ancien droit est applicable à la présente procédure de recours. Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.

  • 7 - Le recours a été déposé en temps utile. L'avance de frais a été versée également en temps utile. En effet, le débit du compte de la recourante est intervenu, par saisie informatique, le 24 janvier 2011, soit le dernier jour du délai, pendant les heures ouvrables. Ledit paiement est parvenu, selon la comptabilité du Tribunal cantonal, le 25 janvier 2011, sans que l'on dispose d'aucune pièce à ce sujet. Toutefois, selon la jurisprudence récente de la Chambre des recours, rappelée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_489/2009 du 16 octobre 2009 (c. 4), l'art. 48 al. 4 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) est appliqué à titre supplétif. Or, selon cette disposition, le délai est respecté si, avant son échéance, la somme due est débitée en Suisse d'un compte bancaire en faveur du tribunal. En l'espèce, le délai est respecté, puisque la somme de 739 fr., due à titre d'avance de frais, a été débitée du compte de la recourante le 24 janvier 2011. Concernant les conclusions du recours, celles-ci sont peu claires. La recourante conclut en effet à l'annulation du jugement et à l'adjudication des conclusions prises dans sa demande, ce qui est antinomique. Si l'autorité de céans peut les interpréter en ce sens que le jugement doit être réformé, elle relève que la conclusion en paiement est lacunaire, puisque le nom de la créancière n'est pas indiqué. Toutefois, la question de la recevabilité formelle du recours peut demeurer ouverte, dans la mesure où celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Selon l'art. 452 al. 1ter CPC-VD, les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD.

  • 8 - Cette instruction complémentaire demeure toutefois exceptionnelle. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et doit être admise restrictivement eu égard à la double instance touchant l'appréciation des faits. Si la chambre des recours a régulièrement admis la production d'une pièce nouvelle, cette approche ne vaut en revanche pas pour la production d'un lot de pièces, ce qui irait au-delà de l'instruction limitée possible en deuxième instance (cf. CREC I 12 mars 2008/112). En l'espèce, la recourante a joint à son mémoire une liasse de pièces, numérotées de 1 à 51, auxquelles elle se réfère dans son exposé de fait sans même requérir formellement leur apport au dossier. Une telle manière de procéder est clairement contraire aux règles de procédure applicables (cf. Poudret/ Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd. 2002, n. 5 ad art. 452 CPC annoté et les références citées), sous réserve de l'éventualité d'une instruction complémentaire ordonnée par la Chambre des recours en application de l'art. 456a CPC-VD. Par conséquent, les pièces produites devant la Cour de céans sont irrecevables, dans la mesure où elles sont nouvelles, ce qui est le cas de la majorité d'entre elles. Cela étant, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la Cour de céans étant à même de statuer en réforme.

  • 9 - 3.Les premiers juges ont admis la légitimation active de la demanderesse. Ce point n'étant pas remis en cause dans le présent recours, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. 4.La recourante fait valoir qu'elle a produit à l'appui de son recours toutes les pièces justifiant qu'elle a effectué ses prestations conformément au contrat de web-marketing conclu avec la défenderesse et la société A.________, soit qu'elle a avancé le paiement des frais facturés par [...] d'une part, et accompli son travail de marketing d'autre part. L'art. 82 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) prévoit que celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, une fois que le défendeur débiteur a invoqué l'exception d'inexécution de la prestation du demandeur créancier, il appartient à ce dernier de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, et ce conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (Fabienne Hohl, Commentaire romand, 2003, no 11 ad art. 82 CO; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 657; ATF 123 III 16, JT 1999 I 99). Comme le relève le jugement entrepris, il appartenait à la demanderesse de prouver qu'elle avait exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à l'art. 82 CO. Or, mis à part le document produit sous la pièce 20 du bordereau du 1 er septembre 2009, qui se présente sous la forme d'un récapitulatif des factures adressées par la demanderesse à la défenderesse avec l'indication du "reste à encaisser", et les différentes notes de frais produites sous le bordereau complémentaire du 2 août 2010, la demanderesse n'a nullement apporté la preuve du travail fourni et de son ampleur. A cet égard, la référence au contrat de prestations de web-marketing conclu entre la défenderesse et

  • 10 - la société A.________ ne suffit pas pour justifier le fondement des prétentions de la demanderesse, que celles-ci concernent les remboursements de frais [...] ou sa propre rémunération, soit sa participation au bénéfice généré. De surcroît, les nouvelles pièces produites devant la Cour de céans étant écartées, la recourante ne saurait en retirer un quelconque moyen relatif à l'exécution de ses prestations dans le cadre du présent recours. Pour le surplus, les motifs du jugement attaqué à l'appui du rejet des conclusions de la demanderesse, complets et convaincants, peuvent être ici purement et simplement confirmés en vertu de l'art. 471 al. 3 CPC-VD. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 739 fr. (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Z.________ sont arrêtés à 739 fr. (sept cent trente-neuf francs).

  • 11 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Daniel Udry (pour Z.), -Me Laurent Fischer (pour J.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 43'989 francs et 10 centimes. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 12 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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