Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT09.024755

856 TRIBUNAL CANTONAL 174 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 septembre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier :M. Elsig


Art. 144 al. 1, 319 let. b ch. 2 CPC Vu le jugement incident rendu le 15 août 2011, par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant J., à Lonay, demandeur au fond et intimé à l'incident, d’avec F., à Montreux, défendeur au fond et requérant à l'incident, admettant la requête incidente (I), refusant de transmettre à l'expert les pièces produites par le demandeur le 25 mai 2011, un jugement ou une convention de réforme étant réservés (II), impartissant au demandeur un délai au 15 septembre 2011 pour déposer une requête ou convention de réforme (III), mettant les frais de la procédure incidente, par 300 fr., à la charge de l'intimé à l'incident (IV), déclarant celui-ci

  • 2 - débiteur du requérant à l'incident (VI) et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (VII), vu la motivation de ce jugement, envoyée le 5 septembre 2011 pour notification, indiquant que les parties pouvaient recourir dans un délai de dix jours auprès du Tribunal cantonal, vu le recours motivé interjeté le 16 septembre 2011 par J.________ contre ce jugement, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est autorisé à fournir spontanément à l'expert les pièces figurant dans le bordereau du 25 mai 2011, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la jurisprudence a précisé que cette disposition s'appliquait à toutes les décisions et non seulement aux décisions finales (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2 destiné à la publication), qu'en l'espèce, le jugement incident attaqué a été rendu le 15 août 2011, soit après l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, que le recours est ainsi soumis au CPC; attendu que selon l'art. 319 let b, le recours est ouvert contre les décisions autres que finales au sens de l'art. 236, incidentes au sens de l'art. 237 CPC ou provisionnelles dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elle peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2),

  • 3 - que la jurisprudence de la cour de céans a relevé que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle devrait également viser les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3), que le CPC ne prévoit pas expressément l'ouverture de la voie du recours contre les décisions retranchant des pièces du dossier, qu'en l'espèce, le recourant peut remédier aux effets du jugement attaqué en se réformant, que l'on ne saurait considérer que la perte d'une possibilité de réforme est un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, que, partant, le recours est irrecevable; attendu que le jugement attaqué indique une voie de recours, que, selon la jurisprudence, si le principe de la bonne foi l'emporte parfois sur le celui de la légalité et permet au justiciable de se prévaloir d'une indication erronée de l'autorité quant aux voies de droit, aux délais et à la forme du recours, une telle irrégularité ne peut pas créer un recours qui n'existe pas (ATF 135 III 470 c. 1.2; ATF 117 Ia 297 c. c.2; TF 5P.102/2000 du 18 avril 2000 c. 3 et références), que, faute d'une voie de recours existante, le recourant ne peut donc se fonder sur la garantie de la protection de la bonne foi pour prétendre à la recevabilité de son recours; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Rossy (pour J.), -Me Astyanax Peca (pour F.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT09.024755
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026