Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT09.005637

803 TRIBUNAL CANTONAL PT09.005637-110867 ; PT09.005637-111442 259/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Séance du 5 octobre 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Bendani Greffier :M. Elsig


Art. 1 al. 1, 97, 150 al. 1, 163 al. 3, 404 al. 2 CO; 452 al. 1ter, 461 al. 1 let. b CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., à Cascais (Portugal), et A.B., à Lisbonne (Portugal), demandeurs, et du recours joint interjeté par J.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties. Délibérant en audience publique, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 septembre 2010, dont la motivation a été envoyée le 4 mai 2011 pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions des demandeurs A.________ et A.B.________ (I), dit que la défenderesse J.________ SA doit payer aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 28'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 février 2009 (II), fixé les frais de justice des demandeurs à 4'500 fr. et ceux de la défenderesse à 4'700 fr. (III), alloué aux demandeurs des dépens, par 3'150 fr. (IV), réduit lesdits frais et dépens en cas d'absence de demande de motivation (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : Les demandeurs A.________ et A.B.________ sont les parents de B.B.. La défenderesse J. SA est une école privée anglophone qui accueille des élèves internes ou externes et est responsable de trois cent septante-cinq élèves internes. Au début de l'année 2008, les demandeurs ont décidé d'inscrire B.B.________ dans l'internat de la défenderesse. Le 19 décembre 2007, la demanderesse a rempli la demande d'admission pour l'année 2008-2009. Ce formulaire comprend notamment le libellé suivant : "Pour le surplus, j'accepte que l'école se réserve le droit de renvoyer un étudiant en tout temps, sans remboursement, s'il ou elle s'est révélé être un membre insatisfaisant pour la communauté de l'école et que, en cas de renvoi, les étudiants doivent immédiatement retourner à la maison ou se rendre à une autre adresse prédéterminée."

  • 3 - La défenderesse applique une politique stricte en matière de consommation de drogue pour les élèves qui lui sont confiés. A la page 33 du livret pour étudiant, il est précisé que l'usage ou la possession de drogue illicite aura pour effet l'expulsion immédiate. B.B.________ est entré à l'internat de la défenderesse au début de l'année scolaire 2008-2009 le 25 août 2008. Le lundi 8 septembre 2008 au matin, après un week-end où il avait été autorisé à sortir pour autant qu'il soit de retour à 20 heures, il a fait l'objet du test de détection "Innovacon" qui a révélé un résultat positif au THC (marijuana). Ce résultat a été confirmé par un autre test de même nature, puis par un test spécifique au THC. B.B.________ a immédiatement contesté avoir consommé des substances cannabiques durant le week-end des 6 et 7 septembre 2008, ainsi que quelque drogue que ce soit depuis la date de la rentrée scolaire. En revanche il a d'emblée admis avoir consommé des substances cannabiques durant les vacances d'été au Portugal Dans son rapport du 11 septembre 2008, D.________ a indiqué notamment ce qui suit : "(...)

  1. Interrogé pour savoir combien il fumait, il a dit à l'équipe soignante qu'il ne savait pas, qu'il ne pouvait se rappeler. Plus tard il m'a dit qu'il avait fumé plusieurs fois par jour, chaque jour durant l'été. Mais qu'il avait arrêté d'un jour à l'autre avant d'arriver à J.________ SA. C'est une tentative claire d'utiliser un argument chimique pour expliciter le fait qu'il soit encore testé positif après deux semaines de présence ici.
  2. La mère est convaincue qu'il s'agit d'un honnête garçon qui est 100 % innocent. Elle affirme aussi qu'il est impossible qu'il ait fumé autant en été, parce qu'ils ont été ensemble sur un bateau la plus grande partie de l'été. Cela conforte l'opinion qu'il a fumé pendant qu'il était à J.________ SA.
  • 4 -
  1. Nous avons vérifié notre équipement de test et appelé le laboratoire. Ces tests ne sont pas assez sensibles pour repérer le THC après 14 jours. (...)" B.B.________ a été renvoyé avec effet immédiat de l'école, ce dont les demandeurs ont été avisés. Le demandeur a dû venir en urgence du Portugal pour le rechercher, la défenderesse étant prête à mettre B.B.________ immédiatement dans un train puis un avion. Un test effectué le 16 septembre 2008 a donné un résultat négatif. Les demandeurs ont sollicité l'avis du Dr N.________, de l'Institut de chimie clinique, qui a notamment indiqué, le 3 octobre 2008, que le test effectué sur l'enfant donnait des résultats assez fiables, mais qu'il présentait un certain nombre de faux positifs, ce qui imposait de confirmer le test positif par une analyse utilisant une technique et une spécificité différente, la méthode de référence étant la chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (GC-MS). Il a précisé qu'un résultat positif isolé pouvait être la conséquence d'une consommation remontant à trois voire quatre semaines, selon les habitudes et la constitution du fumeur. Cet avis a été facturé 325 fr. aux demandeurs. Dans son rapport du 29 mars 2010, l'expert commis en cours de procédure a notamment précisé que le taux de faux positifs du test innovacon était de 2 % et confirmé qu'un test de dépistage positif à une substance devait toujours être confirmé, la méthode utilisée en général étant la GC-MS et qu'en l'espèce le test effectué ne pouvait établir qu'une suspicion de consommation dans les jours, voire les semaines avant le prélèvement. L'expert a indiqué que la demi-vie d'élimination du THC variait entre vingt et cinquante-sept heures chez les consommateurs occasionnels et entre trois et treize jours chez les consommateurs réguliers, ce qui avait pour conséquence que le test pouvait être positif, en
  • 5 - fonction de la dose consommée et de l'habitude de consommation, plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la consommation, la durée de détection du THC et de ses métabolites étant assez longue, en particulier chez un consommateur régulier. Il a expliqué que le test positif en cause trouvait une vraisemblance dans l'hypothèse d'une consommation régulière de cannabis avant les vacances scolaires et dans l'hypothèse d'au minimum une consommation depuis la rentrée scolaire, mais qu'aucune des deux ne pouvait être privilégiée. En particulier, dès lors que les habitudes de consommation de B.B.________ durant les vacances scolaires n'étaient pas évaluables, il n'était pas possible de se déterminer sur la possibilité d'une abstinence dès la rentrée scolaire. Aux termes des conditions générales de la défenderesse, lorsque l'élève ne suit pas les cours ou ne peut plus les suivre suite à un renvoi, en principe seuls les frais directs sont remboursés à raison de 600 fr. par mois. Néanmoins, la défenderesse a proposé aux demandeurs le remboursement partiel des frais d'écolage, par 28'000 fr. plus 2'630 francs. Le témoin H., expert comptable, a indiqué qu'il était d'usage, lorsque toute l'année était payée d'avance, que la défenderesse rembourse le second semestre lorsque le renvoi de l'élève avait lieu au début de premier. En effet, s'il était très difficile de trouver un nouvel élève pour le semestre en cours, cela était possible pour le semestre suivant. Les demandeurs ont refusé l'offre susmentionnée, de sorte que seul un montant de 1'800 fr., soit trois mois de frais directs, leur a été restitué. A. et A.B.________ ont ouvert action le 11 février 2009 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en concluant, avec dépens, au paiement par la défenderesse des sommes de 73'200 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 septembre 2008 (I) et de 325 fr. avec intérêt à 5 % dès le 8 octobre 2008 (II).

  • 6 - La défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande. A l'audience du 23 septembre 2010, les demandeurs ont réduit leur conclusion I à 68'200 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 septembre

En droit, les premiers juges ont fait application de l'art. 404 al. 2 CO et considéré que dans les deux hypothèses envisagées par l'expert, le renvoi de B.B.________ était justifié. En effet, dans celle où il aurait consommé régulièrement du cannabis durant la vacances, il n'avait pas informé spontanément la défenderesse de cette consommation, ce qui était de nature à rompre le lien de confiance nécessaire. Les premiers juges ont considéré que la sanction financière du renvoi de B.B.________ constituait une peine conventionnelle excessive et l'ont réduite au montant offert initialement par la défenderesse, par 28'000 francs. B.A.________ et A.B.________ ont recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la défenderesse doit leur payer les sommes de 68'200 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 septembre 2008 et de 321 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 octobre 2008. Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs moyens et pris une conclusion subsidiaire nouvelle tendant à ce que la défenderesse doit leur payer un montant que justice dira, mais supérieur à 28'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 septembre 2008. L'intimée J.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du recours et, par voie de recours joint, à la réforme du jugement en ce sens que les conclusions de première instance des demandeurs sont intégralement rejetées.

  • 7 - Les recourants principaux ont conclu, avec dépens, au rejet du recours joint. E n d r o i t : 1.1Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué ayant été rendu sous forme de dispositif avant cette date, ce sont les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 et 130). 1.2Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. L'art. 466 CPC-VD ouvre la voie du recours par voie de jonction dans le mémoire responsif Les recours, uniquement en réforme, interjetés en temps utile, sont ainsi recevables. 1.3Selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC-VD, l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourants. La jurisprudence a précisé que cette règle ne constituait pas une simple règle d'ordre, mais une condition de recevabilité du recours, de sorte que des conclusions prises après l'expiration du délai de recours, en particulier dans le mémoire ampliatif sont irrecevables (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème

éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC-VD, p. 714). Toutefois, dans la mesure où une conclusion subsidiaire prise uniquement dans le mémoire ampliatif est incluse dans le cadre de celles valablement prises dans l'acte de recours,

  • 8 - cette conclusion subsidiaire est recevable (CREC I 19 mai 2010/267 c. 1b et référence). La conclusion subsidiaire II des recourants principaux est ainsi recevable. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit : -Il ressort de la facture du 3 avril 2008 adressée à F.________ (pièce n° 2 du bordereau I des demandeurs du 11 février 2009) que l'écolage de B.B.________ consistait en un "Yearly Tuition Fee" de 64'000 fr., d'un "Security Deposit" de 4'000 fr. et d'un "Application Fee" de 200 fr., soit un montant total de 68'200 fr. -Il ressort des informations financières 2009/2010 figurant en page 5 du formulaire général d'inscription (pièce n° 3 du bordereau I des demandeurs du 11 février 2009) que l'écolage pour l'année 2009-2010 consiste dans un "Yearly Tuition Fee" de 67'000 fr., et de "One-Time Fee"

  • 9 - comportant notamment un "Security Deposit" de 4'000 fr. et un "Application Fee" de 200 fr. Pour les élèves inscrits pour un seul semestre le "One-Semester Tuition" s'élève à 41'500 fr. auquel s'ajoute les "One- Time Fee". -Il ressort de la proposition à l'amiable de la défenderesse du 18 septembre 2008 (pièce n° 105 du bordereau de la défenderesse du 20 avril 2009) que pour l'année scolaire 2008-2009 le "One-Semester Tuition" s'élevait à 40'000 fr. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3.La défenderesse reconnaît avoir reçu paiement de l'écolage litigieux, mais fait valoir que les demandeurs n'ont pas établi lequel des deux avait effectué ce versement ou qu'ils étaient créanciers solidaires du remboursement de celui-ci. Il soutient en conséquence que les demandeurs n'ont pas la légitimation active. 3.1Le défaut de légitimation active (ou passive) est un moyen de fond et non une exception de procédure. Un tel moyen a le caractère d'une objection. Il doit être examiné d'office à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 II 59 c. 1a). Il s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l'action alors que le défaut de qualité pour agir ou pour défendre, condition d'ordre procédural entraîne l'irrecevabilité de celle-ci (JT 2007 III 77 c. 2c et arrêts cités; ATF 130 III 417 c. 3.1, SJ 2004 I 533; ATF 126 III 59 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC, p. 259 et n. 1 ad art. 62 CPC, pp. 113 et 114; Hohl, Procédure civile, tome I, 2011, n° 451, p. 100).

  • 10 - 3.2En l'espèce, les demandeurs sont les parents de B.B.________. Selon les pièces au dossier, la formule d'inscription du prénommé à l'école gérée par la défenderesse a été signée par la demanderesse. Par ailleurs, à la suite du renvoi de l'élève, la défenderesse a adressé une proposition de règlement à la demanderesse. Enfin, dans le cadre de la procédure de première instance, la défenderesse n'a jamais mis en cause la légitimation des demandeurs. Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que ce sont les demandeurs qui ont réglé les factures relatives à l'écolage de leur fils, de sorte que leur légitimation active doit être admise. Quant à la solidarité active pour la créance en restitution d'une prestation d'entretien, elle découle du fait que l'obligation de principe des parents de fournir celui-ci est assumée solidairement par ceux-ci au sens de l'art. 143 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (Piotet, Commentaire romand, 2010, n. 17 ad art. 276 CC, p. 1745). Au surplus, la défenderesse ne subit aucun préjudice du fait de l'instauration de la solidarité active dès lors que le versement à l'un des demandeurs la libérera envers l'autre (art. 150 al. 2 CO). Le recours joint doit être rejeté sur ce point. 4.Les demandeurs contestent l’application de l’art. 404 al. 2 CO dans le cas particulier et considèrent que tout versement d’une peine conventionnelle est contraire à l’art. 404 CO, cette disposition étant de droit impératif. 4.1Selon l’art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause (art. 404 al. 2 CO). La notion d'inopportunité de la résiliation au sens de l'art. 404 al. 2 CO est étroitement liée au préjudice qui en découle. Puisqu'il est de

  • 11 - l'essence même du mandat d'être librement révocable, les parties doivent compter avec ce risque, sinon la règle serait pratiquement vidée de sa substance. La révocation ne constitue pas en soi un abus de droit selon l'art. 2 CC. Elle est licite, même si elle ne procède d'aucun motif objectif. C'est pourquoi seule l'existence d'un préjudice particulier justifie une sanction à l'exercice inopportun du droit de révocation (cf. ATF 106 II 157 c. 2c, JT 1980 I 370). L'indemnisation, fondée en équité, est destinée à corriger certains effets négatifs du droit inconditionnel de résilier. Elle suppose que la partie qui demande à être indemnisée n'a pas enfreint ses obligations contractuelles ni fourni au révoquant un motif justifiant la résiliation (cf. ATF 104 II 317 ; Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1994 p. 313). L’indemnisation prévue par l’art. 404 al. 2 CO est subordonnée à la condition que la résiliation intervienne en temps inopportun. Cette condition est réalisée dès que la résiliation est donnée sans motif sérieux et que l’expiration du contrat cause à l’autre partie un dommage en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises par celle-ci pour l’exécution du mandat (cf. TF 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 c. 5.4). Le régime de l’art. 404 al. 2 CO ne s’applique pas lorsque la partie qui résilie le contrat dispose d’un juste motif pour le faire. L’hypothèse n’est plus visée par l’art. 404 al. 2 CO, mais découle des principes généraux (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n° 5310, p. 798). En d’autres termes, s’il y a un juste motif de résiliation, la réparation ou l’indemnisation est d’emblée exclue. Ainsi, même lorsque la résiliation survient en temps inopportun, la partie qui résilie ne doit aucune réparation s’il existe un juste motif, en particulier lorsque l’autre partie a commis une faute. En revanche, la partie qui a provoqué, par sa faute, la fin du contrat, peut être tenue de réparer le dommage causé en application de la règle générale de l'art. 97 CO (TF 4A.237/2008 du 29 juillet 2008 c. 3.2; Tercier/Favre/Conus op. cit., n° 5310, pp. 798-799).

  • 12 - 4.2Les parties étaient liées par un contrat mixte relevant principalement des règles du mandat, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs. Cette qualification entraîne en particulier l'application de l'art. 404 CO. En l’espèce, la défenderesse avait un juste motif pour résilier ce contrat. En effet, au regard des pièces du dossier, on doit admettre que B.B.________ a consommé du cannabis depuis la rentrée scolaire. Certes, selon l’expertise, soit il a consommé du cannabis régulièrement pendant les vacances, soit il en a pris au moins une fois depuis la rentrée scolaire. Reste que, selon les déclarations de l'intéressé, il aurait fumé plusieurs fois par jour, chaque jour durant l’été; or, selon le rapport du 11 septembre 2008 fait au conseil de discipline, la demanderesse a affirmé qu’il était impossible que son fils ait fumé autant en été, parce qu’ils étaient ensemble sur un bateau la plus grande partie de cette période. Dans ces conditions et au regard des affirmations de la demanderesse, c’est la seconde hypothèse qui doit être retenue, à savoir que B.B.________ a fumé depuis la rentrée scolaire. Or, le règlement de l’école prévoit le renvoi immédiat de l’élève en cas de consommation de drogues. Partant, on doit admettre que la défenderesse avait un juste motif pour résilier le contrat, de sorte qu’en application de la jurisprudence et doctrine précitées, elle ne doit aux demandeurs aucune indemnité en application de l’art. 404 al. 2 CO, mais peut en revanche prétendre à la réparation du dommage causé. Pour le reste, on ne discerne aucune violation de l’art. 404 CO, dès lors que le droit de résilier n’a en définitive pas été restreint et que la peine conventionnelle est uniquement due en raison du comportement fautif de l’autre partie ayant provoqué la rupture de la relation contractuelle. Le motif de renvoi étant établi, la conclusion des demandeurs en remboursement des frais de l'avis du Dr N.________ du 3 octobre 2008, par 325 fr., doit être rejetée.

  • 13 - Le recours principal doit être rejeté sur ces points. 5.Invoquant l’art. 97 CO, les demandeurs contestent le principe de la peine conventionnelle et soutiennent que les premiers juges auraient dû examiner si B.B.________ avait violé une obligation contractuelle en rapport de causalité avec le versement de la peine conventionnelle prévue par le règlement de l’école. Se prévalant de l’art. 163 CO, ils affirment également que le montant de la peine conventionnelle devrait être réduit de manière plus importante. La défenderesse conteste la réduction de la peine conventionnelle. 5.1La jurisprudence admet que si la résiliation du contrat de mandat est fondée sur un juste motif, elle peut alors entraîner, en application de la règle générale de l’art. 97 CO, une obligation de réparer de la part de la partie qui a provoqué par sa faute la fin du contrat. Les parties peuvent dans ce cadre forfaitiser ce dommage, voire sanctionner la faute par une clause pénale (Couchepin, La forfaitisation du dommage, SJ 2009 II 23). A cet égard, le Tribunal fédéral a admis le principe d’une peine conventionnelle liée au mandat et due à la partie qui a résilié le contrat pour justes motifs par la partie qui a, précisément en raison de son comportement fautif, provoqué la rupture des relations contractuelles (TF 4A.237/2008 du 29 juillet 2008 c. 4.2). La peine conventionnelle peut consister aussi bien dans une prestation positive que dans la perte d'un droit (ATF 135 III 433 c. 3). La distinction entre convention d'indemnisation forfaitaire et clause pénale n'est pas aisée. La convention d'indemnisation évalue forfaitairement l'éventuel dommage en cas d'inexécution, alors que la clause pénale garantit avant tout l'exécution de l'obligation principale. Si le montant convenu ne correspond pas à une estimation anticipée du dommage vraisemblable, cela signifie qu'il est avant tout destiné à faire pression sur le débiteur et il s'agit d'une peine. Plus la différence entre

  • 14 - l'indemnité convenue et le dommage réel est grande, plus la qualification de celle-ci en peine conventionnelle sera vraisemblable, voire présumée (Couchepin, op. cit., SJ 2009 II 18-19). En l'espèce, aux termes des conditions générales de la défenderesse, lorsque l'élève ne suit pas les cours ou ne peut les suivre à la suite d'un renvoi, en principe seuls les frais directs sont remboursés par 600 fr. par mois. Selon le témoin H.________, il est d'usage, lorsque toute l'année est payée d'avance que la défenderesse rembourse le second semestre lorsque le renvoi de l'élève a lieu au début du premier. S'il est très difficile de trouver un élève de remplacement pour le semestre en cours, cela est possible pour le semestre suivant. On peut en déduire que, lorsque le renvoi pour juste motifs intervient en début d'année, la différence entre l'indemnité convenue et le dommage réel est grande et que la clause limitant le remboursement a pour but essentiel de faire pression sur le débiteur. Elle revêt ainsi le caractère d'une clause pénale. 5.2Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 43 c. 3.3.1, JT 2007 I 226; ATF 114 II 264 c. 1a, JT 1989 I 74; ATF 103 II 129 c. 4, JT 1978 I 150 et les références citées). Une réduction de peine se justifie en particulier lorsqu'il existe une disproportion crasse entre le montant convenu et l'intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation contractuelle est survenue; pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce; il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, ainsi que de la situation économique des parties, en particulier de celle du débiteur (ATF 133 III 201 c. 5.2; ATF 133 III 43

  • 15 - précité c. 3.3.2; ATF 114 II 264 précité c. 1a; ATF 103 II 129 précité c. 4 et les références citées). Il n'appartient pas au créancier de prouver que la peine stipulée est appropriée, mais au débiteur d'alléguer et d'établir des faits qui justifient une réduction (art. 8 CC; ATF 133 III 43 précité c. 4.1; ATF 114 II 264 précité c. 1b; ATF 103 II 108, JT 1978 I 194 et les références citées). À défaut de tels faits, le juge ne peut pas réduire la peine (Couchepin, La clause pénale, thèse Fribourg 2008, n° 850, p. 170). Lorsqu'il reconnaît que la peine est excessive, le juge doit seulement la réduire pour qu'elle ne le soit plus et non pas la fixer au montant qu'il estimerait correct (ATF 133 III 201 c. 5.2). Le fait que la peine soit élevée ou supérieure au montant que pourrait réclamer le créancier à titre de dommages-intérêts pour inexécution ne constitue pas à lui seul un facteur de réduction (Mooser, Commentaire romand, 2003, n. 7 ad art. 163 CO, p. 870 et références).

A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu'une peine conventionnelle correspondant à l'écolage de deux trimestres n'était pas excessif pour un contrat d'internat en relevant que le remplacement d'un élève en cours d'année n'était ni fréquent ni facile à organiser (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 c. 4.4). En l'espèce, la défenderesse soutient en vain, sur la base de cet arrêt, que la peine conventionnelle ne devrait pas être réduite. En effet, la peine examinée par cet arrêt consistait dans l'écolage de deux trimestres et non de deux semestres. En outre, le témoin H.________ a indiqué qu'il était possible de trouver un élève de remplacement en cours d'année scolaire pour le second semestre. Enfin, la défenderesse prévoit elle-même qu'un élève puisse être inscrit pour un seul semestre. Ces éléments conduisent au contraire à considérer que la peine consistant en l'entier de l'écolage annuel est excessive, ce d'autant plus que B.B.________ a été exclu par la défenderesse au tout début de l'année scolaire. Dans la mesure où la solution adoptée par les premiers juges aboutit à mettre les demandeurs dans la situation qui aurait été la leur s'ils avaient inscrit leur enfant pour un seul semestre, soit d'avoir à

  • 16 - assumer le paiement d'un "One-Semester Fee", par 40'000 francs et d'un "Application Fee" de 200 fr., il y a lieu de considérer que la réduction de la peine conventionnelle telle qu'adoptée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique, cette réduction étant intervenue dans la mesure de la disproportion, sans qu'il ait été nécessaire, au vu de la jurisprudence précitée, de la réduire de manière à correspondre au dommage effectif. Les recours doivent être rejetés sur ce point. 6.En conclusion, les recours doivent être rejetés et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants principaux sont arrêtés à 705 fr. et ceux de la recourante par voie de jonction à 580 fr. (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Vu l'issue des recours, les dépens de deuxième instance doivent être compensés (art. 92 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants principaux A.________ et A.B.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 705 fr. (sept cent cinq francs).

  • 17 - IV. Les frais de deuxième instance de la recourante par voie de jonction J.________ SA sont arrêtés à 580 fr. (cinq cent huitante francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Pierre-Dominique Schupp (pour A.________ et A.B.), -Me Henri Baudraz (pour J. SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 40'200 fr pour le recours principal et de 28'000 fr. pour le recours joint.

  • 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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