803 TRIBUNAL CANTONAL 108/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 10 mars 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M. Denys et M. Piotet, juge suppléant Greffier :M. d'Eggis
Art. 5 al. 1, 114, 120 LDIP; 60 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________ SA, à Vaduz (principauté du Liechtenstein), et A.S.________ SA, à Lausanne, défenderesses, contre le jugement incident rendu le 30 septembre 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourantes d’avec P1., et P2., tous deux à Begnins, demandeurs. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 30 septembre 2009, dont la motivation a été expédiée le 12 octobre 2009 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête incidente de déclinatoire formée le 29A.________ SA et A.S.________ SA (I) et arrêté les frais de justice pour chaque partie et les dépens en faveur de P1.________ et P2., solidairement entre eux (II et III). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1.A. SA (ci-après: A.________ SA) est une société anonyme inscrite auprès du Registre du commerce du Liechtenstein le 23 décembre 1997 et dont le siège est à Vaduz. A.________ SA dispose d'un agrément liechtensteinois pour exercer son activité d'assurances. L'Accord sur l'assurance directe et l'intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein autorise A.________ SA à exercer son activité d'assurances en Suisse. Cet accord est entré en vigueur le 9 juillet 1998, mais a été appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1997. A.S.________ SA (ci-après: A.S.________ SA) est une société anonyme inscrite auprès du Registre du commerce du canton de Vaud dont le but est "exploitation par souscription directe ou par voie de réassurance de l'assurance sur la vie humaine" et dont le siège est à Lausanne. 2.a) Le 14 mars 1998, P2.________ et P1.________ ont chacun signé une proposition d'assurance sur la vie Trendvalor FL1 auprès de A.________ SA. La police d'assurance sur la vie Trendvalor FL1 de P1.________ a été établie le 3 avril 1998 auprès de A.________ SA et mentionne une prime unique de 15'000 dollars US, et celle de P2.________ a été établie le 8 avril 1998, également auprès de A.________ SA, pour une prime unique de 20'000 dollars US. Le chiffre 16 des conditions générales de l'assurance sur la vie Trendvalor FL1, applicables aux deux contrats, prévoit ce qui suit: "Le for est à Vaduz; le droit du Liechtenstein est applicable". b) A.S.________ SA commercialisait un produit intitulé Trendvalor V. c) Dans la demande au fond, les époux P.________ relèvent que, de 1999 à 2007, ils ont reçu chaque année une attestation de A.________ SA confirmant que les polices d'assurance sur la vie Trendvalor FL1 étaient
3 - liées aux performances du marché des actions suisses et insistant sur un rendement annuel minimum garanti de 3%. Comme l'assurance est émise en dollars US, à l'échéance, A.________ SA doit donc restituer des dollars, alors qu'elle a effectué des placements en francs suisses. les époux P.________ constatent que les polices d'assurance qu'ils ont conclu leur font courir un risque et que A.________ SA peut conserver la perte de change subie par ses assurés. les époux P.________ allèguent qu'à aucun moment A.________ SA ou A.S.________ SA n'a attiré leur attention sur le risque qu'ils prenaient à souscrire une police d'assurance vie libellée dans une monnaie étrangère. Ils estiment donc que les assurances vie qu'ils ont conclues sont illicites et immorales. 3.Par demande du 30 janvier 2009, les époux P.________ ont ouvert action en paiement contre A.________ SA et A.S.________ SA. Ils ont pris, sous suite de dépens, les conclusions suivantes: "I. Les défenderesses A.________ SA et A.S.________ SA, sont débitrices solidairement entre elles de P1.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 30'359 (trente mille trois cent cinquante-neuf francs), plus intérêt à 5% l'an dès le 28 mars
II. Les défenderesses A.________ SA et A.S.________ SA, sont débitrices solidairement entre elles de P2.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 40'478 (quarante mille quatre cent septante-huit francs), plus intérêt à 5% l'an dès le 28 mars 2008." 4.Par requête en déclinatoire du 29 mai 2009, A.________ SA et A.S.________ SA ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I. La requête déclinatoire est admise. II. Le Tribunal d'arrondissement de la Côte est incompétent pour statuer sur l'action introduite par P1.________ et P2., selon demande du 30 janvier 2009. III.En conséquence, les demandeurs sont éconduits d'instance." Par courrier de leur conseil du 22 juin 2009, A. SA et A.S.________ SA ont requis que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures. Par courrier de leur conseil du 22 juin 2009, les époux P.________ ont déclaré s'opposer aux conclusions incidentes prises par A.________ SA et A.S.________ SA dans leur requête en déclinatoire du 29 mai 2009 et ont ajouté qu'ils ne s'opposaient pas à ce que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures. Par courrier du greffe de céans du 23 juin 2009, les parties ont été informées que l'audience incidente était supprimée et qu'un délai leur était fixé pour produire un mémoire, ainsi que d'éventuelles pièces.
4 - Par mémoire du 1er septembre 2009, A.________ SA et A.S.________ SA ont confirmé les conclusions prises au pied de la requête en déclinatoire du 29 mai 2009. Par procédé écrit du 8 septembre 2009, les époux P.________ ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par A.________ SA et A.S.________ SA dans leur requête en déclinatoire du 29 mai 2009." En droit, le premier juge a considéré en bref que l'action était fondée sur un acte illicite, si bien que l'action pouvait être intentée devant le tribunal suisse du lieu de l'acte ou du résultat (art. 129 al. 2 LDIP) et qu'il fallait rejeter la requête de déclinatoire. B.A.________ SA et A.S.________ SA ont recouru contre ce jugement incident en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de déclinatoire du 29 mai 2009 est admise, subsidiairement à son annulation. Dans leur mémoire, les recourantes ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Dans leur mémoire, les intimés ont conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Il y a recours au Tribunal cantonal contre tout jugement sur déclinatoire (art. 60 CPC), en réforme ou en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103). Le présent recours en réforme est ainsi recevable. 2.Les recourantes n'ont développé séparément aucun moyen à l'appui de leur conclusion en nullité, si bien qu'il y a lieu d'examiner le
5 - recours sous l'angle de la réforme seulement (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 3.a) Les conclusions du recours en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance; elles sont donc recevables (art. 452 al. 1 CPC). b) Le pouvoir d'examen et d'instruction sur les faits dans le cadre du recours en réforme contre un jugement incident d'un président de tribunal est dorénavant régi par les art. 451 al. 1ter et 456a CPC (JT 2003 III 16; cf. aussi JT 2006 III 30, c. 4b, p.23). Les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29, c. 1b pp. 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
8 - ss ad art. 22, pp. 550 ss; F. Walther, Gerichtsstandsgesetz, Kommentar, Berne 2005, éd. Kellerhals et alii, n. 46 ss, pp. 289/290). L'inclusion des litiges entre preneurs d'assurances et assureur dans ce cas de figure fait l'objet de prises de positions nuancées dans la doctrine. Certains auteurs la mettent en doute pour les assurances-vie, en se référant aux garanties relevant de la surveillance de droit public (Keller / Kren Kostkiewicz, Commentaire zurichois, 2004, n. 24 ad art. 120 LDIP). Cette surveillance n'existait pas encore à la conclusion du contrat. D'autres auteurs mentionnent sans nuancer les contrats d'assurance comme des contrats de consommation visés par les art. 114 et 120 LDIP (Dutoit, Droit international privé suisse, 4 ème éd., 2005, n. 3 ad art. 120 LDIP; Walther, op. cit., n. 37 ad art. 22 LFors). L'assurance-vie à des buts privés rentre pour d'autres enfin dans les contrats "typiquement" visés (Brunner, Commentaire bâlois, 2007, n. 24 ad art. 120 LDIP). Pour le rattachement d'un contrat bancaire à un contrat de consommation, Pichonnaz relève que l'analyse doit notamment se faire en fonction de la valeur, avec une limite qui pourrait être par exemple être fixée à 80'000 fr., soit le montant maximum des crédits à la consommation (Actualités du droit des contrats, Le contrat à la croisée des chemins, Les contrats dans le droit de la consommation, CEDIDAC 77, p. 3). Le Tribunal fédéral a écarté l'application de l'art. 120 LDIP pour une assurance portant sur les risques d'emploi d'un ULM (TF 5C.222/2005 du 12 janvier 2006), mais comme le relève la doctrine (Brunner, op. cit., n. 24 ad art. 120 LDIP), il s'agissait là d'un risque inhabituel sortant du cadre habituel des besoins privés. La jurisprudence fédérale s'en tient d'une manière générale à la combinaison d'un critère de finalité pour l'acquéreur du bien ou du service, et un critère de volume (ATF 132 III 268, JT 2006 I 564, pour l'art. 22 al. 2 LFors). Dans sa dernière jurisprudence (ATF 133 III 295, JT 2008 I 160, pour l'art. 13 CL), alors qu'il avait encore dans l'arrêt précédent exclu les contrats impliquant des "investissements", le Tribunal fédéral s'est rallié à l'opinion selon laquelle un contrat de crédit impliquant des services bancaires pouvait entrer dans le cadre de l'art. 13 CL. L'on relèvera que, dans un souci d'interprétation uniforme déjà évoqué des
9 - normes protectrices pour les contrats de consommation, la CL (art. 8 al. 1 ch. 2 et 12) eût condamné le déclinatoire soulevé. Le critère du volume de la transaction parle ici en faveur d'un cas d'épargne pour les besoins d'un ménage, soit celui constitué par les intimés. On a en effet affaire à une assurance-vie, qui vise pour l'essentiel un but d'épargne (cf. all. 40 ss de la demande). Les montants investis par chacun des intimés à l'époque étaient de quelque 22'500 et 30'000 francs. Au vu des montants en jeu et du but poursuivi, l'assurance-vie destinée à faire fructifier une modeste épargne relève donc des besoins privés du ménage et n'emporte pas une dimension inhabituelle ou exorbitante qui exclurait l'application des art. 114 et 120 LDIP. Dès lors, la soumission au droit liechtensteinois et au for exclusif de Vaduz résultant des conditions générales d'assurances n'est pas conforme au système légal (art. 114 al. 2 LDIP). Même pour une prétention de nature contractuelle, et non strictement délictuelle, le refus du premier juge de prononcer le déclinatoire est ainsi fondé.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourantes, solidairement entre elles, sont arrêtés à 1'008 fr. (mille huit francs) IV. Les recourantes A.S.________ SA et A.________ SA, solidairement entre elles, doivent verser aux intimés les époux P.________, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Corinne Monnard Séchaud (pour A.________ SA et A.S.________ SA), -Me Cédric Aguet (pour P1.________ et P2.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 70'837 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :