Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT08.036469

803 TRIBUNAL CANTONAL 110/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Séance du 10 mars 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M. Denys et Mme Charif Feller, juge suppléante Greffier :M. d'Eggis


Art. 337, 337c al. 3 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E., à Saint-Légier, défenderesse, contre le jugement rendu le 13 octobre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la divisant d’avec T., à Corseaux, demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 octobre 2009, dont la motivation a été expédiée le 17 novembre 2009 pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé que la défenderesse E.________ doit payer au demandeur T.________ les montants de 11'511 fr. 40, sous déduction des charges sociales légales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2008, de 25'692 francs 50, sous déduction des charges sociales légales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er août 2009, et de 12'846 fr. 25, avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 juin 2008 (I à IV), arrêté les frais de justice et les dépens en faveur du demandeur (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1.Le demandeur T.________ a été engagé en qualité de « Leasing and property Manager» le 1 er mars 2007 par la défenderesse E., entreprise individuelle inscrite au registre du commerce ayant pour but les conseils dans le domaine fiscal. Selon l’art. 1 du contrat de travail, il était chargé : « - de gérer, coordonner et animer le mandat de gérance immobilière sur le site X. à Gland ;

  • de gérer, coordonner et animer d’autres mandats de gérance immobilière qui pourraient être acquis par l’employeur ;

  • d’assister l’employeur dans des mandats d’acquisition ou de vente d’immeubles ou d’investissements à caractère immobilier ». Le contrat précisait encore que le demandeur pouvait se voir confier d’autres tâches, dans la mesure où elles entraient dans son domaine de compétence. Selon l’art. 2 de ce même contrat, le délai de congé était de trois mois dès l’expiration du délai de congé d’une durée de trois mois. 2.L’art. 8 du contrat prévoyait que le salaire convenu s’élevait à 2'400 fr. brut par mois, versé douze fois l’an, pour une activité à 30 % représentant douze heures de travail (art. 4). De plus, l’employé touchait un supplément de salaire, défini par l’annexe 1 du contrat, versé à la fin du mois au cours duquel l’employeur encaissait des mandants les sommes concernées.

  • 3 - L’annexe 1 du contrat prévoyait ce qui suit concernant le supplément de salaire : « L’employé a droit à un supplément de salaire calculé sur les commissions encaissées sur le mandat de commercialisation du site X.________ conclu entre l’employeur et O.________ Sàrl. L’employé a droit à la moitié des commissions précitées, étant toutefois entendu que la moitié ainsi dévolue à l’employé s’entend comme incluant la part patronale aux cotisations AVS/AI/AC, allocations familiales et frais de gestion perçus par la Caisse de compensation, ainsi qu’au fonds de prévoyance professionnel, à l’exclusion des primes LAA qui restent à charge de l’employeur. A titre d’exemple, à ce jour, pour un salaire annuel brut total jusqu’à CHF 106'800.-, la part brute de l’employé correspond à 43.62 % de la commission encaissée. ». 3.Il résulte des fiches de salaire établies par la défenderesse que le demandeur a perçu en 2008, outre un salaire fixe de 4'000 fr. brut par mois pour une activité à 50%, des commissions de 4'868 fr. 80 en janvier, 1'858 fr. 65 en février, 6'692 fr. 75 en mars et 28'146 fr. en avril, qui correspondent à 43.6 % des commissions encaissées par la défenderesse. Il n’a pas perçu de commissions en sus du salaire de 4'000 fr. brut en mai et juin 2008. 4.Le 30 mars 2007, la défenderesse a conclu un contrat de gérance avec O.________ Sàrl, dont le siège est au Luxembourg, qui est propriétaire d’un complexe immobilier à Gland composé de trois bâtiments comprenant des bureaux, des ateliers et des dépôts pour une surface locative totale de l’ordre de 15'800 m2. Selon le contrat liant cette société à la défenderesse, celle-ci devait assumer la gestion financière (notamment l’encaissement des loyers) ainsi que la gestion locative des immeubles sis à Gland (établissement des baux à loyer, traitement des résiliations courantes, etc.). En revanche, la gestion technique n’entrait pas dans ses attributions. Entendu en qualité de témoin lors de l’audience du 30 septembre 2009, T1., directeur d’exploitation au sein de G., a déclaré que cette société était chargée de la gestion technique des bâtiments site X.________ sis à Gland depuis 2007. A cet effet, un concierge présent sur place s’occupait de l’entretien des bâtiments, du suivi du chauffage et des travaux de moindre importance, le suivi des gros travaux chez les différents locataires étant du ressort du demandeur. 5.Entendue en qualité de témoin lors de l’audience du 30 septembre 2009, T2., employée de commerce de formation ayant travaillé pour le compte de la défenderesse du 14 novembre 2007 au 14 novembre 2008, a déclaré que le travail de T. consistait à chercher des locataires pour le centre multiprofessionnel site X.________ à Gland, à conclure des contrats de bail et à assurer aux preneurs de bail

  • 4 - des conditions d’installations optimales. Par ailleurs, le demandeur négociait et gérait les travaux de rénovation intérieur et extérieur décidés par le propriétaire des bâtiment sous gestion et contrôlait leur bonne exécution. Il assurait le lien entre les locataires des bâtiments site X.________ et la société propriétaire. Le témoin a ajouté que le demandeur vérifiait et signait les factures relatives aux investissements sous gestion, factures courantes et factures des rénovations, et les transmettait à O.________ Sàrl au Luxembourg. Enfin, elle a confirmé que G.________ gérait l’entretien des locaux sis à Gland et qu’un concierge sur place effectuait quelques petits travaux. 6.Le demandeur est l’unique administrateur de la société M.________ SA qui, selon un extrait du registre du commerce, a pour but le commerce de meubles en tous genres et de tous accessoires de l’ameublement, de tapis, rideaux, appareils ménagers et radio-télévision. Cette société, qui a exploité divers magasins de meubles jusqu’en septembre 2007, n’exerce actuellement plus d’activité commerciale. Le demandeur prétend avoir rencontré K.________ en décembre 2007, qui, selon le témoin T2., est le « grand patron d’ O. Sàrl», et avoir convenu oralement avec lui qu’il poserait de la moquette, pour le compte de M.________ SA, dans certains locaux des immeubles d’O.________ Sàrl sis à Gland. Il aurait également été convenu oralement entre eux que M.________ SA - qui agissait en qualité d’intermédiaire et pouvait par conséquent bénéficier de prix grossiste - consentait au partage de la marge générée par rapport au prix public à raison de 50 % pour O.________ Sàrl, 25 % pour la défenderesse et 25 % pour M.________ SA. Ces faits ne sont toutefois pas prouvés. La défenderesse, de son côté, admet qu’une rencontre a eu lieu entre le demandeur et K., mais conteste formellement qu’elle a débouché sur l’accord invoqué par le demandeur. Elle soutient qu’elle n’a jamais entendu parler d’un tel contrat, ni d’une prétendue marge générée par rapport au prix public, ni et encore moins d’un prétendu partage de cette marge. Elle allègue que K. lui aurait confirmé après coup ne pas avoir discuté de marges, du partage éventuel de dites marges, ni même d’un éventuel contrat avec la société du demandeur. 7.Ensuite de ce prétendu accord, M.________ SA a fait appel à T3.________ de J.________ SA, fabriquant de tapis. Entendu en qualité de témoin, T3.________ a expliqué qu’il était en relation professionnelle avec le demandeur depuis plus de vingt ans. Ce dernier a commandé de la moquette pour le chantier site X.________ à Gland. Dans la mesure où M.________ SA intervenait en qualité d’intermédiaire, le demandeur a bénéficié d’un prix de grossiste sur le matériel commandé, savoir d’un rabais de l’ordre de quarante pourcent. Il a précisé qu’il avait déposé des échantillons de moquettes dans le bureau de la défenderesse. Les travaux commandés ont été réalisés d’avril à juin 2008. [...] et son équipe ont réalisé la pose des moquettes. Le demandeur a réglé personnellement les factures de J.________ SA et [...] pour un montant total de 70'905 francs. Puis, il a émis et visé les factures au nom de sa société à l’intention d’O.________ Sàrl et

  • 5 - les a transmises à cette dernière. Il résulte de ces factures qu’un « rabais spécial » de vingt pourcent a été accordé. O.________ Sàrl et M.________ SA sont actuellement en litige au sujet des factures afférant aux moquettes posées dans les bâtiments site X.________ pour un montant de 98'781 fr. 70. Le demandeur n’a pas fait figurer le nom de M.________ SA dans le tableau récapitulatif informatique qu’il tenait à jour sur la situation et l’avancement des chantiers site X.________ à Gland. Seule l’entreprise J.________ SA y figurait. La commande de moquette est toutefois mentionnée dans de nombreux courriers électroniques échangés entre parties. 8.Le 18 juin 2008, la défenderesse a oralement résilié le contrat de travail du demandeur avec effet immédiat. Selon le témoin T2., la défenderesse a découvert ce jour-là les factures établies au nom de M. SA à l’intention d’O.________ Sàrl, de sorte qu’une violente scène a éclaté entre les parties. Le demandeur a quitté son poste de travail le jour même. Par courrier du 23 juin 2008 la défenderesse s’est adressée en ces termes au demandeur : « [...] En tant qu’employé de mon entreprise tu étais en charge, notamment, de la gestion du complexe immobilier « site X.» à Gland. Le propriétaire a décidé en février 2008 de faire remplacer la moquette dans les locaux d’un important locataire et, le mois dernier, celle du bureau d’un nouveau locataire. Tu as été en charge des négociations avec les fournisseurs et du suivi. Plusieurs offres ont été sollicitées pour le remplacement des moquettes du premier locataire cité. Tu as été en mesure d’obtenir un important rabais d’un fournisseur de ta connaissance et tu as sollicité mon avis pour savoir quelle était l’attitude à adopter vis-à-vis du propriétaire du complexe site X., sachant que l’arrangement auquel tu étais arrivé lui permettrait de réaliser une économie substantielle par comparaison avec les offres concurrentes. Pour le remplacement de la moquette du second locataire cité, je n’ai pas connaissance que d’autres offres aient été sollicitées. Tu as décidé de l’adjudication sans me consulter et j’expliquerai plus avant dans cette lettre en quoi ce mode de faire est pour le moins inapproprié en l’espèce. Je rappelle, si besoin est, que le propriétaire site X.________ est mon mandant et qu’après plusieurs années de collaboration, j’avais réussi à mériter sa confiance. Je crois avoir été assez claire lors de la conversation que nous avons eue lorsqu’il s’est agi de faire la première adjudication pour le remplacement des moquettes, en précisant qu’aucun franc ne serait mis à charge de mon mandant de manière occulte et que si partage d’une éventuelle économie il devait y avoir, cela devait être convenu spécifiquement avec le mandant. Il est évident, par ailleurs, que si partage d’une éventuelle économie pour le mandant il pouvait y avoir eu, il devait nécessairement intervenir entre le mandant et mon entreprise, en tant que gérance de l’immeuble site X.. Je découvre le 18 juin 2008 dans les factures adressées au propriétaire site X., deux factures de M.________ SA, soit la société dont tu es l’actionnaire, datées du 5 juin 2008 et transmises au service comptable du propriétaire site X., probablement le 6 juin 2008 sur la base de ton seul accord. Ces factures s’élèvent à CHF 49'517.00 (remplacement des moquettes du premier locataire) et CHF 6'415.00 (pose d’un parquet laminé chez l’autre locataire), déduction faite de rabais octroyés au propriétaire site X. pour CHF 12'379.20, respectivement CHF 1'221.50. Tu ne m’as jamais mentionné que ton entreprise interviendrait dans le processus de facturation, dans lequel, de mon entendement des choses, elle n’avait d’ailleurs pas à

  • 6 - intervenir. En évoquant la question, tu t’es toujours limité à citer l’entreprise J.________ SA ou T3., mais jamais M. SA. Des explications que tu m’as fournies le 18 juin 2008, il ressort que tu aurais parlé avec le propriétaire site X.________ et que vous auriez convenu d’un partage de l’économie par moitié. Vérification faite, il n’existe aucune convention écrite à ce sujet avec le propriétaire précité, malgré les montants importants en jeu et, consulté, celui-ci évoque conserver un vague souvenir de la possibilité à un partage de l’économie. Il se souvient avoir à une reprise eu une conversation à ce sujet avec toi au cours de laquelle tu as brièvement évoqué cette possibilité. Tu m’as bien précisé, dans un premier temps, le 18 juin 2008, que tu estimais avoir agi dans le cadre de cette affaire en tant que vendeur de meubles, pour le compte de M.________ SA, ta société, et non pas comme employé de mon entreprise. En plus des montants facturés par le fournisseur à M.________ SA, tu as facturé, au nom de cette société, directement au propriétaire site X.________ et de manière occulte, une marge bénéficiaire de CHF 17'939.40 sur la première facture et CHF 1'657.30 sur la seconde, soit un total de CHF 19'596 fr. 70. Tu n’as jamais obtenu de mon mandant un accord clair sur ce mode de faire, contrairement à mes instructions. Tu n’as pas été en mesure de me montrer un quelconque document allant dans le sens d’un partage de marges. Quelle marge d’ailleurs, s’agissant de la seconde adjudication, puisque tu n’es pas en mesure, semble-t-il de fournir des comparatifs ? Outre une brève conversation il y a plusieurs mois, au cours de laquelle tu m’as mentionné que le propriétaire site X.________ n’était pas opposé à partager les marges d’économies, tu ne m’as jamais tenue informée des mesures que tu comptais prendre, ni sollicité mon accord. Même en acceptant (ce qui est faux) l’hypothèse que tu aurais obtenu de mon mandant le droit de partager la marge par moitié, tu n’as pas respecté ce soi-disant accord, puisque tu as retenu une marge de 60% en faveur de M.________ SA. En tant que collaborateur responsable de la gestion de l’immeuble site X., tu as ainsi procédé seul à une adjudication à ta propre entreprise, tu as, de surcroît, approuvé seul, au nom de mon entreprise, une facture que tu avais toi-même émise à l’en-tête de M. SA, société qui t’appartient et tu ne m’as pas à cette occasion consultée, ni informée et tu n’as pas sollicité mon approbation. Tu ne m’as pas présenté, ni à mon mandant, un décompte aux termes duquel tu aurais démontré vouloir clarifier la situation. Or, il s’est écoulé pas moins de 13 jours entre le moment où tu as émis, semblerait-il d’ailleurs pendant tes heures de présence à mon bureau, les factures à l’en- tête de M.________ SA et le 18 juin 2008, date à laquelle j’ai découvert l’existence des deux factures précitées. Au vu de la tournure qu’ont pris les des (sic) événements le 18 juin 2008, tu m’as, en fin de compte, proposé de partager avec toi la marge de M.________ SA, déduction faite de certaines autres factures également adressées à M.________ SA, dont la facture [...], (datée du 28 juin 2008, alors que nous sommes aujourd’hui le 23 juin 2008) et la facture à venir de J.________ SA pour la livraison du dernier rouleau de moquettes. Rien, vu de ce jour, ne permet d’affirmer que ces deux factures n’auraient pas suivi le même schéma que celui utilisé pour les deux factures M.________ SA datées du 5 juin 2008. Par le comportement que tu as eu, tu as démontré ne faire aucun cas du devoir de fidélité et de loyauté que, en tant qu’employé, tu dois à ton employeur, et, par conséquent aux mandants de l’entreprise de ton employeur. Tu as trahi ma confiance et celle de mon mandant et tu mets en danger la relation de confiance que j’avais créée avec lui. Je me réserve dès lors tous les droits de me retourner contre toi en réparation du dommage causé, s’il devait arriver que le mandat avec ce client soit remis en question. Comme je l’ai indiqué, je te paierai l’équivalent du salaire du mois de juin. Dans un cas de licenciement pour justes motifs, je n’ai l’obligation de verser ce salaire que jusqu’à la date de ton licenciement. Les jours de salaire payés en plus, à savoir au-delà de 18 jours de juin 2008, couvrent donc ton droit aux vacances, pro rata, jusqu’au 18 juin 2008. [...]. 9.Par lettre datée du 23 juin 2008, le demandeur a contesté la validité de son licenciement immédiat.

  • 7 - 10.Le témoin T3.________ a expliqué que la défenderesse l’avait convoqué dans son bureau au mois de juin 2008 pour le questionner sur les activités de M.________ SA. Il a constaté à cette occasion qu’un conflit divisant les parties était apparu à cet égard. 11.Selon le témoin T1., la répartition des tâches entre la défenderesse et la société G. a été modifiée depuis le licenciement du demandeur, en ce sens que lorsque des travaux devaient être entrepris à la demande d’un locataire, G.________ gérait dorénavant les différentes démarches nécessaires à cet égard, notamment la recherche d’offres. Le témoin a encore précisé que G.________ avait l’obligation de demander systématiquement trois devis qu’elle transmettait au propriétaire de l’immeuble. Le témoin T2.________ a confirmé que G.________ avait repris la gérance technique des locaux site X.________ à Gland à la suite du licenciement du demandeur et s’occupait par conséquent des devis pour les gros travaux à entreprendre. 12.En date du 2 juillet 2008, la défenderesse a mis le demandeur en demeure de terminer les travaux relatifs à la pose de moquettes dans les locaux « [...]» et « [...]»site X.________ par courrier électronique. Le demandeur ne s’est pas exécuté. 13.Le demandeur a retrouvé un emploi dès le 1 er septembre

14.Il résulte d’un décompte produit par la défenderesse, qui n’a pas été contesté par le demandeur, qu’elle n’a pas perçu de commissions en mai 2008 et qu’elle a encaissé les commissions suivantes en juin 2008 :

  • P [...] : 12'756 fr.

  • S [...] : 2'940 fr.

  • Agence [...] 9 mois : 1'433 fr. 16

  • R [...]: 2'587 fr. 20

  • [...] Vins : 9'888 fr.

  • Idea [...] : 9'264 fr.

  • G [...] : 508 fr. 40

  • A [...]: 2'736 fr. La défenderesse a dû rembourser trois commissions durant ce même mois, à savoir :

  • P [...] : 5'880 fr.

  • K [...] : 276 fr.

  • Agence [...] : 9'554 fr. 40. Par conséquent, le Tribunal retiendra qu’elle a perçu un montant de 26'402 fr. 35 à titre de commissions en juin 2008. Le Tribunal n’est pas renseigné sur le montant des commissions encaissées dès le mois de juillet 2008.

  • 8 - 15.Ensuite du licenciement du demandeur, la défenderesse a engagé du personnel temporaire par le biais d’Adecco en août 2008. Elle s’est acquittée d’une facture de 5'443 fr. 40 au total à ce titre. Elle a également recruté un nouvel employé pour succéder au demandeur à compter du 1 er novembre 2008, par le biais d’Adecco également, qui a établi une facture de 18'593 fr. 30. 16.La défenderesse allègue qu’elle a subi un dommage du fait qu’elle a dû externaliser plusieurs mandats pour assurer le travail auparavant réalisé par le demandeur et renoncer à plusieurs contrats. Elle a produit un lot de factures qui ne sont toutefois pas propres à établir ce dommage. 17.Par lettre du 19 juin 2009, O.________ Sàrl a résilié le contrat de gérance la liant à la défenderesse pour le 30 septembre 2009. Il en va de même pour les contrats liant la défenderesse à [...] Investments Sàrl, [...] Investment Sàrl, [...] Sàrl et [...] Investment Sàrl, depuis une date qui n’a pas été établie, sociétés qui, selon la défenderesse, appartiennent au même propriétaire qu’O.________ Sàrl et représentaient huitante pourcent de son chiffre d’affaires. 18.Par demande du 5 décembre 2008, T.________ a conclu à ce que la défenderesse E.________ soit reconnue sa débitrice, sous suite de frais et dépens, des sommes de 12'286 fr. net plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2008, 12'350 fr., sous déduction des charges sociales légales, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2008, 32'701 fr. 20, sous déduction des charges sociales légales, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2008 et 32'701 fr. 20 net plus intérêt à 5 % dès le 19 juin 2008. Dans sa réponse du 28 janvier 2009, la défenderesse a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions de la demande et reconventionnellement à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur du montant de 44'036 fr. 70 avec intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la réponse. 19.L’audience de jugement s’est tenue le 30 septembre 2009. Trois témoins ont été entendus à cette occasion. Avec l’accord du demandeur, qui a renoncé à tous dépens frustraires, la défenderesse a augmenté ses conclusions en ce sens qu’elle a porté ses conclusions reconventionnelles à 99'999 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le jour de l’audience. Le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse." En droit, les premiers juges ont considéré en bref que, même si le travailleur n'était pas parvenu à prouver l'accord avec K.________ dont il se prévalait, son comportement n'avait pas été suffisamment grave pour

  • 9 - rompre d'une manière irrémédiable le rapport de confiance entre les parties; dans les faits, le travailleur gérait et négociait les travaux de rénovation dans les bâtiments, contrôlait la bonne exécution et signait les factures avant de les transmettre à O.________ Sàrl, si bien que l'employeur ne pouvait lui reprocher d'avoir visé sa propre facture et de l'avoir transmise au propriétaire des bâtiments. De plus, l'employeur n'avait pas établi que le comportement du travailleur aurait nui aux bons rapports qu'il entretenait avec le mandant. Dans ces conditions, même si le comportement du travailleur n'était pas irréprochable, un avertissement aurait suffi ou alors un licenciement pour l'échéance contractuelle, s'agissant d'un premier manquement. B.E.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que ses conclusions libératoires sont admises et que T.________ doit lui verser le montant de 44'036 fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 janvier 2009, valeur échue. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.La voie du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. 2.a) Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables. b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction

  • 10 - complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29, c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des re- cours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). 3.La recourante soutient que l'accumulation des irrégularités constatées à l'endroit de l'intimé justifiait le licenciement immédiat de celui-ci. a) Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1); sont notamment considérées comme telles toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Constitue un juste motif au sens de cette disposition un fait propre à détruire irrémédiablement le rapport de confiance entre parties qu'impliquent les relations de travail, de telle façon que la poursuite de celles-ci ne peut plus être exigée, même pas pendant la durée du délai de congé. Seul un manquement particulièrement grave autorise une résiliation immédiate; s'il est moins grave, il doit être précédé d'un vain avertissement (ATF 130 III 28 c. 4.1). b) Par manquement du travailleur, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme l'obligation de loyauté ou de discrétion ou celle d'offrir sa prestation de travail. Mais d'autres faits peuvent aussi justifier un congé abrupt (cf. ATF 129 III 380 c. 2.2 p. 382). A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25 c. 3a p. 27; 117 II 560 c. 3a p. 561). Cette obligation accessoire générale vaut dans une mesure accrue pour les cadres, eu égard au crédit particulier et à la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise de l'employeur (ATF 130 III 28 c. 4.1 p. 31).

  • 11 - Les infractions que le travailleur commet à l'occasion de son travail, telles qu'un vol au préjudice de l'employeur, d'autres collaborateurs ou de clients, constituent des motifs classiques de résiliation immédiate (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertragsrecht, 6e éd. 2006, n° 5 ad art. 337 CO; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n° 22 ad art. 337 CO; cf. également ATF 130 III 28 c. 4.2 et 4.3). Une infraction intentionnelle commise dans le cadre de l'activité professionnelle ou à l'encontre de l'employeur, voire une infraction intentionnelle grave en dehors de ce cadre justifieront souvent un licenciement immédiat, mais pas toujours. En cas d'infraction intentionnelle aussi, il faut tenir compte de toutes les circonstances (TF 4A_333/2009 du 3 décembre 2009). Si une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat, il n'en va pas de même du seul soupçon, fût-il fort, d'en être l'auteur qui pèse sur le travailleur. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le dépôt d'une plainte pénale par l'employeur et les soupçons sérieux qu'il pouvait nourrir à l'endroit du travailleur - ou d'un tiers lié à ce dernier - ne suffisaient pas à fonder un renvoi pour justes motifs, car il s'agit là de circonstances unilatérales ne dispensant pas celui qui invoque les justes motifs d'établir la réalité objective des faits dont il se prévaut (TF 4C.543/1996 du 22 août 1997 et les arrêts cités). Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs. Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, la durée et la nature des rapports contractuels ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 127 III 153). c) La recourante critique l'appréciation des justes motifs de licenciement par les premiers juges. A ses yeux, l'accumulation des irrégularités constatées justifiait le licenciement immédiat de l'intimé. Celui-ci n'aurait pas suivi les instructions de la recourante concernant le traitement de la commande de moquette par K.________, représentant

  • 12 - d'O.________ Sàrl). La recourante conteste en particulier l'existence d'un accord entre l'intimé et K.________ portant sur la commande de moquette litigieuse par M.________ SA, société appartenant à l'intimé, au prix de grossiste, accord qui aurait prévu le partage de la marge en découlant à raison de 50 % avec O.________ Sàrl et 25 % pour chacune des autres parties (soit la recourante et l'intimé). De l'avis de la recourante, il s'agirait de propos mensongers, utilisés a posteriori par l'intimé pour se justifier. La recourante formule encore d'autres reproches à l'endroit de l'intimé, ayant tous trait à l'affaire en question: l'omission de mentionner le nom de M.________ SA dans le récapitulatif informatique concernant le chantier et dans les nombreux messages électroniques échangés en rapport avec la commande, ainsi que la différence entre le montant des factures reçu par l'intimé et celui facturé à O.________ Sàrl, que l'intimé aurait tenté d'empocher à l'insu de la recourante et sur le dos de ladite société. Pour la recourante, à supposer qu'il y ait eu imprécision quant au cahier des charges de l'intimé, comme retenu par les premiers juges, cela n'autorisait pas l'intimé à agir comme il l'a fait, à savoir à violer son devoir de diligence dans un dessein d'enrichissement personnel. Elle qualifie le comportement de l'intimé d'illicite et de pénalement répréhensible; celui- ci n'aurait de surcroît pas apporté la preuve de ses explications. d) Dans le courrier du 23 juin 2008 adressé par la recourante à l'intimé suite à son licenciement, l'employeuse admet que son employé était chargé notamment de la gestion (technique) du complexe immobilier en question, que le propriétaire O.________ Sàrl avait décidé en février respectivement mai 2008 de faire remplacer les moquettes de deux locataires, que l'employé avait été en mesure d'obtenir un important rabais d'un fournisseur qu'il connaissait et que l'employé avait sollicité l'avis de la recourante pour savoir quelle attitude adopter à l'égard du propriétaire, compte tenu de l'économie substantielle que celui-ci pouvait réaliser grâce à l'arrangement obtenu. La recourante prétend dans sa lettre du 23 juin 2008 qu'elle avait précisé à l'intimé lors de la première adjudication pour le remplacement des moquettes qu'aucun franc ne serait mis de manière occulte à la charge de son mandant, K.________, et

  • 13 - que si partage d'une éventuelle économie il devait y avoir, cela devait être convenu spécifiquement avec le mandant. Le jugement de première instance retient que l'intimé n'a pas établi l'existence d'un accord avec O.________ Sàrl. Toutefois, il ressort du dossier que la recourante savait qu'une rencontre avait eu lieu en décembre 2007 entre son employé et K., que l'intimé s'en est occupé à partir de début 2008 et que la recourante a laissé son employé gérer cette affaire et passer commande. Il en découle également qu'un litige oppose l'intimé à O. Sàrl au sujet de la pose des moquettes (pièce 7 du bordereau de l'employé du 5/8 décembre 2008) et que, dans le cadre d'une convention des 11 et 17 septembre 2008, O.________ Sàrl a consigné, dans l'attente d'un accord ou d'un jugement, le montant de 98'781 fr. 70 correspondant au montant facturé par l'intimé pour les moquettes posées, laissant supposer, à ce stade, l'existence d'un contrat oral entre l'intimé et O.________ Sàrl portant sur la livraison de moquettes, dont l'étendue exacte n'est cependant pas établie. Il ressort également du dossier et du jugement entrepris qu'à l'origine, la gestion technique du complexe immobilier des site X.________ n'entrait pas dans les attributions de l'intimé, que toutefois sa compétence a été tacitement étendue par la suite, englobant également cette gestion, soit la négociation des travaux de rénovation intérieur et extérieur décidés par le propriétaire des immeubles, le contrôle de leur exécution et la signature des factures de rénovations avant leur transmission à O.________ Sàrl. La recourante, qui était au courant quant à la commande litigieuse de moquettes, a été consultée par l'intimé à ce sujet. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, l'attitude de l'intimé n'a pas été irréprochable. Mais il sied de relever que la recourante, qui a elle-même admis que la problématique de la gestion technique des immeubles d'O.________ Sàrl était devenue une source de tensions entre les parties n'excluant pas la résiliation (ordinaire) du contrat de travail, n'est pas intervenue dans le cadre de cette affaire de manière adéquate, soit en tenant compte des compétences étendues de l'employé et des tensions qui existaient quant aux conditions de travail de celui-ci. Ainsi, la

  • 14 - recourante aurait pu par exemple demander à voir le contrat censé devoir être conclu entre l'intimé et O.________ Sàrl. Par ailleurs, contrairement à l'avis de la recourante, c'est à l'employeur de prouver les faits censés justifier le licenciement immédiat en cause (art. 8 CC). Si aujourd'hui elle qualifie le comportement du travailleur de pénalement répréhensible, ses éventuels soupçons lors de la découverte des faits reprochés à l'endroit de l'intimé ne la dispensaient pas d'établir la réalité objective de ces faits et de favoriser la résiliation ordinaire (cf. c. 3b ci-dessus) - qui en l'espèce était de trois mois -, notamment compte tenu du fait qu'elle a encore fait appel à l'intimé pendant le délai de résiliation, soit le 2 juillet 2008, afin qu'il termine la pose des moquettes, démontrant par là même que la poursuite des rapports de travail pouvait encore être exigée de l'employé pendant la durée du congé. S'agissant de la résiliation des contrats conclus par la recourante avec le groupe O.________ Sàrl, il y a également lieu de renvoyer au jugement de première instance qui retient, à bon droit, que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un rapport de causalité entre le comportement de l'intimé et cette résiliation intervenue le 19 juin 2009, soit un an après le licenciement immédiat du travailleur, dans laquelle O.________ Sàrl ne fait aucune référence à cette affaire, mais remercie la recourante pour l'assistance apportée et n'exclut pas de faire à nouveau appel à ses services en cas de besoin. e) En bref, on ne peut reprocher aux premiers juges une violation du droit ou un abus du pouvoir d'appréciation s'agissant des justes motifs de la résiliation. Cela est également valable quant à l'application faite par le Tribunal d'arrondissement de l'art. 337c al. 3 CO, selon lequel en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances. L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat injustifié (ATF 121 III 64 c. 3c p. 68; 120 II 243 c. 3e p. 247; 116 II 300 c. 5a). Les exceptions doivent être fondées sur les circonstances de chaque cas particulier; elles supposent l'absence de faute de l'employeur

  • 15 - ou d'autres motifs qui ne sauraient être mis à sa charge (ATF 116 II 300 c. 5a). Compte tenu des circonstances de l'espèce, la renonciation à l'octroi de toute indemnité n'est pas envisageable.

  1. En définitive, le recours doit donc être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 620 fr. (art. 232 et 235 TFJC). La recourante doit verser à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
  • 16 - II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 620 fr. (six cent vingt francs). IV. La recourante E.________ doit verser à l'intimé T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Philippe Vogel (pour E.), -Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour T.).

  • 17 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 94'086 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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