803 TRIBUNAL CANTONAL 107/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 2 mars 2011
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:M.Denys et Mme Charif Feller Greffier :M. Perret
Art. 337c al. 2 CO; 405 al. 1 CPC; 94 al. 3 et 4, 451 ch. 2, 452 al. 1ter et 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par O., A. et W., à Genève, défendeurs, contre le jugement rendu le 27 avril 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d'avec G., à Lausanne, et CAISSE DE CHÔMAGE X.________, à Berne, demandeurs. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 avril 2010, dont les considérants ont été notifiés le 29 juillet suivant aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement les conclusion du demandeur G.________ contre les codéfendeurs O., A. et W., selon demande du 10 septembre 2008 (I), dit que la codéfenderesse O. est la débitrice du demandeur et lui doit immédiat paiement du montant brut de 63'050 fr., sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2008, et sous déduction du montant pour lequel la Caisse de chômage X.________ est subrogée selon le chiffre III ci-dessous (II), dit que la Caisse de chômage X., partie intervenante, est subrogée dans les droits du demandeur à concurrence du montant net de 18'325 fr., en sorte que la codéfenderesse devra s'acquitter en mains de ladite Caisse, dans cette mesure, sous peine de devoir payer deux fois (III), fixé les frais de justice à 2'072 fr. 50 pour le demandeur, à 2'467 fr. 50 pour les parties défenderesses, solidairement entre elles, et à 1'450 fr. pour l'intervenante (IV), dit que les défendeurs sont les codébiteurs solidaires du demandeur de la somme de 4'554 fr. 40 à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1.La défenderesse O. est une association à but non lucratif, au sens des articles 60 et suivants CC, qui a été constituée le 16 juillet 1997. Son but est de grouper des actionnaires, rédacteurs et autres collaborateurs de la Société anonyme du Z., des annonceurs, des abonnés et des lecteurs du "Z." en vue de proposer et de prendre toutes mesures utiles permettant de maintenir et de développer ce journal en tant que quotidien de qualité, indépendant de tout groupe de presse, ainsi que de toute organisation politique, religieuse et économique. Ses statuts prévoient notamment que les membres de l'association n'encourent aucune responsabilité personnelle pour les dettes de cette dernière.
3 - A., codéfendeur, est le président du comité de la défenderesse. W., avocat au Barreau de Genève et expert fiscal diplômé, également codéfendeur, en est le trésorier. Les ressources de la défenderesse sont les droits d'admission des nouveaux membres, les cotisations annuelles des membres, le revenu de la fortune sociale et les dons et legs éventuels. Le demandeur G.________ est quant à lui essayiste et journaliste appartenant au Registre Professionnel et exerçant son activité au sein de la presse romande. Il est doté d'une longue expérience professionnelle. 2.Pour concrétiser les buts de l'association défenderesse et relancer le titre du Z., la défenderesse a décidé la mise en œuvre d'une publication en matière d'information, d'analyse, de réflexion et de commentaire. Le comité de la défenderesse a estimé qu'au vu de son parcours professionnel, le demandeur serait un candidat apte à diriger cette publication, notamment du fait de son soutien pour le projet, à l'élaboration duquel il a pris une part prépondérante. C'est lui qui a ainsi rédigé la charte rédactionnelle faisant partie intégrante du contrat d'engagement des journalistes. Suite à un entretien entre le demandeur et le défendeur W., une note a été rédigée le 27 novembre 2006 par ce dernier. Elle relate différentes questions relatives au projet, notamment la fréquence et la forme de la parution du journal, son contenu, les auteurs, la charte rédactionnelle, le tirage. La question du budget y est également évoquée de la manière suivante : " G.________ a élaboré un premier jet de budget, sur la base d'indications fournies notamment par l'imprimeur. Selon ses prévisions, la dépense annuelle avoisinerait le demi-million. J'estime, pour ma part, que sur ce point, les prévisions se situent plutôt au bas de l'échelle. En particulier, les honoraires prévus pour les auteurs qui attendent une rémunération, me paraît sous-estimée. L'estimation des recettes est encore plus soft. Elle table sur 2,000 abonnements à CHF 100 et autant de ventes au numéro. En raison de la fragilité de ces prévisions, il me paraîtrait beaucoup plus honnête que l'éditeur (soit O.________) se fixe comme objectif de préfinancer deux exercices entiers. En d'autres termes, si nous arrivons à recueillir, d'entrée de cause, un montant d'environ CHF 1,000,000, nous pouvons nous lancer et assurer la parution du titre pendant au moins 2 ans, sans craindre d'être étranglé par des déficits. En faisant le point après 6, 12 et 18 mois, nous pourrions décider alors si les recettes suivent et nous permettent d'aborder un 3 e exercice. Si, après 18 mois, nous devions constater que la
4 - mayonnaise ne prend pas et que les réalités nous rattrapent, nous pourrions décréter la fin des opérations sans qu'il y ait des pertes pour qui que ce soit. Comment faire pour réunir un pécule de départ d'un million? Je vois deux sources de financement possible : d'abord, les membres de O.) et, ensuite, un petit nombre de mécènes (ou capital- risqueurs) : O. compte en son sein un petit nombre de personnes très aisées (mettons 50 au total). Si O.________ leur soumet un projet bien ficelé, est-il si déraisonnable de penser que chaque personne serait disposée à mettre, quelques 10,000 francs sur la table – à fonds perdu, bien entendu, car chacun doit savoir que "ça passe ou ça casse". Au vu du taux de mortalité des titres, il serait tout simplement présomptueux de prétendre le contraire. La seconde moitié proviendrait d'un plus petit nombre de mécènes (mettons 5) qui chacun s'engagerait à hauteur de 100,000 francs – à fonds perdu, également. Notre réseau de contacts est suffisamment étoffé pour autoriser un certain optimisme. Ici encore, la qualité du projet associée à la qualité des principaux acteurs qui le mettront en œuvre sera décisif pour ouvrir les bourses. A la différence des petits, les riches et super-riches savent généralement de quoi il s'agit quand on leur parle de capital-risque. Sur cinq coups, un seul réussit. Il n'y a aucune raison de penser que ce ne soit pas celui que nous leur proposerons." Le 28 novembre 2006, W.________ a transmis dite note par courrier électronique au demandeur, en précisant notamment ce qui suit : "Si j'ai oublié qqch, ou abusivement ajouté des éléments que nous n'avons pas abordé, vous voudrez bien me faire signe..." Le demandeur n'a pas réagi à cette missive. Le 12 janvier 2007, W.________ a adressé un courriel au demandeur rédigé en ces termes : "... En établissant ces prévisions, je me fonde en partie sur le document établi par Monsieur N.________, en partie sur mon intuition, notamment en ce qui concerne les abo. Comme vous le constaterez, nous parviendrons à un break even à partir de 2010. Evidemment, on pourrait davantage gonfler les recettes d'abo, tout comme on pourrait comprimer les frais. Il n'en reste pas moins que nous allons au devant d'engagements de part et d'autre qu'il s'agit à la fois de comprendre et d'accepter dans toute leur ampleur. Ce ne sera pas facile pour vous qui risquez votre avenir professionnel, nous en sommes parfaitement conscients. Mais cela ne sera pas davantage de la tarte pour les sponsors qui devront racler les fonds de tiroir pour un investissement dont le retour n'est pas garanti sur facture, loin de là. Selon mes calculs, et si tout va bien, après 2011... (...) nous attendons de vous que vous allez également vous associer, dans une certaine mesure, à la gestion du journal, notamment la gestion de vos collaborateurs, pigistes, consultants externes, etc..."
5 - 3.Ayant constaté leurs intérêts convergents, les parties ont commencé à discuter de la teneur d'un contrat de collaboration. Le demandeur a fourni à titre d'exemple son contrat de travail signé en 1999 avec Y.________ SA, éditeur de R., qu'il a adapté par des inscriptions manuscrites. Il a notamment indiqué une rémunération mensuelle brute de Fr. 7'800.- sur la base d'un engagement à 60% (Fr. 13'000.- pour 100%), treizième salaire en sus. Le 22 janvier 2007, le défendeur A. a envoyé au demandeur un courrier lui confirmant son engagement en qualité de directeur et rédacteur en chef pour la publication de la S., dès le 1 er février 2007. Un contrat d'engagement a ainsi été conclu entre O. et le demandeur. Selon l'article 1 de ce contrat, l'association défenderesse engageait le demandeur en tant que directeur et rédacteur en chef pour la publication de la S., avec entrée en fonction au 1 er février 2007. D'après la même disposition, l'engagement initial portait sur un temps de travail de 60% susceptible de passer à 100% au fur et à mesure du développement du journal. L'article 2 prévoyait que le directeur et rédacteur en chef de la publication s'engageait à diriger et à gérer l'entreprise sur le plan rédactionnel, administratif et technique (personnel, bureautique et logistique) et que, quant au contenu rédactionnel, il s'engageait à se mettre du service du journal selon les normes fixées par la convention collective presse romande/FSJ. Consacré à la ligne générale du journal, l'art. 3 indiquait que l'organisation et les objectifs du journal, sa ligne journalistique, ainsi que le statut de rédaction étaient définis dans la charte du Z., document faisant partie intégrante du contrat. Dite Charte garantissait à son article 6 une certaine indépendance de la rédaction par rapport à l'éditeur. L'art. 8.2 de cette charte précisait que l'ensemble des journalistes était informé deux fois par an de la marche de la publication et qu'en cas de difficultés économiques graves, les journalistes étaient associés aux réflexions de l'entreprise éditrice visant à la pérennité de la publication, les décisions finales demeurant de la compétence de l'éditeur et de la rédaction en chef. L'art. 4 du contrat réservait au besoin la possibilité d'établir un cahier des charges pour la fonction attribuée au demandeur. La rémunération sur la base d'un engagement à 60% a été fixée à Fr. 7'800.- brut, avec 13 ème salaire au prorata du temps de travail
6 - (un engagement à 100% donnant droit à un salaire de Fr. 13'000.- brut, 13 ème salaire en sus) (art. 5). Ce contrat a été conclu pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 31 janvier 2009 et pouvait être dénoncé 3 mois avant son échéance avec reconduction pour une période identique aux mêmes conditions en cas de silence (art. 11). 4.C'est sur la base des informations reçues sur le financement du projet et la garantie de sa pérennité sur au moins deux ans que le demandeur a accepté de travailler pour la défenderesse. Il a en effet cessé son activité à plein temps auprès du journal R.________ à [...], ne s'y consacrant plus qu'à 40% à compter du 1 er février 2007, selon modification de contrat du 18 janvier 2007, pour un salaire mensuel brut de Fr. 3'845.-. Les barèmes applicables en 2007 aux journalistes RP soumis à la convention collective de la branche prévoient que le salaire mensuel d'un journaliste professionnel à 100% ne peut être inférieur à 7'800.- brut par mois dès la 14 ème année d'expérience. 5.Il ressort de l'instruction que le demandeur s'est beaucoup impliqué dans son travail, même si les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Il semblerait en outre que, rapidement, un écart s'est creusé entre le demandeur et les défendeurs, écart générationnel d'une part, idéologique d'autre part. En effet, selon les termes employés par P., le Z. avait une vocation de "journal de droite éclairée, humaniste" qui, avec l'arrivée du demandeur, tombait dans "une écologie socialisante". Le témoin n'a en outre pas hésité à parler d'"erreur de casting" s'agissant du demandeur. Le demandeur s'est adjoint les services de N.________ en tant que conseiller en marketing. Il s'est avéré que ce dernier n'a pas fourni le travail que la défenderesse était en droit d'attendre de lui. Le 27 juillet 2007, W.________ a écrit une lettre à A., dont il ressort notamment ce qui suit : "Mon cher président Vous avez bien voulu me transmettre, pour mon approbation, les ordres de paiement préparés par G. le 20 juillet 2007. Que voulez-vous que je dise sinon qu'il s'agit là de paiements dont il appartient au seul G.________ (rédacteur, mais également gérant de la S.) de certifier le bien-fondé. Donc, s'il propose d'effectuer ces paiements, il n'y a qu'à s'exécuter. Dans les annexes à sa lettre, G. chiffre les économies qu'il a réalisées par rapport au budget. Je n'ai pas vérifié les montants. Probablement, il a raison. En gérant attentif de cette affaire, G.________ devrait également nous dire ce qu'il en est du côté des recettes. En réalité, nous sommes loin du compte. Les recettes
7 - d'abonnement ont complètement tari. N., qui est venu me voir l'autre soir, renonce à poursuivre son effort de marketing : selon lui, le coût des mailings ne sera jamais couvert par les deux, trois souscriptions que cela peut nous procurer. Résultat des courses : si les sorties d'argent se poursuivent comme par le passé (même en tenant compte de quelques économies ici et là) et que rien de (sic) se passe du côté des produits, notre compte en banque va virer au rouge dès la fin septembre au plus tard..." L'auteur de la correspondance l'a envoyée en copie au demandeur et à N. par courrier du même jour, avec la précision suivante : "(...) Je vous transmets en annexe copie de ma lettre de ce jour à A.. Je lui suggère une réunion à quatre (A., G., N., W.) dans les meilleurs délais. Je remercie N. de préparer un petit topo pour nous indiquer comment il voit sa "solution par le haut". G.________ aura compris que l'heure est grave : j'entrevois déjà le fond de la caisse. Si rien ne change du côté recettes, nous serons à sec avant la fin octobre..." Pourtant, le 10 septembre 2007, A.________ a adressé le courrier suivant à V.________ : "(...) la liberté d'approche et de ton est de règle au sein de la rédaction dirigée par M. G.________ qui a bien voulu assumer la conduite de l'entreprise placée sous le signe de la liberté et de la diversité de la presse dans une société libérale, s'inspirant de valeurs de solidarité sociale et humanistes (...). (...) M. G.________ a été dans sa profession l'un des tout premiers à adhérer à l'entreprise qu'il a suivie de près et non rarement signalée à ses lecteurs et à ses confrères. Dans le sein du journalisme en Suisse, il est le héraut des droits et des devoirs des médias dans le contexte difficile de la presse de qualité aux prises avec toutes les dérives et avaries que vous connaissez (...)". 6.D'autres pièces donnent un aperçu de l'implication du demandeur dans la gestion financière de l'entreprise. Le 15 septembre 2007, le demandeur a écrit ce qui suit à A.________ : "Cher [...], N'ayant pas pu contacter les personnes concernées en raison du week-end, je vous communiquerai lundi le nombre des abonnés et la statistique de fréquentation du site. Comme vous le savez, M. N.________ a vu son mandat résilié à fin novembre. D'ici-là, je compte sur lui pour remplir ses obligations en
8 - matière de marketing, de gestion des abonnements et de mise en page. Je compte aussi sur lui pour mettre en route les décisions que je serais amené à prendre avec le blanc-seing du Comité (prix de l'abonnement à deux vitesses et mailing à de nouvelles catégories d'abonnés potentiels). J'ai pris contact avec M. [...], directeur du marketing à "R.". Je lui demanderai de me conseiller amicalement sur la suite des évènements. En annexe, vous trouverez également les recommandations bénévoles d'un autre spécialiste du marketing, M. [...], que j'ai consulté récemment. En l'état, je ne suis pas certain qu'un remplacement formel de M. N. comme conseiller en marketing soit indispensable. La question est plutôt de savoir si son fils [...] continuera de monter les pages du journal à un prix acceptable. Pour parer à toute mauvaise surprise, je me suis d'ores et déjà entendu avec M. [...], graphiste à Lausanne. Il est d'accord de réaliser la mise en page d'un journal de 8 pages moyennant une rémunération mensuelle de 2000 francs. Il sera aussi nécessaire de rémunérer le webmaster (il gère le site), [...] (1000 francs par mois). Cela porterait à 3000 francs (contre 3600 actuellement) la dépense au poste "marketing" du plan financier. Par contre, il sera peut-être nécessaire d'utiliser en partie le poste "frais de gestion", à ce jour quasiment vierge. Moyennant une rémunération de 1000 francs par mois, une personne pourrait s'occuper de la gestion des abonnés et du suivi du courrier, des mailings et autres tâches administratives (contacts avec des annonceurs, par exemple). Au total, vous voyez que nous ne dépassons pas 4000 francs et que nous restons dans le cadre des dépenses consenties à ce jour, malgré le passage à 8 pages. Je vous remercie de m'avoir signalé la disponibilité de Mme V.________ pour prêter sa plume à une rubrique culturelle. Je ne manquerai pas de la contacter. Mais la recherche de bénévoles reste difficile. La bonne nouvelle est que les propositions de collaborations de qualité sont nombreuses. Dans les mesures où elle s'étofferait de 4 pages, la S.________ pourra compter, par exemple, sur les contributions d'un réseau de philosophes. Avec Mme J., j'ai rencontré récemment le professeur fribourgeois [...] qui dirige ce réseau. L'idée l'enthousiasme. Veuillez croire..." Le 2 octobre 2007, le trésorier de la défenderesse a envoyé un courrier électronique au demandeur relatif à ses ordres de paiement du 27 septembre 2007 : "Cher Monsieur A. m'a transmis vos ordres de paiement pour une somme totale de CHF 15,208. Je suis au regret de vous informer que le compte spécial ouvert auprès de la Banque [...] pour gérer les finances de la S.________ présente aujourd'hui un solde d'environ CHF 7,000, si bien que votre
9 - ordre de paiement ne pourra certainement pas être exécuté dans sa totalité, à moins qu'il n'y ait des rentrées (abonnements, dons) entre temps qui nous permettraient de renflouer la caisse. A cet égard, il est possible que O.________ fera, de son côté, un geste. Nous en avons effectivement parlé au dernier comité. Je vais m'enquérir auprès de A.________ pour savoir si une suite concrète a été donnée. Quoi qu'il en soit, je dois vous demander patience. En même temps, il m'intéresserait de savoir si vos démarches personnelles auprès de sponsors éventuels ont donné des résultats." En réponse à ce message, le demandeur s'est permis d'indiquer au défendeur W.________ que la situation difficile ne lui avait pas été annoncée, ajoutant que le sponsoring n'était pas inclus dans son cahier des charges. Dans un nouveau courriel du 2 octobre 2007, W.________ a notamment écrit ce qui suit au demandeur : "(...) Je ne sais si vous avez lu jusqu'au bout ma lettre à A.________ du 27 juillet 2007 et dont je crois vous avoir remis une copie. Si je ne fais erreur, j'ai bel et bien annoncé qu'aux sorties d'argent ne correspondait plus aucune rentrée et qu'il fallait s'attendre à nous trouver à sec vers la fin du mois de septembre. Ce n'était pas sorcier de prévoir cette situation. Elle se présente aujourd'hui dans toute sa cruauté. Je n'y puis rien (...)". Dans une lettre du 18 octobre 2007 adressée au demandeur, A.________ a fait les réflexions et les propositions suivantes sur la publication : "(...) 1. La caisse est vide. Il y a une facture de CHF 1.841.45 à payer à [...] SA.
Il ressort d'un courriel du demandeur à W.________ du 22 décembre 2007 que le premier avait établi un budget pour l'année 2008, d'ores et déjà transmis à A.. Il y fait également quelques prévisions sur les abonnements et sur la nécessité d'une publication sur huit pages. Cet envoi faisait suite à une demande du même jour du défendeur W. indiquant qu'il finalisait les comptes 2007 et souhaitait des indications pour le budget 2008. W.________ lui a répondu le 4 janvier 2008 de la manière suivante : "(...) Pour 2007, le déficit sera couvert par les prêts que A.________ et, dans une moindre mesure, moi-même avons accordés à O.________ pour lui permettre de se lancer dans l'opération (...). C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai pris connaissance de votre budget pour 2008. Si mon calcul est exact, il manque quelques 80,000 francs pour en assurer l'équilibre. Il m'intéresserait de savoir où vous allez les prendre. La question présente une certaine urgence au vu de l'état de la trésorerie. En l'état, O.________ se trouve dans l'impossibilité de vous verser votre salaire pour janvier 2008. Pour 2008, vous nous annoncez une progression des abonnements de 176 à 500. Je me demande s'il est judicieux de vous référer à des projections financières auxquelles nous avions pu nous livrer dans
13 - Par exemple, je serais d'accord de revoir, en la réduisant, la durée du contrat, qui court actuellement jusqu'au 31 janvier 2009." Il précise encore qu'il n'y a pas de contrats avec les collaborateurs de la S., le mandat confié à l'assistante de rédaction étant révocable d'une semaine à l'autre. Le 14 janvier 2008, W. a envoyé le courriel suivant au demandeur : "Cher Monsieur Consterné par votre réaction à mon compte-rendu de l'entretien du 11 janvier 2008, je ne sais plus comment vous faire revenir sur terre. (...) Il y a, en revanche, un constat qu'il m'appartenait, en ma qualité de trésorier de l'association, de faire. Ce constat fait suite à de nombreux rapports d'étape que j'ai été amené à vous livrer au cours des derniers quatorze mois et que vous avez choisi d'ignorer avec une désinvolture navrante. Depuis le début de notre aventure, vous n'avez cessé de pratiquer une formidable fuite en avant. Lors de notre premier entretien à Lausanne du 27 novembre 2006, je vous ait dit et confirmé par écrit que notre projet n'aurait aucune chance de s'inscrire dans une certaine durée à moins que nous ne réunissions un pécule de départ de 1,000,000 francs, business plan à l'appui (...)". Le courriel continue avec le rappel des divers avertissements que W.________ a adressé au demandeur. Il poursuit ainsi : "(...) Si, comme je le présume, vous n'avez pas gardé toutes ces missives, je vous en adresserai volontiers une copie pour que vous reconnaissiez enfin que les avertissements sur les risques courus, notamment un éventuel arrêt de la publication, n'ont pas manqué. En lieu et place, vous vous cramponnez à votre contrat de travail (jusqu'au 31 janvier 2009!), alors que vous savez pertinemment qu'en raison d'un trou financier creusé par la S., O. ne dispose plus aujourd'hui des moyens pour faire face à ses engagements. Les statuts de l'association excluent toute responsabilité des membres pour les dettes de l'association (...)". Le 27 février 2008, le défendeur A.________ a écrit au demandeur une lettre dans laquelle il le remercie pour la parution hebdomadaire des quatre pages. Il constate en revanche l'échec d'une publication "haut de gamme" ainsi que celui du sponsoring et du marketing. Il constate qu'il faut réduire les dépenses, notamment le salaire du demandeur dans une plus large mesure que Fr. 1'000.- par mois et précise qu'il attend de lui une proposition accrue. Il y écrit encore ce qui suit :
14 - "Nous savons que le terme de votre contrat est au 31 janvier 2009. Si, comme vous l'avez vous-même proposé, le comité envisagerait un terme plus rapproché. La balle est dans votre camp (...)". A.________ évoque encore la question des contrats de travail de Mesdames J.________ et [...], pour lesquelles les prestations sociales doivent être payées, la responsabilité de l'éditrice étant mise en cause pour ce fait. La question de l'assujettissement de Madame J.________ fera encore l'objet de courriels de W.________ en mars et avril 2008. 8.La collaboration s'est poursuivie, avec un certain nombre d'échanges écrits entre le demandeur et A.. Par courrier du 28 février 2008 adressé à A., le demandeur lui a demandé la confirmation du versement des frais pour les deux numéros suivants, afin d'avoir la garantie du paiement du travail des collaborateurs. Par fax du même jour, A.________ l'a mis en demeure d'exécuter ponctuellement ses obligations contractuelles. Dans son courrier du 3 mars 2008 au même correspondant, le demandeur a tenté de proposer des solutions et de brosser un tableau moins catastrophique de la situation. Il a admis l'échec du sponsoring, tout en relevant que la recherche de sponsoring ne figurait pas au chapitre de ses prestations contractuelles. Il a défendu les résultats obtenus en relevant notamment que les dépenses s'étaient avérées nettement inférieures à ce qui avait été budgété dans le plan financier. Le demandeur insistait en outre sur le fait que pour diminuer les dépenses il avait depuis le mois de novembre ajouté spontanément à son cahier des charges des tâches administratives non prévues contractuellement comme par exemple la gestion des abonnements. Il précisait encore qu'un bon journal ne pouvait pas se faire sans journalistes. A propos de son salaire, le demandeur constatait que les discussions étaient malheureusement dans l'impasse et que ce qui lui était demandé se résumait à une équation impossible, soit avoir de nouvelles rubriques et réduire à la fois sa propre rémunération et celles des collaborateurs pigistes. Il indiquait donc, que face à cette exigence de faire un journal quasiment sans journaliste, il voyait un juste motif de résiliation immédiate dans la mesure où une telle politique l'empêchait d'exercer correctement son travail et correspondait très clairement à une violation caractérisée de son contrat et de la charte rédactionnelle. Le demandeur réservait ainsi tous ses droits tout en laissant une dernière chance à la discussion. Le 14 avril 2008, A.________ a félicité le demandeur pour l'éditorial du numéro 47 de la S.. Le 29 avril 2008, A. a envoyé un nouveau courrier, qu'il qualifie lui-même de bref et sec, au demandeur, le sommant de réduire immédiatement toutes les dépenses de moitié, y compris son salaire, faute de quoi il proposerait au comité d'arrêter la publication.
15 - Dans sa réponse du 30 avril 2008, le demandeur marque sa déception face à l'absence d'investissements financiers de la part des "personnes aisées et mécènes" dont on lui avait parlé lorsqu'il s'est lancé dans le projet alors que lui-même a quitté une position professionnelle confortable à un âge critique. Le 13 mai 2008, il a envoyé à A.________ les chiffres des abonnements payants, en insistant sur la progression de 41 abonnés depuis octobre 2007. Le 4 juin 2008, [...] a sollicité une demande de service de presse gracieux au Z.. 9.Le 6 juin 2008, le demandeur a préparé un document qu'il a envoyé par mail le 9 juin 2008 et qui fait référence à une séance du comité du 5 juin 2008. Il y écrit que pour atteindre un public cible, il allait investir, éditer un journal de huit pages, étape bloquée par manque de stratégie et d'influx provenant de O.. Il se plaint du non-respect du plan financier du chapitre sponsoring qui n'est pas la tâche de la rédaction. Il constate que les frais rédactionnels sont inférieurs au budget. Il se réjouit de la conclusion de nouveaux abonnements depuis l'automne 2007 et de la ligne trouvée par le journal. Il avance que la relance ne peut passer que par la recherche de fonds, démarche incombant à O.. Il termine sur la question de la création d'un site internet. Dans un courrier à A. du 13 juin 2008, le demandeur a déploré l'absence de tenue d'une assemblée générale pour décider de l'arrêt de la publication et protesté contre le fait que le poids de l'échec soit imputé à la seule rédaction. Il critique également le titre et le ton de l'éditorial de congé proposé par le défendeur A.________ et le prie de revoir sa copie à défaut de quoi il serait contraint, pour assurer l'équilibre, d'écrire dans le même numéro un commentaire présentant ses propres arguments. Le 17 juin 2008, A.________ a mis le demandeur en demeure de publier tel quel son article relatif à la fin de la S.. 10.Par lettre recommandée du 2 juillet 2008, la défenderesse a mis fin à l'activité du demandeur. La lettre est signée de A. et de [...], secrétaire. Elle est rédigée selon les termes suivants : "Cher Monsieur, La cessation de parution de la S.________ avec le numéro 56 marque la fin de votre activité de directeur et de rédacteur en chef comme celle de vos collaborateurs. Il faut rappeler que vous avez nettement manifesté au comité de l'O.________ éditrice que l'équilibre financier de la publication était irréalisable. Il faut en inférer que la publication de la S.________ et l'exécution de votre tâche de directeur et rédacteur en chef sont devenues sans objet. Il s'ensuit que le contrat de travail qui nous lie est caduc. Vous recevrez votre salaire de juin, plus un montant équivalent pour un mois de vacances.
16 - Vous voudrez bien me faire parvenir, à votre plus prochaine convenance, le fichier des abonnés. Notre président conserve un bon souvenir des débuts de notre collaboration (...)". Par courrier du 9 juillet 2008 et par l'intermédiaire d'U., Association professionnelle de journalistes dont il est vice-président, le demandeur a contesté le contenu de la lettre précitée du 2 juillet 2008 de la défenderesse et offert ses services, en précisant qu'il réclamerait en tout état de cause son salaire jusqu'à la fin des rapports contractuels. Le 18 juillet 2008, U. a également envoyé une lettre aux membres du comité de la défenderesse pour relever la situation inacceptable dans laquelle le demandeur était mis dès lors qu'il n'était plus payé, alors même que son contrat courait jusqu'à fin janvier 2009. Il y était précisé que le demandeur était d'ores et déjà déterminé à attaquer l'association en justice et qu'il n'excluait pas de diriger son action judiciaire contre certains membres du comité personnellement compte tenu de la façon dont ils avaient géré la S.________ et précipité sa fin. Cette lettre indiquait toutefois que le demandeur voulait croire à une solution amiable et élégante pour régler le conflit et invitait dès lors les destinataires à formuler une lettre raisonnable jusqu'au 31 juillet 2008. A.________ a répondu en ces termes : "(...) le fait que la menace de saisir des membres de notre comité, à titre individuel, de la contestation relative à la caducité du contrat de travail de M. G., constitue une infraction au Code pénal suisse, à l'article 156, Extorsion et chantage (...). De la pudeur siérait mieux à un individu qui a fait perdre des centaines de milliers de francs à son employeur, pour direction et gestion calamiteuses (...)". 11.Le dernier numéro de la S., no 56 de la semaine du 20 au 26 juin 2008, contient un mot de l'éditeur A.________ intitulé "Notre Berezina", dans lequel il mentionne le défaut de visibilité de la publication et l'échec de l'objectif haut de gamme. Il admet en assumer sa part de responsabilité et termine sur une note d'espoir sur la reparution du Z.________ avec d'autres organes. La fin de la S.________ a donné lieu à des réactions de lecteurs sur le site Internet du Z.. 12.Le 18 août 2008, le conseil du demandeur a réclamé à la défenderesse qu'elle retourne, après l'avoir complété, le formulaire destiné à l'assurance chômage, en rappelant qu'il s'agissait d'une obligation légale incombant à employeur. A. a répondu le lendemain en questionnant le conseil du demandeur sur la manière dont ce dernier conciliait sa prétention de
17 - chômage avec la publication régulière d'articles depuis le mois de juin dans R.________ et [...]. Le 21 août 2008, le conseil du demandeur a réitéré sa demande. Le défendeur A.________ lui a opposé une fin de non-recevoir le 28 août 2008 en indiquant que l'association défenderesse n'avait pas licencié le demandeur mais pris acte de sa déclaration réitérée selon laquelle "l'équilibre financier de la S.________ était irréalisable" et qu'elle en avait exactement inféré que l'entreprise était caduque, y compris les contrats s'y rattachant, dont celui du demandeur, ce qui lui avait été communiqué. A.________ relevait encore que le demandeur n'était pas chômeur mais salarié régulier de R.________ depuis de nombreuses années. Par pli du 1 er septembre 2008, le conseil du demandeur a imparti un ultime délai de 3 jours à la défenderesse pour lui retourner le formulaire dûment rempli. Le défendeur A.________ a accusé réception de cette lettre et l'a retournée à son auteur le 4 septembre 2008 en indiquant qu'il la tenait pour irrecevable et qu'il ne donnait jamais suite au chantage ou à l'extorsion. Le demandeur fait valoir son droit au salaire jusqu'à fin janvier 2009, qui représente sept fois Fr. 7'800.- brut, soit Fr. 54'600.- au total, treizième salaire en sus (soit Fr. 7'800.- pour l'année 2008 et Fr. 650.- pour
octobre 2008, subsidiairement à ce que les défendeurs soient reconnus ses débiteurs, chacun pour la part que justice dira, de ladite somme.
août au 31 décembre 2008. Une audience en audition préalable de témoin s'est tenue le 11 février 2010. L'audience de jugement s'est déroulée le 20 avril 2010, en présence du demandeur personnellement, des défendeurs A.________ et W., des conseils des parties et de la représentante de l'intervenante, autorisée à se retirer après avoir précisé ses conclusions et une fois la conciliation vainement tentée. Cette dernière a conclu à ce que la codéfenderesse O. soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de Fr. 18'325.- correspondant aux indemnités nettes versées au demandeur pour la période du mois d'août 2008 au mois de janvier 2009. Le demandeur s'en est remis à justice et les défendeurs ont conclu au rejet de cette conclusion. Neuf témoins ont été entendus à l'audience de jugement. Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 27 avril 2010. Le conseil des défendeurs en a requis la motivation par lettre du 28 avril 2010." En droit, les premiers juges ont constaté que l'association défenderesse avait mis fin au contrat de travail du demandeur par lettre du 2 juillet 2008 et que le demandeur avait contesté cette rupture des relations contractuelles en continuant à offrir ses services. Ils ont considéré qu'il n'existait pas de justes motifs de licenciement immédiat, dès lors qu'il n'était pas démontré que l'échec du marketing et du sponsoring relevait de la seule responsabilité du demandeur; à cet égard, ils ont retenu que la recherche de fonds incombait à la défenderesse et que seule la gestion desdits fonds relevait de la responsabilité du demandeur; en outre, ils ont indiqué qu'on ne saurait voir dans la lettre du 27 février 2008 du défendeur A.________ invitant le demandeur à réduire
19 - les dépenses un avertissement formel dans le cadre d'un manquement grave à ses obligations contractuelles. Les premiers juges ont retenu que l'impossibilité de poursuivre la publication relevait d'un risque d'entreprise, de sorte que le demandeur avait droit au paiement de son salaire jusqu'au terme du contrat, aucun élément ne permettant de retenir qu'il avait refusé de remplir ses obligations contractuelles avant la lettre du 2 juillet 2008; le demandeur avait ainsi droit au versement de son salaire de juillet 2008 à fin janvier 2009, soit sept mois à 7'800 fr. par mois, 13 ème salaire en sus (savoir 7'800 fr. pour l'année 2008 et 650 francs prorata temporis pour l'année 2009), sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêt à 5% l'an dès le mois suivant le dépôt de la demande en justice; sur cette somme, la Caisse de chômage X.________ était subrogée dans les droits du demandeur à concurrence du montant de 18'325 fr. net correspondant aux indemnités versées à l'intéressé pendant la période litigieuse. L'association défenderesse répondant seule de ses dettes, en vertu de la loi et de ses statuts, les premiers juges ont écarté toute responsabilité personnelle des défendeurs A.________ et W., dès lors qu'aucun comportement relevant de la responsabilité pour actes illicites ne pouvait leur être imputé. Enfin, les premiers juges ont réduit d'un quart les dépens octroyés au demandeur, dans la mesure où seule l'association défenderesse était débitrice de la prétention salariale. B.Par acte du 9 août 2010, O., A.________ et W.________ ont recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par G.________ dans sa demande du 10 septembre 2008 sont rejetées (II) et que A.________ et W.________ ne sont débiteurs d'aucun montant à titre de dépens (III), subsidiairement en ce sens que O.________ est la débitrice du demandeur et lui doit immédiat paiement d'un montant inférieur à 63'050 fr., fixé à dire de justice (IV) et que A.________ et W.________ ne sont débiteurs d'aucun montant à titre de dépens (V). Dans leur mémoire déposé dans le délai imparti, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
20 - Par mémoire du 7 décembre 2010, l'intimé G.________ a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. Le 17 janvier 2011, la Caisse de chômage X.________ a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement entrepris a été notifié aux parties le 28 avril 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. Déposé en temps utile, le recours tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
21 - résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). 3.Les recourants prétendent que les parties ont mis fin au contrat de travail d'un commun accord. a) L'intimé et l'association recourante ont été liés par un contrat de travail qui prévoyait une entrée en fonction de l'intimé le 1 er
février 2007 pour une durée de deux ans avec reconduction tacite pour la même période en l'absence de résiliation. Le contrat passé comporte une durée minimale et constitue une convention de durée indéterminée qui doit, pour prendre fin, être résiliée. Le contrat entre toutefois dans la catégorie des contrats de durée déterminée pour la durée minimale prévue, durant laquelle une résiliation est exclue. Un tel contrat ne peut donc faire l'objet d'une résiliation ordinaire avant le terme minimum convenu - deux ans en l'occurrence (cf. Duc/Subilia, Droit du travail, Lausanne 2010, n. 4 ad art. 334 CO). Les parties à un contrat de travail peuvent le rompre en tout temps d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas par ce biais à éluder une disposition impérative de la loi. L'accord entre les parties doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est prouvée sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat (TF 4C.37/2005 du 17 juin 2005 c. 2.2; TF
22 - 4C.27/2002 du 19 avril 2002 c. 2, publié in SJ 2003 I 220). En cas de doute, l'interprétation quant à l'existence d'un accord portant sur la résiliation concordante des rapports de travail doit être particulièrement restrictive (SJ 2003 I 220 précité). L'accord doit être indubitable (ATF 102 la 417, JT 1977 I 275). b) Les recourants invoquent les différents passages de pièces suivants, dont ils entendent déduire un commun accord quant à la fin de la relation de travail : -"[...]. Faute d'y parvenir dans un délai de trois mois, je tirerai les conséquences qui s'imposent. [...]" (pièce 10 : lettre du 26 novembre 2007 adressée par G.________ à A.); -"[...], je serais d'accord de revoir, en la réduisant, la durée du contrat, [...]" (pièce 13 : lettre du 12 janvier 2008 adressée par G. à A.); -"[...]. Je me rends à l'argument qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse, [...]" (pièce 22 : document préparé le 6 juin 2008 par G., envoyé par mail le 9 juin 2008); -"[...] vous avez nettement manifesté au comité de l'O.________ éditrice que l'équilibre financier de la publication était irréalisable. [...]" (pièce 25 : lettre du 2 juillet 2008 adressée par A.________ et [...] à G.________). En cas de contestation, comme en l'espèce, entre les parties sur l'existence ou le contenu d'un accord, il appartient à celle qui prétend en déduire des droits de convaincre le juge de la réalité de l'accord à l'aide des moyens de preuves à disposition. Il s'agit donc d'une question de fait (cf. Tercier, Le droit des obligations, 4 ème éd., n. 581 p. 132). En l'occurrence, les éléments invoqués attestent que l'intimé était conscient des difficultés financières et qu'il était prêt à discuter des modalités de son contrat. On ne saurait néanmoins retenir des éléments en question qu'un accord sur la fin de la relation contractuelle a abouti. Dès lors que l'intimé bénéficiait d'un contrat impliquant une durée minimale pendant laquelle une résiliation était exclue, la seule référence à des propos laissant entendre que l'intimé était prêt à rediscuter des modalités contractuelles ne vaut pas démonstration de l'existence d'un accord quant à la fin du
23 - contrat ni même ne constitue un indice en ce sens. Aucun accord n'est ainsi établi d'un point de vue subjectif. c) Encore faut-il se demander si l'intimé a fait des déclarations ou adopté un comportement suffisamment significatif, sous l'angle de la confiance, pour l'obliger d'un point de vue juridique. On se trouve là sur le terrain de l'interprétation objective (cf. Corboz, Le contrat et le juge, in Le contrat dans tous ses états, p. 272). Cela n'est pas le cas. En particulier, la conscience de l'intimé des fortes difficultés financières de l'association et ses déclarations ne supposent pas un engagement de sa part à renoncer aux droits découlant de son contrat de travail. Les recourants n'ont objectivement pas pu voir dans l'attitude et les déclarations de l'intimé l'intention indubitable de mettre un terme à la relation contractuelle. Par conséquent, l'argumentation des recourants par laquelle ils contestent les prétentions de l'intimé en raison d'un accord sur la fin du contrat de travail n'est pas fondée. L'intimé a dès lors droit à son salaire jusqu'à la fin de la période minimale de deux ans. 4.Les recourants requièrent l'imputation de différents montants sur les prétentions de l'intimé. a) L'imputation des gains tirés d'un autre travail lorsque le travailleur est libéré de son obligation de travailler découle de l'application par analogie de l'art. 337c al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui en ce sens a une portée générale (Duc/Subilia, op. cit., n. 15 ad art. 337c CO; ATF 118 II 139). b) Le premier poste invoqué par les recourants concerne un montant de 1'000 fr. découlant d'un contrat passé par l'intimé le 19 novembre 2008 pour la publication d'un ouvrage, ce montant étant à valoir sur les prochains droits d'auteur. Selon le contrat produit (cf. pièce
24 - 151 requise), la rémunération prévue l'est à titre de droit d'auteur. Une telle rémunération, qui repose notamment sur le nombre d'ouvrages vendus, n'apparaît pas pouvoir être qualifiée de gain tiré d'un autre travail au sens de l'art. 337c al. 2 CO. Il n'y a donc pas lieu à imputation de ce montant. c) Les premiers juges ont par ailleurs retenu que dès le 1 er
janvier 2009, l'intimé avait travaillé à 30% environ pour un projet pour U., qu'il avait reçu dans ce cadre 1'230 fr. 80 et 2'500 fr. selon attestations des 26 janvier et 19 février 2009, et qu'il avait auparavant déjà obtenu 1'377 fr. 40 et 1'157 fr. 90 à titre d'indemnités pour des séances ou réunions préparatoires du projet, selon attestations des 28 octobre et 17 novembre 2008 (cf. jugement, p. 37). L'intimé étant employé à raison de 60% par l'association recourante et à raison de 40% par le journal R., il apparaît que le temps consacré au projet d'U.________ a pu l'être par la fin de l'activité de l'intimé pour la recourante à la suite de la résiliation des rapports de travail en juillet 2008. Les montants versés par U.________ l'ont été en contrepartie d'un travail de l'intimé. Les conditions sont ainsi réunies pour une imputation, peu important que l'association recourante ait été informée ou non de cette activité et l'ait accepté dès lors que rien n'indique qu'elle aurait renoncé à une imputation. Le montant à imputer est de 6'266 fr. 10 nets (1'230 fr. 80
25 - C'est à bon escient que les premiers juges ont uniquement condamné celle-ci au paiement des prétentions articulées en procédure. Les premiers juges n'ont donné aucune explication sur la condamnation des deux autres recourants à verser des dépens à l'intimé. On n'en voit aucune. En particulier, c'est en vain que l'intimé invoque un acte illicite des autres recourants. Ceux-ci sont intervenus comme organes de l'association dans le cadre des rapports contractuels entre celle-ci et l'intimé. Aucun acte illicite ne leur est imputable au sens de l'art. 55 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et les considérations des premiers juges à cet égard peuvent être confirmées (cf. jugement, pp. 44/45). Il s'ensuit que les autres recourants, à l'égard de qui l'action était infondée, ne pouvaient pas être condamnés à des dépens (cf. art. 92 al. 1 CPC-VD). Le recours doit par conséquent être admis sur ce point. 6.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants précédents. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 465 fr. (art. 232 al. 1 et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Même si les recourants obtiennent partiellement gain de cause, ils succombent dans une mesure importante. L'intimé a donc droit à des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis.
26 - II. Le jugement est réformé aux chiffres II et V de son dispositif comme il suit : II.dit que la codéfenderesse O.________ est la débitrice du demandeur et lui doit immédiat paiement du montant brut de 63'050 fr. (soixante-trois mille cinquante francs), sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2008, sous déduction de 6'266 fr. 10 (six mille deux cent soixante-six francs et dix centimes) nets valeur au 1 er décembre 2008, et sous déduction du montant pour lequel la Caisse de chômage X.________ est subrogée selon chiffre III ci-dessous. V.dit que O.________ doit verser au demandeur la somme de 4'554 fr. 40 (quatre mille cinq cent cinquante-quatre francs et quarante centimes) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 465 fr. (quatre cent soixante-cinq francs). IV. Les recourants O., A. et W., solidairement entre eux, doivent verser à l'intimé G. la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
27 - Le président : Le greffier : Du 2 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Patrick Mangold (pour O., A. et W.), -Me Yves Hofstetter (pour G.) -Caisse de chômage X.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 63'050 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
28 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :