Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT07.037210

806 TRIBUNAL CANTONAL 161/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 30 mars 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. d'Eggis


Art. 394, 401 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., à Duiller, défendeur, contre le jugement rendu le 24 avril 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec A.V., à Etoy, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 avril 2009, dont la motivation a été expédiée le 27 octobre 2009 pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé que le défendeur A.________ doit payer au demandeur A.V.________ la somme de 61'891 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 septembre 2007 sur la somme de 50'184 fr. et dès le 9 janvier 2008 pour le solde (I), fixé les frais de justice (II) et les dépens en faveur du demandeur (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1.Le demandeur, A.V., exerce son activité professionnelle au sein de son entreprise individuelle active dans le domaine de la construction métallique et la serrurerie et, à côté de son travail, élève des chevaux de pure race espagnole. Le défendeur, A., est avocat. Les parties se sont rencontrées dans un cadre professionnel il y a une quinzaine d’années. Avec le temps, elles sont venues à se fréquenter également dans un cadre privé. Elles sont amies depuis 1996. A.________ et sa famille se sont rendus à plusieurs reprises à Etoy, ainsi que dans d’autres lieux où A.V.________ pratiquait sa passion liée au cheval andalou. 2.Le demandeur est d’origine espagnole et a gardé certains contacts avec des compatriotes dans son pays d’origine. C’est ainsi qu’en 1998, l’une de ses connaissances en Espagne s’est adressée à lui pour lui proposer l’achat de chevaux de pure race espagnole, dont elle était propriétaire. A la même époque, le défendeur était intéressé par les équidés. De son côté, l’éleveur H.________ a demandé au demandeur s’il n’avait pas un cheval à lui vendre. Une fois informé de l’opportunité d’acheter des chevaux en Espagne, H.________ s’est immédiatement porté acquéreur d’un cheval. Selon les témoins Q., Z. (beau-fils du demandeur), B.V.________ (épouse du demandeur) et T.________ (fille du demandeur), le défendeur a également dit vouloir en acquérir un. C’est ainsi, selon les témoins Z., B.V. et T., qu’au mois de juillet 1998, le défendeur a chargé le demandeur d’acheter pour son compte une jument en Espagne et de la ramener en Suisse. Deux témoins du défendeur, à savoir [...], sa compagne en 1998, et [...], son épouse depuis 2001, ont dit qu’à aucun moment le défendeur n’a demandé à A.V. de se charger de l’achat d’un cheval pour son compte. Ces deux témoignages ne seront pas retenus car ils vont à l’encontre de ce qui

  • 3 - a été rapporté par un plus grand nombre de témoins, dont un qui n’est pas un proche du demandeur et ils émanent de l’épouse et de l’ex-compagne du défendeur. Par ailleurs et comme on le verra ci-dessous, ils vont à l’encontre du reste des faits établis par l’instruction. Le demandeur, qui disposait d’un véhicule susceptible de pouvoir transporter les chevaux, connaissait le vendeur et parle l’espagnol, a naturellement accepté d’aller chercher les deux chevaux en Espagne pour le compte de ses amis. Le demandeur s’est donc rendu en Espagne et a pris livraison de la jument « Hermosa », qui était portante, pour le compte du défendeur et d’une jument pour H.. Il s’est simultanément acquitté du prix d’achat convenu, soit 18'000.- francs pour la jument « Hermosa » (20'000.- francs pour l’autre jument, selon le témoin H.), mais en monnaie locale, soit 1’800'000.- pesetas selon reçu du 14 juillet 1998. En agissant ainsi, il ne faisait qu’avancer le prix d’achat pour le compte du défendeur et de H., conformément à ce qui avait été convenu entre parties. Il n’était en effet pas possible au demandeur de quitter l’Espagne sans payer les chevaux au vendeur et obtenir ainsi tous les documents nécessaires à leur exportation. Dans un premier temps les chevaux ont été amenés dans la propriété de H., à Dampierre-en-Bresse en France. Selon le témoin H., le défendeur y est venu longer sa jument « Hermosa ». Les chevaux y sont restés ensemble quelques temps avant que la jument « Hermosa » ne soit transférée en Suisse dans la propriété du demandeur par H., le 11 septembre 1998. Le demandeur s’est ensuite acquitté d’un émolument de 48 francs relatif à une décharge attestée par la douane et une attribution d’une part de contingent tarifaire. Une fois son cheval en Suisse, le défendeur est venu régulièrement le voir, le longer ou le monter, seul, avec sa famille ou des amis. Il faisait également monter ses enfants. Selon les témoins J., Q., Z., B.V. et T., il disait à qui voulait l’entendre qu’il en était le propriétaire et se comportait comme tel. Il était clair pour tous, soit en particulier les témoins H., J., Q., Z., B.V. et T.________ que cette jument lui appartenait, y compris pour le demandeur qui attendait d’être payé. Le témoin B.V.________, épouse du demandeur, a rapporté au Tribunal qu’en 1999 le défendeur lui a remis un chèque de 1’750.- francs ainsi que deux fois 1'000.- francs en espèces. L’épouse du demandeur a ajouté que le défendeur lui a également remis 1'000.- en espèces en 2000. En audience, elle a expliqué qu’un des paiements de 1'000.- effectué en 1999 n’était pas un acompte à titre de paiement du prix du cheval mais le paiement du transport depuis l’Espagne. Le Tribunal retiendra ces déclarations, corroborées par un décompte établi par le témoin, le

  • 4 - défendeur contestant pour sa part tout versement d'acompte, forcément, puisqu'il nie avoir voulu acheter la jument litigieuse. Ainsi, au vu de ces explications, dont la reconnaissance d’un versement supplémentaire en 2000, qui ne peut apparaître sur le récapitulatif (pièce 2) arrêté en 1999 et établi par l’épouse du demandeur, on retiendra que le défendeur à versé, à titre de remboursement du prix de vente du cheval (18'000.- francs), la somme de 3'750.- francs entre 1999 et 2000 et 1'000.- francs en 1999 afin d’indemniser le demandeur pour le transport. Le demandeur a en outre allégué que le défendeur lui avait versé un premier acompte de 5'000.- francs en août 1998. A titre de preuve, il a produit le récapitulatif établi par son épouse sur lequel ce montant apparaît et a cité celle-ci comme témoin. A l’audience, son épouse n’a pu se souvenir de ce versement. Il convient néanmoins de le retenir car le récapitulatif s’est révélé exacte quant aux autres versements. En outre, ce remboursement s’inscrit parfaitement dans la chronologie des faits et versements d’ores et déjà établis. Finalement, l’on relèvera que l’on retienne ou non ce montant est sans effet sur l’issue de la cause puisqu’il n’est pas réclamé. Le demandeur a porté le montant des acomptes en déduction du montant de 18'000.- francs qu’a coûté la jument; le solde, soit 9'250.- francs, n’a pas été payé à ce jour. 3.Les témoins J., Q., Z., B.V. et T.________ ont confirmé que le défendeur a également chargé le demandeur de s’occuper de sa jument et de la prendre en pension, celui-ci disposant des installations nécessaires pour l’accueillir. Le témoin J.________ a en outre expliqué que le demandeur consultait toujours le défendeur avant de décider quoi que ce soit au sujet de la jument « Hermosa ». Le demandeur allègue que, dans un premier temps, la pension mensuelle du cheval a été fixée à 300.- francs. Le témoin T., fille du demandeur, qui, on le verra plus loin, s’occupait de dactylographier le courrier de son père et d’établir les décomptes des sommes dues par le défendeur, a confirmé en audience que la pension se situait entre 300.- et 400.- francs. Le témoin B.V., a de son côté dit ne plus se souvenir du montant de la pension. L’on retiendra dès lors qu’une pension de 300.- francs avait été convenue pour la pension de la jument. Comme on le verra, une expertise a établi que le montant de cette pension est bien inférieur au prix du marché. Au mois de mars 1999, la jument « Hermosa » a mis bas un premier poulain. En 2000, un second poulain appelé « Aquila » est né de la jument du défendeur et le premier poulain appelé « Hermoso » a été vendu pour le compte du défendeur au prix de 3'000.- francs.

  • 5 - Le 1 er novembre 2000, le demandeur a demandé à sa fille de lui dactylographier la lettre suivante qu’il a envoyé au défendeur : « Monsieur A.________, Je vous remets le décompte des frais de nourriture et frais de vétérinaire des factures 1 et 2. Vous constaterez que le poulain 3'000 Fr. Le mois d’octobre 2000 comme convenu, je ne vous le compte pas et le solde pour l’année 2000 est de 757 Fr. En faisant ainsi, vous êtes à jour avec les factures 1, 2 et 3 copies annexées. HERMOSO ACHAT3'000.-- NOURRITURE 7300.-- (de jan. a juil.) 2'100.-- 2350.-- (août et sept.) 700.-- TOTAL2'800.-- VETERINAIRE 957.-- TOTAL3'757.-- ======== NOUVEAU SOLDE 757.-- » Le défendeur n’a jamais contesté ce décompte pour le poulain « Hermoso » pour l’année 2000, ni sa vente à son profit. 4.Au printemps 2001, le demandeur a fait établir par sa fille un décompte représentant le détail des pensions des poulains et de la jument dues par le défendeur pour les années 1998 à avril 2001 : Hermosa19981'100.- 19995'200.- 20004'200.- (4x350.-)￿ 20011’400.- 11’900.- Hermoso19993’000.-￿(mars-déc) « Hermosa 2000 4200.- Aquila 20001'350.- 20011400.- (4x300)20011'200.- 5600.-2’550.- Aquila20001350.- 20011200.- Total du toute :17'450.- 2550.-solde 757.-

  • 6 - Total entre les deux:8150.-18'207.- » Solde + 757.- 8907.- Le demandeur a allégué avoir racheté au demandeur le poulain « Aquila » pour la somme de 5'000.- francs, et qu’il y avait lieu de la déduire des 18'207.- francs retenus (18'207.- - 5'000.- = 13'207.- francs). Le Tribunal retiendra cette somme en déduction du montant de 18'207.- francs car elle profite au défendeur. Que le Tribunal retienne ou non cet achat, n’a de toute manière aucune influence sur l’issue de la cause car ce montant n’est pas réclamé. Le demandeur a allégué que le prix de la pension mensuelle pour la jument a été augmenté, d’entente entre les parties, à 500.- francs dès le mois de mai 2001. Tenant compte du fait que ces choses-là ont lieu par oral dans le milieu équestre, les affaires se traitant de la main à la main, vu l’expertise qui a établi, comme on le verra, qu’une pension mensuelle de 300.- francs est bien inférieure au prix du marché, et au vu du courrier du 7 juin 2007 et des éléments qui suivent, le Tribunal retiendra que la pension mensuelle est passée à 500.- francs dès le mois de mai 2001. Le 30 mai 2001, le demandeur a écrit ce qui suit au défendeur : « Concerne: Jument Hermosa Monsieur, En 1998, je suis allé chercher en Espagne une jument pour vus ou j’ai déboursé 18'000 Frs. Depuis cette date là, la nourriture et divers sont payés par moi soit après décompte d’aujourd’hui environ 20'000 Frs. Mon travail + le box m’occupé des chevaux quand ils sont malade ainsi que les transports je ne vous ai rien demandé. Je ne peux plus continuer de cette façon. Je vous demanderai de prendre vos dispositions pour régularisé cette situation et me régler la nourriture et divers. Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées ». Le 7 juin 2007, le demandeur a adressé une lettre au défendeur: « Maître A.________,

  • 7 - Je vous remets la pension de la jument depuis mai 2001 à mai 2007 qui s’élève à un montant de Frs 39'434 que je vous invite à régler à l’aide du bult. de versement. Par la même occasion, vous voudriez bien commencer à régler depuis le mois de juin 2007 la pension de Frs 500 par mois. Le décompte depuis l’année 1998 jusqu’en avril 2001, vous avez les copies ainsi que les acomptes que vous m’avez donné. J’aimerai que l’on se trouve au plus vite avec un peu de temps pour pouvoir régler ses quelques détails. Veuillez s’il vous plaît me rappeler pour convenir un rendez- vous. Dans l’attente et en espérant bonne réception, veuillez agréer, Maître A.________, mes meilleures salutations ». Le décompte de frais qui suit était annexé : « PENSION JUMENT 2001 Mai500.— Juin500.— Juillet500.— Août500.— Septembre500.— Octobre500.— Novembre500.— Décembre500.— 2 Ferrage 2x160.--320.— 3 Vermifuges 3x27.-- 81.— 1 Vaccin 45.— 1 Visite 43.— Total 20014'489.— 2002 Janvier500.— Février500.— Mars500.— Avril500.— Mai500.— Juin500.— Juillet500.— Août500.— Septembre500.—

  • 8 - Octobre500.— Novembre500.— Décembre500.— 2 Ferrages 2x160.--320.— 3 Vermifuges 3x27.-- 81.— 1 Vaccin 45.— 1 Visite 43.— Total 20026'489.— 2003 Janvier500.— Février500.— Mars500.— Avril500.— Mai500.— Juin500.— Juillet500.— Août500.— Septembre500.— Octobre500.— Novembre500.— Décembre500.— 2 Ferrages 2x160.--320.— 3 Vermifuges 3x27.-- 81.— 1 Vaccin 45.— 1 Visite 43.— Total 20036'489.— 2004 Janvier500.— Février500.— Mars500.— Avril500.— Mai500.— Juin500.— Juillet500.— Août500.— Septembre500.— Octobre500.— Novembre500.— Décembre500.— 2 Ferrages 2x160.--320.— 3 Vermifuges 3x27.-- 81.— 1 Vaccin 45.— 1 Visite 43.— Total 20046'489.— 2005 Janvier500.— Février500.— Mars500.— Avril500.—

  • 9 - Mai500.— Juin500.— Juillet500.— Août500.— Septembre500.— Octobre500.— Novembre500.— Décembre500.— 2 Ferrage 2x160.--320.— 3 Vermifuges 3x27.-- 81.— 1 Vaccin 45.— 1 Visite 43.— Total 20056'489.— 2006 Janvier500.— Février500.— Mars500.— Avril500.— Mai500.— Juin500.— Juillet500.— Août500.— Septembre500.— Octobre500.— Novembre500.— Décembre500.— 2 Ferrage 2x160.--320.— 3 Vermifuges 3x27.-- 81.— 1 Vaccin 45.— 1 Visite 43.— Total 20066'489.— 2007 Janvier500.— Février500.— Mars500.— Avril500.— Mai500.— Total jusqu’en mai2’500.— ». La fille du demandeur, qui a rédigé les deux décomptes mentionnés ci-dessus, a expliqué au Tribunal que le défendeur avait reçu régulièrement des décomptes et qu’il ne les avait jamais contesté. Le 11 juin 2007, le défendeur a répondu ce qui suit au demandeur : « Votre correspondance du 7 juin 2007

  • 10 - Cher Monsieur, Je vous remercie pour votre correspondance du 7 juin 2007. Je ne vois cependant pas pourquoi je devrais verser une pension pour un cheval dont je ne suis pas le propriétaire et dont semble-t-il vous êtes vous par contre le propriétaire. Je vous remercie d’en prendre bonne note et vous prie d’agréer, cher Monsieur, l’expression de mes sentiments bien dévoués ». À de nombreuses reprises le demandeur a invité le défendeur à régulariser sa situation. La fille du demandeur a aussi expliqué en audience que son père avait téléphoné au défendeur et l’avait mis en demeure de s’acquitter des montants dus dont les arriérés devenaient importants. Elle a ajouté qu’à chaque fois qu’il lui était demandé de payer, le défendeur disait qu’il allait le faire. L’épouse du demandeur et sa fille estiment que c’est en raison des relations d’amitié des parties que le demandeur a fait preuve de patience. Le 5 septembre 2007, le demandeur a, par son conseil, notamment écrit ce qui suit au défendeur : « Selon les indications de mon client, vous l’auriez à de multiples occasions assuré d’un paiement régulier tant de la pension que du solde encore dû sur le prix d’achat de la jument. Le montant encore dû à ce jour ascende à Fr. 50'184.-, soit Fr. 9'250.- sur le prix d’achat du cheval, Fr 39'434.- pour sa pension, et Fr. 1'500.- dus pour les pensions des mois de juin à août 2007. Je vous mets formellement en demeure de me faire parvenir ce montant dans les dix jours, soit au 17 septembre 2007, au moyen du bulletin de versement que j’annexe ». 5.En cours de procédure, une expertise a été confiée à E.. Celui-ci a déposé son rapport le 9 novembre 2004, dont le contenu est, pour l’essentiel, le suivant : « ALLEGUE 32 Il s’agit là d’un prix raisonnable et conforme aux prix du marché. En date du 30 octobre 2008, je me suis rendu au domicile de M. A.V.. En sa présence, j’ai visité ses installations équestres afin de déterminer les conditions de détention de la jument « Hermosa ».

  • 11 - Bien que M. A.V.________ pratique la discipline de l’équitation en tant qu’amateur passionné, ses installations sont tout à fait conformes. Les chevaux sont détenus dans des boxes de style « barns ». A proximité de ceux-ci se trouve des parcs permettant leur détente ainsi que leur pâture. A côté des écuries, un terrain d’environ 800 m2, clôturé et recouvert de sable, offre la possibilité de travailler des chevaux dans des conditions tout à fait satisfaisantes. De plus, situé un peu plus loin de ce lieu de détention, un manège de très bonnes dimension et très bien aménagé (pare-bottes, luminosité et sol très bon niveau) vient compléter agréablement les infrastructures citées plus haut. Au vu de ce qui précède, le prix mensuel de pension pour la détention d’un cheval dans des installations professionnelles de même niveau se situe entre CHF 550.00 et CHF 950.00. Par pension, il faut comprendre location et entretien du boxe ainsi que nourriture (paille, foin et céréales), utilisation des infrastructures et, selon les cas, mise au parc. Par contre, le travail du cheval ainsi que son pansage se facturent en sus. En conclusion : Le prix mensuel de pension pratiqué par M. A.V.________ ne correspond nullement aux prix du marché mais est bien inférieur à ceux-ci. ALLEGUE 47 Le demandeur s’est occupé de la jument et des poulains conformément aux règles de l’art. Lors de ma visite des écuries, j’ai pu constater que tous les chevaux, tant les adultes que les poulains, se laissent approcher sans aucune réticence, signe que les animaux ne craignent pas l’homme et sont en totale confiance. Quant à leur état d’entretien, je le qualifie de satisfaisant à bon, aucun animal ne montrant un état physique et général de maltraitance. En conclusion : Le demandeur s’est occupé de la jument et des poulains conformément aux règles de l’art. ALLEGUE 57 Ce décompte est exact, compte tenu du prix d’achat de la jument, du montant de la pension due pour les chevaux, des honoraires du vétérinaire et des frais de ferrage. Prix d’achat de la jument :

  • 12 - Le prix de la jument n’est pas de mon ressort, du moment que l’acheteur accepte de verser la somme demandée par le vendeur pour en faire l’acquisition. Toutefois, il me semble que celui-ci se situe dans une fourchette tout à fait raisonnable pour un animal de bonne conformation et apte à la reproduction, comme l’atteste le certificat délivré en 1995 par les autorités espagnoles compétentes en la matière. De plus, il faut tenir compte du fait que ce prix comprend l’importation et la livraison de la jument « Hermosa » en Suisse. D’après les dires de M. A.V., la jument affichait un caractère très doux et une bonne attitude sous la selle. Montant de la pension : Déjà développé dans la réponse à l’allégué 32. Honoraires du vétérinaire et frais de ferrage : Les avances de frais faites par M. A.V. et refacturés à Me A.________ pour les honoraires du vétérinaire (vermifuge et vaccinations) ainsi que pour les frais de maréchalerie (ferrages) correspondent aux prix du marché. En conclusion : Le décompte est exact ». Il convient de préciser que sous la rubrique « allégué 32 » l’expert se détermine sur la pension de 300.- francs et que sous la rubrique « allégué 57 », l’expert était appelé à se déterminer sur le décompte suivant, dont les montants ont été retenus par le Tribunal dans le cadre de l’instruction :

  • solde sur le prix du cheval :Fr. 9'250.-

  • arriérés de pension au 30 avril 2001Fr. 13'207.-

  • arriérés de pension et frais de vétérinaire de mai 2001 à mai 2007Fr. 39'434.- TotalFr. 61'891.- 6.Par demande du 4 décembre 2007, notifiée le 8 janvier 2008, A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens à ce qu’il soit prononcé par le Tribunal de céans que A.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 61'891.- francs avec intérêt à 5 % l’an depuis le 7 juin 2007.

  • 13 - Par réponse du 4 avril 2008, A.________ a conclu à libération, avec suite de frais et dépens." En droit, les premiers juges ont considéré en bref que le demandeur avait acheté et ramené la jument dans le cadre d'un contrat de mandat avec le défendeur, si bien que ce dernier doit en payer le prix par 9'250 francs. En outre, le défendeur pouvait prétendre au paiement de la pension de l'animal, d'abord par 300 francs par mois, puis dès mai 2001 par 500 fr. par mois (13'207 + 39'434 = 52'641 francs), plus les avances pour les soins vétérinaires et ferrages, après déduction du prix des deux poulains perçu pour le compte du défendeur pour l'un et dû au défendeur pour l'autre. B.A.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit pas payer à A.V.________ la somme de 61'891 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 septembre 2007 sur la somme de 50'184 fr. et dès le 9 janvier 2008 sur le solde, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit pas payer à A.V.________ la somme de 34'650 francs. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.La voie du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme; il tend à la réforme exclusivement.

  • 14 - 2.a) Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables. b) Selon l’art. 452 al. 1ter CPC, lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456 a CPC. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 3.A titre préalable, le recourant requiert, en application de l’art. 456a CPC, que soit ordonnée la production des originaux des deux pièces versées au dossier par le conseil de l’intimé sous n° 151 et 152, à savoir « Factura » du 14 juillet 1998 et « Recibo » n° 02/98. A l’appui de sa requête, il fait valoir que, sur la copie produite du document intitulé « Factura », le prix de la transaction est masqué, alors qu’il s’agit d’une « information importante pouvant avoir une conséquence sur l’issue du litige ». On peut s’étonner que le recourant, s’il estimait que cette information était susceptible d’influer sur l’issue du présent litige, n’ait pas présenté sa réquisition devant l’autorité de première instance. Quoi qu’il en soit, les premiers juges, appréciant conformément à l’art. 176 al. 3 CPC la valeur probante des copies produites, ont retenu que le recourant s’était bien acquitté en main de son vendeur espagnol du prix d’achat convenu, soit 18'000 fr., ce qui en monnaie locale représentait 1'800'000 pesetas, pour l’acquisition de la jument Hermosa. La production de l’original des deux pièces précitées n’apporterait rien de plus sur ce point, si bien qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner à titre de mesure d’instruction.

  • 15 - Autre est la question de savoir si le prix de la transaction a été acquitté par l'intimé pour le compte du recourant, point qui sera examiné ci- dessous. 4.Le recourant conteste l’existence d’une quelconque relation contractuelle avec le demandeur. Il fait grief aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un contrat entre parties sur la base de témoignages émanant de personnes majoritairement « membres ou amis ou encore collaborateurs de Monsieur A.V.________ » qui à leurs yeux sont « plus crédibles parce que l’un de ces témoins ne serait pas un proche du demandeur ». Il soutient, en outre, que le tribunal aurait dû instruire d’office sur la question de savoir pourquoi le recourant a chargé l'intimé d’aller acheter pour son compte un cheval en Espagne alors que ce dernier aurait pu le lui vendre directement en Suisse, sans les tracasseries administratives liées au transport et à l’importation d’un tel animal. Il reproche par la même occasion au tribunal de ne pas s’être « étonné » de l’absence d’un contrat écrit. Enfin, pour le cas où serait retenue l’existence d’un contrat, le recourant plaide la vente par acomptes qui, en l’absence de la forme écrite, serait selon lui nulle. Ces griefs tombent à faux. D’abord, en ce qui concerne l’appréciation des témoignages à laquelle s’est livrée l’autorité précédente, celle-ci se fonde sur les dépositions des onze témoins entendus à l’audience de jugement. Ces dépositions n’ont, conformément à l’art. 209 al. 1 CPC, pas donné lieu à l’établissement de procès-verbaux d’audition et le recourant n’a pas requis qu’il en soit dressé (sur la problématique en procédure accélérée, cf. Tappy, in JT 2001 III 83 ss., spéc. 86 à 88). Or, il incombait au recourant de requérir la verbalisation en première instance des dépositions dont il entendait se prévaloir ultérieurement, ce qu'il aurait pu faire (JT 2001 III 80 c. 2c). Faute pour la partie d'avoir procédé de cette manière, il faut s'en tenir à la transcription des témoignages dans le jugement. Il s’ensuit que la constatation des premiers juges, selon laquelle le recourant a chargé l'intimé d’acheter pour son compte une jument en Espagne et de la ramener en Suisse, en

  • 16 - tant qu’elle repose sur les témoignages recueillis devant eux et sur l’ensemble des faits établis par l’instruction (cf. jugement, p. 2), ne prête pas le flanc à la critique. Ensuite, en ce qui concerne l’instruction d’office à laquelle aurait dû se livrer le tribunal, on rappellera que celle-ci, pour autant qu’elle porte sur des faits pertinents, n’est pas sans limites. En particulier, en présence d’une lacune due au caractère incomplet de l’état de fait, la partie qui l’invoque doit démontrer que le juge a objectivement omis d’instruire ce fait essentiel et qu’en outre il aurait dû éprouver des doutes quant au caractère complet ou incomplet de l’état de fait, sans qu’il puisse être reproché à la partie d’avoir manqué à son devoir de collaboration en rapport avec cette lacune (cf. Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l’établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, in JT 2002 III 110 ss., spéc. p. 123 et p. 145). En l’espèce, aucune allégation ne porte, de près ou de loin, sur le fait qui serait source d’une prétendue lacune dans le jugement. En outre, aucun élément ne figure au procès-verbal de l’audience préliminaire évoquant cette question. Enfin et surtout, on ne discerne pas en quoi la soi-disant préférence du recourant d’acquérir un cheval directement en Suisse plutôt qu’en Espagne, dont il n’a jamais fait état jusque là, serait essentielle à la solution du présent litige. Quant à l’absence de contrat écrit, dont les effets relèvent du droit matériel, on ne voit pas qu’elle nécessite une instruction particulière. Il s’ensuit que, sur la base de l’état de fait tel qu’il ressort du jugement, le tribunal pouvait retenir, comme il l’a fait, l’existence d’une relation contractuelle entre parties. On ne saurait trouver à redire à la figure juridique du mandat qu’il a adoptée, l’opération dont s’est chargé l'intimé s’apparentant concrètement à un service rendu dans l’intérêt du recourant. A cela ne change rien que l'intimé ait acquis la jument en son propre nom. En effet, en sa qualité d’éleveur d’origine espagnole ayant conservé des contacts avec des compatriotes spécialement dans les milieux branchés sur la gent équestre, il pouvait plus facilement négocier en son nom l’achat d’un pur-sang sur place, en langue espagnole, puis le

  • 17 - ramener en Suisse pour son mandant, comme il l’a du reste fait également pour son autre mandant et ami, l’éleveur H.________. On peut admettre qu'il y a eu représentation indirecte, l'intimé ayant agi à l'égard des tiers, ceci en son nom mais pour le compte du représenté (cf. Tercier, Le droit des obligations, 4 ème éd., n. 461 s), les liens entre représentant indirect et représenté étant par ailleurs le plus souvent régi par un contrat de mandat (Tercier, ibidem, n. 465). L’hypothèse émise par le recourant d’un contrat de vente par acomptes, outre qu’elle n’a apparemment jamais été émise auparavant, ne repose sur aucun élément qui ressortirait du jugement. Comme le constate le tribunal, le contrat passé entre parties ne requérait pas la forme écrite. In casu, la conclusion du contrat en la forme orale est d’autant moins surprenante que les parties entretenaient depuis plusieurs années des relations d’amitié (cf. jugement, p. 2). Il s’ensuit que le cheval acquis par l'intimé a été mis à disposition du recourant, à charge pour lui de satisfaire à ses obligations vis-à-vis du mandataire pour devenir propriétaire de l’animal (cf. art. 401 al. 1 CO). Le mandat conclu entre parties a été étendu à la garde de la jument que l'intimé a prise en pension chez lui. Il s’agit là également d’un contrat de mandat, dont tous les éléments sont réunis (cf. ATF 107 II 144). En tant qu’il vise l’existence d’un contrat de mandat ayant pour objet l’acquisition par l'intimé pour le compte du recourant d’une jument en Espagne, puis sa garde en pension dans son manège, le recours ne peut dès lors qu’être rejeté. 5.A titre subsidiaire, le recourant conteste le montant retenu par le tribunal à titre de prix de la pension pour l’hébergement du cheval et les soins apportés à ce dernier par l'intimé. Il soutient qu’aucune preuve n’a été rapportée qui permettrait de faire porter le prix de dite pension sur autre chose que la nourriture, soit en particulier la location et l’entretien du box, l’utilisation des infrastructures et, selon les cas, la mise au parc. Or, compte tenu des éléments contenus dans l’expertise, il serait arbitraire de considérer que le coût de la nourriture serait supérieur à 300 fr. par

  • 18 - mois, de sorte qu’une augmentation à 500 fr. par mois ne saurait entrer en ligne de compte pour cette seule prestation. C’est donc tout au plus à concurrence d’un montant de 34'650 fr. (cf. conclusion IV subsidiaire) que devraient être allouées les prétentions de l'intimé de ce chef. On peine à suivre le recourant dans son argumentation. Si le principe de la pension est admis, ce qui semble être le cas dans la mesure où le recourant s’en prend à la quotité de la pension réclamée, on ne voit pas ce qui permettrait de limiter celle-ci à la seule nourriture de l’animal. On doit au contraire se référer à la notion de pension telle qu’explicitée par l’expert E.________ dans son rapport (cf. ad all. 32, p. 2), laquelle comprend non seulement la nourriture (paille, foin et céréales), mais également la location et l’entretien du box, l’utilisation des infrastructures et, selon les cas, la mise au parc. L’expert a précisé à l’inverse que tant le travail du cheval que son pansage sont des éléments qui ne sont pas compris dans le prix de la pension et qui se facturent en sus. Sur cette base, il n’y a plus place pour une pension réduite au coût de la nourriture, que couvrirait le montant initialement convenu. On doit au contraire considérer que le prix initial de 300 fr. – tenu par l’expert pour bien inférieur au prix du marché – couvrait tous les frais d’entretien du cheval. Selon le jugement (p. 5 in fine), ce prix a passé, dès le mois de mai 2001, à 500 fr. par mois. Le tribunal s’est référé sur ce point à une convention orale entre parties, ce que le recourant conteste en invoquant une violation de l’art. 8 CC. On ne voit toutefois pas où résiderait une telle violation. On doit bien plutôt considérer que l'intimé a rapporté la preuve qui lui incombait du principe d’une rémunération comme prix convenu de ses services ainsi que du montant de celle-ci. Qu’une convention orale ait été conclue sur ce dernier point ou non importe du reste en définitive peu. En effet, en matière de mandat, si le montant de la rémunération du mandataire n’a pas été fixé avec précision par les parties, il est possible, pour le déterminer, de recourir à l’usage ou à la volonté hypothétique des parties (cf. Werro, Le mandat et ses effets, n. 744 ss., pp. 255-256). Or, il ressort de l’expertise au dossier que, pour la pension d’un cheval, il existe en Suisse un prix usuel, ou prix du marché, compris dans une fourchette

  • 19 - se situant entre 550 et 950 fr. par mois. Même augmenté à 500 fr. par mois dès le mois de mai 2001, le prix de la pension facturé au recourant reste en deçà du seuil de la fourchette indiquée par l’expert. Le moyen est donc infondé. 6.Pour le surplus, le montant réclamé par l'intimé à titre de solde pour l’acquisition de la jument, déduction faite des acomptes versés par le recourant, n’est, en soi, pas remis en cause. Quoi qu’il en soit, l’expert n’a rien trouvé à redire au prix d’acquisition de l’animal (cf. rapport, ad all. 57, p. 3). De même, le décompte établi par l'intimé concernant les arriérés de pension et les frais de vétérinaire a été considéré comme exact par l’expert. C’est dès lors à juste titre que les prétentions élevées par l'intimé du chef des dépenses consenties dans l’intérêt de son mandant et des services rendus à ce dernier lui ont été allouées par les premiers juges. En outre, l’intérêt sur la somme allouée a été correctement calculé.

  1. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 918 fr. (art. 232 TFJC; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
  • 20 - III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont arrêtés à 918 fr. (neuf cent dix-huit francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Patricia Michellod (pour A.), -Me Michel Dupuis (pour A.V.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 61'891 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 21 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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