803 TRIBUNAL CANTONAL 169/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 7 avril 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Denys et Krieger Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 324a CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., demandeur, à Vevey, contre le jugement rendu le 31 mars 2009 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec C., défenderesse, à Puidoux. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 avril 2009, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment rejeté les conclusions prises par A.________ contre C.________ (I), a arrêté les frais de justice (II et III), dit qu’A.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 7'270 fr., TVA en sus sur 4'620 fr., à titre de pleins dépens (IV et V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement qui est le suivant : « 1. Le demandeur, A., a travaillé comme chauffeur-livreur de vin pour la défenderesse, C.. Cette dernière, sise à [...], a été crée en date du 13 décembre 1996 et a pour but, selon l'extrait du Registre du commerce du canton de Vaud, toute activité liée au transport de marchandises, notamment dans le secteur viti-vinicole. De 1985 à fin 1996, le demandeur a travaillé pour le compte de la société T.. Par convention du 20 décembre 1996 signée par T., la défenderesse et le demandeur, il a été convenu que le contrat de travail conclu entre T.________ et le demandeur prendrait fin au 31 décembre 1996 et que, dès le 1 er janvier 1997, ce dernier serait engagé par la défenderesse, selon contrat séparé, étant toutefois expressément stipulé que le demandeur resterait au bénéfice des droits acquis du fait du nombre d'années passées au service de T., notamment en ce qui concerne le droit au salaire en cas d'empêchement sans faute de travailler. 2.Par contrat de police d'assurance collective maladie perte de salaire conclue avec K., la défenderesse a assuré l'ensemble de son personnel contre la maladie et la perte de gain. Aux termes de ce contrat, K.________ s'est ainsi engagée, contre versement d'une prime annuelle provisoire nette de Fr. 20'867.-, à verser des allocations journalières équivalent au 80 % du salaire, payable dès le 91 e jour, durant 730 jours sur une période totale de 900 jours, en cas d'incapacité de travail due à une maladie et attestée par un médecin. Selon l'art. 2.1 des conditions générales du contrat d'assurance collective, "est incapable de travailler la personne qui, en raison d'une maladie, ne peut exercer son activité professionnelle habituelle, ou, si l'incapacité dure un certain temps, reste dans l'impossibilité d'exercer toute autre activité raisonnablement exigible eu égard à son état de santé et à ses aptitudes. L'art. 2.2 dites conditions définit la notion de maladie
3 - comme toute atteinte à la santé physique ou mentale médicalement décelable qui entraîne une incapacité de travail et qui n'est pas due à un accident au sens de l'assurance accidents selon la LAA, à une lésion assimilée à un accident au sens de l'assurance accidents selon la LAA ou à une maladie professionnelle couverte au titre de l'assurance accidents selon la LAA. Des cotisations annuelles étaient prélevées directement sur le salaire du demandeur par la défenderesse aux fins de financer cette assurance maladie collective perte de gain. 3.En date du 23 février 2006, se faisant renverser par le contenu d'un chariot de huit cartons dont il était chargé, le demandeur a glissé et, dans sa chute, heurté son dos contre les escaliers menant à la cave du restaurant dans lequel il effectuait sa livraison. Selon ses déclarations, le demandeur a alors eu de la peine à se dégager et est rentré difficilement et avec de fortes douleurs à la maison. En date des 4 et 24 avril 2006, le demandeur a consulté son médecin traitant, la Dresse [...], laquelle a établi un rapport médical daté du 2 mai 2006, notamment libellé comme suit: " Monsieur A.________ présente depuis le 23 février (...) d'intenses lombalgies (...). Après deux mois d'évolution, (...) j'ai demandé une IRM lombaire, qui confirme une discopathie de L4-L5 et L5-S1, avec une petite hernie discale para-médiane gauche au niveau de L4-L5. Cette hernie n'est pas compressive, (...) et, bien qu'elle ait pu contribuer aux douleurs initiales, elle n'est à mon avis, actuellement plus responsable, deux mois après cette chute, de ces rachialgies intenses. (...) Si ce traitement est par contre inefficace, je pense qu'il faudrait l'adresser rapidement auprès d'un collègue psychiatre pour un avis. Monsieur A.________ a exprimé des craintes existentielles suite à cette chute, qui a été pour lui un choc émotionnel intense, il s'est vu comme son père mourir d'une crise cardiaque, suite à un choc émotionnel. (...) ". 4.Dès le 26 février 2006, le demandeur a bénéficié des prestations légales d'assurance de la Caisse Nationale Suisse d'assurances en cas d'accident (SUVA). 5.Du 7 au 28 juin 2006, le demandeur a effectué un séjour dans le service de réadaptation générale de la Clinique romande de réadaptation, à 1951 Sion. Selon le rapport du 12 juillet 2006 co-signé par le Dr [...] et la Dresse [...], le demandeur souffrait de lombalgies chroniques, de discrètes discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1 ainsi que d'une hernie discal paramédiane gauche L4-L5 et présentait une incapacité de travail dans sa profession de chauffeur-livreur à 100 % pour la période allant du 28 juin au 28 juillet 2006, à réévaluer ultérieurement. On relèvera en outre les passages suivants de ce rapport: " Status ostéo-articulaire Déambulation accompagnée de gémissement et d'une expression verbale et gestuelle de souffrance très prononcée. (...)
4 - APPRECIATION ET DISCUSSION (...) A l'admission, le patient annonce des lombalgies basses avec irradiation dans les MI à prédominance gauche. Elles sont totalement mais transitoirement soulagées par Dafalgan. (...) Sur le plan psychologique, le patient se dit franchement triste et laisse l'impression d'une démission. (...) Les observations au terme du séjour relèvent des angoisses et des représentations pessimistes (crainte d'une paralysie). (...) Au total, la lombalgie de caractère mécanique a un caractère non spécifique et la hernie discale L4-L5 ne s'accompagne pas d'anomalie électro-clinique compatible avec un syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire. Le comportement douloureux paraît quelque peu disproportionné. Les représentations sont pessimistes et le patient craint de bouger son dos malgré les propos rassurants des thérapeutes. (...) ". 6.Se fondant sur l'avis de son médecin conseil, le Dr [...], selon lequel les troubles subsistant du demandeur n'étaient plus dus à l'accident du 23 février 2006, la SUVA Lausanne, par décision du 11 août 2006, a mis fin aux prestations d'assurance avec effet au 13 août 2006. 7.Par courrier daté du 28 août 2006, la défenderesse a informé le demandeur qu'elle résiliait son contrat de travail en date du 31 août 2006 pour la date légale du 30 novembre 2006. 8.Par acte du 6 septembre 2006, le demandeur a formé opposition contre la décision de la SUVA Lausanne du 11 août 2006, alléguant en substance que ses troubles tant physiques que psychiques étaient la conséquence directe de son accident du 23 février 2006. Par courrier du 7 septembre 2006, K.________ a également contesté la décision de la SUVA Lausanne du 11 août 2006. 9.En dates des 12 septembre et 18 octobre 2006, la Dresse [...] a délivré au demandeur des certificats médicaux d'incapacité de travail à 100 % pour une période totale allant du 1 er septembre au 30 novembre
11 - En droit, les premiers juges ont considéré que, dès lors que le demandeur avait exercé son droit de libre passage et conclu avec K.________ une police avec effet au 1 er décembre 2006, il pouvait prétendre depuis cette date au versement des prestations de l’assureur, dans la limite de temps de 730 jours prévue par la police d’assurance individuelle. L’assureur étant seul tenu au versement des indemnités journalières prévues par la police d’assurance individuelle, la défenderesse ne pouvait être reconnue responsable de l’éventuelle inexécution des obligations à charge de l’assureur. Au surplus, les premiers juges ont constaté que le demandeur ne pouvait se prévaloir de la convention conclue avec son ancien et nouvel employeur le 20 décembre 2006 pour bénéficier d’un régime dérogatoire plus favorable que celui prévu par les conditions générales de l’assurance collective conclue par la défenderesse en faveur de son personnel ; non seulement l’existence d’un régime favorable n’était pas démontrée, mais la clause stipulant que le demandeur restait au bénéfice des droits acquis du fait du nombre d’années passées au service de son ancien employeur ne pouvait être interprétée que comme l’engagement, de la part de la défenderesse, de prendre en compte ce nombre d’années pour fixer l’étendue du droit au salaire et non comme un engagement de conclure un régime conforme à celui qui liait initialement le demandeur à son ancien employeur. B.Par acte du 28 août 2009, A.________ a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que C.________ est sa débitrice d’un montant de 59'314 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2007 et que les frais de justice et dépens de première instance sont intégralement mis à la charge de la défenderesse, y inclus une équitable participation aux honoraires de son conseil ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement. Dans son mémoire du 16 novembre 2009, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
12 - L’intimée C.________ a conclu par acte du 22 février 2010 au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre un jugement rendu par un tribunal d’arrondissement en procédure accélérée (art. 2 al. 1 let. b LJT [loi cantonale du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61] et 336 let. b CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). Il est recevable tant en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) qu’en nullité (art. 444- 445 CPC). Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter sur le point suivant : le chiffre 14.5 des conditions générales de la police
13 -
d’assurance collective conclue par C.________ indique en particulier que
l’assureur a, « dans les limites des dispositions de l’assurance individuelle,
l’obligation de garantir à l’assuré qui sort de l’assurance collective les
prestations qui lui étaient accordées selon cette dernière » (pièce 102).
Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire,
la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
3.a) En vertu de l'art. 324a CO , si le travailleur est empêché de
travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne,
telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou
d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps
limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu,
dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou
ont été conclus pour plus de trois mois (al. 1). Sous réserve de délais plus
longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective,
l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois
semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée
équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des
circonstances particulières (al. 2). La jurisprudence cantonale a concrétisé
l'obligation de l'employeur de verser le salaire par l'application de l'échelle
dite bernoise, qui prévoit une indemnisation de six mois de salaire en cas
d’empêchement du travailleur survenant entre la 20
ème
et la 24
ème
année
de service. Dans le calcul du droit global du salaire selon l’art. 324a CO,
les indemnités LAA doivent être imputées (Aubert, Commentaire romand,
1
er
janvier 1997 par l’intimée et qu’il a obtenu de rester « au bénéfice des
droits acquis du fait du nombre d’années passées au service de T.________,
notamment en ce qui concerne le droit au salaire en cas d’empêchement
de travailler sans faute ». L’accident ayant eu lieu le 23 février 2006, le
recourant se trouvait dans sa 21
ème
année de service dès lors que le
temps passé chez son précédent employeur doit être pris en compte,
14 - conformément au contrat d’engagement du 20 décembre 1996. Il a perçu de la SUVA des indemnités LAA dès le 26 février 2006 (3 ème jour d’incapacité de travail) jusqu’au 13 août 2006. Ensuite, l’intimée lui a versé son plein salaire jusqu’à fin novembre 2006, date de la fin des rapports de travail (cf. jugement, p. 25). Dès lors qu’il a bénéficié d’indemnités LAA qui doivent être prises en compte dans le calcul, puis du salaire versé par l’intimée jusqu’à la fin des rapports de travail sur une période de neuf mois, l’intimée a respecté ses obligations découlant du régime de base de l’art. 324a al. 1 à 3 CO.
4.Selon l'art. 324a al. 4 CO, il est possible déroger à ces dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. La dérogation implique un accord écrit qui comporte les points essentiels du régime conventionnel. Cette exigence n’est pas réalisée ici, à défaut de toute convention écrite remplissant les conditions formelles. Il n’y a donc pas d’accord dérogatoire en vertu de l’art. 324a al. 4 CO qui obligerait l’intimée. 5.a) En principe, l’obligation de payer le salaire prend fin en même temps que le contrat de travail (TF 4C.315/2006 du 10 janvier 2007 c. 3.1; Wyler, Droit du travail, 2 ème éd., Berne 2008, p. 231). Toutefois, il est possible que, dans un accord ne respectant pas la forme voulue à l’art. 324a al. 4 CO, l’employeur se soit engagé à conclure une assurance perte de gain, avec une couverture pour une période plus longue que le délai de congé. Un tel accord, favorable à l’employé, n’est pas soumis à une forme particulière (ATF 131 III 623 c. 2.5.2). Lorsque l’employeur ne conclut pas l’assurance convenue et que le contrat de travail est résilié, l’employé en incapacité subit un dommage dont il peut demander réparation en vertu de l’art. 97 CO en raison de l’inexécution par l’employeur de l’engagement pris de conclure une assurance (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 21 ad art. 324a CO, p. 215).
15 - Dans un arrêt du 11 septembre 1995 paru à la SJ 1996, p. 373, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsque l’employeur s’engage à souscrire en faveur du salarié une assurance pour le paiement d’indemnités journalières pour une période plus longue que le délai de congé, le salarié peut comprendre de bonne foi que la couverture d’assurance n’est pas liée au maintien des rapports de travail. (c. 2). Ensuite, le Tribunal fédéral a relevé que, lorsque l’employeur s’engage à assurer son employé contre la maladie, il répond de la couverture promise. En particulier, il est tenu de réparer le préjudice causé à l’employé s’il a omis de conclure le contrat d’assurance nécessaire (c. 4a). Dans le cas jugé, il a été admis que l’employeur engageait sa responsabilité et était tenu à des dommages- intérêts. Celui-ci avait certes conclu un contrat d’assurance, mais la couverture d’assurance promise à l’employé était plus étendue que l’assurance effectivement conclue, de sorte que l’employeur était tenu de la différence non couverte (c. 4b). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a rappelé le principe exposé au considérant 2 de l’arrêt du 11 septembre 1995 précité, en vertu duquel, lorsque l’employé a droit selon la couverture d’assurance à des indemnités pour une longue période, il peut de bonne foi considérer que cette couverture continuera même si le contrat de travail est résilié (ATF 124 III 126 c. 2). Le Tribunal fédéral a ensuite jugé que l’employeur qui ne concluait pas l’assurance prévue par la convention collective de travail engageait sa responsabilité et devait supporter le préjudice subi par l’employé lié à l’absence de couverture d’assurance (c. 4). Il résulte de ces deux arrêts qu’une obligation de l’employeur de réparer le préjudice doit résulter d’un engagement non tenu de sa part quant à la souscription d’une assurance, soit qu’une assurance insuffisante ait été conclue (c’est le cas du premier arrêt), soit qu’aucune assurance n’ait été conclue (c’est le deuxième arrêt). Il s’agit donc d’une obligation de l’employeur qui découle de l’inexécution d’un engagement. Cette question est indépendante de celle visant à savoir si l’employé dont le contrat de travail a été résilié est ou non encore couvert par l’assurance
16 - collective au-delà de l’échéance du contrat de travail, question qui s’inscrirait dans un litige entre l’assuré (l’employé) et l’assureur. b) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a souscrit une assurance collective pour ses employés auprès de K.. On peut donc en déduire un engagement de l’intimée de conclure une assurance collective. L’assurance qu’elle a conclue avec K. prévoit certes que la couverture passe de 730 jours à 180 jours après la fin des rapports de travail, à moins que l’assuré conclue une assurance individuelle. Or, le recourant a conclu une assurance individuelle (cf. jugement, p. 26), à la suite du courrier de K.________ du 17 novembre 2006 qui lui expliquait que le passage en assurance individuelle lui permettrait de conserver les mêmes prestations (cf. pièces 16 et 102, plus particulièrement les ch. 12.4 et 14.5 des conditions générales, dont on déduit que le passage en assurance individuelle permet de conserver la couverture de l’assurance collective). Il résulte de ce qui précède que le recourant bénéficie d’une couverture d’assurance identique à la couverture d’assurance collective. On ne saurait donc reprocher à l’intimée un quelconque manquement lié à un déficit d’assurance. Contrairement aux arrêts précités (SJ 1996 p. 373 et ATF 124 III 126), l’intimée n’a pas manqué à ses obligations en omettant de souscrire une assurance qu’elle avait promise de conclure ou en souscrivant une assurance insuffisante. Il n’existe par conséquent aucune cause d’obligation en vertu de laquelle l’intimée pourrait être tenue de réparer le préjudice subi par le recourant en raison d’une absence de couverture d’assurance. Il est vrai que si le recourant bénéficie d’une couverture d’assurance identique à la couverture d’assurance collective, c’est parce qu’il a donné suite à la proposition de K.________ de passer en assurance individuelle. Toutefois, en pareil cas, l’employeur pourrait tout au plus être redevable du remboursement des primes payées par l’employé (cf. Carruzzo, op. cit., n. 22 ad art. 324a CO, p. 217). En l’espèce, le recourant n’invoque ni n’établit aucun dommage relatif aux primes payées.
17 - Dès lors qu’une assurance collective est souscrite, il incombe au recourant de faire valoir ses droits contre l’assureur (cf. art. 87 LCA [loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229] ; ATF 122 V 81 c. 1b, p. 84). Le recourant ne dispose d’aucune créance contre l’intimée. Celle-ci a rempli ses obligations d’une part en versant au recourant le salaire qui lui incombait en vertu du régime de base de l’art. 324a CO (cf. supra c. 3) et d’autre part en mettant le recourant au bénéfice d’une assurance collective, qui a perduré après la résiliation du contrat de travail par le biais du passage en assurance individuelle. Que l’assureur ait en l’état refusé ses prestations au recourant est une pure question d’assurance, qui est dépourvue de toute portée par rapport à l’intimée. Celle-ci avait pour seules obligations de verser le salaire selon le régime de base de l’art. 324a CO et de mettre le recourant au bénéfice d’une couverture d’assurance. Elle les a respectées. Le refus de l’assureur de payer le recourant ne saurait impliquer que l’intimée doive se substituer à l’assureur. Celle-ci n’a aucune obligation à cet égard et elle devait seulement veiller à ce qu’une assurance soit conclue, ce qui a été le cas. Il s’agit désormais d’un litige entre le recourant et l’assureur. Le recours doit par conséquent être rejeté. 6.Par surabondance, il convient encore de relever que, à l’égard d’un employeur qui aurait omis de souscrire une assurance collective et qui serait tenu de réparer le dommage, la doctrine admet que l’employeur n’aurait pas à verser plus que ce qu’aurait obtenu l’employé s’il avait été assuré (Carruzzo, op. cit., n. 21 ad art. 324a CO, pp. 215-216). En l’espèce, – outre qu’on ne peut reprocher à l’intimée un manquement quant à la souscription d’une assurance, ce qui justifie comme on l’a vu le rejet du recours –, l’assureur a jusqu’ici refusé de payer le recourant en contestant qu’il soit incapable de travailler. Le dommage n’a ainsi pas pu être établi, si bien qu’il serait également exclu pour ce motif de contraindre l’intimée à un paiement. 7.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
18 - Les frais de justice du recourant sont arrêtés à 446 fr. (art. 10 al. 2 LJT et 232 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 446 fr. (quatre cent quarante-six francs). IV. Le recourant A.________ doit verser à l’intimée C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le vice-président : La greffière :
19 - Du 7 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Eduardo Redondo (pour A.), -Me Frank Tièche (pour C.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 59’340 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :