806 TRIBUNAL CANTONAL 463/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffière:MmeBrabis
Art. 295, 444, 445, 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC; 39, 40 LCA La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par O., à Lausanne, contre le jugement rendu le 16 mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec N., à Nyon. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu le 16 mars 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée le 2 novembre 2007 par O.________ (I), arrêté les frais de justice à 3'550 fr. pour la demanderesse et à 3'500 fr. pour la défenderesse N.________ (II) et dit que la demanderesse doit payer à la défenderesse un montant de 7'700 fr. à titre de dépens. La Chambre des recours fait sien dans son entier de l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1.a) La défenderesse a pour but l’exploitation directe ou indirecte de toutes assurances et réassurances en Suisse et à l’étranger, à l’exception de l’assurance directe sur la vie humaine. b) Le 5 avril 2004, la demanderesse a conclu avec l’entreprise W.________ un contrat de leasing portant sur un véhicule [...]. L’article 7.2 des conditions générales du contrat de leasing a la teneur suivante : « Le preneur de leasing s’engage à conclure, à ses propres frais, l’assurance obligatoire de responsabilité civile pour véhicules à moteur ainsi qu’une assurance casco complète et à maintenir la protection offerte par ces assurances pendant toute la durée du contrat. Par la présente, il cède simultanément à W.________ ses prétentions envers l’assurance. W.________ est en droit, mais pas tenue, de faire valoir les prétentions cédées directement auprès de l’assurance contre indemnisation correspondante par le preneur de leasing et, en particulier, de signer en son propre nom tout accord de dédommagement. » c) La demanderesse a contracté une assurance casco intégrale ainsi qu’une assurance responsabilité civile auprès de la défenderesse. Selon l’article 15 des conditions générales d’assurance, la compagnie reconnaît la compétence des tribunaux du domicile suisse de l’assuré pour toutes les contestations résultant de l’exécution du contrat. A teneur des articles 41 lettre b et 42, l’assurance casco intégrale couvre tous les dommages par vol, soit la disparition, la démolition ou la détérioration des choses assurées résultant d’un vol, d’une soustraction ou de brigandage ; la démolition ou la détérioration lors d’une tentative desdites infractions. d) Le 18 décembre 2004, la demanderesse a signé un acte de cession de casco complète en faveur de W.________, libellé notamment
3 - comme suit : « Par la présente, le preneur cède tous ses droits découlant de l’assurance casco ci-dessus à W. 1., un département de W.. » e) Le 4 février 2005, la défenderesse a adressé à W.________ un courrier notamment libellé comme suit : « Nous accusons réception de votre avis nous informant que les droits issus de l’assurance susmentionnée vous ont été cédés. En ce qui concerne la validité de votre droit de gage mobilier ou immobilier et/ou de la cession, les dispositions légales en vigueur sont bien entendu déterminantes. En outre, nous vous saurions gré de nous aviser de l’extinction ou de l’annulation de la cession pour une quelconque raison » 2.a) La demanderesse a de la famille en Pologne. Elle s’y rend souvent seule ou accompagnée de sa fille pour rendre visite à sa sœur, son beau-frère et sa grand-mère qui habitent tous les trois à Elblag. Lors de ces séjours, elle loge auprès de sa grand-mère, notamment. b) La demanderesse allègue que lorsqu’elle se rend en Pologne, il lui arrive souvent de prendre son véhicule si elle est trop chargée pour prendre l’avion. Roulant depuis plusieurs années en voitures de luxe, elle n’aurait toutefois jamais eu de problème en Pologne, celles-ci n’ayant à aucun moment été endommagées ou dérobées. Bien que ces allégations soient confirmées par les témoignages de Q., F., Z.________ et H., elles ne seront pas retenues, de même que tous les autres allégués de la demanderesse qui ne sont corroborés que par la déposition de ces témoins. En effet, eu égard aux liens qui unissent ces témoins à la demanderesse, dont ils sont le beau-frère, la grand-mère, la sœur, respectivement l’employeur, le Tribunal de céans ne prendra leur déposition en considération que dans la mesure où celle-ci est corroborée par des pièces, ou lorsqu’elle concerne des faits de portée secondaire, sans rapport direct avec l’issue du litige. 3.Selon facture du 1 er avril 2006, H. a vendu à la demanderesse un tableau, intitulé « Reflet », pour un montant de 5'000 euros, dont elle s’est acquittée. 4.La demanderesse allègue s’être rendue en Pologne quelques jours avant Pâques 2006, au moyen de son véhicule [...], avec sa fille et leur dogue allemand. Elle aurait profité de ce voyage en voiture pour emporter divers objets et cadeaux pour sa famille, notamment le tableau précité sous chiffre 3 destiné à sa sœur. Au cours du voyage, elle aurait remarqué qu’un véhicule la suivait depuis la douane allemande. Durant son séjour en Pologne, elle aurait sporadiquement utilisé son véhicule, notamment pour faire des courses, celui-ci restant garé le reste du temps devant la maison de sa sœur et de son beau-frère. Le soir du 13 avril 2006, la demanderesse, qui se serait rendue chez sa sœur, aurait garé sa voiture à proximité du domicile de cette dernière. La soirée ayant été arrosée, elle serait repartie le lendemain entre 3 et 4 heures du matin en
4 - taxi, laissant le véhicule sur place. En sortant de chez lui aux alentours de 5h30, le beau-frère de la demanderesse aurait remarqué que le véhicule de celle-ci avait disparu. Il aurait alors téléphoné à sa belle-sœur laquelle, n’ayant dormi que quelques heures, se serait ensuite rendue à la police pour y être entendue et déposer plainte pénale. Nonobstant la confirmation de ces allégations par les témoignages de Q., F., Z.________ et H., elles ne seront pas retenues pour les mêmes motifs que ceux exposés sous chiffre 2 ci-dessus. Dans le cas particulier, le Tribunal, se fondant sur les pièces 9, 10 et 102, tiendra uniquement pour établi que la demanderesse se trouvait en Pologne en avril 2006, et que, le 14 avril 2006, elle a annoncé au poste de police le vol de son véhicule durant la nuit. La traduction du procès-verbal de la demanderesse datée du 20 septembre 2006 ainsi que la traduction du procès-verbal de Q. datée du 29 septembre 2006 sont ici reproduites en photocopie.
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10 - 5.Au 14 avril 2006, le taux de change du zloty polonais en euro et en franc suisse était le suivant : PLN 20'000 = EUR 5'088.86 ; PLN 20'000 = CHF 7'991.35. 6.Après Pâques, la demanderesse est rentrée en Suisse en voiture de location, par le biais du TCS. 7.a) Le 20 avril 2006, la demanderesse a rempli une déclaration de sinistre à l’attention de la défenderesse. A côté de la question « Combien de clés vous ont-elles été remises lors de l’achat du véhicule ?? », elle a inscrit le chiffre 2. Sous la rubrique « liste des effets personnels endommagés ou volés », on peut lire « tableau à l’huile, lunettes soleil correction de vue, siège pour enfants ». b) Le 24 avril 2006, la demanderesse a adressé à la défenderesse un courrier libellé notamment comme suit : « Madame, Monsieur A la suite de notre conversation téléphonique de ce jour, je vous informe que le 14 04 06 lors du vol de ma voiture, il m’a été dérobé les objets suivants :
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22 - 8.Par courrier du 3 juillet 2006 adressé à la défenderesse, W.________ a indiqué que les deux clés remises pour vérification étaient les bonnes mais qu’il manquait la clé en plastique livrée dans le lot de clés originales. 9.a) Le 23 janvier 2007, la défenderesse a adressé au conseil de la demanderesse un courrier libellé notamment comme suit : « (...) Nous vous informons qu’en l’absence de preuves suffisantes au sujet de la survenance et des circonstances du sinistre, nous ne verserons aucune prestation à Madame O.________ (art. 8 du Code civil suisse). De plus, nous résilions ses contrats d’assurances avec effet au 14 avril 2006 dès lors qu’elle a tenté d’obtenir frauduleusement une prestation à laquelle elle n’avait pas droit (art. 40 de la Loi sur le contrat d’assurance). En effet, nous avons constaté que la version des faits qu’elle a donné lors de son dépôt de plainte auprès de la police polonaise et celle qu’elle nous a donnée lors de nos entretiens des 19 septembre 2006 et 9 novembre 2006 sont, en de nombreux points, contradictoires, voire diamétralement opposées. On remarquera également qu’il manque une clé de véhicule au set que Madame O.________ nous a remis. Par ailleurs, votre mandante prétend qu’un tableau se serait trouvé dans son véhicule lors du vol de ce dernier. Afin d’établir la valeur dudit tableau, elle nous a transmis une facture d’achat. Or, il s’avère que cette facture a été établie par ses soins. Cette facture mentionne le prix de Euros 5'000.— acquittés, alors qu’elle a admis avoir acquis – si tant est que tel soit le cas – ce tableau pour une somme totale de Euros 3'000.--. Par ce biais, votre mandante a tenté d’obtenir une indemnité à laquelle elle n’avait pas droit. De plus, nous doutons que ce tableau se soit trouvé dans son véhicule lors du vol de ce dernier. En effet, votre mandante nous a indiqué qu’elle voulait l’offrir à sa sœur pour son anniversaire et qu’elle l’avait par conséquent laissé dans le véhicule jusqu’à ce jour. Il est peu plausible qu’elle laisse un tableau d’une telle valeur dans son véhicule durant plusieurs jours, alors que son beau-frère était constamment sur le qui- vive et vérifiait régulièrement que le véhicule était toujours parqué au bas de l’immeuble. Dès lors qu’il en redoutait le vol. Ce comportement constituerait d’ailleurs une négligence grave. S’ajoute à cela que la sœur de votre mandante n’a pas son anniversaire au mois d’avril. Sur la base de ce qui précède. Nous ne verserons aucune
23 - prestation pour ce sinistre et nous résilions les polices d’assurances de Madame O.________ avec effet au 14 avril
(...) » b) Le 9 juillet 2007, la défenderesse a adressé au conseil de la demanderesse un courrier libellé notamment comme suit : « (...) Concernant le tableau, de jurisprudence constante, il importe peu que la déclaration inexacte ne porte que sur un montant relativement faible du dommage. La disposition de prétention frauduleuse peut également être invoquée sur la seule base d’un montant relativement faible présenté frauduleusement par l’assuré à l’assureur. Pour cette raison, la question du tableau n’est pas à négliger. Concernant la voiture, au vu des pièces, les contradictions de l’assurée sont suffisamment importantes pour conclure à une prétention frauduleuse. (...) » 10.Par courrier du 29 juin 2007, W.________ a réclamé à la demanderesse la somme de 58'078.20. Ce courrier est libellé notamment comme suit : « Madame, Nous nous référons à l’affaire susmentionnée. Comme nous l’avons appris aujourd’hui par écrit, la Compagnie d’assurances Generali ne prend en charge aucune indemnisation liée au vol du véhicule en leasing. C’est la raison pour laquelle nous nous voyons malheureusement contraints de vous facturer le solde ouvert de Fr. 58'078.20. Nous vous prions de bien vouloir nous verser jusqu’au 09.07.07 le montant restant dû, au moyen du mandat de versement ci-joint ou de nous faire une proposition de paiement avant l’expiration de ce même délai. » 11.Le Département fédéral des affaires étrangères conseille expressément aux voyageurs pour la Pologne d’être vigilants car les vols de voiture sont répandus. 12.a) La demanderesse a ouvert action par demande du 2 novembre 2007, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.La résiliation de la police d’assurance branches casco notifiée par la défenderesse à la demanderesse en date du 23 janvier 2007 est nulle et de nul effet. II.La défenderesse N.________ est la débitrice de la demanderesse O.________ et lui doit immédiat paiement
24 - de la somme de CHF 58'078.20 (cinquante huit mille francs septante huit et vingt centimes) avec intérêt l’an à 5% dès le 14 avril 2006. III. La défenderesse N.________ est la débitrice de la demanderesse O.________ et lui immédiat paiement de la somme de CHF 3'000.- (trois mille francs) avec intérêts l’an à 5% dès le 14 avril 2006. » b) Par réponse du 20 février 2008, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises contre elle dans la demande du 2 novembre 2007. c) Le 15 mai 2008, la demanderesse a formé des déterminations. d) A l’audience de jugement du 16 mars 2010, la demanderesse a retiré la conclusion III de sa demande." En droit, les premiers juges ont indiqué que, par écrit signé le 18 décembre 2004, la demanderesse O.________ avait cédé tous ses droits découlant de l'assurance casco à W.. Toutefois, en raison de la rétrocession de W. à la demanderesse de tous ses droits découlant du contrat d'assurance intervenue le 17 novembre 2008, ils ont considéré qu'O.________ possédait la légitimation active au moment de l'audience de jugement. Les premiers juges ont en outre retenu que la prescription avait été acquise le 14 avril 2008 à l'égard des prétentions condamnatoires formulées par O.________ dans sa demande. Ils ont finalement considéré qu'il existait des doutes sérieux quant à la crédibilité des indications données par la demanderesse, notamment du fait qu'elle s'était contredite sur des éléments essentiels quant aux circonstances du vol, et qu'elle échouait de ce fait à établir la haute vraisemblance de la survenance du sinistre. Les frais de justice ont été mis par 3'550 fr. à la charge de la demanderesse et par 3'500 fr. à la charge de la défenderesse. Cette dernière a en outre eu droit à de pleins dépens, arrêtés à 7'700 francs. B.La demanderesse a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que N.________ est reconnue sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 58'078 fr. 20, plus intérêt à 5% dès le 14 avril 2006, et que les frais et dépens de première
25 - instance sont fixés à dire de justice. Subsidiairement, elle conclu à son annulation. La recourante a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif. Elle a produit, en annexe audit mémoire, une pièce nouvelle (P. 20), dont elle requiert qu'il soit tenu compte par le biais d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a al. 1 CPC (cf. ch. 2.4.2 et 2.4.3 p. 12 du mémoire de recours). E n d r o i t : 1.Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts. Dans son recours, la recourante a conclu principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement entrepris. Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable. 2.A l’appui de son recours en nullité, la recourante fait valoir, d’une part, une appréciation arbitraire des preuves par le tribunal en invoquant que ce dernier a omis de tenir compte d'une partie des déclarations du témoin H.________ et, d’autre part, une violation de l’art. 295 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11) au motif que le juge qui a procédé à l'instruction préliminaire n'était pas celui qui a présidé l'audience de jugement.
26 - a) Concernant le premier grief, celui-ci sera examiné dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans étant habilitée, de par l’art. 452 al. 1ter et 2 CPC, à corriger ou compléter l’état de fait sur la base du dossier ou ordonner l’administration de toute preuve ou mesure d’instruction qu’elle juge utile. b) S'agissant du second grief, l'art. 295 al. 1 CPC prévoit que pendant toute la délibération, le tribunal doit être au complet et demeurer dans la même composition qu'aux débats. Il est à relever que l’art. 295 CPC, dont la recourante invoque la violation, s’applique en procédure ordinaire et que l’art. 340 al. 1 CPC ne renvoie pas au titre VIll ème dans lequel cette procédure est incluse. Néanmoins, si l’on veut y voir l’expression d’un principe général, à savoir que le tribunal doit, pendant toute la délibération, être au complet et demeurer dans la même composition qu’aux débats, force est de constater que la recourante ne parvient pas à démontrer l’existence, en l’espèce, d’une irrégularité dans la manière de procéder du tribunal. Rien n’indique en particulier que le président et les juges ne seraient pas restés «au complet» et «dans la même composition» lors de la délibération qui a suivi l’audience de jugement. Ce que cherche en réalité à démontrer la recourante, c’est que les parties ayant été «entendues» au cours de l’audience préliminaire par un autre magistrat que celui qui a présidé le tribunal lors de l’audience de jugement, la cour qui a jugé n’a pas eu connaissance de certains «faits de la cause» exposés par les parties devant le magistrat qui a tenu l’audience préliminaire. Ce moyen est dénué de tout fondement. Comme le relève la recourante elle-même, l’audition des parties n’est pas un mode de preuve en procédure vaudoise (cf. art. 170 CPC et Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 in fine ad art. 170, p. 308), même si elle peut contribuer à fixer l’appréciation du juge quant aux faits (cf. JT 1999 III 89, relatif à un jugement rendu par un président dans un conflit de voisinage). A cela s’ajoute que l’audience préliminaire est consacrée à un échange entre le président et les parties en vue de la fixation des faits de la cause, soit de l’objet du litige, des
27 - moyens que font valoir les parties à l’appui de leur point de vue et des preuves qui devront être administrées. La loi n’exige pas que le magistrat qui préside l’audience préliminaire et l’audience de jugement soit la même personne. Enfin, il ne résulte pas du procès-verbal de l’audience de jugement que la demanderesse ait soulevé un incident au sujet de la composition du tribunal. Pour le surplus, la cour – composée de trois juges, dont le président, n’ayant participé à aucune opération antérieure dans cette affaire – a non seulement procédé à l’audition du seul témoin, mais elle a également, comme le relate le procès-verbal de l’audience, «entendu» les parties sur les «faits de la cause». Il n’y a dès lors eu, en l’occurrence, aucune violation de la règle susrappelée. En tant qu’il est recevable, le recours en nullité doit dès lors être rejeté. 3.Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d’arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC), laquelle doit avoir un caractère exceptionnel (JT 2006 III 29 c. 1b; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 4.En premier lieu, la recourante soulève différents moyens en relation avec la question de la légitimation active et ses effets sur la prescription de ses droits, pour arriver à la conclusion que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, celle-ci n’était pas acquise.
28 - Cette question peut cependant rester indécise, puisque la prétention en paiement de la recourante doit être rejetée pour les motifs figurant ci-dessous. 5.La recourante s’efforce de démontrer que sa version des faits, concernant le vol dont elle prétend avoir été l’objet, est la plus vraisemblable. Selon elle, les indices susceptibles de la mettre en doute, d’une part, ne se rapportent pas à la réalité de l’existence du vol, mais seulement à des «points annexes», soit aux «circonstances ayant entouré le moment de la soustraction», d’autre part ne présentent pas le caractère sérieux exigé par la jurisprudence pour susciter un doute suffisant faisant échec à la haute vraisemblance. a) En matière de preuve de la survenance d'un cas d'assurance, la règle générale de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) s'applique. L'ayant droit doit établir les faits propres à justifier sa prétention au sens de l'art. 39 al. 1 LCA (Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, RS 221.229.1), en particulier la survenance du sinistre et l'étendue de la prétention. Il arrive cependant, dans l'assurance-vol notamment, qu'une preuve stricte du sinistre puisse difficilement être exigée de l'ayant droit. La jurisprudence admet alors un «état de nécessité en matière de preuve» (Beweisnot), qui autorise un allègement des exigences dans ce domaine (TF 4D_73/2007 du 12 mars 2008 c. 2.2; ATF 130 III 321 c. 3, JT 2005 I 618). Il suffit ainsi à l'ayant droit de démontrer que l'événement assuré s'est produit avec une vraisemblance prépondérante; ce degré de preuve suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Pour sa part, l'assureur a le droit d'apporter une contre-preuve, conformément à l'art. 8 CC, sur l'objet des allégations de l'ayant droit, lequel conserve la charge principale d'alléguer et de prouver le cas d'assurance. L’assureur peut ainsi s’efforcer de soutenir une thèse opposée à celle de l’assuré, qui soit plus vraisemblable ou simplement
29 - aussi vraisemblable que la sienne, c’est-à-dire de nature à écarter le caractère prépondérant de la vraisemblance des faits qu’il a allégués. L'assureur cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme étant d'une vraisemblance supérieure (TF 4D_73/2007 précité c. 2.2; ATF 130 III 321 précité c. 3.4, JT 2005 I 618). Il ne s’agit cependant ni de moduler les exigences de preuve à la charge de l’ayant droit en fonction de la vraisemblance des faits dont il se prévaut ou en fonction des doutes éveillés par les contre-preuves de l’assureur, ni de modifier la répartition du fardeau de la preuve: au final, les difficultés se résolvent dans le cadre de l’appréciation globale, par le tribunal, des preuves administrées en cours de procès. b) Selon la jurisprudence de la cour de céans (CREC I 29 avril 2008/192; CREC I 10 février 2009/75), avec référence à un jugement rendu le 26 novembre 1997 (n° 483/97) par la Cour civile, en matière de contrat d’assurance, il incombe au preneur d’assurance de justifier sa prétention, en d’autres termes d’établir qu’elle est objectivement fondée. Pour ce faire, il doit prouver non seulement l’existence du contrat d'assurance, mais encore la réalisation de l’événement couvert dans le cadre des conditions d’assurance, ainsi que l'étendue de la prétention (Viret, Droit des assurances privées, Berne 1985, p. 125 ss; ATF 130 III 321 c. 3.1, JT 2005 I 618). En vertu de l’article 39 LCA, l’assuré doit en outre fournir à l’assureur tout renseignement à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles s’est produit le sinistre. Le point de savoir si le juge est parti d’une juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé par le droit fédéral en matière de preuve dans le domaine de la LCA doit être examiné dans le cadre du recours en réforme. Il en va de même du point de savoir si, dans le cas d’espèce, le degré de certitude exigé par le droit fédéral est atteint.
30 - c) En l’espèce, les premiers juges ont tenu pour « plausible » la version donnée par la demanderesse. Toutefois, ils se sont référés à un certain nombre d’indices propres à la mettre en doute (cf. jgt, p. 31). Le premier d’entre eux concerne le nombre de clés du véhicule remises à la demanderesse lors de la fourniture du véhicule, début avril
31 - 15, 8 ; pièce 104, R 8 du bordereau des pièces produites par la défenderesse). Là également, la recourante plaide la « confusion » alors que le tribunal y a vu, à juste titre, des incohérences. Le troisième indice concerne l’endroit où la recourante a passé la nuit précédant le prétendu vol du véhicule. Dans sa plainte, elle déclare l’avoir passée chez sa grand-mère (jgt, p. 5). Lors du premier entretien avec la défenderesse, elle soutient avoir passé la nuit chez sa sœur (jgt, p. 12, R 6; pièce 103, R 6 du bordereau des pièces produites par la défenderesse). Puis lors du second entretien, elle déclare l’avoir passée en partie chez sa soeur et en partie chez sa grand-mère depuis 4 heures du matin (jgt, p. 15, R 8; pièce 104, R 8 du bordereau des pièces produites par la défenderesse). Là aussi, la recourante parle de confusion, sans plus amples explications. L’indice suivant concerne la « sortie » des documents du véhicule l’après-midi précédent par le beau-frère de la recourante, afin d’éviter un refus de l’assurance de « rembourser en cas de vol » (jgt, p. 6). Quand bien même la recourante argue de sa bonne foi, il n’en reste pas moins qu’il s’agit là, comme le relève le jugement, d’un indice troublant. Il y a enfin l’indice relevé par le tribunal de l'absence de fonctionnement de l’alarme, alors même que le beau-frère de la recourante avait déclaré l’avoir activée en parquant le véhicule vers 21h20 le soir précédent (cf. jgt, p. 8 ; pièce 9 du premier bordereau des pièces produites par la demanderesse). Les explications alambiquées de la recourante à ce sujet ne parviennent pas à supprimer le doute induit par cet indice supplémentaire. d) Il résulte de ce qui précède que la version de la recourante ne présente pas le caractère de vraisemblance prépondérante exigé par la jurisprudence et que les éléments mis en exergue par l'intimée la font au contraire apparaître comme douteuse. De ce point de vue-là déjà, on ne peut que se rallier à l’opinion des premiers juges selon laquelle la
32 - demanderesse a échoué dans la preuve qu’il lui appartenait d’apporter quant à la survenance du sinistre. 6.lI convient encore d’examiner, quand bien même les premiers juges s’en sont dispensés, le moyen de la recourante tiré de l’absence de caractère frauduleux de sa prétention. La recourante soutient à cet égard que les conditions d’une prétention frauduleuse ne sont remplies ni objectivement ni subjectivement et qu’elle ne pouvait avoir un dessein d’enrichissement illégitime vu que le véhicule volé n’était pas sa propriété mais qu’il appartenait à la société de leasing. Elle requiert la réaudition du témoin H.________, au sujet du téléphone qu’elle lui aurait fait au petit matin du 14 avril 2006, élément qui ne ressort pas du jugement attaqué. a) Selon l’art. 40 LCA, si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’article 39 de la présente loi, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit. Cet article règle les agissements « frauduleux » de l’assuré en cas de sinistre, agissements qui peuvent conduire non seulement à la perte du droit aux prestations de l’assurance pour le sinistre en question, mais aussi à la résiliation du contrat d’assurance par la compagnie d’assurance. Cette disposition implique la réunion de deux conditions: l’une objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut influer sur l’octroi et le montant des prestations à verser par l’assureur, et l’autre subjective, soit l’intention d’induire en erreur, cela dans un objectif d’enrichissement illégitime, même si celle-ci n’a pas abouti à l’offre d’une prestation indue. La preuve de l’intention frauduleuse et de l’inexactitude des faits relatés incombe à l’assureur (Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, n. 651, pp. 301-302; Viret, op. cit., p. 137). Selon Kuhn et Montavon (Droit des assurances privées, Lausanne 1994, pp. 177 et 178), pour qu’il y ait déclaration ou
33 - dissimulation frauduleuse de renseignements, il faut obligatoirement que les faits inexactement déclarés ou dissimulés soient tels qu’ils auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur s’ils avaient été déclarés exactement ou s’ils n’avaient pas été dissimulés. De ce fait, l’art. 40 LCA n’est pertinent que dans la mesure où la déclaration inexacte ou la dissimulation peut influer sur l’existence ou sur le montant de la prestation à verser par l’assureur. La fausse déclaration des causes du sinistre, la fausse déclaration de la valeur des objets, la production de factures falsifiées ainsi que la production d’un certificat de décès falsifié en sont des exemples types. Au regard de la loi, la dissimulation de renseignements est tout aussi frauduleuse que la déclaration inexacte de renseignements. Pour que l’ensemble des faits composant la situation décrite à l’art. 40 LCA soient réunis, encore faut-il que l’ayant droit ou son représentant ait agi dans le but d’induire l’assureur en erreur. Cependant, pour que la prétention soit qualifiée de frauduleuse, il suffit que l’ayant droit ou son représentant ait agi dans cet esprit. Le fait que la fraude ait réussi, que l’assureur ait subi de ce fait un dommage économique n’est pas topique. La seule attitude de celui qui agit en vue d’induire l’assureur en erreur par l’emploi d’une stratégie appropriée suffit pour produire les effets énoncés à l’art. 40 LCA, même si cela s’est soldé par un échec et quelles qu’en soient les raisons (cf CREC I 29 avril 2008/192 ; CREC I 10 février 2009/75, déjà cités). En d'autres termes, l'art. 40 LCA sera applicable même dans le cas où l'assuré ne parvient pas à obtenir une prestation; seule l'intention est déterminante, le résultat ne compte pas (Brulhart, op. cit, n. 651, p. 302; Viret, op. cit., p. 136). b) Sur la base des faits exposés dans le jugement, les conditions d’application de la disposition susmentionnée sont remplies. En particulier, le fait que le véhicule prétendument volé était en leasing n’exclut nullement le dessein d’enrichissement illégitime de l’assuré qui déclare faussement le vol. D’abord, on rappellera que la valeur du véhicule à neuf était estimée, en avril 2004 (soit deux ans avant le sinistre), à plus de 86’000 fr. (pièce 2 du premier bordereau des pièces produites par la demanderesse). Ensuite, aux termes des Conditions du contrat de leasing (pièce 18 du bordereau II des pièces produites par la
34 - demanderesse), en cas de vol, ledit contrat prend fin et un décompte final est établi, sans autre conséquence pour le preneur de leasing, celui-ci s’engageant à verser au donneur de leasing la franchise ainsi que l’éventuelle différence entre le dommage subi par ce dernier et la prestation versée par l’assurance (art. 13.4 des Conditions du contrat de leasing). Selon la convention de « rétrocession » du 17 novembre 2008 (pièce 19 du bordereau II des pièces produites par la demanderesse), il était même prévu qu’en cas de condamnation de la défenderesse, le donneur de leasing versait à la preneuse un éventuel solde. Ainsi, en cas de fraude à l’assurance, le preneur pouvait, par ses agissements, retirer un profit non négligeable de l’aliénation du véhicule à un tiers. Quant au tableau qui se serait trouvé à l’intérieur du véhicule au moment du prétendu vol, il résulte des diverses déclarations faites par la demanderesse à ce propos qu’elle s’est contredite à de nombreuses reprises sur sa valeur et le prix payé pour son acquisition et qu’elle a admis avoir établi elle-même la facture datée du 1 er avril 2006 (pièce 111 du bordereau des pièces produites par la défenderesse; cf. également jgt, p. 18, R 23 et 25; pièce 104, R 23 et 25 du bordereau des pièces produites par la défenderesse). A cet égard, la réaudition du témoin H.________, tant sur la question du tableau que sur celle de l’appel téléphonique le matin du 14 avril 2006, n’apporterait rien de plus pour ce qui est de l’établissement des faits constitutifs de fraude. Les premiers juges ont en effet expliqué pourquoi la déposition de ce témoin – à l’instar des autres témoins entendus par voie de commission rogatoire – n’était prise en compte que dans la mesure où elle était corroborée par des pièces ou concernait des faits de portée secondaire sans rapport avec l’issue du litige, vu les liens qui l’unissent à la demanderesse. Cette manière de voir ne peut qu’être confirmée. Quant à l’absence de verbalisation de ce témoignage, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la cour de céans, les parties peuvent requérir une telle verbalisation, dans leur teneur essentielle, des témoignages qui sont importants pour l’issue du procès, la violation du droit d’être entendu sur ce point ne pouvant être invoquée en deuxième instance que si cette requête a été formulée en première instance (cf. CREC I 30 mars 2010/161; JT 2001 III 80). En
35 - l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience de jugement qu’une telle requête aurait été présentée par la recourante. Elle ne saurait donc, au regard des règles de la bonne foi, invoquer ce défaut en deuxième instance. 7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. La recourante, qui succombe, supportera les frais de deuxième instance arrêtés à 880 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante O.________ sont arrêtés à 880 fr. (huit cent huitante francs).
36 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Maire, avocat (pour O.), -Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour N.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 58'078 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
37 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :