803 TRIBUNAL CANTONAL 661/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 15 décembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et M. Piotet, juge suppléant Greffier :M. Elsig
Art. 328 al. 1, 333 al. 1, 335f, 336 al. 2 let. c CO; 452 al. 1 ter, 456a al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T., à La Sage, Y., à Semsales, V., à Muraz, N., à Maggia, S., à Lausanne, B., à Divonne-les-Bains (France), L., à Maracon, W., à Lausanne, et H., à Peseux, demandeurs, contre le jugement rendu le 16 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec FONDATION D., à Lausanne, défenderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 mars 2009, dont la motivation a été envoyée le 16 mars 2010 pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse Fondation D.________ doit payer au demandeur T.________ la somme brute de 4'083 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges légales et usuelles, à titre de salaire pour le mois d'août 2006 (I), au demandeur Y.________ la somme brute de 3'529 fr. 05, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales et usuelles, à titre de salaire pour le mois d'août 2006 (II), au demandeur V.________ la somme brute de 1'978 fr. 65, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales et usuelles, à titre de salaire pour le mois d'août 2006 (III), au demandeur N.________ la somme brute de 2'140 fr. 05, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales, à titre de salaire pour le mois d'août 2006 (IV), au demandeur S.________ la somme brute de 742 francs 15, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales usuelles, à titre de salaire pour le mois d'août 2006 (V), à la demanderesse B.________ la somme brute de 2'172 fr. 65, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales usuelles, à titre de salaire pour le mois d'août 2006 (VI), au demandeur L.________ la somme brute de 1'145 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales usuelles, à titre de salaire pour le mois d'août 2006 (VII), au demandeur W.________ la somme brute de 1'064 fr. 35, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales usuelles, à titre de salaire pour le mois d'août 2006 (VIII), à la demanderesse X.________ la somme brute de 842 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales usuelles, à titre de salaire pour le mois d'août 2006 (IX) et au demandeur H.________ la somme brute de 154 fr. 25, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales usuelles, à titre de salaire pour le mois d'août 2006
3 - (X), fixé les frais de justice des demandeurs à 3'915 fr., ceux de la défenderesse à 2'225 fr. et ceux de l'intervenante Caisse publique cantonale valaisanne de chômage à 2'700 fr. (XI), alloué à la défenderesse des dépens réduits, par 4'762 francs 50 (XII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant :
septembre 1999, il a été engagé par la défenderesse en qualité de professeur de piano, d'atelier et de théorie. Par contrats de travail du 15 décembre 1999, il a en outre été engagé respectivement en qualité de responsable informatique de la section piano et en qualité de chef de file de la section piano. Son dernier salaire mensuel brut, pour les classes professionnelles et préparatoires, s'est élevé, pour la période comprise entre février et juillet 2006, à fr. 2'140.07 (fr. 12'840.40 : 6), treizième salaire non compris. Son salaire mensuel brut pour les classes libres s'est élevé pour la même période, à fr. 2'776.03 (fr. 16'656.15 : 6) et son salaire pour les tâches administratives à fr. 938.- (fr. 5'628.- : 6). Son treizième salaire, perçu en août 2006, s'est monté à fr. 1'237.95 pour les classes professionnelles et à fr. 625.35 pour l'administration. Le demandeur S.________ a travaillé en qualité d'enseignant pour la défenderesse à partir du 1 er janvier 1989. Par contrat de travail du
5 - 1 er septembre 1999, il a été engagé par la défenderesse en qualité de professeur de contrebasse et d'atelier. Par contrat de travail du 15 décembre 1999, il a en outre été engagé en qualité de responsable informatique de la section basse. Enfin, par contrat de travail du 15 décembre 1999 également, il a été engagé en qualité de responsable de la médiathèque de l'Fondation D.. Son dernier salaire mensuel brut, pour les classes professionnelles et préparatoires, s'est élevé, pour la période comprise entre février et juillet 2006, à fr. 742.17 (fr. 4'453.- :6), treizième salaire non compris. Pour les classes libres, il a réalisé durant cette période un salaire mensuel brut de fr. 522.90 (fr. 3'137.40 : 6) et pour ses tâches administratives, y compris celle de responsable de la médiathèque, de fr. 4'183.- (fr. 25'098.- :6). Son treizième salaire, perçu en août 2006, s'est monté à fr. 424.20 pour les classes professionnelles et à fr. 302.65 pour l'administration. La demanderesse B. a travaillé en qualité d'enseignante pour la défenderesse à partir du 6 octobre 1987. Par contrat de travail du 1 er septembre 1999, elle a été engagée par la défenderesse en qualité de professeur de chant et d'atelier. Par contrat de travail du 15 décembre 1999, elle a en outre été engagée en qualité de cheffe de file de la section chant. Son dernier salaire mensuel brut, pour les classes professionnelles et préparatoires, s'est élevé, pour la période comprise entre février et juillet 2006, à fr. 2'172.65 (fr. 13'035.90 : 6), treizième salaire non compris. Pour les classes libres, son salaire mensuel brut s'est élevé durant cette période à fr. 1'954.70 (fr. 11'728.- :6). Enfin, elle a perçu un salaire mensuel brut pour ses tâches administratives d'un montant de fr. 484.- (fr. 2'904.- : 6). Son treizième salaire, perçu en août 2006, s'est monté à fr. 1'245.75 pour les classes professionnelles et à fr. 322.65 pour l'administration. Le demandeur L.________ a travaillé en qualité d'enseignant pour la défenderesse à partir du 1 er septembre 2000. Par contrat de travail du 22 juin 2001, il a été engagé par la défenderesse en qualité de chargé de cours de trompette et d'atelier. Son dernier salaire mensuel brut, pour les classes professionnelles et préparatoires, s'est élevé, pour la période comprise entre février et juillet 2006, à fr. 1'145.44 (fr. 6'872.65 : 6), treizième salaire non compris. Pour les classes libres, son salaire mensuel brut s'est élevé durant cette période à fr. 2'075.78 (fr. 12'454.65 : 6). Il n'a pas assumé de tâches administratives. Son treizième salaire, perçu en août 2006, s'est monté à fr. 660.- pour les classes professionnelles. Le demandeur W.________ a travaillé en qualité d'enseignant pour la défenderesse à partir du 1 er février 2002. Par contrat de travail du 1 er février 2002, il a été engagé par la défenderesse en qualité de chargé de cours collectifs et de cours individuels. Son dernier salaire mensuel brut, pour les classes professionnelles et préparatoires, s'est élevé, pour la période comprise entre février et juillet 2006, à fr. 1'064.33 (fr. 6'386.- :6), treizième salaire non compris. Pour les classes libres, il a réalisé durant cette période un salaire mensuel brut de fr. 1'423.83 (fr. 8'543 : 6). Son treizième salaire, perçu en août 2006, s'est monté à fr. 578.70 pour les classes professionnelles. Il n'a pas assumé de tâches administratives.
6 - La demanderesse X.________ a travaillé en qualité d'enseignante pour la défenderesse à partir du 21 septembre 1992. Par contrat de travail du 1 er septembre 1999, elle a été engagée par la défenderesse en qualité de professeur invité, de chant et d'atelier. Son dernier salaire mensuel brut, pour les classes professionnelles et préparatoires, s'est élevé, pour la période comprise entre février et juillet 2006, à fr. 842.- (fr. 5'052.- :6), treizième salaire non compris. S'agissant des classes libres, elle a réalisé un salaire mensuel brut de fr. 683.29 (fr. 4'099.75 : 6). Son treizième salaire, perçu en août 2006, s'est monté à fr. 350.85 pour les classes professionnelles. Elle n'a pas assumé de tâches dans l'administration. Par contrat de travail du 1 er septembre 2001, le demandeur H.________ a été engagé par la défenderesse en qualité de chargé de cours collectifs et de cours individuels. Son dernier salaire mensuel brut, pour les classes professionnelles et préparatoires, s'est élevé, pour la période comprise entre février et juillet 2006, à fr. 154.26 (fr. 925.55 : 6), treizième salaire non compris. S'agissant des classes libres, son salaire mensuel brut s'est élevé durant cette période à fr. 741.53 (fr. 4'449.20 : 6). Son treizième salaire, perçu en août 2006, s'est monté à fr. 88.65 pour les classes professionnelles. Il n'a pas assumé de tâches administratives. e)L'Association A., dont le demandeur T. était le directeur depuis 2006, est une association regroupant des professeurs de l'Fondation D.________ dans le but suivant: " a) de grouper les professeurs, b) d'étudier, de sauvegarder et de promouvoir leurs intérêts professionnels tant matériels que moraux, c) d'être à cet effet un organe de dialogue avec la direction, le comité de direction et le comité de fondation de l'Fondation D.________, d) de permettre aux professeurs de traiter ensemble des questions de pédagogie."
2.Le 8 juillet 2003, M., cheffe du département de la formation et de la jeunesse du Canton de Vaud (ci-après le DFJ), a introduit une demande auprès de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après la CDIP) afin que les filières d'études de la Haute Ecole de Jazz Vaudoise (HEJV), soit notamment l'Fondation D. et le Fondation R., soient reconnues en tant que filières Haute Ecole Spécialisée (ci-après HES). Par courrier du 20 mai 2004, le président de la commission de reconnaissance de la CDIP a répondu à M. que la probabilité d'une issue favorable de la procédure de reconnaissance pour les filières d'études "Enseignement musical instrumental et vocal, Interprétation/Performance et Composition" était nulle. En effet, l'Fondation D.________ et le Fondation R.________ ne remplissaient pas les conditions requises en vue d'obtenir une telle
7 - reconnaissance. Celle-ci exigeait notamment une séparation nette entre l'enseignement professionnel et l'école de musique, en particulier au niveau de la direction. De même, l'Fondation D.________ et le Fondation R.________ ne détenaient pas un nombre d'étudiants suffisant. Persistant dans sa volonté d'obtenir une reconnaissance HES, M.________ a adressé un courrier en date du 2 novembre 2004 aux dirigeants de l Fondation D.________ et du Fondation R.________, dans lequel elle a notamment requis que des réflexions soient menées autour des deux étapes successives suivantes: " (...). Première étape – opérationnelle dès la rentrée 2005 Fusion des enseignements professionnels de jazz de vos Ecoles avec la mise en place effective, dès la rentrée 2005:
d'une direction unique;
d'une organisation commune des études;
d'un enseignement réparti sur vos deux sites. Seconde étape – opérationnelle dès la rentrée 2006 Cette seconde étape doit viser le regroupement de la filière unifiée de l'enseignement professionnel du jazz au Fondation E.. L'objectif est de constituer une Haute Ecole de Musique vaudoise – reconnue dans un premier temps par le Conseil d'Etat – regroupant en son sein les filières classique et la filière de jazz. Il vous appartient de définir, avec le Fondation E., dont le Président du Conseil de fondation et le Directeur reçoivent copie de la présente, le nouveau cadre juridique dans lequel évoluera la HEM-VD. Il conviendra bien évidemment de veiller à ce que cette nouvelle entité garantisse le respect des spécificités de chaque institution et de ses filières. Cette HEM-VD devrait être effective pour la rentrée 2006. (...)." Ainsi, l' Fondation D.________ et le Fondation R.________ ont mis en place une collaboration dans le but de fusionner les enseignements professionnels de jazz des deux écoles avec la mise en place effective, dès la rentrée 2005, d'une direction unique, d'une organisation commune des études et d'un enseignement réparti sur les deux sites. Dès 2005, les enseignements professionnels de jazz de l'Fondation D.________ et du Fondation R.________ ont ainsi été unifiés. Un communiqué du Conseil d'Etat du 20 février 2006 a précisé les modalités de la réorganisation de l'enseignement professionnel du jazz dans le Canton de Vaud de la façon suivante: "La cheffe du DFJ, M., a décidé, d'entente avec le Conseil d'Etat, de confier au Fondation E. la responsabilité d'ouvrir une section d'enseignement professionnel de Jazz, et de réorienter la mission de l'Fondation D.________ vers l'enseignement non-professionnel de la musique. Cette décision devrait permettre de favoriser la reconnaissance de la filière professionnelle jazz au niveau HEM. Elle porte sur ► une réorientation de la mission de l'Fondation D.________ dans le sens suivant: • la fermeture de la filière professionnelle unifiée (Lausanne et Montreux) de l'Fondation D.________ à la fin de l'année scolaire en cours • la confirmation de la mission de l'Fondation D.________ pour l'enseignement non-professionnel du jazz • le maintien de la subvention de l'Etat pour cet enseignement
8 - ► l'attribution au Fondation E.________ de la responsabilité: • d'ouvrir dès la rentrée 2006, une section d'enseignement professionnel de jazz répondant aux critères de Bologne • d'assurer la reprise de tous les étudiants de la filière jazz professionnelle unifiée (Lausanne et Montreux) • de désigner M. C.________ à la direction de la nouvelle section, dès le 1 er mai 2006 • de procéder à la mise au concours des postes nécessaires à la création de cette nouvelle section et de charger un comité de sélection, composé de personnalités du monde de l'enseignement supérieur de jazz, d'évaluer les dossiers des candidats. Par ailleurs, un groupe de travail "DFJ – Ville de Lausanne – Comités de direction du Conservatoire et de l'Fondation D.________", est chargé de présenter, d'ici au 15 mars 2006, des propositions concrètes pour la réalisation de cette réorientation. Ce groupe de travail est également mandaté pour réévaluer, voire réorienter, les missions de la filière non- professionnelle de l'Ecole de jazz et musique actuelle, ainsi que d'examiner le niveau des enseignements, pour la rentrée 2007. (...)."
Au regard des décisions reproduites ci-dessus, le Président du Comité de Direction de l'Fondation D., Z., a adressé une lettre circulaire non datée aux professeurs de la filière professionnelle de l'Fondation D., dont la teneur est la suivante: " Fermeture de la section d'enseignement professionnelle de l'Fondation D. Mesdames, Messieurs, Ainsi que vous en avez été informés notamment lors de la séance d'information organisée le 20 février 2006 à l'Aula du Palais de Rumine, Mme M., Cheffe du Département de la Formation et de la Jeunesse, en accord avec le Conseil d'Etat, a décidé que la section professionnelle de notre Ecole sera fermée à la fin de l'année scolaire en cours. Cela étant, nous serons malheureusement contraints de résilier l'ensemble des contrats pour l'enseignement professionnel, ce qui sera fait dans les formes et les délais prévus. Nous tenons à vous rappeler que le Fondation E., qui s'est vu confier la responsabilité d'ouvrir un département professionnel de jazz, a mis au concours les postes nécessaires à sa création, selon l'avis paru dans la Revue musicale suisse et dont nous vous remettons en annexe une copie supplémentaire. Nous attirons votre attention sur le délai de postulation qui échoit le 23 mars 2006. L'Association A.________ est informée par l'envoi d'une copie de la présente à son avocat, Me Eric Stauffacher à Lausanne. (...)." Par courrier du 1 er mars 2006, le conseil de l'Association A.________ a adressé à la défenderesse le courrier suivant: " Monsieur,
"Mon cher Confrère, En ma qualité de membre du Comité de Direction et du Conseil de fondation de l'Fondation D.________, je réponds à votre lettre du 1 er mars 2006.
10 - Nous avons pris bonne note que vous étiez consulté par l'Association A.. Pour éviter tout malentendu, je vous serai reconnaissant de nous dire si vous agissez au nom de l'ensemble des professeurs et si vous considérez que vos mandants constituent "la représentation des travailleurs" au sens des dispositions sur le contrat de travail. Cela dit, je vous informe que les professeurs des classes professionnelles n'ont pas encore été licenciés. Ils devront malheureusement l'être tout prochainement. Mme M., cheffe du DFJ, a en effet décidé d'entente avec le Conseil d'Etat de confier au Fondation E.________ la responsabilité d'ouvrir une section d'enseignement professionnel de jazz et de réorienter la mission de l'Fondation D.________ vers l'enseignement non professionnel de la musique, selon le communiqué du Conseil d'Etat du 20 février 2006 auquel nous nous référons et que je vous remets en annexe à toutes fins utiles. La fermeture de la filière professionnelle implique la suppression de la subvention de l'Etat pour l'enseignement professionnel du jazz à l'Fondation D.. Le licenciement des professeurs enseignants dans cette filière est donc inévitable. Conformément à l'art. 335 f CO, les professeurs ont la possibilité de faire des propositions. Bien évidemment, la meilleure manière de retrouver un emploi pour les professeurs concernés est de faire acte de candidature pour les postes actuellement au concours dans le futur département de jazz de niveau HEM du Fondation E., paru récemment dans la Revue musicale, selon copie annexée. L'ensemble des professeurs est encore informé par courrier de ce jour, selon double annexé. Enfin, de l'avis de l'Fondation D., l'art. 333 CO n'est pas applicable. Même si on devait l'appliquer, la décision politique prise dans le seul but de favoriser la reconnaissance d'une filière professionnelle jazz au niveau HEM, qui a été refusée à l'Fondation D., justifie les licenciements auxquels nous sommes malheureusement contraints de procéder. J'adresse une copie de la présente à M. le Président du Conseil de fondation du Fondation E., au Service de l'emploi, ainsi qu'à l'autorité de surveillance des fondations. (...)." Le même jour, le conseil de la défenderesse a adressé un courrier au Service de l'emploi, dont la teneur est la suivante: "Monsieur le Chef de service, En ma qualité de membre du Comité de direction et du Conseil de fondation de l'Fondation D., je vous informe que la Fondation va devoir procéder tout prochainement au licenciement de tous les professeurs de musique de l'enseignement professionnel du jazz dans notre Ecole. En effet, Mme M., Cheffe du DFJ, a décidé, d'entente avec le Conseil d'Etat, de confier au Fondation E. la responsabilité d'ouvrir une section d'enseignement professionnel de jazz et de réorienter la mission de notre Ecole vers l'enseignement non professionnel de la musique.
11 - Une information a été faite aux professeurs, directement par Mme M.________ le 20 février 2006 selon le communiqué de presse que je vous remets en annexe pour information. L'Association des professeurs a consulté Me Eric Stauffacher qui a écrit une lettre du 1 er mars 2006 que je vous remets en annexe avec le double de ma réponse de ce jour. Dès lors que la fermeture de la filière professionnelle de l'Fondation D.________ implique la suppression de la subvention de l'Etat pour l'enseignement professionnel du jazz dans notre Ecole, il est exclu de maintenir les contrats de travail. Les professeurs qui le désirent sont dûment informés du fait qu'ils ont la possibilité de se porter candidats pour les postes actuellement au concours dans le futur département de jazz de niveau HEM du Fondation E., publié dans la Revue musicale selon copie annexée. Tous les professeurs sont informés par courrier de ce jour, selon double annexé. Je vous communiquerai bien évidemment tous les éléments de cette procédure. Je pars de l'idée que Me Stauffacher qui reçoit copie de la présente, vous communiquera directement les propositions que ses clients pourraient faire en application de l'art. 335 f CO. Les contrats des quarante-quatre professeurs concernés seront résiliés en temps utile par courrier recommandé. (...)" Par courrier du 22 mars 2006, adressé au conseil de la défenderesse, dont le conseil des demandeurs a reçu copie, M. F., du Service de l'emploi, a notamment fait part de ce qui suit: "(...). S'agissant de l'applicabilité de la procédure légale en matière de licenciement collectif, telle que prévue par les art. 335 d et suivants du Code des obligations, et dans la mesure où elle serait reconnue dans le cas d'espèce en cas de contestation judiciaire éventuelle, nous vous rappelons que l'art. 335 f CO prévoit que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif doit fournir par écrit aux employés les motifs du licenciement collectif, l'effectif total, le nombre de travailleurs auxquels le congé doit être signifié et la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. Par ailleurs, il doit offrir aux employés concernés la possibilité de lui faire des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. Nous vous précisons que, selon son usage professionnel concerté et défini avec les partenaires sociaux vaudois, la durée de la période consultation est, en principe, de 10 à 15 jours ouvrables. A la fin de la période de consultation, l'employeur doit notifier au service de l'emploi le projet de licenciement collectif, en indiquant les résultats de la consultation des travailleurs. Vous voudrez bien nous remettre les éléments d'information, tels que prévus pas l'art. 335 f al. 4 CO, ainsi que, en temps opportun, la notification du projet de licenciement collectif, conformément à l'art. 335 g al. 1 et 2 CO. (...)." En date du 24 mars 2006, la défenderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé au conseil des demandeurs le courrier suivant: "Mon cher Confrère,
12 - J'accuse réception de votre lettre du 20 mars. Je me réfère également au courrier de M. F.________ du 22 mars 2006 dont vous avez reçu copie. Le seul renseignement qui manque, selon les exigences de l'art. 335 f CO, dans mon précédent courrier, concerne le nombre total de professeurs et autres employés de l'Fondation D.. Pour que les choses soient claires, je vous indique formellement les renseignements exigés par la loi: a. Le licenciement collectif est motivé par la fait que l'Fondation D. est déchargée par la Cheffe du DFJ de la mission de gérer les classes professionnelles de jazz. La suppression de la subvention de l'Etat de Vaud exclut que l'Fondation D.________ poursuive cet enseignement. b. Quarante-quatre professeurs sont concernés, dont trois n'ont pas de contrat écrit, parmi lesquels un enseignant vient de l'école de jazz du Fondation R.. c. En tout, il y a septante-et-un professeurs à ce jour, tous à temps partiel, dont les quarante-quatre professionnels. Parmi ces derniers, trente- et-un enseignent aussi en classe dite libre. Pour l'administration, outre le directeur, également enseignant, il y a une secrétaire de direction, une collaboratrice administrative, une comptable, un apprenti et un concierge. d. Les congés seront signifiés pour la fin de l'année scolaire. Afin de respecter les délais, ils le seront avant la fin du mois d'avril 2006. Je vous prie de bien vouloir faire parvenir au Comité de direction de l'Fondation D., par mon intermédiaire, les éventuelles propositions des professeurs dans un délai échéant le 10 avril 2006. Compte tenu de la relative brièveté de ce délai, je vous communique un exemplaire de la présente par télécopieur aujourd'hui même. Enfin, pour répondre à votre question relative à la mise au concours des postes, je vous confirme que celle-ci ne relève pas de l'Fondation D., mais du Fondation E.. J'adresse copie de la présente à M. le Président du Conseil de fondation du Fondation E.________, au Service de l'emploi, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance des fondations. (...)". Par courrier du 7 avril 2006, le conseil des demandeurs a répondu au courrier qui précède de la façon suivante: "Mon cher Confrère, J'ai bien reçu votre courrier du 24 mars 2006 qui a retenu toute mon attention. Au préalable, il faut constater que les informations fournies sont incomplètes sur un point qui me parait capital: le sort des "classes préparatoires". Vous n'ignorez pas, en effet, que ces classes ont un statut hybrides, à mi-chemin entre les classes non professionnelles et les classes professionnelles. Actuellement, elles regroupent environ 25 élèves et certains professeurs en tirent une partie significative de leur revenu. La question cruciale est donc de savoir si les "classes préparatoires" sont également visées par le licenciement collectif. Je vous serais donc très reconnaissant de bien vouloir y apporter une réponse rapide et motivée. Un
13 - (sic) fois dûment informée, l'Association A.________ se réserve de fournir ses déterminations et propositions définitives dans le nouveau délai que vous voudrez lui impartir. En l'état, la position de l'Association A.________ est la suivante:
14 - Le Comité de direction de l'Fondation D.________ se détermine de la manière suivante sur votre lettre du 7 avril 2006 concernant le licenciement collectif des professeurs enseignant dans les classes professionnelles. Tout d'abord, conformément aux décisions prises par les instances fédérales compétentes, les classes préparatoires ne font pas partie des sections professionnelles, de sorte qu'elles resteront de la compétence de l'Fondation D.________ pour la prochaine année scolaire et jusqu'à nouvel avis. Concernant la position de l'Association A., le Comité de direction se détermine comme suit: 1)La fermeture de la filière professionnelle de l'Fondation D. à la fin de l'année scolaire en cours n'offre aucune alternative à la fin des rapports de travail, pour les professeurs qui enseignent dans ces classes. Les rapports de travail seront en principe résiliés le 24 avril prochain, pour la fin de l'année scolaire, ceci afin de respecter les délais légaux et contractuels. L'Association A.________ a néanmoins la possibilité de formuler des propositions au sens de l'art. 335 f CO, dans le délai prolongé, à votre demande, au 28 avril 2006. 2)Le Comité de direction de l'Fondation D.________ n'a aucune influence sur la future section d'enseignement professionnel de jazz qui sera ouverte dès la rentrée 2006 par le Fondation E.. 3)A la connaissance du Comité de direction, aucune promesse n'aurait été faite aux professeurs de Montreux quant à une éventuelle indemnisation supplémentaire par rapport au délai de congé contractuel. Les finances de l'Fondation D., qui ne vit que par les subventions des autorités et les écolages de ses élèves, ne permettent pas de proposer un plan social aux professeurs qui ne seraient pas engagés par le Fondation E.. 4)Ainsi que l'a annoncé Mme M. le 20 février 2006, un groupe de travail a été mandaté pour réévaluer, voire réorienter, les missions de la filière non professionnelle de l'Fondation D., ainsi que pour examiner le niveau des enseignements, pour la rentrée 2007. Aucune décision ne sera prise avant que ce groupe n'ait déposé son rapport. L'Association A., qui est représenté au Conseil de fondation et au Comité de direction, sera naturellement informée des éventuelles propositions du groupe de travail, en temps utile. 5)En l'état, le Comité de direction ne juge pas opportun de procéder à une quelconque communication publique. J'adresse copie de la présente au Service de l'emploi ainsi qu'à l'autorité de surveillance des fondations. (...)." Le 25 avril 2006, la défenderesse a adressé le courrier suivant au conseil des demandeurs. "Mon cher Confrère, Comme annoncé dans mon courrier du 13 avril 2006, je vous informe que les quarante-quatre professeurs de la section professionnelle de l'Fondation
15 - D.________ recevront cette semaine l'avis de la fin des rapports de service, à l'échéance de la présente année scolaire, au 31 août 2006. Vous trouverez en annexe une copie de la lettre type adressée à chacune et chacun, avec l'indiction de la nature de leur(s) contrat(s). Pour information confidentielle, je vous remets sous ce pli la liste de tous les professeurs enseignants à l'Fondation D.________ au premier semestre 2006 avec la répartition des taux d'activité. Comme vous pouvez le constater, l'enseignement dans les classes professionnelles représente moins de 5 ETP, répartis entre quarante-quatre personnes. Je reste naturellement dans l'attente d'éventuelle proposition selon l'art. 335 f CO, d'ici au 28 avril 2006. J'adresse une copie de la présente et de ses annexes au Service de l'emploi ainsi qu'à l'autorité de surveillance des fondations. (...)." La défenderesse a ainsi résilié les contrats de travail de chaque demandeur dans la filière professionnelle de l'Fondation D., par lettres du 25 avril 2006, dont la teneur est la suivante: "(...) Comme vous le savez, par décision de Mme M., cheffe du DFJ, la filière professionnelle unifiée (Lausanne et Montreux) de l'Fondation D.________ sera définitivement fermée à la fin de l'année scolaire en cours. Cela signifie malheureusement que nous sommes contraints de mettre un terme à tous les rapports de travail des professeurs engagés dans les classes professionnelles. Nous vous prions de vouloir noter qu'en conséquence vos contrats mentionnés ci-dessus sont résiliés pour le 31 août 2006. Un certificat de travail vous parviendra ultérieurement de même que toutes les informations administratives en relation avec la fin des rapports de travail. Conformément aux dispositions légales sur les licenciements collectifs, l'Association A.________ est informée de la présente par son conseil, Me Stauffacher, de même que le Service de l'emploi. Un exemplaire est déposé dans votre casier à l'Fondation D.. D'ores et déjà, le comité de direction tient à vous remercier de votre engagement au service de notre école. (...)" Le conseil des demandeurs a fait suite aux courriers des 13 et 25 avril 2006 par une correspondance du 5 mai 2006, dont la teneur est la suivante: "Mon cher Confrère, Je reviens sur vos courriers des 13 et 25 avril 2006. Je ne peux que constater que toutes les propositions et revendications légitimes de l'Fondation D. contenues dans ma lettre du 7 avril 2006 sont refusés en bloc par le Comité de direction, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des professeurs qui ne pourraient pas retrouver leur poste au sein du Fondation E.________ et la communication "bienveillante et restauratrice" que les professeurs appellent de leurs vœux.
16 - Une telle intransigeance est aussi regrettable qu'inexplicable. Elle est malheureusement représentative du peu de cas dont fait preuve le Comité de direction à l'égard de ses employés tout au long de la gestion de ce dossier. Ainsi, s'agissant d'une indemnité en faveur des professeurs non réengagés, votre ignorance du régime promis aux professeurs de Montreux est surprenante. En effet, vous assistiez vous-même au Comité de direction durant lequel G.________ a annoncé que ses professeurs non réengagés bénéficieraient d'un semestre supplémentaire. Au reste, si l'importance de la filière professionnelle est aussi faible que vous le prétendez (5 ETP), le coût d'une telle mesure d'équité sociale devrait être parfaitement maîtrisable pour l'Fondation D.. S'agissant de la communication, il est indéniable que certaines déclarations, émanant tant des autorités politiques que de certains membres du Comité de direction, ont conduit à une dévaluation de la qualité de l'enseignement dispensé par les professeurs de l'Fondation D. depuis de nombreuses années. Ainsi donc, la moindre des choses que l'on peut attendre d'une direction bienveillante de cette école, serait qu'elle communique enfin sa confiance et sa gratitude à l'égard de ses employés. Je termine en vous rappelant qu'il serait manifestement dans l'intérêt de l'Fondation D.________ d'éviter un conflit social et judiciaire auquel conduit sûrement l'intransigeance du Comité de direction. Du reste, même à supposer que les tribunaux refusent d'appliquer la jurisprudence genevoise tendant à l'annulation de ce licenciement collectif, il est quasiment certain que les professeurs non réengagés obtiendraient une indemnisation substantielle de ce que l'on devrait considérer alors comme un licenciement abusif. J'adresse copie des présentes au Service de l'emploi ainsi qu'à l'Autorité de surveillance des fondations. (...)." La défenderesse a répondu au courrier qui précède, par lettre du 15 mai 2006 dont la teneur est la suivante: "Cher Confrère, Le Comité de direction de l'Fondation D.________ a pris acte de votre courrier du 5 mai. Renseignements pris auprès de M. G., directeur du Fondation R., aucun professeur n'a bénéficié d'une indemnité non prévue contractuellement. A ma connaissance, les licenciements ont été signifiés, comme à l'Fondation D., pour le 31 août 2006. Selon ce que m'a dit M. G., il avait convenu oralement en 2004 que les contrats des professeurs de Montreux se renouvellent de semestre en semestre, avec un préavis de résiliation de trois mois, pour la fin d'un semestre. C'est ce qui a été appliqué. Cela dit je ne peux que vous confirmer que le Comité de direction a constaté, avec regret, que la qualité de l'enseignement dispensé par les professeurs de la section professionnelle de l'Fondation D.________ n'est malheureusement pas toujours ce qu'elle devrait être, notamment dans la perspective d'une reconnaissance HEM. Aujourd'hui, la question ne se pose plus, puisque l'Fondation D.________ n'a plus pour mission de former des musiciens professionnels. En outre, les licenciements auxquels nous avons dû malheureusement procéder ne sauraient être qualifiés d'abusifs. Ils ne sont que la
17 - conséquence d'une décision politique que l'Fondation D.________ ne maîtrise en aucune manière. Je constate enfin que vos clients ne formulent aucune proposition sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre au sens de l'art. 335 f CO. Je transmets une copie de la présente au Service de l'emploi avec la lettre d'accompagnement dont vous trouverez sous ce pli le double. J'adresse également copie de la présente à l'autorité de surveillance des fondations. (...)." Le même jour, la défenderesse a adressé le courrier suivant au Service de l'emploi: "Monsieur le chef de service, Je vous remets en annexe une copie de ma réponse de ce jour au courrier de Me Stauffacher du 5 mai. Je relève que la procédure de licenciement collectif, inévitable pour les raisons déjà exposées, ne concerne en réalité que 4,81 ETP (plus 2.39 postes pour les tâches fixes, y compris 0.65 poste pour le directeur, selon tableau annexé), répartis entre 44 enseignants. Tous les contrats ont été résiliés conformément aux dispositions légales et contractuelles, voire avec un délai d'au moins quatre mois, pour la fin du semestre au 31 août 2006. A ma connaissance, les contrats des professeurs enseignants au Fondation R.________ ont tous été résiliés pour la même date. Etant déchargée de la mission de former des musiciens professionnels, l'Fondation D.________ n'est pas en mesure de reconduire les contrats. Il convient de signaler qu'un certain nombre de professeurs enseignent également aux classes non professionnelles et que chacun a eu la possibilité de se porter candidat pour un poste de la nouvelle filière jazz du Conservatoire. Les finances de l'Fondation D.________, assurées pour plus de 40% par des subventions communales, ne lui permettent pas d'offrir d'autres dédommagements aux enseignants et licenciés. Nous comprenons parfaitement que cette situation provoque des incertitudes et difficultés, notamment pour les quelques professeurs dont le temps d'engagement est plus important que celui d'autres, étant toutefois rappelé qu'aucun d'entre eux ne consacre davantage de 40% de son temps à l'enseignement dans la section professionnelle. Je reste bien sûr à votre disposition si nécessaire. J'adresse une copie de la présente et du tableau à l'Autorité de surveillance des fondations. (...)." Le Service de l'emploi a informé la défenderesse par lettre du 6 juin 2006, que le conseil des demandeurs a reçu en copie, qu'il laissait le soin au Tribunal de trancher la question litigieuse de l'application de la procédure de licenciement collectif.
18 - La mise en place d'un plan social a été proposée par l'Office cantonal de conciliation et d'arbitrage en cas de conflits collectifs en date du 5 juin 2007. Le 24 septembre 2007, une convention a été signée entre la défenderesse et le Syndicat K., représentant certains enseignants de l'Fondation D. dont les demandeurs, à l'exception de X.. Aux termes de cette convention, la défenderesse s'est engagée à verser la somme de fr. 70'000.- à titre de plan social. L'accord prévoyait pour le surplus que le montant serait versé au Syndicat K. à charge pour ce dernier de le répartir en faveur des personnes concernées, soit notamment les demandeurs Y., V., L., T., W.________ et B.________.
S'agissant du caractère objectif de ce recrutement, l'instruction laisse apparaître des versions contradictoires. Pour certains témoins, la sélection des candidats s'est effectuée selon des "options stratégiques de recrutement déterminées", au regard, notamment, des titres dont bénéficiaient les candidats, mais également selon une "pesée des intérêts". Certains enseignements nécessitaient parfois le recrutement d'un seul professeur, de sorte qu'un seul poste était mis au concours tandis que plusieurs professeurs ont présenté leurs candidatures. Ceci expliquerait ainsi la mise à l'écart de certaines candidatures. Tel est notamment l'avis du témoin P., qui a participé au recrutement des professeurs en qualité d'observateur. Quant au témoin G., même s'il s'est étonné du fait que peu d'enseignants de l'Fondation D.________ aient été recrutés au sein du Conservatoire de Lausanne, il a reconnu qu'il ne pensait pas qu'il y ait eu une quelconque volonté d'écarter certains candidats éventuellement considérés comme des gêneurs. Pour d'autres témoins, le caractère objectif de cette sélection est mis en doute. Selon eux, le recrutement des professeurs relèverait
19 - davantage d'un règlement de compte entre Z.________ et certains professeurs de l'Fondation D., et ils soutiennent qu'une volonté de mettre à l'écart certains enseignants de l'Fondation D. existait. Il est également ressorti des témoignages que les professeurs de l'Fondation D.________ souffraient d'un discrédit et de rumeurs selon lesquelles le niveau de leur enseignement n'était pas suffisant et qu'ainsi leurs chances d'être recrutés au sein du Fondation E.________ étaient prétéritées avant même le processus de sélection. A la lumière des témoignages recueillis, il est certain qu'un climat conflictuel régnait entre le comité de direction de l'Fondation D.________ et certains professeurs de cette dernière représentés par l'Association A.. Cependant, de l'avis du Tribunal, rien ne permet d'affirmer que ceux-ci aient été discriminés lors du recrutement au sein du Fondation E., ce d'autant moins que la responsabilité de procéder à la mise au concours des postes avait été attribuée au Fondation E.________ et qu'un comité de sélection avait été spécialement formé en ce sens. b)Dès le second semestre 2006, soit dès la rentrée de septembre 2006, les heures d'activité des demandeurs dans les classes autres que la filière professionnelle ont évolué. S'agissant du demandeur T., ses heures de cours en classes libres ont été réduites à une heure alors qu'elles étaient auparavant de 7.16 au premier semestre. De même, il apparaît que T. n'a plus du tout exercé de fonction administrative dès le second semestre 2006. S'agissant du demandeur Y., celui-ci a cessé toute activité au sein de l'Fondation D.. Les demandeur V.________ et N.________ n'ont quant à eux plus exercé de fonction administrative au sein de l'Fondation D.. Le demandeur S. n'a pas reçu de salaire pour sa fonction de responsable informatique "réseau musique", pour laquelle il a perçu, jusqu'au mois d'août 2006 inclus, le montant de fr. 454.-. La demanderesse B., n'a plus été mise au bénéfice d'heures d'activité dans le cadre de son poste administratif. Le demandeur L. n'a plus enseigné dans le cadre des classes préparatoires. La demanderesse X.________ n'a plus enseigné dans la filière des classes libres. Le demandeur H.________ n'a plus exercé dans le cadre des classes libres.
20 - 4.Par lettres du 5 juillet 2006 pour les demandeurs T., V., N., S., du 6 juillet 2006 pour les demandeur Y., B. et L.________ et du 14 juillet 2006 pour le demandeur W., ceux-ci ont contesté leur licenciement auprès de la défenderesse en ces termes: " Concerne: mon licenciement de la filière professionnelle de l'Fondation D. Madame, Monsieur, Je m'oppose par la présente à mon licenciement au 31 août 2006, tel que vous me l'avez signifié par courrier du 25 avril 2006. Votre décision transgresse l'art. 333 du CO en matière de transfert d'entreprise et constitue un licenciement abusif au sens de l'art. 336 du CO. Je demande donc ma réintégration au sein de la filière professionnelle. (...)." Le Comité de direction de la défenderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a répondu aux demandeurs par un courrier daté du 11 juillet 2006 dont la teneur est la suivante: "(...) L'Fondation D.________ ayant été contrainte, dans les conditions que vous connaissez, de fermer sa filière professionnelle, je ne vois pas en quoi la résiliation de votre contrat, dans les délais, serait abusive au sens de l'article 336 CO. Pour le surplus, il n'est malheureusement pas envisageable de donner suite à votre requête de réintégration dans une filière qui n'existe plus et pour laquelle l'Fondation D.________ ne recevra plus de subventions, ni reconnaissance officielle dès la prochaine année scolaire. (...)." Par courrier du 18 août 2006, la défenderesse a adressé le courrier suivant à l'ensemble de ses enseignants: "Cher(e)s enseignant(e)s, Vous n'êtes pas sans savoir que l'école est en plein mouvement, c'est l'une des raisons pour laquelle l'organisation des plannings de cette année sera différente des années précédentes. En l'absence du Directeur et d'entente avec le Président, nous vous demandons de bien vouloir préparer vos plannings vous-même pour l'année scolaire 2006-2007 et ce en un temps record!... (En raison de la nécessité de coordination entre les secrétariats EM et HEM...). Pour ce faire vous trouverez, en annexe, la liste des élèves (anciens et nouveaux) qui ont demandé de suivre des cours avec vous. Vos disponibilités de salles et d'horaires restent identiques à l'an passé. Les plannings terminés, avec les heures et jours précis, devront nous parvenir pour le 29 août prochain au plus tard (par courrier, fax, mail). Passé ce délai, et sans nouvelle ou téléphone de votre part, nous considérerons que vous ne souhaitez plus enseigner en sein de notre école et nous nous permettrons d'attribuer vos élèves à d'autres enseignants.
21 - (...)" Par courrier du 27 octobre 2006, le demandeur N.________ a résilié son contrat de travail relatif à son activité de professeur de piano dans la filière non professionnelle de l'Fondation D.________ pour le 31 janvier 2007. Par courrier du 30 octobre 2006, le demandeur S.________ a démissionné de ses fonctions de responsable de la médiathèque et d'enseignant à l'Fondation D.________ pour le 31 décembre 2006. Par courrier du 21 septembre 2006, la défenderesse a écrit en ces termes au demandeur Y.: "Monsieur, Etant donné que n'avons reçu aucune nouvelle de votre part et qu'aucun élève n'a pu vous être attribué pour ce semestre nous ne pouvons par conséquent vous verser de salaire. En annexe, nous vous adressons le décompte de l'avance qui vous a été faite en août, soit un montant de F. 1'328.55. Nous vous saurions gré de nous rembourser ce montant dans les meilleurs délais. Dans l'attente de votre prochain versement, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. (...)" Par courrier daté du 13 juin 2006, le demandeur Y. a mis fin à ses relations de travail avec l'Fondation D.. Celle-ci a pris acte de sa démission par courrier du 19 octobre 2006, en précisant qu'elle avait reçu le courrier de Y. le 17 octobre 2006. Par lettre du 5 novembre 2007, la défenderesse a mis fin aux rapports de travail avec le demandeur T.________ dans les termes suivants: "Monsieur, Conformément à l'article 11 de votre contrat, nous vous signifions par la présente la fin de nos rapports de travail pour la fin du semestre en cours, à savoir pour le 31 janvier 2008. (...)" Par lettre du 28 janvier 2008, le demandeur T., par l'intermédiaire de son conseil, s'est opposé à son licenciement: " Messieurs, En ma qualité de conseil de T., j'ai l'avantage par la présente de vous signifier son opposition au licenciement qui lui a été notifié par lettre du 5 novembre 2007 pour le 31 janvier 2008. Je relève par ailleurs que vous n'avez pas satisfait à votre obligation légale de motiver ce licenciement alors que mon client vous a pourtant formellement sollicité à cet égard.
22 - (...)." Par lettre du 28 avril 2008, la demanderesse B.________ a démissionné de ses fonctions au sein de l'Fondation D.________ pour la fin d'année scolaire 2007-2008. Par lettre du 29 avril 2008, le demandeur L.________ a résilié son contrat de travail avec la défenderesse pour l'année scolaire alors en cours.
b)Le demandeur T.________ est resté deux années au chômage. L'assurance-chômage a refusé de lui verser des indemnités pour le mois d'août 2006, l'attestation de l'employeur pour l'assurance-chômage indiquant que T.________ a perçu un salaire jusqu'au 31 août 2006. Il travaille aujourd'hui au cycle d'orientation de [...]. c)Le demandeur Y.________ exerce aujourd'hui en qualité d'indépendant. Il travaille au sein d'un théâtre pour lequel il fait des compositions. d)Le demandeur V.________ poursuit son activité à l'Fondation D.________ comme enseignant pour les classes libres et préparatoires. Il travaille également au sein d'une autre école qui lui procure toutefois selon ses dires une rémunération inférieure à celle qu'il percevait auparavant. e)Le demandeur N.________ a quitté la Suisse et s'est établi en [...]. Il est responsable de la section jazz d'une école sise à [...]. Il arrive à la fin du délai cadre de l'assurance chômage. f)Le demandeur S.________ travaille à 30% à la [...] g)Depuis son licenciement de la filière professionnelle, la demanderesse B.________ a perdu les ¾ de son activité au sein de l'Fondation D.. Elle n'enseigne désormais plus aux élèves des classes préparatoires. Résidant en France, elle ne peut pas y percevoir d'indemnités chômage. En charge d'une famille, elle est dans une situation personnelle et financière difficile. Elle doit également faire face à des problèmes de santé. h)Le demandeur L. exerce une petite activité au sein du Conservatoire de [...], qui, selon lui, ne lui procure cependant pas de rémunération substantielle. Il a déclaré avoir très mal vécu son licenciement au sein de l'Fondation D.________.
septembre 2006. C.I. La Fondation D.________ est débitrice d'S.________ de la somme de Fr. 19'928.65 (dix-neuf mille neuf cent vingt-huit francs soixante-cinq), avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006. D.I. La Fondation D.________ est débitrice de B.________ de la somme de Fr. 30'000.00 (trente mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006. E.I. La Fondation D.________ est débitrice de L.________ de la somme de Fr. 18'559.25 (dix-huit mille cinq cent cinquante-neuf francs vingt-cinq), avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006. F.I. La Fondation D.________ est débitrice de W.________ de la somme de Fr. 16'918.80 (seize mille neuf cent dix-huit francs huitante), avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006. G.I. La Fondation D.________ est débitrice de X.________ de la somme de Fr. 23'933.50 (vingt-trois mille neuf cent trente-trois francs cinquante), avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006.
24 - H.I. La Fondation D.________ est débitrice d'H.________ de la somme de Fr. 18'943.85 (dix-huit mille neuf cent quarante-trois francs huitante- cinq), avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006." Par procédé écrit du 23 avril 2007, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la requête du 23 février 2007. A l'audience préliminaire du Tribunal de prud'hommes du 7 mai 2007, les parties ont signé une convention de procédure aux termes de laquelle elles sont convenues de "porter l'ensemble des causes selon requête du 23 février 2007 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, instance qui traite déjà de deux procès connexes opposant Messieurs T.________ et Y.________ à la Fondation D.________ (PT07.005806)". Par jugement incident du 4 juin 2007, le Président du Tribunal de céans a ordonné la jonction des causes divisant les demandeurs T., Y. et V., N., S., B., L., W., X., H. d'avec la défenderesse, selon demande et requête du 23 février 2007. Dans sa réponse du 13 juillet 2007, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions prises par les demandeurs, et reconventionnellement, à ce que le demandeur Y.________ soit reconnu débiteur de la somme de fr. 1'328.55, avec intérêts à 5% l'an, dès le dépôt de la présente réponse. c)La Caisse publique cantonale valaisanne de chômage a déposé une demande en paiement du 20 septembre 2007, d'un montant de fr. 2'729.15. Le 27 septembre 2007, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage a déposé une requête incidente, aux termes de laquelle, elle a conclu, à être autorisée à intervenir aux côtés du demandeur T.________ dans le procès l'opposant à l'Fondation D.________, au motif que celui-ci a perçu des indemnité de chômage de sa part pour la période du 1 er septembre 2006 au 30 novembre 2006 à hauteur de fr. 2'729.15, ce en vertu de l'article 29 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI). Les parties ne s'étant pas opposées à la requête d'intervention de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, celle-ci a été admise à intervenir comme partie dans la procédure pendante par jugement incident du 29 octobre 2007. Par déterminations du 20 décembre 2007, l'intervenante a conclu, avec dépens, au maintien des conclusions prises au pied de sa demande du 20 septembre 2007. Dans leur écriture du 25 septembre 2007, les demandeurs se sont déterminés sur la réponse du 13 juillet 2007 et ont allégué des faits nouveaux; ils ont conclu au maintien des conclusions prises au pied de
25 - leur demande et Y.________ a conclu, avec dépens, à libération des conclusions reconventionnelles prises contre lui dans la réponse du 13 juillet 2007. Le 11 février 2008, la défenderesse a déposé des déterminations et a allégué des faits nouveaux; elle a également conclu, avec dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions des demandeurs et de l'intervenante, et a réduit à fr. 529.65, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 décembre 2006, sa conclusion reconventionnelle contre le demandeur Y.. Le 5 mars 2008, les demandeurs ont déposé des déterminations et ont allégué des faits nouveaux; la demanderesse B. a augmenté ses conclusions de la façon suivante: "I. La Fondation D.________ est débitrice de B.________ de la somme de Fr. 37'920.50 (trente-sept mille neuf cent vingt francs cinquante) avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006." Le 13 juin 2008, la défenderesse a déposé des déterminations et a allégué des faits nouveaux; elle a conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion augmentée de B.. L'audience préliminaire s'est tenue le 26 juin 2008. Lors de dite audience, la défenderesse a retiré son procédé écrit du 23 avril 2007. L'audience de jugement s'est tenue le 28 janvier 2009. A cette occasion, la défenderesse, représentée par I., membre du conseil de fondation, et les demandeurs T., Y., V., S., B., L., W., et H., assistés de leurs conseils respectifs, se sont présentés, ainsi que [...], pour la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, les demandeurs N.________ et X.________ étant dispensés de comparution personnelle. Dix-huit témoins ont également été entendus à cette occasion. La conciliation a été tentée en vain. Le dispositif du présent jugement a été notifié le 16 mars 2009 aux conseils des parties et le 20 mars 2009 à la partie intervenante. Les conseils des parties en ont demandé la motivation par courriers du 27 mars 2009. La partie intervenante en a fait de même par missive du 6 avril 2009." En droit, les premiers juges ont considéré que l'on ne se trouvait pas en présence d'un transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), que la procédure de licenciement collectif avait été conforme au droit, qu'il n'avait pas été établi que la défenderesse aurait porté atteinte à la personnalité des demandeurs et que rien ne permettait d'affirmer que la diminution de l'activité des demandeurs aurait été due uniquement à la volonté de la défenderesse. En revanche, les premiers juges ont admis que les
26 - demandeurs avaient droit au paiement de leur salaire pour le mois d'août
B.T., Y., V., N., S., B., L., W., X.________ et H.________ ont recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la défenderesse est déclarée débitrice de T.________ de la somme de 61'012 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er
septembre 2006 (A), de Y.________ de la somme de 64'048 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006 (B), de V.________ de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006 (C), de N.________ de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er
septembre 2006 (D), d'S.________ de la somme de 19'928 fr. 65, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006 (E), de B.________ de la somme de 37'920 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006 (F) de L.________ de la somme de 18'559 fr. 25, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006 (G) de W.________ de la somme de 16'918 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006 (H) de X.________ de la somme de 23'933 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006 (I) et d'H.________ de la somme de 18'943 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2006 (J). Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation du jugement. Dans leur mémoire, les recourants, sauf X., ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Ils ont requis l'audition de trois témoins. L'intimée Fondation D. a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :
27 - 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendu par un tribunal d'arrondissement. 2.Les recourants concluent subsidiairement à l'annulation du jugement. Il ne font toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à l'appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Il n'ordonne une instruction complémentaire, ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que s'il éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir
28 - d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT 2003 III 3). En ce qui concerne l'appréciation des témoignages, la jurisprudence relève que les parties ont la possibilité d'en requérir la verbalisation dans leur teneur essentielle en première instance (JT 2001 III
29 - A l'Fondation R., la plupart des enseignants occupent un poste inférieur à 25 %, à l'Fondation D. inférieur à 50 %. Pour les différents enseignants de l'Fondation R.________ on trouve dans le dossier des indications sur leur carrière, mais ceci se limite le plus souvent à des discographies. Pour l'Fondation D.________, une liste des CD enregistrés par ou avec les enseignants est fournie. D'après le dossier de la demande de reconnaissance, tous les enseignants disposent d'une expérience de l'enseignement de plusieurs années et de diplômes obtenus dans des écoles nationales ou internationales. Ce sont également des musiciens en activité à l'échelle régionale, nationale ou internationale. Il n'est pas possible de savoir dans quelle mesure les enseignants bénéficient d'une réputation supra-régionale, voire internationale. Un certain manque de clarté subsiste en outre en ce qui concerne leur formation, notamment la formation méthodologique et didactique préparant à l'enseignement dans une haute école, ou une autre certification comparable. D'après le dossier, la carrière individuelle des enseignants fait partie intégrante de leur formation continue. Ils ont la possibilité de participer aux cours organisés par la Conférence des recteurs des écoles suisses de Jazz ainsi qu'à des cours, séminaires et colloques internes. Des masterclasses sont proposées dans le cadre des écoles mais aussi du Montreux Jazz Festival, et sont destinées spécifiquement aux enseignants. Les exigences figurant au point 4.6 du profil ne sont par conséquent que partiellement remplies. (...) 5 Evaluation générale Après examen de la demande, la commission de reconnaissance ne peut émettre de préavis favorable; elle estime qu'en l'état il n'existe pas la moindre probabilité d'issue favorable en ce qui concerne la procédure de reconnaissance. (....) Les raisons suivantes sont déterminantes pour cette prise de décision :
30 - (...) Personnel de la haute école Les données fournies sur les enseignantes et enseignants ne suffisent pas. (...) -Il ressort d'un article de la revue musicale du mois d'avril 2006 qu'M.________ a répondu que les démarches de rapprochement entre l'Fondation D., le Fondation R. et le Fondation E.________ qu'elle avait mises en place ne permettaient pas de répondre au critère de qualité de la HEM, dès lors que "le niveau n'était pas assez élevé", qu'"on sait qu'il est bien moins bon qu'à Montreux" et que "le rapport émis en mai 2004 par la CDIP en réponse à la demande de reconnaissance HEM de l' Fondation D.________ était catégorique", savoir "une probabilité nulle". L'article retranscrit en outre les propos suivants d'un membre du conseil de fondation de la défenderesse : "si ces messieurs-dames sont aussi bons qu'ils le prétendent, ils n'ont qu'à démissionner; ils trouveront bien du travail ailleurs" et relève qu'une enquête conduite en 2002 auprès des élèves avait révélé un taux de satisfaction très élevé, que les experts externes chargés de surveiller les examens sont nombreux à louer les qualités de l'institution et que les étudiants de l'école reçoivent autant de bourses d'études que les autres, de la part d'institutions reconnues. Dès lors que les recourants n'ont pas requis la verbalisation dans leur teneur essentielle des déclarations des témoins dont ils sollicitent la réaudition, leur requête de complément d'instruction sur ce point doit être rejetée au vu de la jurisprudence susmentionnée. 4.a) Les recourants soutiennent, en se fondant sur la jurisprudence européenne en la matière, que la reprise par le Fondation E.________ de l'enseignement professionnel auparavant assumé par
31 - l'intimée constitue un transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 CO entraînant le transfert des rapports de travail au Fondation E.. L'intimée soutient qu'il n'y a pas eu transfert d'entreprise dès lors qu'elle n'a jamais organisé un enseignement de jazz de niveau HES en son sein, section nouvelle qui a été ouverte au Fondation E.. Elle relève que, dans l'hypothèse où un transfert selon l'art. 333 CO aurait eu lieu, les rapports de travail auraient été automatiquement repris par le Fondation E.________, et qu'elle était contrainte de résilier les contrats litigieux dès lors qu'elle était privée de subventions pour l'enseignement professionnel. b) Selon l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. Cette disposition, modifiée en 1994, a été adaptée à la Directive européenne 77/187 du 14 février 1977 (ATF 129 III 335 c. 5.1, JT 2003 I 75) et la jurisprudence considère en conséquence que l'ordre juridique européen, même dans son évolution postérieure, peut servir d'outil d'interprétation en ce sens qu'en cas de doute, le droit interne adapté doit être conforme au droit européen (ATF 132 III 32 c. 4.1; ATF 129 III 335 précité, c. 6) aa) Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur l'application de l'art. 333 CO au transfert impliquant des entreprises à but non lucratif ou des services public administratifs. En droit européen, la réglementation sur le transfert d'entreprise s'applique, depuis la Directive 98/50/CE du 29 juin 1998, aux entreprises privées ou publiques exerçant des activités économiques, même si elles agissent dans un but non lucratif (Karagjozi, Les transferts d'entreprises en droit du travail, Le droit du travail en Pratique, vol. 24, 2003, p. 9). En outre, auparavant, la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans un arrêt du 19 mai 1992 (Redmond Stiching, aff. C-29/91, Rec 1992, p. I-3189 § 17), avait déclaré la directive
32 - applicable lorsqu'une autorité publique décide de cesser d'accorder ses subventions à une personne morale et provoque ainsi l'arrêt complet et définitif des activités de celle-ci, pour les transférer à une autre personne morale poursuivant un but analogue (Karagjozi, op. cit., p. 21 et références). Karagjozi déduit de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert du patrimoine (LFus; RS 221.301), qui traite des fondations et des instituts de droit public, que l'art. 333 CO s'applique à ces entités (Karagjozi, op. cit. p.49). En l'espèce, il convient de faire entièrement abstraction des choix politiques de l'autorité de subventionnement. En effet, le juge civil doit répartir les conséquences économiques entre employeur et travailleur d'une fermeture totale ou partielle de l'entreprise, et de ce point de vue, même entièrement subventionné, un employeur continue à supporter le risque d'entreprise en droit privé. Il endosse seul la perte d'un financement extérieur, public ou privé, de sorte que s'il y a transfert d'entreprise selon le droit privé, il ne peut tirer exculpation d'une telle situation pour se soustraire aux obligations légales. A cet égard, le fait que, soutenant l'existence d'un transfert au sens de l'art. 333 CO, les recourants ne s'en soient pas pris au Fondation E.________, supposé reprenant, n'est pas déterminant, l'intimée demeurant, en tant qu'ancien employeur, solidairement responsable en vertu de l'art. 333 al. 3 CO. Il convient dès lors d'examiner si un transfert a bien eu lieu au sens de cette disposition. bb) Selon une pratique éprouvée et une doctrine unanime, l'"entreprise" visée à l'art. 333 CO est un ensemble de moyens personnels, matériels et immatériels, affectés à une exploitation déterminée, dont la totalité ou une partie est transférée (cf. notamment TF in SJ 1995, p. 791; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n. 2 ad art. 333 CO, pp. 27-28; Müller, Die neuen Bestimmungen über den Betriebsübergang, Pratique juridique actuelle [PJA] 1996, p. 150; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
33 - 6 ème éd., 2006, n. 4 ad art. 333 CO, p. 544; Staehelin, Zürcher Kommentar, 1996, n. 5 ad art. 333 CO, p. A 451; Portmann, Basler Kommentar, 4 ème
éd., 2007, n. 3 ad art. 333 CO, p. 1939). Le Tribunal fédéral parle également d'"unité de production organisée" pour l'entreprise (TF in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2005, p. 244) dont le transfert est effectué en tout ou partie. Le Tribunal fédéral retient une notion "large" du transfert en admettant que celui-ci peut être factuel, soit sans acte juridique de transfert entre cédant et reprenant, et il est suivi sur ce point par une minorité de la doctrine (ATF 123 III 466; Aubert, Die neue Regelung von Massentlassungen un den Übergang von Bertrieben, PJA 1994, p. 704; Geiser, Arbeitsrechtliche Fragen bei Sanierungen, in Sanierung des AG, 2003, p. 129), alors que la majorité de la doctrine exige une relation juridique (Denzler, Zur Tragweite von Art. 333 OR, recht 1998, pp. 71 ss; Wyler, Droit du travail, 2 ème éd., 2008, pp. 398 ss; Rehbinder, op. cit., n. 3 ad art. 333 CO, pp 28-29; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 333 CO, pp. 545-546). Selon la jurisprudence européenne, le transfert de certaines tâches hors de l'entreprise n'est pas un transfert d'entreprise, s'il n'y a transfert à cet effet d'une unité de l'employeur. La Cour de Justice des Communautés Européennes est en effet revenue sur sa jurisprudence antérieure sur ce point précis (CJCE 11.3.1997, in Rec. 1997 p. I-1259). La jurisprudence européenne s'est toutefois éloignée de ce principe s'agissant de l'attribution d'un nouveau marché public en ce sens que l'exigence d'une unité économique autonome n'est pas exigée (CJCE, 15.12.2005, in Rec. 2005 p. I-11237). En l'espèce, le courrier de la Conseillère d'Etat du 2 novembre 2004 (jugement, p. 42; pièce n° 122 du bordereau I de la défenderesse du 13 juillet 2007), les lignes directrices de la demande de reconnaissance des diplômes des filières musique de la Haute école spécialisée de la Suisse occidentale (HES-SA) du mois de décembre 2004 (pièce n° 123 du bordereau I de la défenderesse du 13 juillet 2007), le communiqué de
34 - presse du Conseil d'Etat du 20 février 2006 (jugement, pp. 43-44, pièce n° 8 du bordereau des demandeurs du 23 février 2007) et la communication du DFJ du même jour (pièce n° 125 du bordereau I de la défenderesse du 13 juillet 2007) – seuls éléments du dossier relatifs à l'organisation de l'abandon par l'intimée au profit du Fondation E.________ de l'enseignement professionnel – ne fournissent, à l'exception des modifications de la direction, aucune indication sur l'éventuel transfert des éléments fonctionnels de l'intimée. En particulier, un éventuel transfert des locaux ne ressort pas du dossier. Les recourants allèguent que l'enseignement se donne toujours dans le même lieu; toutefois on ignore tout du régime de propriété ou de location qui aurait pu être transféré au Fondation E.. On ignore également si du matériel ou des instruments de l'intimée ont été attribués au Fondation E. et si d'autres postes de travail, notamment administratifs, ont passé à celui-ci. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de trancher la question de la nécessité d'une relation juridique de transfert, les éléments au dossier n'établissant pas le transfert, factuel ou juridique, d'une unité d'actifs d'exploitation au Fondation E.________ : s'il ne s'agissait que de la "classe professionnelle", celle-ci devrait être accompagnée d'éléments d'actifs qui devraient ensemble constituer une entreprise dans l'entreprise, cédée en bloc au Fondation E.________ (cf. Duc/Subillia, Droit du travail, 2 ème éd., 2010, n. 6 ad art. 333 CO, pp. 470-471; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 4 ad art. 333 CO, p. 545). De même, les recourants se réfèrent en vain à la jurisprudence européenne. En effet cette jurisprudence, qui ne serait applicable que dans la mesure où il y aurait un doute en droit suisse, porte sur des transferts d'actifs, certes sans entité autonome pour l'affectation nouvelle, alors que, dans le présent cas, un tel transfert de forces ou d'actifs ne ressort pas du dossier, le seul allégué des recourants selon lequel le Fondation E.________ exploiterait son unité professionnelle dans les mêmes locaux que le faisait autrefois l'intimée n'étant pas suffisant, faute de preuve du statut de ces locaux et des titres d'utilisation par le Fondation E.________.
35 - Les recourants se prévalant de l'art. 333 CO, il leur appartenait d'établir l'existence d'un transfert d'actifs, matériels ou immatériels, y compris le personnel non concerné par l'enseignement professionnel. L'absence des éléments de fait propres à fonder leurs prétentions selon l'art. 333 CO doit les amener à en supporter les conséquences selon l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). Peut ainsi rester ouvert le point de savoir si l'option de la formation professionnelle de musique compatible avec le système dit de Bologne est un point qui fait perdre à la section litigieuse son "identité", dont le maintien serait nécessaire pour admettre l'application de l'art. 333 CO (cf. TF in JAR 2002, p. 228). Si au regard des disposition fédérales sur la formation professionnelle, la compatibilité dite de "Bologne" des formations professionnelles repose sur un certain nombre d'exigences, il n'en résulte pas pour autant que l'identité d'enseignement en soit modifiée. Ainsi, il a été jugé que la scission d'un groupe de joueurs professionnels d'un club comportant également des amateurs et d'autres divisions qui sont liées au sport en cause ne faisait pas perdre l'"identité" au sens de l'art. 333 CO (JAR 2002, p. 232). Les raisons de s'écarter de cette jurisprudence qui paraît pertinente en matière de formation professionnelle musicale ne paraissent pas acquises d'emblée. Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point. 5.Les recourants soutiennent que la suppression des classes préparatoires et libres chez certains d'entre eux constitue un licenciement avec effet immédiat sans justes motifs ou à tout le moins un congé ordinaire abusif. Toutefois, leurs griefs ne reposent pas sur des éléments ressortant du jugement ou du dossier. La diminution brusque des élèves doit pouvoir, pour cette partie des engagements, être imputable à une attitude de l'employeur analogue à un licenciement, soit privant
36 - systématiquement les recourants des élèves qu'il convenait de répartir pour ces classes. Cette relation de causalité, nécessaire à l'établissement du caractère abusif ou de rétorsion de l'attitude de l'intimée, devait être établie par les recourants (art. 8 CC). Même au stade de la vraisemblance, pour le seul élément subjectif de l'intimée, ce sont les faits eux-mêmes qui font défaut, soit les actes concrets de l'intimée devant valoir résiliation au moins "matérielle" de ces engagements complémentaires. Il n'est pas invraisemblable que la réorientation et la réorganisation des enseignements aient fait s'éteindre cette charge, faute d'élèves ou d'élèves en nombre suffisant. La recourante B.________ a au demeurant continué jusqu'en 2007 cette charge, avant d'y renoncer, ce qui rend moins vraisemblable encore une attitude de rétorsion dirigée contre l'ensemble des recourants. 6.Les premiers juges ont considéré que les licenciements en cause avaient respecté la réglementation sur les congés collectifs. a) Selon l'art. 335f al. 1 CO, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences (art. 335f al. 2 CO). La jurisprudence a précisé que la consultation prévue à l'art. 335f al. 1 CO doit intervenir avant que l'employeur ne prenne la décision définitive de procéder au licenciement définitif. Cette condition suppose d'établir la volonté subjective de l'employeur a un moment donné (ATF 130 III 102 c. 4.2; ATF 123 III 176 c. 4a, JT 1998 I 14). La procédure de consultation doit par ailleurs être commencée et terminée avant le moment des licenciements, un licenciement prononcé avant la clôture de la consultation étant abusif (ATF 123 III 176 précité).
37 - En l'espèce la circulaire non datée, communiquée aux recourants entre le 20 février et le 1 er mars 2006, contient le libellé suivant : "cela étant, nous serons malheureusement contraints de résilier l'ensemble des contrats pour l'enseignement professionnel, ce qui sera fait dans les formes et délais prévus". La décision de licenciement collectif était ainsi déjà prise lorsque la consultation des travailleurs a été initiée le 16 mars 2006. En outre, dans son courrier du 13 avril 2006, l'intimée a prolongé le délai de consultation au 28 avril 2006. Toutefois elle a résilié les contrats litigieux avant l'échéance de ce délai, soit le 25 avril 2006. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la procédure a été régulière au regard de la jurisprudence susmentionnée. Il ressort du courrier de la Cheffe du DJF du 2 novembre 2004, que les directions des institutions concernées étaient chargées d'analyser le cadre juridique dans lequel les projets de renouvellement de la filière professionnelle devaient pouvoir se réaliser. L'intimée, dans le courant de l'année 2005 déjà, et indépendamment de la fusion déjà effectuée pour la rentrée 2005, avait donc charge de planifier les solutions en vue pour la rentrée 2006. Elle eût dû associer plus tôt la représentation des travailleurs, soit dès qu'un licenciement collectif devait être sérieusement envisagé. Plusieurs questions soulevées – à juste titre ou non comme celle des classes libres – auraient d'ailleurs pu recevoir ainsi une réponse plus précoce. b) Selon l'art. 336 al. 2 let. c CO, est abusif le congé donné par l'employeur sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs. L'art. 336a alinéa 3 CO prévoit que, dans ce cas, l'indemnité due au travailleur ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur, Selon la doctrine, l'indemnité maximale est réservée aux violations crasses de la procédure de consultation (Wyler, op. cit., p. 550). Dans la fixation, il convient de prendre en compte l'ensemble des circonstances, lesquelles comprennent la faute de l'employeur et sa situation économique (Wyler, loc. cit.), mais aussi la gravité de l'atteinte à
38 - la personnalité du travailleur (JAR 2006, p. 409) et l'ancienneté des rapports de travail (JAR 2001, p. 284). En l'espèce, l'on ne saurait retenir une violation crasse des règles légales. Dès que les recourants ont protesté contre l'absence de consultation, un délai suffisant leur a été fixé, qui a même été prolongé à leur demande. Les recourants n'ont fait aucune proposition dans ce délai. La faute et la gravité de l'atteinte à la personnalité apparaissent faibles. Il convient en outre de tenir compte de l'écart important entre la durée des rapports contractuels de chaque recourant. Ainsi les recourants Y., V., N., S. et B.________ sont en fonction depuis 1992 et antérieurement, alors que les recourants T., L., W.________ et H.________ ont été engagés depuis 2000. Au vu de ces éléments, il convient d'allouer aux premiers une indemnité correspondant à un mois de salaire, soit un montant arrondi à 4'000 fr. pour le recourant Y., à 2'000 fr. pour le recourant V., à 2'100 fr. pour le recourant N., à 750 fr. pour le recourant S. et à 2'200 fr. pour la recourante B., et à un demi mois pour les seconds, soit un montant arrondi à 2'000 fr. pour le recourant T., à 600 fr. pour le recourant L., à 550 fr. pour le recourant W. et à 75 fr. pour le recourant H.________. Ces indemnités ne sont pas soumises à cotisations sociales (Wyler, op. cit., p. 553; ATF 123 V 5) et portent intérêt dès la fin du contrat, l'art. 339 al. 1 CO étant applicable par analogie à la prétention en indemnité pour licenciement abusif (Wyler, op. cit., p. 583). 7.Les recourants réclament une indemnité pour tort moral en raison des propos dénigrants des organes de l'intimée sur la qualité de leur enseignement, propos contredits par le rapport de la CDIP et par l'article paru dans la Revue Musicale du mois d'avril 2006. Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. La jurisprudence a
39 - admis que le travailleur victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à cette disposition du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 c. 5.1 et références). En l'espèce, l'on ne saurait considérer que l'appréciation portée, dans l'article de la Revue Musicale du mois d'avril 2006, par la Cheffe du DFJ sur le niveau insuffisant pour obtenir la reconnaissance HEM de l'enseignement prodigué par les enseignants de l'intimée porte une atteinte grave à la réputation professionnelle des recourants. En outre, si le rapport de la CDIP n'émet pas d'appréciation sur la qualité de l'enseignement, comme le relève l'article de la Revue Musicale, il relève néanmoins le manque d'informations au sujet de la formation méthodologique et didactique préparant à l'enseignement dans une haute école, concluant que les exigences du profil ne sont que partiellement remplies en ce qui concerne le personnel de l'école. L'assertion de la Cheffe du DFJ n'est donc pas en totale contradiction avec les conclusions de ce rapport. Les considérations de l'article de la Revue Musicale relatives à la satisfaction des élèves, à l'appréciation des expert aux examens et à l'octroi de bourses d'études ne sont ici pas pertinentes dès lors qu'elles ne sont pas en relation avec les exigences posées par la CDIP. Le même raisonnement s'applique à l'assertion du conseil de l'intimée dans son courrier du 15 mai 2006 au conseil des recourants, étant précisé que ce courrier n'a pas été rendu public et que l'intimée a reconnu expressément dans la convention du 4 décembre 2006 passée
40 - devant l'Office cantonal de conciliation en cas de conflits collectifs, la bienfacture du travail accompli par les professeurs de l'école, un communiqué de presse étant en outre prévu par la convention (pièce n° 127 du bordereau I de la défenderesse du 13 juillet 2007). Au surplus, la procédure de licenciement collectif n'apparaît pas causale dans le préjudice moral subi par les recourants du fait de la perte de leur emploi, les recourants n'ayant pas établi des mesures de rétorsion de l'intimée à leur égard. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 8.Le montant alloué au recourant T.________ en deuxième instance ne couvrant pas la période courant dès le 1 er septembre 2006, les considérations des premiers juges relatives à l'absence de subrogation de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage peuvent être confirmées. 9.Selon la jurisprudence relative à l'art. 92 CPC-VD, lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens. Le juge doit pour le surplus rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). En l'espèce, les recourants ont obtenu en première instance gain de cause sur la question du salaire du mois d'août 2006. En deuxième instance, ils obtiennent gain de cause sur le principe du licenciement abusif selon l'art. 336 al. 2 let. c CO. Ils perdent en revanche sur la question du transfert des relations de travail, sur les autres motifs de
41 - licenciement abusif et sur l'indemnité pour tort moral. Globalement, ils obtiennent 10 % de leurs conclusions. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les recourants ont droit à des dépens de première instance réduits des neuf dixièmes, fixés à 891 francs. 10.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance des recourants, sont arrêtés à 1'756 fr. (art. 232 et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Obtenant partiellement gain de cause, les recourants ont droit à des dépens de deuxième instance réduits des neuf dixièmes, fixés à 475 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à VIII, X et XII de son dispositif comme il suit : I.-La défenderesse, la Fondation D., doit payer au demandeur T. la somme brute de 4'083 fr. 95 (quatre mille huitante-trois francs et nonante-cinq
42 - centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales et usuelles à titre de salaire pour le mois d'août 2006, ainsi que la somme nette de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre
II.- La défenderesse, la Fondation D., doit payer au demandeur Y. la somme brute de 3'529 fr. 05 (trois mille cinq cent vingt-neuf francs et cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales et usuelles à titre de salaire pour le mois d'août 2006, ainsi que la somme nette de 4'000 fr. (quatre mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006. III.- La défenderesse, la Fondation D., doit payer au demandeur V. la somme brute de 1'978 fr. 65 (mille neuf cent septante-huit francs et soixante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales et usuelles à titre de salaire pour le mois d'août 2006, ainsi que la somme nette de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5% dès le 1 er septembre 2006. IV.- La défenderesse, la Fondation D., doit payer au demandeur N. la somme brute de 2'140 fr. 05 (deux mille cent quarante francs et cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales et usuelles à titre de salaire pour le mois d'août 2006, ainsi que la somme nette de 2'100 fr. (deux mille cent francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006.
43 - V.- La défenderesse, la Fondation D., doit payer au demandeur S. la somme brute de 742 fr. 15 (sept cent quarante-deux francs et quinze centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales et usuelles à titre de salaire pour le mois d'août 2006, ainsi que la somme nette de 750 fr. (sept cent cinquante francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006. VI.- La défenderesse, la Fondation D., doit payer à la demanderesse B. la somme brute de 2'172 fr. 65 (deux mille cent septante-deux francs et soixante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales et usuelles à titre de salaire pour le mois d'août 2006, ainsi que la somme nette de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006. VII.- La défenderesse, la Fondation D., doit payer au demandeur L. la somme brute de 1'145 fr. 45 (mille cent quarante-cinq francs et quarante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales et usuelles à titre de salaire pour le mois d'août 2006, ainsi que la somme nette de 600 fr. (six cents francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006. VIII.- La défenderesse, La Fondation D., doit payer au demandeur W. la somme brute de 1'064 fr. 35 (mille soixante-quatre francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales et usuelles à titre de salaire pour le mois d'août 2006, ainsi que la somme nette de 550 fr. (cinq cent
44 - cinquante francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er sep- tembre 2006. X.- La défenderesse, la Fondation D., doit payer au demandeur H. la somme brute de 154 fr. 25 (cent cinquante-quatre francs et vingt-cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006, sous déduction des charges sociales légales et usuelles à titre de salaire pour le mois d'août 2006, ainsi que la somme nette de 75 fr. (septante-cinq francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006. XII.- La défenderesse doit verser aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 891 fr. (huit cent nonante et un francs) à titre de dépens réduits. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance des recourants T., Y., V., N., S., B., L., W. et H., solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'756 fr. (mille sept cent cinquante-six francs). IV. L'intimée Fondation D. doit verser aux recourants T., Y., V., N., S., B., L., W. et H.________, solidairement entre eux, la somme de 475 fr. (quatre cent septante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
45 - Le président : Le greffier : Du 15 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Eric Stauffacher (pour T., Y., V., N., S.________ , B., L., W.________ et H.), -Me Jean-Jacques Schwaab (pour Fondation D.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
46 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :