803 TRIBUNAL CANTONAL 204/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 13 mai 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et M. Piotet, juge suppléant Greffier :M. Elsig
Art. 64 al. 1 et 2, 65 al. 2, 67 al. 2, 68 CC; 452 al. 1 ter, 456a CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M., à Lausanne, demanderesse contre le jugement rendu le 4 décembre 2007 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec G., à Lausanne, défenderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 décembre 2007, dont la motivation a été
envoyée le 16 octobre 2008 pour notification, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demanderesse
M.________ (I), fixé les frais de justice de la demanderesse à 3'885 fr. et
ceux de la défenderesse G.________ à 3'105 fr. (II) alloué à la défenderesse
des dépens, par 7'305 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.G.________ est une association au sens des articles 60 et
suivants CC, dont les buts (prévus par l'article 2 des statuts acceptés par
l'assemblée constituante du 25 mars 1993) sont :
"Mener toutes actions qui permettent de soutenir les personnes touchées
par la récession :
les chômeurs en général,
c) lutter contre l'isolement des demandeurs d'emploi,
d) les aider à être dynamiques et confiants,
e) les aider à se réinsérer professionnellement et socialement,
f) promouvoir toute réflexion utile dans les domaines du travail, de
l'exclusion et la cohérence sociale."
L'association a son siège à Lausanne et son rayon d'activité est
le Canton de Vaud (art. 2 des statuts). Ses statuts comprennent
notamment encore les dispositions suivantes :
"Art. 6 : Exclusion
Le Comité peut exclure tout membre dont l'activité serait
contraire aux buts de l'association; tout membre exclu peut recourir par
écrit contre une telle décision; l'Assemblée générale suivante se
prononcera sur ce recours.
Art. 9 : Réunion
L'Assemblée générale ordinaire se réunit durant le premier
trimestre de l'année, sur convocation de son comité. La convocation est
envoyée 20 jours à l'avance avec indication de l'ordre du jour.
L'Assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre de
membres présents.
L'Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le
Comité, ou un cinquième des membres de l'association. Les membres sont
3 - convoqués 15 jours à l'avance avec indication de l'ordre du jour. Art. 11 : Vote Chaque membre selon article 3 présent à l'Assemblée dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Les votations ont lieu à main levée. A la demande de 5 membres au moins, elles auront lieu au scrutin secret. Art . 12 : Composition Le Comité se compose au minimum de 3 personnes. Le tiers des membres du comité doit être ou avoir été sans emploi et inscrit auprès d'un office régional de placement. Le comité se constitue lui-même; il nomme en son sein un président et un vice-président et répartit les tâches entre ses membres. Art. 13 : Compétences et engagement Le Comité : a- gère les biens de l'association, b- nomme les groupes de travail dans la mesure nécessaire au développement de sa mission, c- exécute les décisions de l'assemblée générale, d- décide de l'admission ou de l'exclusion des membres; ces derniers peuvent recourir devant l'assemblée générale, e- désigne ses délégués auprès des associations où il désire se faire représenter, f- engage et gère le personnel chargé de l'exécution des tâches. L'association est engagée par la signature collective du président ou du vice-président et d'un autre membre du Comité. " L'association compte des membres individuels et collectifs. Les premiers sont des personnes, avec ou sans emploi, qui paient une cotisation (art. 3a des statuts), de fr. 50.- par année. Des membres fournissant certains services en nature, signataires d'une "charte des bénévoles", peuvent être dispensés desdites cotisations. L'association compte une trentaine de membres. Le Comité est composé au minimum de trois personnes. Le tiers de ses membres doit être ou avoir été sans emploi et inscrit auprès d'un office régional de placement. Il se constitue lui-même; il nomme en son sein un président et un vice-président et répartit les tâches entre ses membres (art. 12 des statuts). Les demandes d'adhésion sont présentées au Comité, qui admet les nouveaux membres et en informe l'Assemblée générale (art. 5 des statuts). Le Comité peut exclure tout membre dont l'activité serait contraire aux buts de l'association; tout membre exclu peut recourir par écrit contre une telle décision; l'assemblée générale suivante se prononcera sur ce recours (art. 6 des statuts). 2.M.________ est demandeuse d'emploi depuis 2003. Elle a travaillé comme membre bénévole de l'association depuis 2003. A ce titre,
4 - elle s'est vu offrir le statut de membre de l'Association; elle n'est pas astreinte au paiement des cotisations. La demanderesse a été élue membre du Comité à l'Assemblée générale du 31 mars 2004. De mai 2005 au 31 mars 2006 elle en a été la présidente. Durant cette période, le comité, outre la demanderesse, comprenait les membres suivants :
V., retraité, président de l'G.,
T.________, salarié, caissier de l'association et
F., pensionnaire AI, vice-président. V. et T.________ ont été demandeurs d'emploi et inscrits à l'ORP. 3.Les témoins, au nombre de huit, membres ou anciens membres de l'Association, entendus à l'audience de jugement, admettent que la demanderesse a déployé une activité importante au sein de l'Association. Ils considèrent toutefois, en particulier s'agissant des membres du comité, avoir été régulièrement confrontés à d'importantes difficultés de communication et de collaboration avec elle. a) En sa qualité de présidente, il appartenait en particulier à la demanderesse de rédiger un rapport d'activité, ce qu'elle a fait pour la période de mars 2005 à mars 2006. M.________ a soumis son rapport aux trois autres membres du comité. Des remarques lui ont été faites, par V.________ en particulier, qui lui a demandé dans un e-mail du 10 mars 2006, de procéder à la modification de certains points, dont la manière de présenter la démission de K., responsable de l'atelier de recherche d'emploi par internet. F. a approuvé les modifications proposées, par e-mail du 23 du même mois. Dans un premier temps, la demanderesse a admis les remarques qui lui étaient faites, puis est revenue sur sa position. Une séance exceptionnelle de comité a été tenue le 28 mars 2006, à laquelle la demanderesse s'est excusée. Les trois membres présents ont alors décidé, ainsi qu'il ressort du procès-verbal rédigé le 11 avril 2006 par V.________ : "1. de ne pas accepter ce rapport;
R., adjointe administrative de la direction, de la sécurité sociale et de l'environnement, et D., chef de secteur de
5 - l'ORP, devaient être présents à l'Assemblée générale du 30 mars 2006. Dans un e-mail du 30 mars 2006, adressé aux membres du Comité à minuit 28 minutes, la demanderesse leur a rappelé l'importance du rôle de dame R., qui pourrait aider l'association dans ses recherches de fonds. L'assemblée générale a eu lieu le 30 mars 2006. V. et T.________ se sont finalement présentés; ils se sont abstenus lors du vote relatif à l'acceptation du rapport d'activité de la présidente, qui a été approuvé sans commentaire particulier. V.________ avait au préalable informé l'assemblée que le comité n'avait pas approuvé ledit rapport et lu une lettre du 28 mars 2006 ainsi libellée : "A l'attention de l'assemblée générale du 30 mars 2006 Nous soussignés, V., T. et F., membres du comité de G., prions l'assemblée générale d'excuser notre absence pour les raisons suivantes. En effet, nous ne désirons pas faire apparaître en public certains problèmes relationnels entre certains membres. C'est pourquoi nous n'acceptons pas le rapport d'activité qui va vous être présenté; il a été rédigé par la présidente qui a refusé les modifications que nous avons proposées aux points 4 et 5. Cela reflète son attitude qui est de prendre un certain nombre de décisions sans tenir compte de l'avis des autres membres du comité. Toutefois, nous sommes tous trois candidats à l'élection du comité, sous réserve qu'elle ne soit pas candidate ou ne soit pas réélue. Nous rappelons également aux membres présents qu'ils peuvent être candidats (cf. point 10 de l'ordre du jour). En sachant que vous prendrez les bonnes décisions pour l'avenir de G., nous vous remercions de votre compréhension et de votre investissement au sein de l'association." b) Suite à cette assemblée générale, la demanderesse a néanmoins été à nouveau élue membre du comité, avec les trois signataires de la lettre du 28 mars 2006. Le comité s'est réorganisé lors de la séance du 11 mai 2006. La demanderesse, qui ne s'en est plus vu confier la présidence, désormais assumée par V., a été chargée de la responsabilité liée à la recherche de fonds, qu'elle a acceptée. Son engagement à cet égard avait fait l'objet du point 6 du rapport d'activité de mars 2005 à mars 2006, ainsi libellé : "Nos besoins financiers pour le loyer et les télécommunications sont régulièrement couverts par la subvention de la Ville de Lausanne.
6 - La révision de notre dossier recherche de fonds s'est achevée le 23 février dernier. De plus, nous avons adressé une demande de soutiens financiers à tous les donateurs connus à ce jour. Par courrier, la Fondation d'aide par le travail de la commune de [...], nous garantit le versement d'un montant annuel de fr. 500.-, pour les années 2005, 2006 et 2007. Au terme de cette période, la Fondation se réserve la possibilité de poursuivre son aide en fonction de la situation de notre association. Une rencontre avec Mme R., adjointe administrative du secrétariat général de la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement, Ville de Lausanne, nous a permis de présenter nos objectifs et lui faire part, des raisons et la nécessité d'augmenter le nombre de nos permanences, motifs pour lesquels nous devons salarier un coordinateur dont la présence est indispensable. C'est avec un grand plaisir, que j'ai accepté une entrevue organisée le 29 mars par Madame R. à l'association [...], et me suis informée sur les différentes prestations proposées, l'organisation, de même pour les rétributions accordées à cette association. Hormis, les informations dont j'ai pris bonne note, je reste touchée par la convivialité de tous les personnes présentes." Par lettre aux membres de l'Association du 15 mai 2006, la demanderesse a proposé de rediscuter des points litigieux du rapport d'activité, documents à l'appui. Dans un e-mail du 23 mai 2006, V.________ a confirmé à la demanderesse qu'il n'ajouterait rien aux propos déjà tenus ni ne retirerait aucun de ceux qui avaient été avancés en séance du comité. Une séance de comité s'est tenue le 8 juin 2006. Le procès-verbal de la séance de comité du 4 juillet 2006 mentionne (pt. 4) que la demanderesse remet à celui-ci des copies de lettres au secrétariat général de la direction de la sécurité sociale et de l'environnement de la ville de Lausanne et d'extraits de la lettre à Mme R.. Il mentionne (pt. 4) que "M. refuse de donner copie de la lettre complète envoyée à Mme R.________ bien que V.________ lui précise que tout courrier envoyé au nom de G., et surtout sur papier G., doit être archivé par l'association; V.________ envisage de demander à Mme R.________ copie de la lettre qu'elle a reçue ; comme, de plus, aucune recherche de fonds n'a été envoyée depuis le 7 juillet 2005, V.________ annonce qu'il proposera en présence de T.________ d'enlever à M.________ la responsabilité de la recherche de fonds." La demanderesse n'a pas approuvé le procès-verbal de la séance du 4 juillet 2006. Elle a apporté des corrections manuscrites au chiffre 11 intitulé "Recherche de fonds".
7 - Le témoin H.________ a été un membre très actif de l'association pendant environ 9 ans. Il a travaillé une année avec la demanderesse, en particulier dans le cadre de la recherche de fonds. Il reconnaît que chaque lettre ou presque faisait l'objet de modifications au point de voir la recherche piétiner et que des désaccords incessants les divisaient. V.________, président de l'Association, estime que cette charge a été retirée à la demanderesse en septembre 2006 parce que le Comité estimait que celle-ci n'avait pas atteint les objectifs qu'elle s'était fixés.
Le comité n'a pas renommé M.________ à la présidence à cause de sa façon de travailler et de collaborer :
9 - V.________ a déclaré que la convocation à l'assemblée générale extraordinaire avait été envoyée à tous les membres de l'association, sous pli simple de la manière usuelle. Il a précisé qu'il n'y avait ordinairement guère plus d'une dizaine de personnes qui se présentaient aux assemblées générales ordinaires et que les autres s'excusaient souvent, ce qu'ont confirmé les témoins K., Z. et P.. Le procès-verbal de l'assemblée constate que la parole a été donnée à la demanderesse, qui s'est expliquée devant l'assemblée, résumant "succintement les documents qu'elle a envoyés par messagerie électronique et par courrier aux membres de l'association ainsi qu'à d'anciens et éventuels futurs membres de même qu'à d'autres personnes extérieures à l'association." L'exclusion de la demanderesse a été votée à bulletin secret; le comité ne pouvant voter, le résultat a été de 4 voix pour l'exclusion de M. de l'association et une voix contre. 7.L'exclusion de la demanderesse ne la prive pas pour autant d'utiliser à titre personnel les services offerts par l'Association. Elle n'y a cependant plus droit gratuitement mais doit comme non-membre, si elle utilise l'infrastructure mise à disposition, verser une participation financière modeste, actuellement de fr. 6.- de l'heure. 8.Selon le témoin Z., la demanderesse a été particulièrement affectée par son exclusion. La demanderesse était enthousiaste. Elle avait envie de changer les choses alors que l'association fonctionnait de manière plus conservatrice. Le témoin Z. n'a pas participé à l'assemblée du 16 novembre 2006, craignant qu'elle soit houleuse et peu conviviale. P., ancienne membre de G., a ressenti que le climat qui régnait au sein de l'association était assez lourd. Elle a dès lors pris l'initiative, avec un ancien membre de G., pasteur comme elle, d'écrire à la demanderesse dans l'idée d'apaiser les tensions. Cette dernière ne lui a pas répondu. Le témoin ne voit pas comment M. pourrait être réintégrée dans l'association, même comme bénévole, au vu des très graves conflits de personnes qui subsistent entre elle et d'autres membres, en particulier le comité actuel. Les témoins admettent que M.________ avait pris sa tâche de présidente très à cœur, ce qui avait toutefois pour corollaire qu'elle revenait constamment sur ses décisions et rediscutait ce qui avait été arrêté (en particulier par le comité), ne tenait pas compte des remarques qui lui étaient faites, pour finalement traiter les questions selon son propre point de vue et correspondre à sa guise avec les possibles fournisseurs de subventions. Selon eux, les divergences étaient telles que les membres du comité passaient davantage de temps à régler leurs différends internes qu'à se consacrer aux buts essentiels de l'Association. La communication et la collaboration étaient difficiles, voire impossibles selon V.. T., membre du comité, affirme que "les séances de comité auxquelles assistait la demanderesse étaient longues et très fatigantes. Selon lui, le comité a élu M.________ à la présidence de G.________ faute de candidat. Le fait d'avoir été nommée à cette fonction lui est un peu monté à la tête. La demanderesse s'est
10 - "affirmée à l'excès dans son rôle". Pour le témoin, l'exclusion de M.________ était le seul remède au défaut de collaboration nécessaire au bon fonctionnement de l'association. L'éventualité de lui conserver la qualité de membre n'était pas envisageable; la demanderesse avait en effet perdu la confiance du comité et sa propre crédibilité vis-à-vis de ce dernier. Il rappelle que ce ne sont pas les membres du comité qui ont voté pour son exclusion, mais l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2006. H.________ partage la décision d'exclusion prise par l'assemblée du 16 novembre 2006, à laquelle il s'est excusé. T.________ estime que la sauvegarde de l'association dictait la décision qui a été prise le 16 novembre 2006. Par son comportement un peu excessif, la demanderesse a entravé les relations entre les membres du comité. F.________ manifeste quant à lui une animosité évidente envers la demanderesse. Il décrit chaque séance de comité comme houleuse et tendue, nuisible à la motivation de celui-ci ainsi qu'au bon fonctionnement de l'association. Pour le témoin, la demanderesse "pinaillait" sur des détails au mépris des projets importants. Sa manière de travailler s'inscrivait à l'encontre des buts de la société. Le témoin déclare en conclusion que si la demanderesse devait être réintégrée comme membre de l'association, il présenterait sa démission. 9.Si le témoin V.________ reconnaît que l'association n'a pas subi de dommage direct, il n'en demeure pas moins à son avis que la réputation de G.________ a été ternie, auprès de la Commune de Lausanne en particulier, par les dissensions internes provoquées par l'attitude de la demanderesse. 10.En décembre 2006, l'association s'est vu notifier par la demanderesse un commandement de payer un montant de l'ordre de fr. 413.-. Le titre de la créance en était des factures de téléphone relatives à des appels effectués depuis le domicile de la demanderesse pour l'association. A ce sujet, le témoin Z.________ a précisé qu'il n'était pas défrayé pour ses frais téléphoniques (au contraire des frais de transport qui lui étaient remboursés), raison pour laquelle il effectuait les appels qui concernaient l'association depuis le bureau qu'il occupait au sein de celle- ci. Cette pratique est celle de l'association, ainsi que l'a confirmé le témoin T.. 11.Par demande du 15 décembre 2006, M. a conclu, avec dépens, que la décision prise le 16 novembre 2006 par l'assemblée générale de G., prononçant son exclusion est nulle (I); que la décision prise le 16 novembre 2006 par G. prononçant son exclusion est annulée (II); qu'en conséquence sa réintégration dans ses droits de membre de G.________ est ordonnée (III); que G.________ lui doit la somme de fr. 300.- avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2006, due à titre de réparation pour le tort moral subi (IV).
11 - Par réponse du 28 mars 2007, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse dans sa demande du 15 décembre 2006 (I); que l'exclusion de la demanderesse comme membre du Comité de G.________ est confirmée (II); que l'exclusion de la demanderesse comme membre de G.________ est confirmée (III). Aux termes de ses déterminations du 12 juillet 2007, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande. Le dispositif du présent jugement a été notifié aux conseils des parties le 4 décembre 2007. La motivation en a été requise en temps utile." En droit, les premiers juges ont considéré que la cause avait en tous cas partiellement un caractère patrimonial, vu la conclusion en paiement de la somme de 300 fr., ce qui justifiait l'application de la procédure accélérée. Ils ont jugé probantes les déclarations du témoin V.________ attestant qu'un courrier de convocation avait été envoyé à chaque membre, la demanderesse n'ayant pas tenté d'établir le contraire. Ils ont considéré que la demanderesse avait été valablement exclue de l'association et que la défenderesse n'avait pas excédé la liberté qui lui est attribuée par la loi en prenant cette mesure, vu les conflits incessants entre la demanderesse et les autres membres du comité. B.M.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions de première instance sont admises et, subsidiairement, à son annulation. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimée G.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :
12 - 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. 2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement et invoque le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Vu le large pouvoir d'examen en fait conféré par l'art. 452 CPC à la cour de céans dans le cadre du recours en réforme, une éventuelle informalité sur ce point pourra être corrigée lors de l'examen de ce recours (chiffre 5 ci- dessous), de sorte que ce moyen est irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). La recourante conteste uniquement l'appréciation du témoignage V.________, mais ne soutient pas que celui-ci aurait dû faire l'objet d'une solution testimoniale en application de la procédure ordinaire. On ne saurait donc considérer que le grief invoqué porte sur les considérations développées par les premiers juges pour justifier l'application de la procédure accélérée au litige. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant cette question, la cour de céans ne pouvant retenir d'office des griefs non invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.2 ad art. 465 CPC), étant précisé que les parties ne sauraient à l'avenir soulever ce grief, ne s'étant pas opposées durant tout le procès à l'application de la procédure accélérée. Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux,
13 - sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Il n'ordonne une instruction complémentaire, ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC), que s'il éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT 2003 III 3). b) La recourante fait grief aux premiers juges de s'être fondés sur les déclarations du témoin V.________, qui, en tant que membre du comité, est en conflit avec elle, et de n'avoir pas pris en considération les listes des personnes convoquées respectivement à l'assemblée générale du 30 mars 2006 et à l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2006. -Il ressort de la pièce requise n° 52 que la liste des personnes convoquées à l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2006 comporte vingt-six noms.
14 - -Il ressort de la pièce n° 20 du bordereau de la demanderesse que la liste des personnes convoquées à l'assemblée générale du 30 mars 2006 comporte soixante-trois noms, dont dix-huit désignés comme représentants des services étatiques ou des organismes privés. c) Sous réserve de ce complément, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. 4.a) Selon l'art. 64 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), l'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association. Aux termes de l'art. 65 al. 1 CC, l'assemblée générale prononce sur l'admission et l'exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d'autres organes sociaux. En l'espèce, l'art. 6 des statuts de l'intimée donne au comité la compétence d'exclusion des membres, avec droit de recours à l'assemblée générale (sur ce droit ATF 70 II 63, JT 1944 I 409). L'on peut ainsi admettre, vu la teneur de l'art. 64 al. 1 CC, que l'assemblée générale a un pouvoir d'évocation d'une affaire placée statutairement dans la compétence du comité. La doctrine admet d'ailleurs que la direction puisse retransférer sa compétence statutaire à l'assemblée générale pour trancher un cas difficile (Riemer, Berner Kommentar, 1990, n. 14 ad art. 65 CC, p. 463). L'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2006 était donc compétente pour statuer sur l'exclusion de la recourante. b) Lors de cette assemblée générale, neuf membres étaient présents, dont quatre membres du comité, qui n'ont pas voté. L'exclusion a été admise par quatre voix et rejetée par une voix.
15 - Selon l'art. 67 al. 2 CC, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents. L'art. 68 CC précise que tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause. La doctrine majoritaire déduit de la règle de l'art. 67 al. 2 CC, qu'à défaut d'une règle statutaire ou d'un usage contraire, il convient d'ajouter aux votes négatifs, les abstentions et les votes nuls pour déterminer si la majorité des membres présents a adopté la proposition (Engel, Le calcul des votes et des majorités en droit privé suisse, Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 1985, p. 303; Heini/Scherrer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 8 et 11 ad art. 67 CC, p. 467; Perrin/Chappuis, Droit de l'association, 3 ème éd., 2008, p. 75; Egger, Zürcher Kommentar, 1930, n. 8 ad art. 66-67 CC, p. 422; Badertscher, Der Auschluss aus dem Verein nach schweizerischem ZGB, thèse Zürich 1990, p. 86; contra Riemer, op. cit. n. 56 s ad art. 67 CC, pp 512-514 et référence). Il est cependant admis que les membres exclus du droit de vote selon l'art. 68 CC ne doivent pas être comptés pour le calcul des majorités (Badertscher, op. cit., p. 87, Perrin/Chappuis, op. cit., p. 84, Riemer, op. cit., n. 13 ad art. 68 CC, p. 531; Heini/Scherrer, op. cit., n. 9 ad art. 68 CC, p. 471). La jurisprudence distingue à cet égard affaire (Rechtsgeschäft) et acte d'administration interne (interne Verwaltungsakt) pour lequel l'exclusion de l'art. 68 CC ne s'applique pas. Ainsi, le candidat à un poste de direction de l'association peut participer à l'élection en cause, mais pas au vote sur sa rémunération (ATF 134 III 481 c. 3.5 et 3.6). La doctrine fait entrer dans la notion d'"affaire" au sens de l'art. 68 CC les contrats, ainsi que les décisions générales internes qui pourraient favoriser un groupe de membres, telle la définition d'un cercle de fournisseurs de l'association (Heini/Scherrer, op. cit., n. 9 ad art. 68 CC, p. 471; Riemer, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 68 CC, pp. 530-531; Perrin/Chappuis, op. cit. p. 84). Il est également admis que la personne
16 - visée par une proposition d'exclusion tombe sous le coup de l'exclusion de l'art. 68 CC (Heini/Scherrer, loc. cit., Riemer, op. cit., n. 13 ad art. 68 CC, p. 531; Perrin/Chappuis, loc. cit., Badertscher, op. cit., pp. 87-88; Egger, op. cit., n. 7 ad art. 72 CC, p. 439). La doctrine est cependant muette sur le point de savoir si les personnes proposant l'exclusion d'un membre tombent sous le coup de l'art. 68 CC. Badertscher le nie toutefois dans l'exemple qu'il donne sans motiver sa position (Badertscher, op. cit., p. 87). De manière générale, la doctrine admet que la fixation de l'ordre du jour de l'assemblée générale et l'envoi de la convocation constituent des actes préparatoires internes nécessaires à l'assemblée, qui ne tombent pas sous le coup de l'art. 68 CC (Heini/Scherrer, op. cit., n. 10 ad art. 68 CC, p. 471; Riemer, op. cit., n. 15 ad art. 68 CC, p. 532-533; Niggli, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 6 ad art. 68 CC, p. 96). En l'espèce, l'art. 11 des statuts de l'intimée reprend la réglementation de l'art. 67 al. 2 CC. Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que les membres de comité ayant proposé l'exclusion de la recourante ne tombaient pas sous le coup de l'art. 68 CC, la décision litigieuse n'étant pas de nature à favoriser leurs intérêts privés et apparaissant comme un acte d'administration interne. Si l'on suit l'avis de la doctrine majoritaire, ils auraient dû être pris en compte dans le calcul de la majorité des membres présents au sens de l'art. 67 al. 2 CC et de l'art. 11 des statuts, de sorte que la majorité prévue par cette disposition, de cinq membres (sur neuf), n'aurait pas été atteinte. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours doit être admis pour un autre motif. 5.Selon l'art. 64 al. 2 CC, l'assemblée générale est convoquée par la direction. Selon la doctrine, la convocation doit être adressée à l'ensemble des membres de l'association (Riemer, op. cit., n. 30 ad art. 64 CC, p. 452; Heini/Scherrer, op. cit., n. 25 ad art. 64 CC, p. 459). Toutefois,
17 - cette obligation ne s'impose pas pour les catégories de membres qui n'ont pas de droit statutaire de participer à l'assemblée générale - soit celles qui ne bénéficient ni du droit d'être consultées ni du droit de participer au vote –, pour les membres dont les droits ont été suspendus ou dont la qualité de membre est contestée pour une quelconque raison (Riemer, loc. cit.). La violation de cette règle peut aboutir à la nullité des décisions prises par l'assemblée générale viciée, par exemple en cas d'absence de convocation intentionnelle d'un membre ou en cas de non- invitation fautive d'une partie des membres (Riemer, op. cit., n. 7 ad art. 64 CC, p. 64 et 102 ad art. 75 CC, p. 880; Heini/Scherrer, op. cit. n. 27 ad art. 64 CC, p. 459; ATF 78 III 33 c. 11, JT 1952 I 403), ou à leur annulabilité (Riemer op. cit., n. 44 ad art. 64 CC, p. 457; Heini/Scherrer, loc. cit.). En l'espèce, la recourante a attaqué la décision litigieuse dans le délai de l'art. 75 CC (jugement, p. 24). Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si le vice qu'elle invoque constitue un motif de nullité ou d'annulation de la décision d'exclusion. Les premiers juges se sont fondés sur les déclarations du témoin V.________ pour admettre que la convocation avait été envoyée à chaque membre. Toutefois, cette assertion est contredite par la comparaison de la liste d'envois pour l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2006 et celle pour l'assemblée extraordinaire du 16 novembre 2006. Or, le jugement est muet sur la différence de dix-neuf membres présumés qui résulte de cette comparaison. La recourante donne l'exemple de neuf membres ne figurant pas dans la deuxième liste, ces exemples constituant, selon elle, un minimum. L'intimée fait valoir, dans son mémoire, que la différence en cause s'explique par le fait que pour les assemblées générales ordinaires elle convoque également d'anciens membres en joignant à la convocation un bulletin de versement afin de les faire revenir à l'association. Elle se détermine également sur les neuf exemples donnés par la recourante. Toutefois, cela est insuffisant pour démontrer que les dix-neuf personnes (après déduction des membres des
18 - services étatiques des organisations tierces) figurant sur la première liste et non convoquées à l'assemblée extraordinaire n'étaient pas titulaires de la qualité de membre avec droit de vote. Le fait que la recourante se soit adressée par courriel aux différents membres de l'association peu avant l'assemblée générale litigieuse ne saurait pallier le vice éventuel dans la convocation, car il n'émane pas de l'organe compétent pour convoquer l'assemblée générale (cf. ATF 71 I 388; Heini/Scherrer, op. cit., n. 21 ad art. 64 CC, p. 459). On ne saurait en outre déduire de ce courriel que la recourante abuse de son droit en invoquant un vice dans la convocation. En conséquence, il y a lieu d'instruire la question de la qualité de membre des personnes figurant sur la liste d'envoi relative à l'assemblée générale du 30 mars 2006 et non convoquées à celle du 16 novembre 2006, hors celles représentant une autorité ou une personne morale tierce. Cette instruction dépasse le cadre restreint de l'art. 456a CPC, de sorte qu'il convient d'annuler d'office le jugement et de renvoyer la cause aux premiers juges pour complément d'instruction. 6.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé d'office, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
19 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimée G.________ doit verser à la recourante M.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
20 - Du 13 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Mélanie Freymond (pour M.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour G.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
21 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :