803 TRIBUNAL CANTONAL 535/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 21 octobre 2009
Présidence de M. F . M E Y L A N , vice-président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière:MmeRossi
Art. 8 CC; 396 al. 3, 398 al. 3, 399 al. 1 et 400 al. 1 CO; 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________ SA, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 30 septembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec O.________ SA, anciennement à Thônex et actuellement à Genève, demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 septembre 2008, dont la motivation a été notifiée aux parties le 3 avril 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse Z.________ SA doit payer à la demanderesse O.________ SA la somme de 85'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 24 mai 2006 (I), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 3'550 fr. et ceux de la défenderesse à 3'120 fr. (II), alloué à la demanderesse des dépens, par 14'050 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points développés au considérant 2b) ci-dessous, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: «1.a)La demanderesse O.________ SA est une société anonyme dont le siège est à Thônex. Inscrite au Registre du commerce depuis le 23 septembre 1983, elle est notamment active dans le commerce international de grains. Société anonyme avec siège à Lausanne, la défenderesse Z.________ SA a pour but social les opérations commerciales et financières, en particulier dans le domaine des renseignements commerciaux et économiques, du recouvrement de créances et des remises de commerce. Son capital-actions est de fr. 400'000.-, entièrement libérés. Jusqu'en mars 2006, la défenderesse était inscrite au Registre du commerce sous la raison sociale T.________ SA. Celle-ci faisait partie de Y., Coopérative ayant des bureaux régionaux indépendants dans plusieurs villes en Suisse et membre de O., la plus importante association internationale de recouvrement. Entendu par commission rogatoire, le témoin J., du Z. Allemagne, a déclaré que plusieurs sociétés de recouvrement africaines, basées notamment en Egypte, au Ghana et en Afrique du Sud, sont membres de l'association. b)A.________ et C., respectivement fondateur et administrateur de la demanderesse, ont été entendus en qualité de témoins. Compte tenu de leurs liens avec la demanderesse et de leur intérêt direct à l'issue du procès, leurs témoignages ne seront retenus que dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres éléments de preuve, à moins qu'il ne s'agisse de faits d'une portée générale, sans incidence sur la solution du présent litige. C'est avec les mêmes restrictions qu'il convient d'apprécier les déclarations des témoins X. et W.________,
3 - respectivement directeur et directeur de risque de la défenderesse, étant donné leur implication personnelle dans cette affaire. 2.Le 11 décembre 2001, dans le cadre de son activité commerciale, la demanderesse a conclu deux contrats portant sur la vente de 2'500 tonnes de blé au total à la société N.________ Sàrl (ci-après: N.________ Sàrl), dont le siège se trouve au Cameroun. Les parties ont convenu du paiement échelonné du prix de vente, qui a été garanti par la remise au vendeur de six lettres de change payables à diverses échéances entre le 31 mars et le 27 décembre 2002. La demanderesse a fait contrôler le chargement de blé à destination de Cameroun par la société [...], dont le siège se trouve en Suisse et qui est une des plus importantes sociétés de contrôle de qualité sur le plan mondial. 3.La demanderesse a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance contre N.________ Sàrl. Dans le courant de l'année 2003, elle est entrée en contact avec la défenderesse afin de connaître ses tarifs. D'après le témoin A.________, le choix s'est porté sur la défenderesse en raison de sa réputation positive, s'agissant en particulier des créances difficiles à recouvrer; la demanderesse pensait à ce moment qu'elle s'adressait à une grande société internationale de recouvrement.
La défenderesse a fait suite à la demande de tarifs par télécopie du 13 août 2003 dont l'en-tête, outre les mentions T.________ SA, Département Recouvrement, et les coordonnées de celle-ci à Lausanne (adresses postale et électronique et numéro de téléphone) contenait, à droite, le sigle Z.________, en caractères gras. Le contenu de cette télécopie était le suivant : "Votre demande de tarifs du 8 août 2003 Cher Monsieur, Pour faire suite à votre demande susmentionnée et après étude de votre dossier, nous avons le plaisir de vous faire parvenir nos tarifs. Pour une créance de EUR 265'335.27, et en procédant par voie amiable, nous déduirons un pourcentage de 9 sur le montant récupéré. Si la voie amiable n'aboutit pas, nous serions dans l'obligation de transmettre le dossier à notre agent de terrain. Dans ce cas, nous déduirons un pourcentage de 20 sur le montant récupéré. Il va de soi que si aucun montant n'est récupéré, les frais ne vous seront pas facturés. Nous espérons que ces tarifs vous donneront pleine satisfaction. Nous restons dans l'attente de vos nouvelles et vous prions d'agréer, cher Monsieur, nos salutations distinguées.".
5 - succès avec T.________ Limited, notamment pour le recouvrement de créances au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et en République de Centrafrique. La défenderesse a chargé T.________ Limited de procéder au recouvrement de la créance de la demanderesse, qui n'a toutefois pas été informée de cette démarche. b)Par fax du 19 septembre 2003, T.________ Limited a confié le recouvrement de cette créance à Me K., avocat à Douala, au Cameroun, sur la base d'une commission de 5%. La demanderesse n'a pas été informée du transfert du dossier à l'avocat K. ni n'a été sollicitée de signer une procuration en faveur de ce dernier. En date du 14 octobre 2003, l'avocat K.________ a conclu au nom de la demanderesse un accord de paiement avec V., administrateur de N. Sàrl, portant sur la reconnaissance personnelle par celui-ci de la somme de € 265'335.27 due à la demanderesse à la date du 23 août 2002. L'accord prévoyait notamment que le débiteur verserait ce montant en 36 mensualités de € 7'621.95 (CFA 5'000.000.-) chacune, payables par chèques certifiés en mains de Me K.; en cas de non paiement d'une mensualité, un intérêt de 18% était stipulé sur le solde; en outre, N. Sàrl se portait fort de ce paiement; enfin, l'accord mentionnait que le débiteur de la dette soulevait une contestation relative à une certaine quantité de blé détruit, pour un montant de € 15'213, et considérait que la somme due devait être réduite à due concurrence. Par fax daté du 30 octobre 2003, T.________ Limited a fait savoir à la défenderesse que les avocats au Cameroun attendaient un premier versement de € 7'621.95 pour le 20 novembre 2003 et qu'ils seraient par la suite en mesure d'agir immédiatement pour le solde. Par courriel du lendemain, la défenderesse a répondu qu'elle était très surprise et ne comprenait pas pourquoi il fallait atteindre le paiement du premier versement avant d'agir par voies légales contre le débiteur. Elle a sollicité des informations relatives aux délais pour procéder et aux possibilités de séquestrer immédiatement le blé. Le 3 décembre 2003, la demanderesse a adressé en recommandé à la défenderesse les originaux des quatre lettres de change impayées. Le lendemain, ces lettres ont été transmises par la défenderesse à T.________ Limited, dans une adresse à Londres. Entendu par voie de commission rogatoire, le directeur de T.________ Limited, [...], a notamment déclaré que sa société n'avait pas de bureau à Londres mais qu'elle collaborait avec une société qui y était basée. Le 4 décembre 2003, la demanderesse a encore écrit ce qui suit à la défenderesse, se référant à la marchandise livrée à N.________ Sàrl :
6 - "These are the goods that your correspondant should try and impound to force a settlement on the amounts due. It is paramount that your correspondant now pull all their professionalism and might to compensate for the enormous delays incurred sofar in this affair. [...] Mr X., Please give top priority on this so we can come to a satisfying end to this long Saga. Stading by for you to keep us fully posted on progress. You have carte blanche on expenses (providing they do not exceed what is owed to us)". Le 22 décembre 2003, la défenderesse a une nouvelle fois requis de T. Limited qu'elle l'informe avant Noël sur la situation sur place, notamment sur les paiement faits par le débiteur sur les possibilités d'opérer le séquestre du blé. c)En date du 23 décembre 2003, la demanderesse a adressé le courriel suivant à la défenderesse : "Cher Monsieur X., Concerne: Votre réf [...] recouvrement € 265,335.25 Il nous faut maintenant tirer les conclusions de votre action dans ce dossier. Nous convenons que le circuit qui est à votre disposition pour ce recouvrement via le Kenya ne correspondait pas aux besoins et nous avons maintenant perdu un temps extrêmement précieux. Nous sommes persuadés que, commercialement, vous accepterez que nous vous demandions de nous retourner le dossier ainsi que les 4 traites originales qui vous ont été confiées. Nous laissons à votre appréciation les frais que vous pensez devoir nous facturer pour l'action que vous avez initiée en toute bonne foi. Votre email accusant réception de ce message nous obligerait beaucoup. Nous vous remercions pour les efforts que vous avez consentis, même s'ils ont été infructueux. Veuillez recevoir, cher M X., nos salutations les meilleures et nous en profitons pour vous présenter nos vœux les meilleurs pour les fêtes à venir.". Le même jour, la défenderesse a informé T.________ Limited que le client n'avait plus confiance dans leurs services et qu'il lui retirait le mandat. Elle a demandé en retour tous les documents transmis, dont les traites originales. Le 10 février 2004, T.________ Limited a fait savoir à la défenderesse que l'avocat K.________ réclamait pour son intervention dans
7 - cette affaire des honoraires à hauteur de € 45'731.78, moyennant quoi il acceptait de retourner les documents qui lui avaient été remis. 6.a)Début 2004, la demanderesse a mandaté directement sur place les avocats Q., S. et P., du cabinet Q. et Associés de Douala, lesquels ont déposé une demande de saisie conservatoire contre le débiteur pour les traites restées impayées. Dans le cadre de la saisie, N.________ Sàrl s'est notamment prévalue du protocole d'accord conclu avec la demanderesse selon lequel elle devait verser mensuellement la somme de CFA 5'000'000.-. Elle a présenté des copies de quatre chèques remis à l'avocat K.________ respectivement les 2 janvier, 2 février, 1 er mars et 1 er avril 2004, pour un montant total de CFA 20'000'000.-. Le 16 janvier 2004, Me S.________ a écrit notamment ce qui suit à la demanderesse : "[...] Il ne nous reste plus qu'à faire pratiquer saisie contre les débiteurs dès le 19 janvier prochain, mais un élément nouveau est intervenu et mérite d'être élucidé. En effet, le 14 janvier 2004, à notre retour d'audiences, nous avons trouvé le courrier d'un avocat de Douala nous informant de ce qu'un autre cabinet d'Avocat (Maître K.) avait signé en vos lieu et place un protocole d'accord sur 36 mensualités de euros 7'621.95, dans lequel vous reconnaissez un montant d'avaries sur le blé de euros 15'243.90 à déduire sur le principal." Par courrier du 19 janvier, la demanderesse a contesté à N. Sàrl l'existence de toute avarie sur la quantité de blé livrée entre le 4 janvier et le 3 février 2002. b)Dans le cadre de la procédure de saisie dirigée contre elle, N.________ Sàrl a requis l'intervention forcée dans le procès de l'avocat K., afin d'éclairer la relation de celui-ci avec la demanderesse. Me K. a alors pris des conclusions à l'encontre de la demanderesse, tendant à ce qu'il soit constaté d'une part que celle-ci l'avait mandaté, par le biais de T.________ Limited, pour recouvrer la dette due par N.________ Sàrl et, d'autre part, que le protocole d'accord signé avec cette dernière le 14 octobre 2003 avait été conclu dans le cadre de ce mandat. Par fax du 12 avril 2004, Me S.________ a informé la demanderesse de cette intervention et lui a fait part de son étonnement quant au fait que le mandataire précédent, soit la défenderesse, n'avait pas réussi depuis des mois à faire le point avec le cabinet de Me K.________ afin de leur permettre de gérer sereinement la situation. En date du 22 juin 2004, la demanderesse et N.________ Sàrl ont concilié leur différent par la signature d'un "protocole d'accord portant réaménagement du protocole d'accord du 14 octobre 2003". Elles notamment prévu que le paiement des mensualités dues par N.________ Sàrl se ferait à l'avenir en mains de Q.________ et Associés et que les
8 - sommes déjà versées à Me K.________ étaient libératoires pour le débiteur. La demanderesse a pour sa part retiré tant l'action en paiement introduite contre N.________ Sàrl que celle en annulation du protocole du 14 octobre
c)Le 28 juillet 2004, la défenderesse a informé Q.________ et Associés que Me K.________ n'avait pas restitué les traites et les acomptes versés par N.________ Sàrl et l'a prié d'intervenir, cas échéant par la voie judiciaire, afin de les récupérer. Par fax du 16 septembre 2004, elle a une nouvelle fois requis de l'avocat K.________ qu'il remette à Q.________ et Associés les documents en sa possession ainsi que les avances reçues dans cette affaire, déduction faites de ses honoraires. Le 27 octobre 2004, Q.________ et Associés a envoyé à la défenderesse une note de frais et honoraires d'un montant de € 1'068 (CFA 700'000.-). Par fax du 16 mai 2006, il lui a encore écrit ce qui suit, en se référant notamment à différents courriers échangés avec elle auparavant, dont le contenu ne figure pas au dossier : "[...] Pour répondre à votre interrogation, ni les pièces au dossier, ni l'argent ne nous ont été remis. Et c'est l'idée qui se dégageait de notre lettre du 27/10/04 en ce sens que le refus de collaborer de Me K.________ ouvrait la voie à une action en justice, d'où la nécessité de frais de procédure et d'une provision sur honoraires demandés dans notre état du 27/10/04 dont copie ci-jointe. Face à votre silence, nous avons conclu à une rupture de collaboration, raison pour laquelle nous vous faisons tenir notre état d'honoraires de 1220 euros. Pour les frais, une provision de 608 euros est nécessaire pour suivre l'affaire devant les instances ordinaires. Si par contre nous devons engager une action en recouvrement devant le Tribunal de Grande Instance de Douala, les frais s'élèvent à 6% du montant des réclamations. Me K.________ est solvable. Si le contrat avec T.________ Limited est respecté, il n'aura droit qu'à 5% des 30'000'000 FCFA recouvrés. Telle est l'idée que nous nous faisons de ce dossier.". 7.Dans le cadre de l'accord signé, N.________ Sàrl a versé à l'avocat K.________ sept mensualités de CFA 5'000'000.- chacune, respectivement les 16 octobre, 1 er décembre et 22 décembre 2003, et les 2 janvier, 2 février, 1 er mars et 1 er avril 2004, soit un total de CFA 35'000'000.-; ce montant n'a pas été restitué à la demanderesse. Selon les protocoles d'accord des 14 octobre 2003 et 22 juin 2004, CFA 5'000'000.- correspondent à € 7'621.95, d'où un total de € 53'353.65 encaissé par Me K.________ au nom de la demanderesse. Sur la base d'un taux de change moyen de fr. 1.6 pour 1 euro, ce total équivaut à fr. 85'365.84.
9 - 8.Le 5 juillet 2006, la défenderesse a adressé à la demanderesse une facture relative à ses opérations dans cette affaire, pour un montant de fr. 21'200.30, calculé sur une créance à recouvrer de fr. 410'420.55. La demanderesse ne s'est pas acquittée de cette somme. 9.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent litige, ne sont pas reproduits ci- dessus. 10.Par demande déposée le 24 mai 2006, O.________ SA a conclu, avec dépens, à ce que Z.________ SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de fr. 85'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le jour du dépôt de la demande. Dans sa réponse du 26 septembre 2006, la défenderesse a conclu, avec dépens, à libération des fins de la demande et, reconventionnellement, au paiement par O.________ SA de la somme de fr. 21'200.30. L'audience de jugement s'est tenue le 15 septembre 2008 en présence des parties et de leurs conseils. Cinq témoins y ont été entendus.» En droit, les premiers juges ont considéré qu'au vu de l'absence de lien juridique et de subordination entre T.________ Limited et la défenderesse, ainsi que du fait que la première avait pris la place de la seconde dans l'exécution du mandat de recouvrement confié par la demanderesse en se chargeant seule de choisir un avocat au Cameroun, T.________ Limited - respectivement Me K.________ - étaient intervenus en qualité de sous-mandataires de la défenderesse. Ils ont estimé que la substitution ne reposait en l'espèce pas sur une autorisation explicite de la mandante ni sur un empêchement de la mandataire au sens de l'art. 398 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). De plus, les termes «notre agent de terrain» utilisés par la défenderesse dans sa télécopie du 13 août 2003 laissaient penser qu'ils désignaient un collaborateur usuel de cette société ou du réseau Z.________ et étaient de nature à faire croire à la mandante que la mandataire se chargerait personnellement de l'exécution du contrat, tout en recourant à ses auxiliaires ou ses agents. Aucun élément au dossier ne permettant au surplus d'établir que la demanderesse aurait implicitement ratifié la substitution, les premiers juges ont retenu que la défenderesse n'était en l'espèce pas autorisée à se substituer un sous-mandataire. Ils ont en outre
10 - considéré que le refus de Me K.________ de restituer les sept mensualités reçues de N.________ Sàrl constituait, sur la base de l'art. 400 al. 1 CO, une violation du contrat de mandat et que, dès lors que la mandataire principale répondait - en vertu de l'art. 399 al. 1 CO - des actes du substitué comme s'ils étaient siens, la défenderesse devait être reconnue débitrice du montant non rendu, limité à 85'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 24 mai 2006 selon la demande. Statuant sur les conclusions reconventionnelles de la défenderesse, le tribunal civil a estimé que celle- ci avait violé de manière fautive son devoir de diligence en se substituant sans droit un tiers sous-mandataire et qu'elle devait en outre se laisser opposer le comportement de l'avocat K.. L'exécution défectueuse du contrat pouvant en l'espèce être assimilée à une inexécution totale de celui-ci, les premiers juges ont considéré que la défenderesse n'avait droit à aucune rémunération pour son activité. B.Par acte du 27 avril 2009, Z. SA a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de O.________ SA est rejetée et que cette société lui doit la somme de 14'050 fr. à titre de dépens, les chiffres II et IV du dispositif du jugement restant inchangés. Dans son mémoire du 8 juillet 2009, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimée O.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et
11 - en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. Interjeté en temps utile compte tenu des féries de Pâques (cf. art. 39 al. 1 let. a CPC), le recours, qui tend uniquement à la réforme, est recevable. 2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, sous réserve de la rectification suivante: -Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges (jgt, ch. 1b, p. 15), W.________ n'est pas le directeur de risques de la recourante, mais exerce cette fonction auprès d'une société tierce (cf. liste des témoins de la défenderesse du 19 février 2007). A l'audience du 15 septembre 2008, ce témoin a déclaré «collaborer avec la défenderesse» (procès-verbal, p. 11).
12 - Il convient également de compléter l'état de fait sur les points suivants: -Par télécopie du 28 juillet 2004, Z.________ SA, sous son ancienne raison sociale T.________ SA, a indiqué au cabinet d'avocats Q.________ et Associés qu'elle avait demandé à Me K.________ de lui retourner les traites et les montants récupérés (pièce 30 du bordereau de la demanderesse); -Par fax du 30 août 2004, T.________ SA a informé O.________ SA qu'elle avait contacté Me S.________ «pour lui demander de reprendre la charge de cette affaire et de récupérer les montants encaissés par Maître K.» (pièce 31 du bordereau précité); Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3.a) La recourante fait grief aux premiers juges d’avoir faussement considéré qu’elle n’était pas autorisée à se substituer un sous- mandataire, alors que, vu la particularité de l’affaire, l’usage l’autorisait à faire appel à un substitut. Elle souligne qu’elle n’a commis aucune faute dans le choix de celui-ci ni dans les instructions qu’elle lui a données et estime qu'elle ne saurait dès lors répondre des actes de ce dernier. b) Le tribunal civil, après avoir rappelé les cas dans lesquels le mandataire peut se substituer un tiers sous-mandataire (cf. art. 398 al. 3 CO), a retenu, sur la base de la jurisprudence (ATF 121 III 310 c. 4, JT 1996 I 359), que l'intimée était fondée à croire que la recourante se chargerait personnellement de l’exécution du mandat. L’utilisation dans la télécopie adressée le 13 août 2003 par la recourante à l'intimée de l’expression «notre agent de terrain» pouvait en effet laisser penser à cette dernière qu’il s’agissait d’un collaborateur usuel soit de la recourante, soit du réseau Z.. Elle était d’autant plus confortée dans cette
13 - interprétation que, dans une lettre subséquente, la recourante priait l'intimée de ne plus prendre d’arrangement direct avec le débiteur sans la consulter au préalable (jgt, pp. 17 et 27). c/aa) Les arguments développés par la recourante à l'encontre de ces considérations ne sont pas convaincants. S’il est vrai que la substitution d’un bureau de recouvrement en faveur d’un avocat est usuelle lorsque le litige doit être porté devant une instance judiciaire (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 580 ad art. 398 CO, p. 529), encore faut-il que ce mandataire professionnel soit nanti d’un pouvoir spécial pour intenter le procès ou transiger (cf. art. 396 al. 3 CO). Or, en l’espèce, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la recourante n’a pas délégué le mandat à un avocat de la place, mais à une autre société de recouvrement, qui elle-même a eu recours aux services d’un conseil local. Bien plus, l'intimée n’a pas été informée de cette démarche. Elle n’a pas davantage été tenue au courant du transfert du dossier à l’avocat K.________, ni n’a signé de procuration spéciale en faveur de ce dernier, quand bien même celui-ci a négocié - au nom de l'intimée - un accord de paiement avec l’administrateur de la société débitrice (cf. jgt, p. 18). bb) Selon l'art. 398 al. 3 CO, le mandataire est tenu d'exécuter personnellement le mandat, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une substitution de pouvoirs. Comme le retient le jugement (p. 26), on ne se trouve pas en l'espèce dans le cas d'une autorisation préalable ni d'une ratification expresse ou tacite de la mandante. On n'est pas non plus en présence de circonstances qui auraient contraint la recourante à ne pas exécuter le mandat personnellement, celle-ci – à qui le fardeau de la preuve incombait – n'établissant pas l'existence de telles circonstances rendant nécessaire le transfert du mandat dans l'intérêt du mandant lorsqu'elles ne permettent pas d'obtenir l'autorisation préalable de ce dernier (Werro, Commentaire romand, 2003, n. 10 ad art. 398 CO, p. 2048). Pour ce qui est de l’usage pouvant fonder une substitution de pouvoirs, la règle de l’art. 398 al. 3 CO doit être interprétée
14 - restrictivement (Weber, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2007, n. 5 ad art. 398 CO, p. 2407). Selon la jurisprudence, la substitution peut être considérée comme usuelle si le mandant est conscient du fait que le mandataire principal n’est pas capable d’exécuter le contrat personnellement (ATF 121 III 310 c. 4 précité; Werro, loc. cit.). Or, en l’espèce, l'intimée a précisément choisi la recourante - active dans les opérations commerciales et financières notamment dans le domaine du recouvrement de créances et membre de la plus importante association internationale de recouvrement (jgt, p. 15) - en raison de son vaste réseau et de sa réputation (cf. jgt, p. 16). Il ne fait ainsi pas de doute que, dans l'esprit de l'intimée, les éventuels auxiliaires auxquels pourrait avoir recours la mandataire (ses «agents de terrain» ou «représentants locaux») étaient intégrés dans l’organisation de la société. Pour le surplus, on peut se référer sur cette question aux considérations complètes et convaincantes des premiers juges exposées à la page 27 du jugement (art. 471 al. 3 CPC). Au demeurant, il convient de relever que la recourante n'établit pas que l'intimée ait utilisé les termes de «représentant local» (jgt, p. 17) et de «correspondant» (jgt, p. 19) pour désigner un sous- mandataire, respectivement une entité distincte de la recourante, ou qu'elle ait compris ceux d'«agent de terrain» (jgt, p. 16) dans ce dernier sens. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 4.La recourante se plaint en outre de violations répétées de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) par les premiers juges. C’est ainsi que l'intimée n’aurait pas rapporté la preuve d’un dommage, que le tribunal civil se serait contenté d’une simple vraisemblance, qu’il aurait à tort écarté un témoignage déterminant et qu’il n’y aurait ni faute de sa part ni lien de causalité adéquate avec le prétendu dommage. a) En l'espèce, le dommage que l'intimée allègue avoir subi correspond aux mensualités dont la débitrice N.________ Sàrl s'est
15 - acquittée auprès de l’avocat K.________ - selon l’accord passé le 14 octobre 2003 - et que le sous-mandataire a refusé de restituer. Ces versements s'élèvent au total à 85'365 fr. 84 (cf. jgt, p. 22), montant équivalant, en chiffre rond, à ce que réclame l'intimée dans la présente procédure. Les sommes encaissées par l’avocat K.________ directement de N.________ Sàrl sont prouvées par les pièces 12 à 14 et 20 à 23 du bordereau de la demanderesse (cf. également jgt, p. 22) . Au reste, comme il ressort du jugement (p. 21), la recourante elle-même a chargé le cabinet d’avocats nouvellement constitué par l'intimée d’intervenir auprès de Me K.________ en vue de récupérer les acomptes versés, en a informé l'intimée par télécopie du 30 août 2004 et s’est même adressée directement à l’avocat prénommé par fax du 16 septembre 2004 en le priant de transmettre au cabinet d’avocats nouvellement mandaté les documents, ainsi que les sommes recouvrées, déduction faite de ses honoraires. Le dommage subi par l'intimée est dès lors actuel et l’on ne voit pas en quoi l’art. 8 CC aurait été violé en l’occurrence. b) Le grief concernant la vraisemblance dont se seraient contentés les premiers juges pour statuer tombe quant à lui à faux. En effet, la phrase incriminée du jugement - «Il est dès lors vraisemblable que le refus de restituer l’argent encaissé soit également lié à ses prétentions en honoraires» (p. 29) - ne touche nullement à la preuve que doit rapporter la partie demanderesse quant à la responsabilité encourue par le mandataire, respectivement le sous-mandataire substitué, pour l’inexécution de l'une de ses obligations contractuelles. Elle se rapporte bien plus aux motifs présumés de l’avocat K.________ pour refuser de restituer les documents et les sommes versées par la débitrice, tels qu’ils ressortent d’un courriel retranscrit dans la lettre de la société sous- mandatée T.________ Limited à la recourante du 10 février 2004 (cf. jgt, p. 20, et pièce 26 du bordereau de la demanderesse). Ces motifs n’ont pas été contredits par la recourante dans son écriture (cf. réponse ad all. 66 à 68), laquelle n’allègue rien à cet égard. C’est dès lors d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique que le tribunal civil a parlé de vraisemblance sur ce point et qu’il a, en tout état de cause, réfuté en droit l’objection que pourrait faire valoir le sous-mandataire, et à travers lui la
16 - mandataire principale, pour refuser de payer son dû à l'intimée. Il s’ensuit que, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il y a bien eu en l’espèce violation du contrat de mandat par la mandataire, à savoir la recourante. c) Quant au témoignage de W.________ qui aurait été écarté à tort, il est donné acte à la recourante de ce que le prénommé est apparemment directeur de risques d’une autre compagnie que la recourante (cf. liste des témoins de la défenderesse du 19 février 2007), contrairement à ce que retient le jugement (cf. p. 15), et qu’il n’a fait que «collaborer avec la défenderesse» (cf. procès-verbal de l’audience du 15 septembre 2008, p. 11). Toutefois, cela ne change rien au fait que ce témoignage, émanant d'une personne proche de l’une des parties, devait être retenu avec réserve, comme l’ont fait les premiers juges. Pour le surplus, la recourante rapporte des propos qu’aurait tenus W., alors que son témoignage n’a pas été protocolé. Il lui appartenait, le cas échéant, d’en requérir la verbalisation dans sa teneur essentielle, faute de quoi elle ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 340 CPC, p. 515, et n. ad art. 209 CPC, p. 353, et la jurisprudence citée). Au demeurant, le fait que la débitrice N. Sàrl n’aurait pas été solvable, comme l’affirme la recourante, n’est pas déterminant pour statuer sur les prétentions de l'intimée. d) S'agissant enfin de la prétendue absence de lien de causalité adéquate et de faute, il convient de relever qu’il s’agit de questions de droit et non d’éléments de fait liés au fardeau de la preuve et à l’administration des preuves. Il faut, pour fonder la responsabilité du mandataire, qu’il y ait un lien de causalité adéquate entre son comportement fautif et le dommage. Dans le cas d’un sous-mandataire substitué, dit lien doit exister entre le comportement de ce dernier et le dommage. Le mandant lésé doit seulement démontrer, dans l'hypothèse d’une substitution non autorisée, que le comportement du substitut était, selon le cours normal des choses et l’expérience générale de la vie, de nature à provoquer le dommage subi. En cas de substitution non
17 - autorisée, comme en l’espèce (cf. c. 3 ci-dessus), le mandataire répond, comme s’ils étaient siens, des actes de celui qu’il s’est indûment substitué (art. 399 al. 1 CO). Il s’agit là d’une responsabilité pour le fait d’autrui s’apparentant à une responsabilité causale, le mandataire ne pouvant s’exonérer de sa propre faute (Fellmann, op. cit., n. 24 à 31 ad art. 399 CO, pp. 559 à 561). En l’espèce, il résulte de l’état de fait que le sous- mandataire substitué a refusé sans droit de restituer à l'intimée les acomptes versés en faveur de cette dernière par la débitrice. Son comportement est ainsi en relation de causalité adéquate avec le dommage subi. Il s’ensuit que, comme l’ont considéré à bon droit les premiers juges, la recourante doit répondre à l'égard de l'intimée de la violation du contrat. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ces points également. 5.Pour le surplus, la recourante ne conteste ni la quotité de la créance ni les intérêts et leur point de départ. Elle ne reprend pas non plus en deuxième instance ses conclusions reconventionnelles en paiement de ses propres honoraires, par 21'200 fr. 30 (cf. jgt, pp. 22 et 23), bien qu’elles aient été rejetées par les premiers juges. Au contraire, la recourante conclut à la confirmation du ch. IV du dispositif du jugement attaqué. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'150 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'200 francs.
18 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'150 francs (mille cent cinquante francs). IV. La recourante Z.________ SA doit verser à l'intimée O.________ SA la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
19 - Du 21 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Daniel Pache (pour Z.________ SA), -Me Henri Baudraz (pour O.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 85'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :