Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PT05.006814

803 TRIBUNAL CANTONAL 113/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Séance du 10 mars 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :MmeBourckholzer


Art. 8a al. 3 let. a LP; 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Z.________ et B.Z., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 10 décembre 2008 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec H. LTD, à [...], demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 décembre 2008, dont la motivation a été notifiée aux parties le 27 août 2009, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la demanderesse H.________ Ltd, dirigées contre les défendeurs A.Z.________ et B.Z.________ (I), statué sur les frais et dépens (II et III) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV). Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Par convention du 16 avril 2002 intitulée "Contrat relatif aux prestations d'architecture", A.Z.________ et B.Z.________ ont confié à la succursale de H.________ Limited, domiciliée au [...], le mandat de procéder à l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de leur villa et du garage attenant au lieu dit "[...]" à [...]. Ayant obtenu le permis de construire le 10 juillet 2002, les parties sont convenues, au cours d'une réunion du 22 juillet 2002, que les travaux commenceraient le 5 août 2002 et se termineraient en principe le 30 avril 2003. Durant le chantier, les relations entre les parties sont devenues difficiles, voire houleuses. Les bons de paiement étaient délivrés avec de plus en plus de retard, ce qui a conduit plusieurs entreprises, collaborant au chantier, à requérir l'inscription d'hypothèques légales. Les époux A.Z.________ ont versé au total à H.________ Limited, en rémunération de ses prestations, un montant de 75'000 fr. sur les 95'000 fr. que celle-ci avait initialement demandés. Ensuite, ils ont emménagé dans les lieux le 24 juillet 2003. Suivant le conseil d'un architecte qu'ils avaient consulté à propos des

  • 3 - difficultés qu'ils rencontraient, ils ont résilié le contrat qui les liait à H.________ Limited, le 31 juillet 2003. Le 12 septembre 2003, H.________ Limited a requis des époux A.Z.________ qu'ils lui versent le solde de ses honoraires d'un montant de 35'000 francs. Les intéressés ayant refusé de s'exécuter, H.________ Ltd a demandé à l'Office des poursuites et faillites de [...] de notifier à chacun d'eux un commandement de payer d'un montant en capital de 35'000 fr. (nos [...] et [...]). Les époux A.Z.________ ont formé opposition totale à ces commandements de payer le 8 décembre 2003. Le 2 mars 2004, un architecte mandaté par les époux A.Z.________ a établi un constat des défauts de l'ouvrage. Le 2 mars 2005, H.________ Limited, qui attendait toujours le paiement de sa créance, a ouvert action contre les époux A.Z.________ devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte. Elle a pris les conclusions suivantes : « I. Condamner conjointement et solidairement entre eux A.Z.________ et B.Z.________ à payer la somme de Fr. 35'000.- avec intérêt à 5 % (sic) du 12 octobre 2003. II.Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée au Commandement de Payer, poursuite n° [...], notifié à Monsieur A.Z.________ le 8 décembre 2003, à hauteur de Fr. 35'000.- avec intérêt à 5 % (sic) du 12 octobre 2003 et de Fr. 100.- sans intérêt, libre cours étant laissé à la poursuite. III.Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée au Commandement de Payer, poursuite n° [...], notifié à B.Z.________ le 8 décembre 2003, à hauteur de Fr. 35'000.- avec intérêt à 5 % (sic) du 12 octobre 2003 et de Fr. 100.- sans intérêt, libre cours étant laissé à la poursuite. IV.Débouter les défendeurs de toutes autres ou contraires conclusions. ». Dans leur réponse du 28 octobre 2005, les défendeurs ont invoqué la compensation et conclu comme il suit :

  • 4 - « I.- La Demande du 2 mars 2005 est rejetée dans toutes ses conclusions. II.- Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites et faillites de [...] de radier la poursuite n°[...][...] dirigée contre A.Z.. III.- Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites et faillites de [...] de radier la poursuite no [...] dirigée contre B.Z.. ». Dans le cadre de la procédure ouverte devant le tribunal d'arrondissement, une expertise a été mise en œuvre. L’expert K., de l'Atelier d’architecture V. SA, à [...], a déposé son rapport le 30 septembre 2007, puis un rapport complémentaire, le 14 juillet 2008. Il a en particulier conclu à un dédit pour "carences architecturales", s'exprimant en ces termes : "On peut admettre un dédit dû aux MO de l'ordre de plusieurs milliers de francs (cf. norme SIA 102), pour gestion défaillante quant aux choix initiaux non maîtrisés et au travers desquels les conséquences techniques et financières ont été pénalisantes pour le MO ( par ex. plâtrerie, aménagements extérieurs). (...). Dans la mesure où un bouclement est proposé par l'expert, celui-ci établit la proposition suivante (selon tableau récapitulatif 07) : Fr. 95'000.- x 80.5 % = fr. 76'475.- Déduction pour "carences architecturales" fr. 6'475.- Total honoraires (TTC) (nc versements déjà effectués) fr. 70'000.- Obs. Non compris les frais d'expertise /conseils /tribunal /intérêts /etc. (...)". B.Par acte du 28 août 2009, les défendeurs ont interjeté recours contre le jugement précité et conclu à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par la demanderesse sont rejetées (I), que les poursuites dirigées contre eux sont annulées et radiées de tout registre (II et III), que les frais de justice sont arrêtés à 6'336 fr. 20 pour la demanderesse et à 6'326 fr. 20 pour eux (IV) et que la demanderesse doit leur verser, solidairement entre eux, 10'526 fr. 20 de dépens. Par mémoire ampliatif du 27 octobre 2010, ils ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.

  • 5 - Par courrier du 14 janvier 2010, la demanderesse a déclaré s'en rapporter à justice. E n d r o i t :

  1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. Interjeté en temps utile, le recours tend exclusivement à la réforme du jugement (art. 451 ch. 2 CPC). 2.Saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d'un tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
  2. a) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le montant qui était dû à la demanderesse suivant l'avis de l'expert avait été soldé par les acomptes que les défendeurs lui avaient versés et qu'elle devait par conséquent être déboutée de ses conclusions. Bien qu'ayant constaté l'inexistence de la créance de la demanderesse, ils ont également rejeté les conclusions reconventionnelles des défendeurs, relevant que ceux-ci avaient expressément conclu à la radiation des poursuites qui avaient été intentées contre eux et que seule l'annulation des poursuites pouvait être ordonnée.
  • 6 - Les recourants font valoir que même s’ils ont utilisé le terme de « radiation » en lieu et place d’« annulation » dans leurs conclusions, leur intention était de faire annuler les poursuites introduites à leur encontre et que le jugement attaqué aurait dû prononcer cette annulation. b) La loi prévoit un seul cas de radiation d'une poursuite, savoir celui de l'art. 149a al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Selon cette disposition, l'inscription d'un acte de défaut de biens doit être radiée du registre lorsque la dette qu'il concerne a été intégralement payée. Hormis ce cas de radiation, la loi prévoit également la possibilité de refuser à des tiers, sous certaines conditions, d'être informés sur l'existence d'une poursuite. Ainsi, l'art. 8a al. 3 let. a LP prescrit-il de ne pas renseigner les tiers sur des poursuites qui se sont avérées nulles ou qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement. En particulier, ne peuvent être consultées par des tiers, au sens de cette disposition, les poursuites annulées à la suite de l'admission d'une action en libération de dette, celles se rapportant à des poursuites annulées à la suite de l'échec d'une action en reconnaissance de dette et enfin celles qui concernent des poursuites qui ont été annulées à la suite de l'admission d'une requête en annulation de la poursuite (FF 1991 III 39; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 38 à 41 ad art. 8 a, p. 122). Concernant la mise en œuvre de l'art. 8a al. 3 LP, s'est posée la question de savoir si, pour obtenir que les tiers ne soient pas renseignés sur la poursuite, le demandeur à l'annulation devait expressément avoir pris une conclusion en annulation de la poursuite ou si une conclusion improprement formulée "conclusion en radiation" pouvait lui permettre d'obtenir le même résultat. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n'était pas nécessaire de faire figurer dans le dispositif du jugement l'annulation formelle de la poursuite. Il a toutefois considéré que, pour exclure le droit à la consultation des tiers, il importait que le jugement, quelle que soit sa dénomination formelle, statue matériellement sur la validité juridique de la prétention déduite en poursuite (ATF 125 III 334, JT 1999 II 184). De l'avis de la doctrine, le rejet des conclusions du demandeur doit suffire à fonder

  • 7 - le refus de l'office de porter la poursuite à la connaissance de tiers (Gasser, Revidiertes SchKG - Hinweise auf kritische Punkte, in RJB 132/1996, p. 632; Peter, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle/Genève/Munich 1998, n. 19 ad art. 8a LP; Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 8a LP). En outre, le Conseil fédéral, dans son Message à propos de l'art. 8a al. 3 LP, a estimé que l'exclusion de la consultation équivalait concrètement à une radiation même si l'inscription de la poursuite n'était pas véritablement radiée (au moyen d'un trait rouge et/ou de l'apposition du mot "radié") (FF 1991 III 39). On doit par conséquent en conclure qu'au vu des normes applicables, particulièrement au vu du Message du Conseil fédéral constatant la similitude des effets des deux pratiques et compte tenu du fait que la conclusion en radiation a un effet plus radical que la conclusion en annulation puisqu'elle entraîne la suppression de l'inscription de la poursuite, il convient d'admettre, sauf à verser dans un formalisme excessif, que la conclusion en radiation comprend implicitement une conclusion en annulation (CREC I n° 560 du 18 novembre 2009). C'est par conséquent à tort que les premiers juges ont débouté les défendeurs de leurs conclusions en "radiation" des poursuites intentées contre eux, se prévalant du prétendu motif qu'ils auraient dû expressément prendre des conclusions en annulation des poursuites pour exclure le droit de tiers à être informés de celles-ci. 4.Le recours doit par conséquent être admis (I) et le dispositif du jugement complété par les chiffres I bis et I ter nouveaux, en ce sens que les poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] dirigées respectivement contre A.Z.________ et B.Z.________ doivent être annulées, le jugement étant confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance des recourants A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'000 fr (art. 232 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).

  • 8 - Obtenant gain de cause, les époux A.Z., créanciers solidaires, ont droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 2'200 fr. (art. 92 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est complété par les chiffres I bis et I ter nouveaux de son dispositif comme il suit : I bis. La poursuite n o [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] dirigée contre A.Z. est annulée. I ter. La poursuite n o [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] dirigée contre B.Z.________ est annulée. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.Z.________ et B.Z., solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. L'intimée H. Ltd doit verser aux recourants A.Z.________ et B.Z.________, créanciers solidaires, la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 9 - Le président : La greffière : Du 10 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Jean-Michel Henny (pour A.Z.________ et B.Z.), -Me Albert J. Graf (pour H. Ltd). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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