TRIBUNAL CANTONAL
JY13.025185-131302
225
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 5 juillet 2013
Présidence de M. Creux, président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Tille
Art. 30 al. 2 LVLEtr
Vu l’ordonnance du 12 juin 2013 par laquelle le Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois a ordonné la détention dès le 12 juin 2013 pour une durée de six mois de B.________, né le 18 mars 1981, originaire de la République du Kosovo, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...] (I),
vu le recours interjeté par B.________ contre cette ordonnance;
attendu que le recours de B.________ est dirigé contre une décision du juge de paix ordonnant sa mise en détention conformément à l’art. 16 al. 1 LVLEtr (loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11),
que selon l’art. 30 al. 2 LVLEtr, le recours contre une décision du juge de paix doit être adressé au Tribunal cantonal ou déposé en mains du juge de paix dans les dix jours dès notification de la décision attaquée,
que la décision du Juge de paix a été notifiée formellement au recourant le 13 juin 2013,
que dès lors, le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le lundi 24 juin 2013 ;
attendu que le sceau postal imprimé sur l’enveloppe contenant le recours de B.________ est daté du 25 juin 2013,
que le sceau postal fait foi de la date d’expédition d’un recours,
qu’il s’agit toutefois d’une présomption réfragable, en ce sens qu’il est possible de prouver le moment exact du dépôt, notamment par témoins (TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 c. 3.1 ; TF 5P.113/2005 du 13 septembre 2008 c. 3.1 ; ATF 82 III 101 ; ATF 98 Ia 247),
qu’en l’espèce, sur l’enveloppe d’envoi figure un texte manuscrit non signé, probablement rédigé par le conseil du recourant, indiquant que le courrier est « envoyé par télécopie et placé dans la boîte postale de l’Office de poste de l’avenue de la Gare 43B à Lausanne, le 24/06/2013 à 22h12 accompagné du rapport de communication du 24/06/2013 à 21h57 »,
que cette mention ne suffit pas à prouver le respect du délai, aucun témoignage écrit du dépôt du pli dans la boîte postale de l’avenue de la Gare 43B, à Lausanne, le 24 juin 2013 à 22h12, n’étant produit à l’appui du recours,
qu’en outre, la mention de la télécopie sur l’enveloppe d’envoi n’est d’aucun secours pour le recourant, dès lors qu’elle ne constitue pas un moyen de preuve du dépôt dans la boîte postale, prétendument intervenu quinze minutes après l’envoi de la télécopie ;
attendu que le recours a été envoyé par télécopie le 24 juin 2013, à 21h31,
qu’un recours ne peut pas être déposé valablement par télécopie (TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.3 ; ATF 121 II 252 c. 4),
qu’en définitive le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me [...], avocat (pour B.________), ‑ Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois.
La greffière :