Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.01.2012 Pron / 2012 / 3

TRIBUNAL CANTONAL

JL11.029931-112259

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 janvier 2012


Présidence de M. Giroud, juge délégué Greffier : M. Elsig


Art. 130 al. 1 CPC

Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 16 novembre 2011 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant U., à Crissier, locataire, d’avec R. SA, à Lausanne, bailleresse,

vu le recours dépourvu de signature déposé le 28 novembre 2011 contre cette ordonnance par U.________,

vu le courrier du juge de céans du 7 décembre 2011, avisant la recourante de l'absence de signature de l'acte de recours et lui retournant dit acte en lui impartissant un délai de cinq jours pour le renvoyer signé, faute de qui il ne serait pas pris en considération,

vu le relevé Track-and-Trace indiquant que le pli du 7 décembre 2011 a été remis à la recourante le 9 décembre 2011,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les actes adressés au tribunal doivent être signés,

que l'art. 132 al. 1 CPC dispose que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de formes telle l'absence de signature et qu'à défaut de rectification, l'acte n'est pas pris en considération,

que la jurisprudence tenait pour signé l'acte dont la lettre d'accompagnement était elle-même signée ou dont l'enveloppe portait au verso une signature (ATF 108 Ia 289 c. 2 et références),

que, dans une jurisprudence non publiée plus récente, le Tribunal fédéral a relevé que cette règle avait été posée alors que le droit fédéral ne prévoyait pas la fixation d'un délai de rectification en cas d'absence de signature et considéré qu'il convenait de se montrer plus strict en ce sens que la signature devait figurer sur l'acte, dès lors que cette possibilité de rectification existait (TF 6P.150/2004 du 25 janvier 2005 c. 1),

que ces considérations sont convaincantes,

qu'en l'espèce, l'acte de recours n'est pas signé,

qu'il y a lieu de retenir qu'il ne remplit pas l'exigence de signature de l'art. 130 al. 1 CPC, quant bien même le verso de l'enveloppe contient la mention manuscrite du nom et de l'adresse de la recourante,

que celle-ci n'a pas retourné signé l'acte de recours dans le délai qui lui avait été imparti,

que le recours est en conséquence irrecevable;

attendu qu'au demeurant, l'art. 272a al. 1 let. a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) exclut toute possibilité de prolongation du bail en cas d'application de l'art. 257d CO, soit lorsque le bail est résilié pour défaut ou retard dans le paiement du loyer, la jurisprudence ayant précisé que des motifs humanitaires ne pouvaient entrer en ligne de compte qu'au stade de l'exécution forcée, un éventuel ajournement ne pouvant toutefois n'être que relativement bref et ne devant pas équivaloir en fait à une prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b),

qu'ainsi, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, aucune prolongation n'étant possible en l'état dès lors que le bail a été résilié en application de l'art. 257d CO et que l'on ne se trouve pas encore au stade de l'exécution forcée;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC; tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme U., ‑ M. Alexandre Landry (pour R. SA).

Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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