Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 06.07.2012 Pron / 2012 / 142

TRIBUNAL CANTONAL

JA00.003355-120696

41/I

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 6 juillet 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Krieger et Mme Charif Feller Greffier : M. Elsig


Art. 405 al. 1 CPC; 107 al. 2 LTF; 92 al. 2 CPC-VD

Vu le jugement rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant M., à Senarclens, défendeur, d’avec C., à Senarclens, demandeur, constatant que la société simple formée par les parties, dissoute le 30 novembre 1995, est liquidée (I), déclarant le défendeur débiteur du demandeur de la somme de 318'343 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2003, échéance moyenne (II), fixant les frais de justice du demandeur à 4'465 fr. et ceux du défendeur à 20'801 fr. 95 (III), allouant au demandeur des dépens par 22'565 fr. (IV) et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions,

vu le recours interjeté contre ce jugement par M.________ concluant avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions du demandeur sont rejetées et que celui-ci lui doit la somme de 988'320 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès la date de la dissolution de la société simple et, subsidiairement, à l'annulation,

vu les déterminations de C.________ concluant avec dépens, au rejet du recours,

vu l'arrêt de la Chambre des recours du 6 juillet 2011 admettant partiellement le recours (I), réformant le jugement à ses chiffres II et IV en ce sens que le défendeur est déclaré débiteur du demandeur d'un montant de 318'343 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 novembre 2003 et que les dépens alloués au demandeur sont fixés à 22'000 fr., le jugement étant confirmé pour le surplus (II), arrêtant les frais de deuxième instance du défendeur à 13'366 fr. (III), allouant au demandeur des dépens de deuxième instance, par 6'000 fr. (IV) et déclarant l'arrêt motivé exécutoire (V),

vu l'arrêt de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 8 mars 2012 déclarant irrecevable le recours constitutionnel déposé par M.________ (1), admettant partiellement dans la mesure où il est recevable le recours en matière civile, annulant l'arrêt de la Chambre des recours du 6 juillet 2011, déclarant le défendeur débiteur du demandeur de la somme de 287'446 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 novembre 2003 et de la somme de 30'896 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2006 (2), fixant les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (3), ainsi que les dépens (4) et renvoyant la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (5),

vu les déterminations du demandeur du 4 mai 2012, déclarant s'en remettre à justice en ce qui concerne le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt du 8 mars 2012,

vu les déterminations du défendeur du 31 mai 2012 concluant à une diminution substantielle des dépens alloués au demandeur,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art 66 al. 1 a OJ (loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire), demeure applicable sous la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-après : LTF; RS 173.110) (ATF 135 III 334 c. 2),

qu'il en résulte que les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 c. 2),

qu'en vertu de ce principe, les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejeté dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 c. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (TF 2C_184/2007 du 4 septembre 2007 c. 3.1; ATF 111 II 94 c. 2),

que, de même, elles ne peuvent pas non plus prendre des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (TF 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 c. 4.3 et références; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 c. 2.1),

qu'en vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 c. 3b; ATF 103 IV 73 c. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 c. 3d),

que des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet d'un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2; TF 5A_561/2011 précité c. 4.1),

qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale,

attendu, que dès lors que le jugement de première instance est antérieur au 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), le recours est régi par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) (art. 405 al. 1 CPC), quand bien même l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral a été rendu en 2011 (TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 c. 2.2; CREC I 21 septembre 2011/245);

attendu que les frais de première et de deuxième instance, conformes au tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, peuvent être confirmés;

attendu que, selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à de pleins dépens,

que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD),

que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175),

que la partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité ou à une partie des dépens, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (ibidem),

qu'en l'espèce, par rapport au jugement de première instance, le défendeur a perdu sur le principe du versement d'une indemnité à l'intimé, ainsi que sur la question de l'indemnité qu'il réclamait à celui-ci,

qu'il n'a obtenu gain de cause que sur la question accessoire du point de départ de l'intérêt moratoire, qui a été ramené par la Chambre des recours du 1er mars au 12 novembre 2003, ce qui représente un montant de 11'638 fr. 85 (318'343 fr. 60 x 5 : 100 : 365 jours x 256 jours du 1er mars au 12 novembre 2003), puis au 1er juillet 2006 pour la somme de 30'896 fr. 85 par le Tribunal fédéral, ce qui représente un montant supplémentaire de 3'990 fr. 95 ([30'896 fr. 85 x 5 : 100 x 2 ans] + [30'896 fr. 85 x 5 : 100 x 7/12ème d'année]),

qu'au vu de la comparaison entre ces montants et celui accordé par le jugement de première instance, il se justifie de réduire les dépens alloués au défendeur en première instance et en deuxième instance de 1/100ème, soit de 220 fr. pour les premiers et de 194 francs pour les seconds ([6'000 : 100] + [13'366 fr. de frais : 100]),

que les dépens alloués au demandeur doivent en conséquence être arrêtés à 21'780 fr. pour la première instance et à 5'806 fr. pour la deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les frais de première instance sont fixés à 4'465 fr. (quatre mille quatre cent soixante-cinq francs) pour le demandeur C.________ et à 20'801 francs 95 (vingt mille huit cent un francs et nonante-cinq centimes) pour le défendeur M.________.

II. M.________ doit verser à C.________ la somme de 21'780 fr. (vingt et un mille sept cent huitante francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 13'366 fr. (treize mille trois cent soixante-six francs).

IV. Le recourant M.________ doit verser à l'intimé C.________ la somme de 5'806 fr. (cinq mille huit cent six francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour M.), ‑ Me Malek Buffat Reymond (pour C.).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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