TRIBUNAL CANTONAL
67/I
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 22 février 2011
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Krieger et Mme Charif Feller Greffière Mme Rossi
Art. 35, 37, 458 al. 2 et 464 CPC-VD
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant L., à Epalinges, demandeur, d’avec J., à Lausanne, défendeur,
vu l'avis de réception postal attestant de la notification de la motivation de ce jugement au demandeur le 24 décembre 2010,
vu le recours interjeté le 13 janvier 2011 par L.________ contre le jugement précité,
vu la lettre du 21 janvier 2011, par laquelle le Président de la Chambre des recours a informé le recourant que son recours apparaissait à première vue tardif et lui a imparti, conformément à l'art. 464 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et sous peine d'irrecevabilité, un délai au 31 janvier 2011 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, qui avait commencé à courir le 3 janvier 2011 pour arriver à échéance le 12 janvier 2011,
vu le courrier du mandataire du recourant du 31 janvier 2011, dans lequel il a indiqué que l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC, RS 272) l'avait quelque peu «perturbé», que c'était vraisemblablement une lecture hâtive des nouvelles dispositions qui lui avait fait prendre comme départ du délai de recours le lendemain du premier jour utile, qu'il y avait eu confusion avec les règles en matière de féries en droit des poursuites et qu'il en appelait à la bienveillance de la cour de céans en demandant la restitution du délai et en invoquant une faute légère au sens de l'art. 148 CPC,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le CPC est entré en vigueur le 1er janvier 2011,
qu'aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
qu'en l'espèce, la motivation du jugement attaqué a été notifiée au recourant le 24 décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC,
que les voies de droit sont ainsi régies par le CPC-VD;
attendu que, selon l'art. 458 al. 2 CPC-VD, le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement,
qu'en l'espèce, la motivation du jugement a été notifiée au recourant le 24 décembre 2010, soit pendant les féries de Noël courant du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 39 al. 1 let. c CPC-VD),
que le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier 2011, lendemain de la fin des féries (cf. art. 44 al. 1 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]; ATF 132 II 153 c. 4; JT 2007 III 67 et note infrapaginale no 38 annonçant un probable alignement de la jurisprudence de la cour de céans aux art. 44 ss LTF), et est arrivé à échéance le 12 janvier 2011,
que le recours, interjeté le 13 janvier 2011, est ainsi tardif;
attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC-VD),
que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC-VD),
que la requête doit être présentée dans les dix jours dès la fin de l'empêchement (art. 37 al. 2 CPC-VD),
que la notion de force majeure doit être interprétée restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 37 CPC-VD, pp. 70-71),
que, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC-VD, le président de la cour de céans a, par avis du 21 janvier 2011, imparti au recourant un délai au 31 janvier 2011 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours,
que, dans son courrier du 31 janvier 2011, le mandataire du recourant a expliqué qu'il avait été quelque peu «perturbé» par l'entrée en vigueur du CPC, que c'était vraisemblablement une lecture hâtive des nouvelles dispositions qui lui avait fait prendre comme départ du délai de recours le lendemain du premier jour utile et qu'il y avait eu confusion avec les règles en matière de féries en droit des poursuites,
que les motifs invoqués ne constituent pas un cas de force majeure au sens de l'art. 37 al. 1 CPC-VD justifiant le retard dans le dépôt du recours,
qu'en effet, une erreur de droit - notamment de computation des délais - n'est pas un motif de restitution de délai (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1341, p. 570; ATF 103 V 157 c. 3),
que le recourant doit se laisser imputer l'erreur fautive de son mandataire (cf. TF 4P.119/2005 du 2 juin 2005 c. 3),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Jean-Daniel Nicaty (pour L.), ‑ M. J..
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :