Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.09.2009 Pron / 2009 / 36

TRIBUNAL CANTONAL

166/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 18 septembre 2009


Présidence de M. D E N Y S , président

Juges : MM. Colombini et Sauterel

Greffier

: Mme Bourckholzer


Art. 17, 489 ss CPC

Vu la décision du 25 mai 2009 par laquelle la Justice de paix du district de Vevey a nommé G., notaire, à Lausanne, en qualité d'administrateur officiel de la succession de D.S., décédée le 5 septembre 2008, à Jongny (I), avec mission de veiller à la conservation des biens de la masse successorale jusqu'à la dévolution de ceux-ci et de représenter la succession auprès de tiers (II), dans le cadre de la cause qui divise A.S.________ et B.S., à Den Haag/Pays-Bas, d'avec C.S., à Vevey, tous trois héritiers légaux de la défunte,

vu le recours interjeté contre cette décision par A.S.________ et B.S.________,

vu les autres pièces au dossier ;

attendu que la décision de nommer un administrateur officiel d'une succession relève de la procédure non contentieuse (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions [art. 457-640 CC], 6ème éd., 2005, n. 441, p. 214 ; Piotet, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, p. 623),

que le recours non contentieux des art. 489 et suivants CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) est ouvert contre la décision incriminée (Ch. rec. n° 64/II du 9 avril 2008 c. 1; Ch. rec. n° 538 du 15 août 2006 c. 2a),

que, selon l'art. 492 al. 1 CPC, le recours non contentieux s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire,

qu'en particulier, il doit impérativement être revêtu de la signature originale de son auteur pour des raisons de sécurité,

qu'ainsi, l'acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable,

qu'une télécopie (fax) ne saurait non plus servir de moyen régulier de transmission du recours, sauf si celui-ci est confirmé par l'envoi, dans le délai de recours, d'un acte signé manuscrit,

que, lorsqu'un acte de recours est déposé par télécopie le dernier jour du délai, le recourant ne peut pas bénéficier d'un délai supplémentaire pour corriger le vice de défaut de signature dont l'acte est entaché (ATF 121 II 252 c. 3, JT 1997 I 188 ; TF n° 1P.94/2001 du 9 avril 2001 c. 2a ; TF n° 2A.52/2007 du 26 janvier 2007 c. 4 ; Ch. tut. n° 58 du 26 mars 2009),

qu'en l'espèce, A.S.________ et B.S.________ ont interjeté recours sous l'unique forme d'une télécopie,

qu'ils ont toutefois transmis leur écriture, depuis les Pays-Bas dont ils sont originaires, bien avant l'échéance du délai de recours, compte tenu des féries (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 39 CPC,

qu'au vu de ces circonstances particulières, le Président de la cour de céans leur a par conséquent imparti, conformément à l'art. 17 CPC (applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC), selon courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2009, un délai non prolongeable au 25 août 2009, pour qu'ils produisent, sous peine d'irrecevabilité de leur recours, un nouvel acte revêtu de leurs signatures originales manuscrites,

que les recourants n'ont pas retiré ce courrier,

qu'ils ne se sont pas non plus manifestés,

que, faute d'être conforme aux exigences légales, leur recours est par conséquent irrégulier et doit être déclaré irrecevable, l'arrêt étant rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président:

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme B.S.________,

‑ M. A.S.________,

  • Me G.________, notaire,

  • Me Michel Monod (pour C.S.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la :

‑ Justice de paix du district de Vevey.

La greffière :

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