Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PP09.032209

804 TRIBUNAL CANTONAL 34/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 18 février 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffière:MmeRobyr


Art. 111 al. 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2009, par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment admis la requête de mesures provisionnelles formée le 24 septembre 2009 par la C.SA, requérante, à Genève, et ordonné à A., intimé, à Dully, de remettre immédiatement à la requérante le grand livre, le compte patrimonial, le compte de pertes & profits et le bilan 2008, vu l'écriture intitulée "appel" déposée le 18 décembre 2009 par A.________ contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la C.________SA soit déboutée de ses conclusions,

  • 2 - vu l'avis du Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte du 8 janvier 2010 priant A., par son conseil, de lui indiquer si son écriture devait être considérée comme un acte de recours, vu la lettre de A. du 11 janvier suivant, confirmant que l'appel déposé le 18 décembre 2009 devait être considéré comme un acte de recours au sens de l'art. 111 al. 1 CPC, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue dans le cadre d'une action en reddition de compte (art. 400 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]), qu'un tel litige porte sur un droit de nature pécuniaire (TF 4A_413/2007; ATF 126 III 445), qu'en l'espèce, en l'absence d'autre élément, la valeur litigieuse correspond aux frais supplémentaires occasionnés pour reconstituer les comptes devant être produits, qu'elle apparaît ainsi inférieure à 30'000 francs, que la cause au fond entre dès lors dans la compétence du président du tribunal d'arrondissement (art. 96d al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979, RSV 173.01]), que l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un président de tribunal d'arrondissement dans une cause qui relève de sa compétence ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme, ni d'un appel (art. 111 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]), seule la voie du recours en nullité étant ouverte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 111 CPC, p. 217),

  • 3 - que, dans son écriture du 18 décembre 2009, A.________ a uniquement pris des conclusions en réforme, alors que seule la voie du recours en nullité est ouverte, qu'à défaut de toute conclusion en annulation, le recours est irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julien Blanc (pour A.________), -Me Damien Blanc (pour la C.________SA). Il prend date de ce jour.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026