Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PP09.018268

803 TRIBUNAL CANTONAL 94/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Séance du 24 février 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. d'Eggis


Art. 642 al. 1 aCO; 935 al. 1 CO; 5 LFors; 57, 60 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________ SA, à Zurich, défenderesse, contre le jugement incident rendu le 25 septembre 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________ SA, à Lausanne, demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 25 septembre 2009, dont la motivation a été notifiée le 21 octobre 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de déclinatoire déposée le 3 juin 2009 par A.________ SA contre Z.________ SA (I), arrêté les frais de la procédure incidente (II) et les dépens dus à l'intimée (III). Ce jugement expose en bref ce qui suit : La demanderesse Z.________ SA, dont le siège est à Lausanne, exploite notamment un café restaurant à Lausanne. La défenderesse A.________ SA (auparavant AA.________ SA) dont le siège est à Zurich, est active dans le domaine des assurances. Elle possède des bureaux sis à la rue [...], à Lausanne. Le 18 avril 2006, la demanderesse a souscrit auprès de la défenderesse une police d'assurance de protection juridique pour les entreprises. A la suite d'une procédure judiciaire opposant la demanderesse au bailleur des locaux abritant le café restaurant en cause, celle-ci a adressé à la défenderesse, à ses bureaux de Lausanne, une déclaration de sinistre tendant à la prise en charge par cette assurance de ses frais de justice et d'avocat. Par lettres des 22 octobre et 21 novembre 2008, la défenderesse a refusé d'assumer lesdits frais pour le motif que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies. Par demande du 15 mai 2009, Z.________ SA a ouvert action contre A.________ SA. Dans sa procédure au fond, l'assurée a fondé ses prétentions sur le contrat d'assurance du 18 avril 2006.

  • 3 - La défenderesse a déposé le 3 juin 2009 une requête de déclinatoire concluant "préjudiciellement à l'irrecevabilité de la demande". La demanderesse a conclu au rejet des conclusions incidentes. En droit, le premier juge a considéré en bref que les bureaux de la défenderesse à Lausanne constituaient un établissement commercial avec les installations matérielles et le personnel nécessaires au fonctionnement régulier d'une agence locale, utilisant son propre papier à lettres avec ses coordonnées (adresse à la rue Beau-Séjour, numéro de fax/téléphone dont l'indicatif est 021) et un numéro de compte de chèques postaux et que la proposition d'assurance avait été signée par un collaborateur de Lausanne de l'assurance, sans mentionner que la validité du contrat serait soumise à l'approbation du siège zurichois. Il a aussi constaté que les bureaux de Lausanne avaient un accès direct au marché, employaient un personnel très qualifié et jouissant d'une autonomie considérable au niveau du suivi et de l'exécution des contrats d'assurance et que toute la correspondance avait été adressée à Lausanne, dont le personnel avait examiné – et refusé – la demande de remboursement, comme il l'avait fait dans le cadre d'un précédent litige. Dès lors, l'agence de Lausanne pouvait être qualifiée de succursale. B.A.________ SA a recouru contre ce jugement incident en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le déclinatoire est prononcé et Z.________ SA éconduite de son instance provisionnelle, subsidiairement à son annulation. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens, produit des pièces et confirmé ses conclusions. L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit des pièces. E n d r o i t :

  • 4 - 1.La décision attaquée est un jugement incident sur déclinatoire rendu conformément à l'art. 59 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Un recours direct contre la décision sur déclinatoire est ouvert et peut tendre à la réforme ou à la nullité en vertu de l'art. 60 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC). 2.A l'appui de son recours en nullité, la recourante reproche au premier juge d'avoir fait une appréciation arbitraire des preuves sur différents points. Ce grief constitue certes un moyen de nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128), qui est cependant subsidiaire au recours en réforme et ne peut être invoqué que si l'informalité ne peut être réparée dans le cadre d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655/656; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse, Lausanne, 1986 pp. 189 ss). En l'espèce, l'autorité de recours pouvant ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC) et revoyant librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC; JT 2003 III 3), ce vice peut être réparé dans le cadre du recours en réforme; il est donc irrecevable en nullité. 3.En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).

  • 5 - Ainsi, saisi d'un recours en réforme dirigé contre un jugement incident rendu notamment par un président de tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). En l'espèce, sur la base des pièces du dossier, l'état de fait du jugement doit être complété sur les points suivants : -La proposition d’assurance comporte l’indication manuscrite qu’elle est établie le 18 avril 2006 à Lausanne, avec la « signature du représentant », mais sans l’indication d’un siège de l’assurance à Zurich (pièce requise 51). -L’assurance de protection juridique pour les entreprises conclue entre les parties porte le numéro de police 12.555.318 (pièce 3 du bordereau produit le 15 mai 2009 par Z.________ SA). -L’indication suivante figure au pied de la police d’assurance du 5 février 2007 : « Zürich, 5.2.2007 » (pièce 2 du bordereau produit le 7 août 2009 par A.________ SA et pièce 3 du bordereau produit le 15 mai 2009 par Z.________ SA). -La lettre d’envoi de la police susmentionnée à l’intimée est datée de Zurich mais fait figurer une adresse à l’ «Agence principale Renens», à Renens, tout en indiquant que l’intimée peut s’adresser au «Service juridique pour la Suisse romande», à Lausanne (pièce 3 du bordereau du 15 mai 2009).

  • 6 - -L’indication «AA.________ SA Zurich» figure quant à elle au pied des conditions générales et complémentaires accompagnant cette police (pièce 3 du bordereau produit le 7 août 2009 par A.________ SA). -Dans le cadre de ce contrat d’assurance, AA.________ SA a écrit au conseil de l’intimée les 7 août, 4 septembre 2008 et 28 janvier 2009 au sujet de la prise en charge partielle d’un sinistre, cela en faisant figurer une adresse à Lausanne et la signature d’une avocate mais non pas une indication concernant un siège à Zurich (pièces 3, 5 et 6 du bordereau de l’intimée du 11 septembre 2009). -Dans le cadre du même contrat, AA.________ SA a écrit au même conseil les 22 octobre et 21 novembre 2009. Ces correspondances étaient signées par l’avocat X.. Sous l’adresse de l’entreprise à Lausanne figurait l’indication suivante : «Courriers à : AA. SA X.________ [...] Zürich» (pièces 16 et 20 du bordereau de l’intimée du 15 mai 2009). -Au registre du commerce, Z.________ figure parmi les représentants de la recourante avec signature collective à deux (page 4 de la pièce 101 du bordereau de la recourante du 7 août 2009). Au surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier sous réserve des éléments qui seront discutés ci-dessous; il permet à la cour de céans de statuer à nouveau.

  1. La recourante prétend qu’elle n’a pas de succursale à Lausanne et qu’elle ne peut par conséquent être actionnée qu’à son siège à Zurich. a) Selon l’art. 5 LFors (loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000; RS 272), pour les actions portant sur les activités industrielles, commerciales ou professionnelles d'un établissement ou
  • 7 - d'une succursale, le for est celui du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu dans lequel cet établissement ou cette succursale est située. La succursale, au sens des art. 952 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et 69 et suivants aORC (ancienne Ordonnance sur le registre du commerce), n'est pas définie dans le Code des obligations ni dans l'aORC. Elle implique l'existence de deux entités, l'une fonctionnant à titre principal, l'autre n'étant que l'accessoire décentralisé, délocalisé de la première. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion juridique de succursale vise tout établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d'une façon durable dans des locaux séparés, une activité similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires. L'établissement est autonome lorsqu'il pourrait, sans modifications profondes, être exploité de manière indépendante. Il n'est pas nécessaire que la succursale puisse accomplir toutes les activités de l'établissement principal. Il suffit que l'entreprise locale, grâce à son personnel spécialisé et à son organisation propre, soit à même, sans grande modification, d'exercer d'une façon indépendante son activité d'agence locale. Il s'agit d'une autonomie dans les relations externes, qui s'apprécie de cas en cas d'après l'ensemble des circonstances, quelle que soit la subordination ou la centralisation interne. C'est en examinant les rapports externes que l'on déterminera si cette condition est remplie. Il n'est par conséquent pas décisif que la succursale soit liée par les directives du siège principal ou d'une autre succursale, que son activité fasse l'objet d'une surveillance, que le siège principal approuve son budget, établisse sa comptabilité, se fasse virer les excédents de recettes, ou se charge lui-même de certaines affaires importantes. Pour que la succursale soit indépendante, il faut bien plutôt qu'elle dispose de sa propre organisation de bureau et d'un directeur ayant des pouvoirs suffisants, et qu'au moins un employé soit toujours présent pour signer les lettres importantes. L'indépendance requise se mesure également au point de savoir s'il existe des relations directes avec la clientèle, si des contrats sont conclus avec des tiers, si la succursale a sa propre correspondance sur un papier à lettres spécial, si des factures

  • 8 - sont établies, si une adresse télégraphique, téléphonique ou un télex sont indiqués, s'il existe un compte chèque postal ou un compte bancaire et, enfin si les affaires traitées sont significatives (ATF 129 III 31, JT 2004 I 364; ATF 120 III 11; ATF 117 II 85, JT 1991 I 611; ATF 108 II 122; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n. 15- 16 ad art. 5 LFors, pp. 181-182; Vianin, Commentaire romand, n. 1 ss ad art. 935 CO, pp. 2104 ss). Selon l'art. 935 al. 1 CO, les succursales suisses de maisons dont le principal établissement est en Suisse sont inscrites au lieu où elles ont leur siège, après l'avoir été au siège de l'établissement principal. Ce principe général est répété, pour la société anonyme, à l'art. 642 al. 1 aCO (actuellement : art. 641 CO), qui prévoit que les succursales sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l'inscription de l'établissement principal. Les entreprises sont tenues de faire inscrire leurs succursales (Eckert, Basler Kommentar, 2002, n. 1 ad art. 935 CO, p. 1694; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3ème éd., 2004, no 371, p. 132). Il n'est toutefois pas nécessaire que la succursale soit inscrite au registre du commerce pour fonder un for au sens de l’art. 5 LFors (Donzallaz, op. cit., n. 33 ad art. 5 LFors, p. 188). La Chambre des recours a considéré qu’il n’existait pas de succursale dans le cas d’une antenne romande d’une entreprise de télécommunications ayant son siège à Zurich, antenne chargée de s’occuper des clients suisses romands sans que ses collaborateurs disposent d’un pouvoir de décision au-delà de leurs tâches quotidiennes clairement définies, aucun d’eux ne disposant d’un droit de signature et tous les contrats étant conclus au nom du siège, cela quand bien même la correspondance mentionnait une adresse de l’entreprise en Suisse romande (CREC T. c. S. no 2003). b) Le premier juge a retenu en bref que les bureaux de la recourante à Lausanne disposaient des éléments nécessaires au fonctionnement d’une agence locale, que la correspondance était rédigée sur un papier à lettres indiquant une adresse à Lausanne, un numéro de

  • 9 - compte de chèques postaux et un numéro de téléphone vaudois (021), que la proposition d’assurance établie le 18 avril 2006 avait été signée par un collaborateur de Lausanne et que des courriers relatifs au refus de la recourante de fournir ses prestations d’assurance avaient été émis par des juristes de la recourante travaillant à Lausanne. c) La recourante fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ce ne sont pas « ses collaborateurs de Lausanne » qui ont rédigé les lettres des 22 octobre et 21 novembre 2009, puisque celles-ci étaient signées par l’avocat X., « à l’adresse de la recourante à Zurich ». Il est vrai que l’indication figurant au-dessous de l’adresse de l’expéditeur permet à un lecteur attentif de comprendre que ces courriers lui sont adressés par un avocat travaillant au siège de Zurich. Mais d’autres lettres de la recourante à l’avocat de l’intimée, ainsi celles qui sont datées des 7 août, 4 septembre 2008 et 28 janvier 2009, ne comportent pas cette indication, font figurer une adresse à Lausanne et sont signées par une avocate dont rien n’indique qu’elle travaillerait à Zurich. On ne peut dès lors pas tirer argument de ces correspondances pour affirmer que les affaires n’étaient traitées par la recourante que de Zurich. En outre, sur les deux lettres susmentionnées, le numéro de téléphone indiqué en face du nom de l'avocat X. commence par l'indicatif 021, ce qui localise la connexion dans les bureaux lausannois et non à Zurich. La recourante fait encore valoir que la police d’assurance du 5 février 2007 et les conditions y relatives, générales et complémentaires, ont été établies à son siège. Il est vrai que l’indication suivante figure au pied de cette police : « Zürich, 5.2.2007 », tandis que l’indication «AA.________ SA Zurich » figure au pied des dites conditions. Mais la proposition d’assurance est quant à elle établie à Lausanne et comporte la signature « du représentant », sans qu’y figure l’indication d’un siège de l’assurance à Zurich. Lorsque la recourante a envoyé la police susmentionnée à l’intimée, elle lui a adressé une lettre qui était datée de Zurich mais qui faisait figurer une adresse à Renens («Agence principale

  • 10 - Renens»), tout en indiquant qu’elle pouvait s’adresser au «Service juridique pour la Suisse romande», à Lausanne. De ces différents documents, on ne peut pas déduire que le siège de Zurich serait le seul interlocuteur de l’assuré dans leurs relations contractuelles. La recourante fait enfin valoir que le responsable de ses bureaux lausannois ne dispose que d’une signature collective à deux, de sorte que ces bureaux ne disposeraient pas d’une autonomie suffisante pour être qualifiés de succursale. On ignore cependant comment s’exerce le pouvoir de signature, en particulier si ce responsable signe collectivement avec un collègue de Lausanne ou un collègue de Zurich : dans la dernière de ces hypothèses, le fait que le responsable lausannois dispose d’un droit de signer plaide de toute manière pour une certaine indépendance par rapport au siège. Avec le premier juge, il faut admettre que les collaborateurs de la recourante à Lausanne ont été en mesure d’entrer en contact contractuel avec l’intimée puis de prendre position au sujet d’un refus de la couverture d’assurance, de sorte que l’établissement lausannois jouissait d’une indépendance suffisante pour constituer une succursale. De toute manière, avec le premier juge encore, on doit admettre en tout état de cause que la recourante a créé l’impression générale que l’on était en présence d’une succursale, avant d’invoquer un défaut d’autonomie par rapport au siège : le principe de la bonne foi, qui vaut également en procédure civile, doit permettre d’opposer à la recourante l’apparence qu’elle a créée (ATF 101 Ia 39 c. 4 ; Müller/Wirth, op. cit., n. 24 ad art. 5; Donzallaz, op. cit. n. 41 ad art. 5). L'organisation interne, inconnue de l'intimée, est à cet égard sans pertinence, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la pièce 1 produite par la recourante (accord intitulé : "Service Level Agreement 2008"). Il ne s'avère ainsi pas nécessaire de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, comme l’audition d’un témoin ou la production de pièces.

  • 11 -

  1. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement incident confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 600 fr.b (art. 232 TFJC). La recourante doit verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs). IV. La recourante A.________ SA doit verser à l'intimée Z.________ SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
  • 12 - Le président : Le greffier : Du 24 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Eric Kaltenrieder (pour A.________ SA), -Me Robert Lei Ravello (pour Z.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 13 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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