Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PP09.004585

804 TRIBUNAL CANTONAL 192/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 30 septembre 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M.Perret


Art. 604 al. 1 CC; 54, 55, 90, 92 LDIP; 569 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.C., à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 24 avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec C.C., à [...], demandeur, et D.C.________, à [...], défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 24 avril 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 29 mai suivant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a écarté l'opposition formulée par A.C.________ quant au principe du partage de la succession feue B.C.________ (I), dit qu'il y a lieu de procéder au partage de dite succession (II), dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Les faits suivants résultent du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier (art. 498 CPC). B.C., née le [...] septembre 1945, de nationalité néerlandaise, de son vivant domiciliée à T., est décédée à [...] le [...] janvier 2006. De son mariage le [...] août 1969 avec A.C.________ sont nés deux fils, C.C.________ et D.C.. Le [...] août 1969, feue B.C. et A.C.________ avaient adopté devant un notaire à Amsterdam, en présence de deux témoins, le contrat de mariage suivant : “Article 1. La communauté de biens légale, la communauté de gains et pertes, et toute autre communauté de patrimoine limitée est exclue, de manière à ce qu’il n’y ait aucune communauté de fortune entre les époux. Article 2. Chacun des époux gère ses biens. Article 3. Les vêtements, le linge de corps et les bijoux qui seront présents au moment d’une dissolution du mariage, ou d’une séparation de biens, ou d’une modification de l’article 1 sont considérés comme appartenant à celui des époux qui s’en sert ou dont l’utilisation lui est destinée, sans compensation pour cette raison, sauf preuve du contraire. Les comparants ont ensuite déclaré qu’à part leurs vêtements, leur linge de corps et leurs bijoux, chacun d’eux apporte au mariage ce qui est mentionné dans la description jointe au présent acte, signé par les comparants et le soussigné notaire.”

  • 3 - Il ressort de la dite description des biens que A.C.________ a apporté deux créances respectivement de 1'650 florins et de 700 florins sur des comptes bancaire et postal, ainsi que des espèces à hauteur de 500 florins, et que feue B.C.________ a apporté une créance de 800 florins sur un compte bancaire, ainsi que des biens mobiliers. Par testament olographe du 8 janvier 1984, B.C.________ a déclaré laisser à son époux l’usufruit de toute la part dévolue à ses descendants, conformément à l’art. 473 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), ainsi que la quotité disponible de ses biens. Pour le cas où son époux le préférerait, elle lui a laissé en pleine propriété tout ce dont la loi lui permettait de disposer en sa faveur. Elle a révoqué et annulé toute disposition testamentaire antérieure et désigné Me Pierre Mottu, notaire à Genève, ou à son défaut son successeur, en qualité d’exécuteur testamentaire. Ce testament a été homologué par le Juge de paix du district de Nyon le 20 février 2006. Le 28 février 2006, le notaire Pierre Mottu a renoncé à son mandat d’exécuteur testamentaire. Selon certificat d’héritier délivré par la Justice de paix du district de Nyon le 21 septembre 2006, feue B.C.________ a laissé comme seuls héritiers légaux et institués son époux, A.C., et ses deux fils, C.C. et D.C.. A.C. est au bénéfice de l’usufruit de toute la part dévolue aux descendants de feue son épouse. Par décision du 29 janvier 2009, le Juge de paix du district de Nyon a refusé de donner suite à la requête d’inventaire au sens de l’art. 553 al. 1 ch. 3 CC du conseil de C.C.________ du 18 janvier 2009 au motif que celle-ci était tardive, le certificat d’héritier ayant été délivré le 21 septembre 2006. Il existe deux comptes joints nos [...] et [...] ouverts aux noms de l’intimé A.C.________ et feue B.C.________ auprès de la banque H.________ SA. Le compte no [...] (anciennement ouvert auprès de la

  • 4 - Banque K.________ SA) se montait au 20 janvier 2006 à 1’086’945 fr. 58. Le compte no [...] est un compte hypothécaire dont le montant était de - 1‘700'060 fr. 52 au 20 janvier 2006. Les autres comptes sont au nom de A.C.. Dans un e-mail du 11 août 2006 adressé à ses deux fils C.C. et D.C., A.C. a indiqué qu’il était marié avec feue leur mère “par contrat de séparation de biens, mais puisque nous l’avions jamais adapté, ce contrat n’était plus très utile”. Il a expliqué avoir acquis les biens immobiliers, sauf celui de S., en copropriété avec feue son épouse. Afin d’en récupérer la libre disposition, il a proposé à ses fils de racheter leur part de nue-propriété sur les biens immobiliers successoraux. Les 20 et 21 août 2006, A.C. et ses deux fils C.C.________ et D.C.________ ont signé la convention suivante, rédigée grâce à la médiation d’un tiers, M. [...] : "Voulant être maître de mon destin matériel et surtout ne pas succomber à l’angoisse du lendemain, je (A.C.________) vous demande ce qui suit :

  1. Reprise par mes soins de votre quart nu-propriété de T.________ pour un prix symbolique, sans impact de frais pour moi. En contrepartie, l’engagement qu’en cas de vente avant mon décès, le quart du fruit de la vente, corrigée des hypothèques restantes et des impôts sera mis en escrow account, dont vous serez nu-propriétaires et moi usufruitier.
  2. Reprise par mes soins de votre quart nu-propriété du terrain vierge de R.________ pour un prix symbolique, sans impact de frais pour moi. En contrepartie, l’engagement qu’en cas de vente avant mon décès, le quart de la vente, corrigée des hypothèques restantes et des impôts sera mis en escrow account, dont vous serez nu-propriétaires et moi usufruitier.
  3. Reprise par mes soins de votre quart nu-propriété du chalet à R.________, pour un prix symbolique, sans impact de frais pour moi. En contrepartie, je m’engage à ne pas revendre le chalet pendant au moins 5 ans; si une vente devait tout de même avoir lieu, vous auriez : a. soit l’option de choisir de toucher un quart du prix offert par l’acquéreur; b. soit l’option de racheter le chalet au trois quarts du prix offert par l’acquéreur.
  4. Remise à chacun en pleine propriété de toutes les actions L.________ qui sont au nom de B.C.________ (nombre d’actions à déterminer en accord avec tante [...])
  • 5 -
  1. Je m’engage à ne jamais vous déshériter dans un testament séparé. En sus, je m’engage à remettre immédiatement et en pleine propriété, 5'000 actions L.________ à C.C.________ et CHF 50K en espèces à D.C..” A.C. a remis à ses fils le relevé suivant, comprenant les biens immobiliers à leur valeur fiscale et leur valeur vénale estimée, ainsi qu’une estimation de comptes bancaires :
  • 6 - "IMMOBILIER Frais de construction incl. terrainValeur fiscale Valeur vénale estimée T.2'500'0001'800'0003'000'000 Chalet1'000'000 550'0002'000'000 Terrain à R. 140'000 61'000 900'000 Dette hypothécaire- 1'700'000 à 2% jusqu'à septembre 2008, après à renégocier avec la Banque H.________ SA. Sans amortissements. Valeur fiscale déterminante pour les impôts sur la fortune 711'000 Valeur vénale brut estimée4'200'000 (mais attention aux impôts à payer sur le plus value au moment d'une vente!) COMPTES BANCAIRES, ESTIMATIONS après paiement de mon fond de pension de 5'100'000 brut le 1.2.06 (700'000 d'impôts encore à payer) Société U.________ 31.7.061'123'007 H.________ SA 29.6.063'476'130 Société Y.________ 30.6.06 809'693 J.________ UK immobilier 1.8.06 294'000 Total brut5'702'830 Dû au fisc- 880'000 Total net4'822'830 Héritage futur environ1'200'000 Investissement L.nombre d'actionsInvestis en CHF Actions en nom de B.C. 6'250 Actions en nom de A.C.24'500 200'000 Actions données à D.C. 1'500 Emprunté de ma tante 650'000 Prêt converti en actions 250'000 Total investis1'100'000 Selon avis obtenu de Me Ronald Beau (fiscaliste de [...] et mon fiscaliste sur mon dossier de contestation avec le fisc de Lausanne) le 14.8.06 le fonds de pension

  • 7 - après le décès de B.C.________ n'entre pas dans la masse successorale. Une discussion connue, mais confirmé par le fisc de Lausanne. Me Beau confirme également qu'une transaction d'achat des parts immobiliers en propriété nue peut même se faire à un prix de zéro, un don, entre famille de première ligne ou à des montants modiques sans conséquences fiscales. Donc confirmation de l'avis du notaire Me Visinand que "le prix" est uniquement une affaire entre membres de la famille." Par acte notarié Me Pierre-André Visinand passé le 18 décembre 2007, C.C.________ et D.C.________ ont fait donation à leur père A.C.________ de leur part indivise aux immeubles RF [...] de la commune de T.________ et RF [...] et [...] de la commune d’I.. Le chiffre 8 stipule que les donateurs déclarent expressément renoncer à tout usufruit sur les parts indivises données, renoncent à tout droit de retour en cas de prédécès du donataire et confirment que le présent transfert ne constitue pas un remboursement d’une dette due par les donateurs au donataire. Relevant que A.C. avait refusé de verser le quart du prix de vente de la villa de T., vendue pour le prix de 4’600’000 fr., sur un compte séparé dont ses enfants seraient les bénéficiaires en nue- propriété, au motif que l’engagement des 20 et 21 août 2006 passé sous seing privé était sans valeur juridique faute d’avoir été notarié, le conseil de C.C. et D.C.________ a, dans un courrier recommandé du 4 novembre 2008, indiqué à A.C.________ que ses mandants considéraient avoir été trompés, respectivement avoir signé la donation du 18 décembre 2007 sous l’emprise d’une erreur essentielle. Il lui a proposé une rencontre afin d’examiner les conséquences d’une prochaine invalidation du dit acte. En réponse à ce courrier, le conseil de A.C.________ a écrit le 21 novembre 2008 que la villa de T.________ avait été vendue à terme et que le prix de vente n’avait pas encore été versé. Il a ajouté que son mandant n’avait nullement l’intention de ne pas respecter l’accord des 20 et 21 août 2006 et qu’il adresserait les documents relatifs à l’ouverture d’un compte séparé. Il a fait valoir que C.C.________ et D.C.________ avaient eu pleinement le temps de réfléchir avant d’apposer leurs signatures sur l’acte du 18 décembre 2007. Enfin, il leur a demandé de restituer les clés de la villa de T.________ et du chalet de R.________ et requis C.C.________ de rembourser à son père des montants avancés par celui-ci, soit 12’000

  • 8 - francs représentant trois mois de loyer d’une villa à X.________ et 67'249 fr. dus par C.C.________ selon un jugement du 8 décembre 2004. Par courrier recommandé du 9 décembre 2008, C.C.________ et D.C., par leur conseil, ont signifié à leur père l’invalidation du contrat de donation signé devant le notaire Pierre-André Visinand le 18 décembre 2007 pour erreur essentielle, subsidiairement pour dol. Cette invalidation a été encore confirmée par courrier du 11 décembre 2008, auquel a été joint un projet de pacte successoral établi par un notaire genevois. Le 16 décembre 2008, A.C. a ouvert auprès de H.________ SA un compte usufruit/nue-propriété no [...], indiquant notamment les instructions spéciales suivantes : “L’usufruit revient à M. A.C.________ et la nue propriété à ses deux fils. Dès que possible les deux nus-propriétaires seront ajoutés comme co-titulaires de ce compte”. Par courrier du 23 décembre 2008 adressé au conseil de C.C.________ et D.C., le conseil de A.C. a contesté l’invalidation par ces derniers de l’acte notarié du 18 décembre 2007. Il a indiqué que la maison de T.________ avait entre-temps été vendue pour le prix de 4’600’000 fr. et qu’après déduction de la commission de courtage (148’488 fr.), de l’hypothèque (1'709'479 fr. 86) et d’un montant provisoire d’impôt sur le bénéfice immobilier (230'000 fr.), un montant de 600’000 fr. représentant le quart de 2’512’032 fr. 14, moins une retenue de 28'008 francs pour un éventuel impôt plus élevé, revenait en nue- propriété à C.C.________ et D.C.. Le conseil de A.C. a opposé la compensation entre le montant en nue-propriété de 300’000 fr. revenant à C.C.________ et D.C.________ chacun et les créances que son mandant avait contre ses fils, soit 121’029 fr. contre C.C.________ et 86’100 fr. contre D.C.. Il a indiqué avoir versé sur le compte no [...] auprès de H. SA un montant total de 392’871 francs (178'971 fr. + 213'900 fr.). Le conseil de A.C.________ a ajouté que son mandant refusait de signer le projet de pacte successoral que ses fils lui avaient proposé.

  • 9 - Par requête en partage successoral du 28 janvier 2009 déposée devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, C.C.________ a pris avec dépens les conclusions suivantes : “I. La succession de B.C.________ est partagée selon les précisions qui seront fournies en cours d’instance. II. La part de nue-propriété de C.C.________ est de Fr. 1'781.250.-, montant que le requérant se réserve d’augmenter en cours d’instruction. III. Un notaire est désigné avec mission de stipuler le partage à l’amiable ou, à ce défaut, de constater les points de désaccord et de faire des propositions en vue du partage.” Par requête de mesures provisionnelles du même jour, C.C.________ a pris avec dépens des conclusions à l’encontre de A.C.________ tendant à ce qu’une restriction du droit d’aliéner grevant les parcelles RF [...] et [...] soit inscrite au Registre foncier du district d’O.________ et à ce qu’une somme de 1’781’250 francs soit consignée en mains du greffe du Tribunal ou d’un institut bancaire désigné par celui-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Le 30 janvier 2009, le requérant a complété sa requête de mesures provisionnelles par l’adjonction de la conclusion III tendant à ce qu’un inventaire des biens du couple A.C.________ et feue B.C.________ soit ordonné. Le 27 février 2009, A.C., par son conseil, s’est déterminé par écrit sur les requêtes de partage et de mesures provisionnelles du 28 janvier 2009, déclarant qu’il prendrait position sur le principe du partage lors de l’audience préliminaire et qu’il s’opposait à la production de pièces en mains de tiers jusqu’au prononcé sur le principe du partage. Les parties ont comparu à l'audience préliminaire et de mesures provisionnelles tenue le 24 avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président). C.C. a maintenu ses conclusions provisionnelles, étant précisé que la conclusion

  • 10 - II était subsidiaire à la conclusion I. Par ordonnance du même jour, le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par C.C.________ le 28 janvier précédent. En droit, le premier juge a retenu que plusieurs questions n'étaient en l'état pas résolues. Ainsi, il a considéré qu'il importait de déterminer le régime matrimonial applicable et, partant, la part successorale de la défunte, le contrat de mariage produit ne permettant pas de le définir sans l'expertise d'un notaire spécialiste du droit hollandais. D'autre part, il a estimé que la convention de 2006, qui ne traitait que des biens immobiliers, mais non des meubles, notamment des bijoux, ni des comptes bancaires (en particulier du compte-joint ouvert aux noms des deux époux auprès de H.________ SA, dont la copropriété était présumée), ne pouvait être tenue en l'état que pour une convention partielle ne réglant pas entièrement le partage. B.Par acte du 8 juin 2009, A.C.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'opposition qu'il a formée quant au principe du partage de la succession de feue son épouse est admise et que les conclusions en partage de dite succession sont rejetées. Dans son mémoire du 25 août 2009, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Les intimés ont renoncé à se déterminer, C.C.________ se bornant à requérir le 31 août 2009 que les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours soient écartées. Le 1 er septembre suivant, le recourant a conclu au rejet de cette requête. Par courrier du 4 septembre 2009, le président de la cour de céans a informé les parties que le sort des pièces serait traité dans l'arrêt à intervenir.

  • 11 - E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 569 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), un recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du président du tribunal statuant sur le principe du partage de la succession. Cette décision, bien que matériellement contentieuse (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 586 CPC, p. 847) est soumise à la procédure non contentieuse des art. 486 ss CPC, en particulier des art. 489 ss traitant du recours non contentieux (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846). Déposé en temps utile, le recours est recevable. 2.Saisie d’un recours non contentieux, pleinement dévolutif, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en deuxième instance est admise (ibidem, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). Les pièces nouvelles produites par le recourant à l’appui de son mémoire sont dès lors recevables. 3.En l'espèce, le premier juge a été saisi d'une requête fondée sur l'action en partage de l'art. 604 CC. Aux termes de l'al. 1 de cette disposition, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. De nature formatrice, cette action tend à ce que le juge ordonne le partage de la succession (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 ème éd., 2005, n° 555, p. 266). Alors que l'action tendant au partage permet de faire trancher par le juge la question du principe du partage, cette action est destinée à faire

  • 12 - prononcer par le juge le partage lui-même lorsque les héritiers ne s'entendent pas sur les modalités de celui-ci; l'origine du désaccord peut être liée à la mise en œuvre du partage proprement dit, mais l'action en partage donne aussi la possibilité de faire trancher par le juge, à titre préjudiciel, tous les autres litiges qui demeurent entre les héritiers, par exemple sur les réserves et les réductions (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 1283, p. 595). Aussi longtemps qu’il y a des biens dépendant de la succession qui n’ont pas encore été compris dans un partage - notamment parce qu’ils ont été découverts après un premier partage -, la communauté successorale (cf. art. 602 CC) continue d’exister à leur égard et son partage peut être demandé par l’action en partage, qui est imprescriptible (TF 5A_230/2007 du 7 juillet 2008 c. 4.2; ATF 75 II 288 c. 3). Le partage n’est admis que s’il existe des biens dépendant de la succession, y compris le produit de leur vente qui les remplace dans la masse successorale en vertu du principe de la subrogation réelle (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 768). C’est à celui qui requiert le partage d’une succession d’établir que celle-ci comporte un actif, à défaut de quoi l’action doit être rejetée (JT 1922 III 6). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’attribution au conjoint survivant de l’usufruit sur l’entier de la succession n’empêche pas les héritiers de requérir le partage (ATF 105 III 56 c. 2c, JT 1981 II 62; ATF 86 II 451 c. 5, JT 1961 I 467; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 1b ad art. 604 CC, p. 841; Bonnard, La libéralité spéciale en usufruit en faveur du conjoint survivant, thèse Lausanne 1968, pp. 108-109). Certes, un partage effectif n’est pas compatible avec le but d’un tel usufruit, qui est précisément de sauvegarder l’unité du patrimoine successoral grâce à la mainmise du conjoint survivant. Toutefois, le partage a pour effet pendant l’usufruit de permettre à chacun des descendants de savoir sur quels biens en particulier s’étend son droit en nue propriété (Bonnard, loc. cit.).

  • 13 - 4.En substance, le recourant fait valoir que sa défunte épouse et lui-même étaient mariés sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage de droit hollandais, que feue B.C.________ ne disposait d'aucune fortune propre à l'exception des parts de copropriété sur les immeubles et ses bijoux, biens dont le partage a été réglé exhaustivement et définitivement par la transaction passée entre les parties les 20 et 21 août 2006, et que, pour ce qui est des valeurs enregistrées sur les comptes-joints ouverts au nom des deux époux, il en est en fait le seul propriétaire dès lors qu'elles proviennent exclusivement du revenu de son activité professionnelle. Il considère que les parties ont ainsi définitivement partagé la succession de sorte que la communauté héréditaire a été dissoute et qu'une action en partage n'est plus possible. Il convient en premier lieu de rappeler qu'au stade de la décision sur le principe du partage, il n'y a pas matière à statuer sur le fond. Cela étant, les circonstances du cas d'espèce font apparaître quatre problématiques distinctes, ayant trait respectivement à l’interprétation du contrat de mariage, à la portée de l’invalidation de la donation, aux bijoux de la défunte et aux comptes bancaires ouverts au nom des deux époux. Il suffit que, s’agissant d’un seul de ces points, la décision à rendre aille à l’encontre des thèses du recourant pour justifier du rejet du recours et de la confirmation du principe du partage. 5.La cause présente des éléments d’extranéité, le contrat de mariage ayant été passé aux Pays-Bas et la défunte étant de nationalité néerlandaise. Il convient par conséquent d'examiner d'abord le cas au regard des règles de droit international privé prévues par la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291). La défunte étant domiciliée en Suisse lors du décès, sa succession est régie, en l’absence d’élection de droit, par le droit suisse (art. 90 LDIP), le droit applicable à la succession déterminant en quoi consiste la succession (art. 92 LDIP).

  • 14 - Le contrat de mariage a été signé en Hollande, par des époux hollandais à l’époque domiciliés dans ce pays. Il ne contient aucune élection de droit. Il faut tirer des principes découlant des art. 54 et 55 LDIP que l’existence d’un contrat de mariage implique une présomption - réfragable - selon laquelle les époux ont voulu soumettre leur régime matrimonial au droit applicable conformément aux rattachements objectifs prévus à l’art. 54 LDIP (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 ème éd., Bâle 2005, n. 6 ad art. 55 LDIP, pp. 185-186). Le droit ainsi rendu applicable - en l'occurrence le droit hollandais - ne doit pas être affecté par un changement ultérieur de domicile (Dutoit, ibidem), à moins qu’une volonté contraire des parties ne soit établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 6.Le recourant soutient que l'adoption du contrat de mariage a entraîné la création d'un régime de séparation de biens et exclu toute forme de communauté de biens. Il en déduit que chaque époux est resté seul propriétaire des biens mobiliers acquis avant le mariage, selon inventaire exhaustif ressortant dudit contrat, et est demeuré propriétaire exclusif des biens et des revenus acquis pendant la durée du mariage, à l'exception des biens dont la propriété était détenue en commun. A l'appui de cette position, il a produit une attestation établie par des notaires hollandais postérieurement au prononcé de première instance (P. 29), pièce dont la cour de céans peut tenir compte (cf. c. 2 supra). Les auteurs de ce document confirment que, dans le contrat de mariage passé en 1969, toujours juridiquement valable, les époux ont exclu le régime matrimonial ordinaire en droit hollandais de la communauté générale de biens, "de sorte que chacun d'eux a conservé un droit exclusif sur tout ce qu'ils possédaient avant et pendant le mariage (à l'exception des vêtements personnels et des bijoux)" (selon la traduction française certifiée conforme produite avec l'attestation originale). Ils précisent qu'en cas de décès, le contrat a pour conséquences qu'"un conjoint (ou ses héritiers) n'a/n'ont de droit que sur ce dont lui était propriétaire avant ou durant le mariage et ne détient/détiennent aucune créance de quelque

  • 15 - nature que ce soit sur des actifs gagnés ou acquis par l'autre conjoint avant ou pendant le mariage". La situation découlant du contrat de mariage n’est toutefois pas aussi évidente que le prétend le recourant. Certes, le contrat fait clairement ressortir la volonté des époux d’exclure toute communauté de biens et prévoit le principe de la gestion, par chaque époux, de ses biens. On ne saurait pour autant en déduire l’existence d’une séparation complète des biens, y compris pour ceux acquis pendant le mariage. Le contrat va d'ailleurs jusqu’à réserver, à l'art. 3 al. 1, l'éventualité d'une séparation de biens ultérieure. En d’autres termes, il apparaît, en l’état, qu’il pourrait y avoir des biens à partager au-delà des immeubles dont le principe du partage était admis par le recourant. Peu importe qu’il ne s’agisse, vu le testament, que de partager une nue-propriété, comme on l’a vu précédemment. Le contrat de mariage n’exclut donc le principe du partage. Quant à l'attestation produite par le recourant, qui peut être considérée comme un avis de droit, elle ne supprime pas l'incertitude qu’on peut entretenir quant à la portée du contrat. En effet, elle ne distingue pas les modes d’acquisition d’actifs (héritage, activité professionnelle...). Elle ne permet pas d’expliquer pourquoi le contrat réserve l’hypothèse d’une séparation de biens ultérieure. Elle n’explique pas non plus pourquoi, nonobstant ce contrat, les deux époux étaient inscrits comme copropriétaires au registre foncier et cotitulaires du principal compte bancaire. On ne peut donc pas lui accorder, à ce stade, une valeur décisive. Cela étant, c'est avec raison que le premier juge a estimé que le contrat de mariage ne permettait pas de déterminer quel était le régime matrimonial applicable en l’absence d’un avis de droit hollandais. Comme indiqué précédemment, ce motif suffit à justifier le rejet du recours et la confirmation du prononcé entrepris.

  • 16 - 7.a) Au surplus, les intimés ont invalidé pour erreur essentielle, subsidiairement pour dol, l’acte de donation de leurs parts de nue- propriété sur les immeubles. Un contrat entaché d’un vice de la volonté n’oblige pas la partie qui s’en prévaut, si elle le déclare dans le délai d’un an de l’art. 31 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Un jugement n’est pas nécessaire, quand bien même la déclaration d’invalidation ne produit des effets que si le vice invoqué a réellement existé. Au regard des principes résumés plus haut, il suffit à ce stade que les intimés rendent plausible l’existence d’un vice du consentement, lequel suffit à établir l’existence de biens à partager. Or, en l’espèce, la situation n’est à tout le moins pas claire. En particulier, il apparaît que l’acte notarié et la convention sous seing privé de 2006 prévoyant le transfert de la part nue-propriété ne sont pas établis sur la base des mêmes calculs de parts ( 3 / 8 dans un cas [soit 3 / 16 par fils], ¼ dans l’autre). Ce fait en soi n'établit pas le dol ou l'erreur essentielle au sens de l’art. 24 CO (d’autant que le montant versé par le recourant sur l’escrow account est calculé sur la base la plus favorable aux intimés [la moitié de la part de copropriété de la défunte au lieu des 3 / 8 ]). Il convient néanmoins de constater que si le père prétend que la part de nue-propriété des enfants est de la moitié de la part de la défunte et que le notaire stipule la cession des trois huitièmes, cela implique que le sort du huitième restant n’est pas réglé. Il ne s’agit pas tant d’une erreur que d’un autre motif d’admettre que la succession n’a pas été entièrement partagée, ce qui justifie également le rejet du recours. La situation présente en outre deux autres difficultés. Tout d’abord, en compensant partiellement la part revenant en nue-propriété aux intimés du montant résultant de la vente de la maison de T.________ avec des créances invoquées à leur encontre (cf. prononcé p. 7), le recourant n’a que très imparfaitement respecté l’engagement pris dans la convention de 2006 et dans l’acte notarié de 2007 (lequel excluait toute compensation; cf. P. 14, ch. 8 deuxième paragraphe). La violation de cet engagement et la compensation entre une créance ordinaire et un

  • 17 - montant à verser dans le cadre de ce que le recourant considère l'exécution d’un partage permettent, eux aussi, d’en déduire que le partage n’a, à tout le moins, pas encore été intégralement exécuté. Ensuite, il apparaît que l’acte notarié stipule une donation alors que, en réalité, il résulte de la convention sous seing privé de 2006 que l’intention conjointe des parties était de réserver le cas de l’indemnisation des donataires en cas de revente de l’immeuble, et que celui-ci a été revendu dans l’année suivant la signature de l’acte de donation. L’intention des parties n’était donc pas de souscrire à un acte entièrement gratuit et un élément essentiel - à défaut duquel il est évident que les donataires n’auraient pas signé - a été caché au notaire. Par conséquent, au stade du principe du partage, on ne peut exclure la nullité d’office de l’acte de donation, d’autant que les parties ont été jusqu’à déclarer au notaire que le transfert ne constituait pas un remboursement d’une dette due par les donateurs au donataire, ce qui est contredit par les éléments retranscrits en page 7 du prononcé. b) On peut renoncer à ce stade à l’examen de la problématique des comptes-joints, dès lors que sa résolution dépend assez largement de l'issue du litige s’agissant de l'interprétation du contrat de mariage. c) Enfin, l’inconnue découlant du sort des meubles et des bijoux - quand bien même leur valeur ne serait de l’ordre que d’une trentaine de milliers de francs comme le soutient le recourant - pourrait justifier à elle seule du principe du partage, donc constituer un motif supplémentaire de rejeter le recours. 8.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 3'000 francs (art. 236 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

  • 18 - Les intimés n’ayant pas déposé de mémoire, ils n’ont pas droit à des dépens.

  • 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 3'000 francs (trois mille francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christiane de Senarclens (pour A.C.), -Me Daniel Pache (pour C.C.), -D.C.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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