852 TRIBUNAL CANTONAL 164 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 septembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Rouleau Greffier :M.Perret
Art. 8 CC; 201 CO; 319, 320 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à Pully, et J., à Territet-Veytaux, défendeurs, contre le jugement rendu le 18 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d'avec A.G.________ et B.G.________, à Erde (VS), demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 janvier 2011, dont la motivation a été notifiée aux parties le 28 mars suivant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande déposée le 6 février 2009 par A.G.________ et B.G.________ à l'encontre de J.________ et U.________ (I), dit que J.________ et U.________ sont les débiteurs solidaires de A.G.________ et B.G.________ et leur doivent immédiat paiement de la somme de 8'667 fr. 05, avec intérêts à 5% dès le 6 février 2009 (Il), arrêté les frais de la cause à 3'396 fr. 15 à la charge des demandeurs A.G.________ et B.G.________ et à 4'361 fr. 75 à la charge des défendeurs J.________ et U.________ (III et IV), dit que les défendeurs J.________ et U.________ sont les débiteurs solidaires des demandeurs A.G.________ et B.G.________ de la somme de 5'376 fr. 15, à titre de dépens, à savoir 3'396 fr. 15 en remboursement de leurs frais de justice et 1'980 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient passé un contrat de vente mobilière portant sur la livraison, l'installation et la mise en service d'un poêle à pellets. Procédant à une appréciation d'ensemble du constat d'urgence établi le 25 février 2009 par Nicolas Ursini ainsi que du rapport du 23 mars 2010 de l'expert Michel Dousse et de son complément, il a retenu que ledit poêle ne pouvait pas fonctionner à satisfaction, malgré son usage normal par les demandeurs; l'ensemble des défauts retenus signifiait que le poêle était inutilisable. Le premier juge a ainsi admis que les conditions de fond de l'action en garantie étaient remplies. S'agissant de l'avis des défauts, il a considéré en substance que les défendeurs n'avaient pas répondu au courrier électronique des demandeurs du 18 novembre 2008 et, partant, pas contesté les sollicitations évoquées par ces derniers; ce silence démontrait que les demandeurs avaient interpellé à plusieurs reprises les défendeurs et leur avaient fait part des défauts rencontrés; le premier juge en a
3 - conclu qu'il était établi que les demandeurs avaient réagi sans tarder à l'apparition des différents défauts. En définitive, le premier juge a retenu que les demandeurs, qui exerçaient l'action rédhibitoire, avaient droit à la restitution du prix payé pour l'acquisition et l'installation du premier poêle, par 7'413 fr. 40, et du prix pour son remplacement, par 1'000 fr., ainsi que, au titre de dommage consécutif au défaut, aux sommes de 128 fr. pour les frais de poursuite et de 125 fr. 65 pour les frais d'intervention de la Fédération Romande des Consommateurs en 2009, les intérêts moratoires au taux de 5% l'an courant à partir du jour du dépôt de la demande. B.Par acte du 10 mai 2011, J.________ et U.________ ont formé recours contre ce jugement, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises à leur encontre par A.G.________ et B.G.________ dans leur demande déposée le 6 février 2009 sont rejetées, subsidiairement à son annulation. Ils ont produit un bordereau de pièces. Par réponse du 13 septembre 2011, les intimés B.G.________ et A.G.________ ont conclu, avec dépens, au rejet de "l'appel". C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 27 août 2002, L.________ et l'entreprise X.________ J.________ ont passé un contrat de vente portant sur un poêle noir à pellets et l'installation de celui-ci pour un prix total de 7'410 francs. Ce poêle a été non seulement livré mais également installé dans la maison de B.G.________ et A.G.________ le 16 septembre 2002. Une facture de 5'950 fr. relative au poêle et une facture de 1'463 fr. 40 concernant l'installation dudit poêle ont été adressées à ce titre à L., qui a vendu à B.G. et A.G.________ la maison dans laquelle ce poêle a été installé.
4 - Lors de la livraison et de l'installation du poêle, B.G.________ et A.G.________ ont pris connaissance de la mise en garde relative aux conditions d'installation ainsi que de la notice de fonctionnement du poêle. 2.B.G.________ et A.G.________ ont souscrit un abonnement annuel de service d'entretien et maintenance du poêle précité auprès de l'entreprise Z.________ J.________ et U.________ (dont la raison sociale était X.________ J.________ jusqu'au 1 er mars 2004). Cet abonnement comprenait un service complet de nettoyage, un contrôle des paramètres et du bon fonctionnement du poêle ainsi qu'un dépannage annuel gratuit pour le déplacement et la main d'œuvre. Le prix de cet abonnement a été fixé à 330 francs. B.G.________ et A.G.________ se sont acquittés de cet abonnement les 1 er mars 2004 et 4 mai 2005. 3.Ayant constaté que le poêle ne fonctionnait pas correctement depuis son achat, B.G.________ et A.G.________ se sont adressés à la Fédération romande des consommateurs (ci-après : FRC) qui est intervenue en date du 11 septembre 2006 par courrier auprès de " X.________ J.________ et U.". Cette intervention a donné lieu à une rencontre entre J. et U.________ et B.G.________ et A.G.________ le 15 décembre 2006 au cours de laquelle ceux-ci ont passé une convention dont la teneur est la suivante : "1. Les parties conviennent que le poël à pellet de marque B.________ posé par Messieurs J.________ et U.________ en 2002 souffre de différentes insatisfaisances.
5 - B.G.________ et A.G.________ se sont acquittés d'un montant de 344 fr. 40 pour l'intervention de la FRC. 4.Le 18 novembre 2008, B.G.________ et A.G.________ ont adressé à J.________ et U.________ un courrier électronique dont la teneur est la suivante : "Messieurs, La garantie du poêle cité en objet livré le 23 décembre 2006 arrive bientôt à son terme. Malgré plusieurs demandes réitérées par mon mari, la première fois lors d'une rencontre fortuite avec M. U.________ à la Claie-aux-Moines puis à la foire du Valais sur votre stand, il vous a indiqué plusieurs problèmes auxquels vous n'avez jamais donné suite. Par contre, vous vous êtes engagés à passer chez nous, ce qui n'est pas encore fait ce jour. -La porte a été très vite maillée et ne permet toujours pas une ouverture et fermeture normale. -Le joint de fermeture est défectueux -La fonte intérieure est déformée (voir photos) -Bruit trop élevé -Consommation maximum obligatoire sinon mauvaise carburation et dépôts sur les fontes intérieures -Tubage de la cheminée non conforme (selon expertise) Pour mémoire, vous deviez assurer l'entretien et la garantie de ce fourneau jusqu'au 23 décembre 2008, fin légale de la garantie et selon engagement signé par vous-même et M. U.________ avec le concours de M. [...] de la FRC. Nous attendons donc de votre part le respect de ces engagements à réception de ce mail. Il nous serait pénible de remettre en route une procédure, mais nous n'hésiterons pas à le faire si vous deviez une fois encore ignorer ce dernier rappel et nos problèmes et ne pas mettre tout en œuvre pour les régler sous garantie. [...]" Par courrier électronique du 25 novembre 2008, B.G.________ et A.G.________ ont encore précisé à J.________ et U.________ qu'au vu de leurs réitérées demandes restées sans réponse et des promesses non exécutées de leur part, ils envisageaient de faire valoir leurs droits contre eux. 5.Le 16 décembre 2008, B.G.________ et A.G.________ ont fait parvenir à l'Office des poursuites de Montreux une réquisition de poursuite à l'encontre de J.________ pour la somme de 12'000 fr. avec intérêts. La
6 - somme était réclamée en raison du poêle à pellets défectueux. Ils en ont fait de même auprès de l'Office des poursuites de Bulle à l'égard de S.________ SA, qui a notamment pour but social la fabrication, l'achat et la vente de produits concernant le chauffage et dont J.________ est l'administrateur unique avec signature individuelle. L'Office des poursuites de la Gruyère a notifié le commandement de payer à S.________ SA le 6 janvier 2009. B.G.________ et A.G.________ se sont acquittés de la somme de 128 fr. auprès de l'Office des poursuites de Montreux et de 105 fr. auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère. 6.Par courrier du 10 janvier 2009, la FRC, au nom de B.G.________ et de A.G., a sommé S. SA de remédier aux défauts constatés. B.G.________ et A.G.________ se sont acquittés d'un montant de 125 fr. 65 pour l'intervention de la FRC. J.________ a répondu directement à B.G.________ et A.G.________ dans une lettre du 12 janvier 2009 à l'en-tête de S.________ SA que celle-ci n'avait jamais entretenu de relations commerciales avec eux de sorte qu'elle n'entendait pas donner suite à leur courrier. Par courrier du même jour, J.________ a écrit ce qui suit à B.G.________ et A.G.________ : "[...] Suite à notre dernier entretien téléphonique Concernant vos doléances du fonctionnement de votre fourneaux vendu par la société B.________ Sa [...] et ce par convention de la FRC signées par les parties il y deux ans. Pour se tenir de notre dernière discussion téléphonique sur les point discutable de vos revendication.
8 - "Le tubage est homologué mais sa pose n'a pas été effectuée correctement. Il a été posé sur une calle en bois, ce qui peut entraîner un début d'incendie en cas de feu de cheminée. En outre, il n'est pas isolé, cela peut amener de l'air froid à pénétrer à l'intérieur. Afin d'éviter cela, il serait judicieux d'insérer de la vermiculit entre le tubage et le boisseau. Le canal à l'extérieur n'est pas isolé non plus, cela représente un risque de goudronnage et à terme un feu de cheminée. La cape en béton a été modifiée et doit être changée". Nicolas Ursini a précisé que le poêle n'était pas utilisable et que la pose d'un nouveau poêle engendrait un coût de 1'500 fr. à titre de "travaux de remise en état du canal et du remplacement de la cape" ainsi que 8'287 fr. 35 pour la fourniture et la pose d'un poêle à pellet. 9.Dans leur réponse du 28 avril 2009, les défendeurs J.________ et U.________ ont conclu au rejet des conclusions prises par les demandeurs. Par déterminations déposées le 16 juin 2009, les demandeurs ont confirmé leurs conclusions. 10.En cours d'instance, une expertise a été confiée à Michel Dousse, maître ramoneur, avec pour mission de répondre aux allégués 64, 65, 67, 72, 95, 98, 101, 106, 112, 113, 118 et 119. Il ressort en substance ce qui suit de son rapport du 23 mars 2010 :
9 - "[...]
12 - Enfin, il a précisé (ad aIl. 119) que la pose imparfaite du tubage représente un risque sécuritaire pour les utilisateurs du poêle, les risques pouvant entrer en considération étant notamment, en raison de l'inétanchéité du raccord, la production de monoxyde de carbone voire un début d'incendie et, pour ce qui concerne le prolongement non isolé de la cheminée, une accumulation de goudron pouvant entraîner un début de feu de cheminée. 11.L'audience de jugement a été tenue le 14 décembre 2010. Plusieurs témoins ont été entendus à cette occasion : a) V., ami des demandeurs, a déclaré qu'à l'occasion d'une visite chez eux, la vitre du poêle s'était fissurée après avoir fait du bruit. Il s'agissait du deuxième poêle. Il a encore précisé qu'il avait pu observer que les raccords étaient sans joints de sorte que de la fumée s'échappait et que la porte était tordue. b) H., ami de longue date des demandeurs, a déclaré que le deuxième poêle de ceux-ci n'avait jamais fonctionné normalement. c) Nicolas Ursini a déclaré confirmer la teneur de son constat d'urgence du 25 février 2009. d) C., ramoneur officiel, a indiqué qu'il était intervenu professionnellement au domicile des demandeurs pour l'entretien de la cheminée uniquement. A cette occasion, il a pu constater que la cheminée avait été installée sur une cale en bois. e) L. a confirmé avoir vendu aux demandeurs la maison dans laquelle le poêle litigieux avait été installé. f) T.________, ingénieur civil de la construction de la maison des demandeurs, a déclaré qu'une cheminée de salon avait également été installée dans leur habitation.
13 - E n d r o i t : 1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 18 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) La valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours au sens de l'art. 319 CPC est ouverte - comme l'a d'ailleurs indiqué à juste titre le jugement attaqué (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable. c) Les recourants n'ont pas produit de pièces nouvelles. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
14 - notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). En l'occurrence, les recourants invoquent ces deux griefs à l'appui de leur argumentation, désormais restreinte à la tardiveté de l'avis des défauts, l'expertise ayant établi l'existence de ces défauts. 3.a) En première instance, les demandeurs ont allégué que le poêle litigieux avait connu de graves défauts de fonctionnement, dès sa pose (allégué 16). Cet allégué a été établi par le témoignage de H.. Les demandeurs ont dit s'être plaints des défauts à plusieurs reprises (allégué 17). Les défendeurs, de leur côté, ont allégué qu'aucun avis des défauts n'avait été donné, jusqu'à une interpellation du 18 novembre 2008 (allégués 53, 73, 74, 92). La seule preuve qui a été apportée d'avis des défauts donnés réside dans la pièce 9, qui consiste en un courrier électronique du 18 novembre 2008, comportant le passage suivant : "La garantie du poêle [...] arrive bientôt à son terme. Malgré plusieurs demandes réitérées par mon mari, la première fois lors d'une rencontre fortuite avec M. U. à la Claie-aux-Moines puis à la Foire du Valais sur votre stand, il vous a indiqué plusieurs problèmes auxquels vous n'avez jamais donné suite. Par
15 - contre, vous vous êtes engagés à passer chez nous, ce qui n'est pas encore fait [à] ce jour". b) Les recourants font tout d'abord valoir qu'il est insoutenable de retenir, sur la seule base de la pièce 9 précitée et de leur silence consécutif, qu'un avis des défauts a eu lieu avant le 18 novembre 2008. Ils invoquent ce faisant une appréciation arbitraire des preuves. Les intimés soutiennent que le courrier électronique du 18 novembre 2008 prouve qu'il y a eu "plusieurs sollicitations des intimés auprès des recourants, qui n'y ont pas donné suite". Selon eux, le silence des défendeurs et recourants serait la preuve que le contenu dudit courrier correspond à la vérité. Ce premier argument des recourants est mal fondé. Il n'est pas insoutenable, comme l'a fait le premier juge, de considérer que les demandeurs n'ont pas menti en écrivant la pièce 9 et que le silence des défendeurs est de nature à corroborer cette opinion. On peut donc admettre qu'il est établi qu'avant le 18 novembre 2008, les demandeurs se sont plaints de défauts à deux occasions, soit lors d'une rencontre fortuite à la Claie-aux-Moines et à la Foire du Valais. 4.a) A supposer que les avis oraux des défauts soient tenus pour établis, les recourants observent qu'on ignore à quelle date ils ont eu lieu, de sorte qu'on ne pouvait pas en déduire qu'ils ont été donnés en temps utile. Il y aurait ainsi violation de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Les intimés estiment pour leur part qu'il s'agit d'un élément de fait, si bien que seul l'arbitraire doit être sanctionné. En l'espèce, le raisonnement du premier juge, qui a retenu comme établi que les demandeurs avaient réagi sans tarder à l'apparition des différents défauts, ne prêterait nullement "le flanc à la critique".
16 - b) Selon l'art. 201 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), à la réception de l'objet du contrat, l'acheteur doit vérifier qu'il n'est pas entaché de défauts; s'il y en a, il doit les signaler "sans délai" (al. 1). Les défauts cachés doivent être signalés "immédiatement" après leur apparition (al. 3). La sanction du non respect du devoir de vérification et d'avis des défauts est la péremption des droits de l'acheteur en garantie des défauts. En matière d'avis des défauts, la question du fardeau de l'allégation et de la preuve est controversée. S'agissant d'un contrat de vente, y compris immobilière, le Tribunal fédéral se réfère à la jurisprudence relative au contrat d'entreprise (voir notamment arrêts 4C.273/2006 c. 3.1 et 4C.82/2001 c. 3b). Dans différentes décisions, le Tribunal fédéral a fait une distinction, en ce sens que le fardeau de l'allégation de l'absence d'avis des défauts en temps utile incombe à l'entrepreneur, alors que le fardeau de la preuve de l'existence d'un avis des défauts en temps utile incombe au maître (ATF 118 lI 14 c. 3a, JT 1993 I 30; ATF 107 II 172 c. 1, JT 1981 I 598). Cette solution est principalement soutenue par un auteur (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, adaptation française par Carron, nn. 2168, 2169 et 2190, pp. 588, 589 et 595). Plusieurs auteurs de doctrine ont critiqué cette dissociation et estiment que tant le fardeau de l'allégation que celui de la preuve doivent incomber au maître, soit, transposé au contrat de vente, à l'acheteur (voir principalement Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., n. 4531, p. 683; HohI, L'avis des défauts de l'ouvrage : fardeau de la preuve et fardeau de l'allégation, in RFJ 1994, pp. 235 ss; Chaix, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 16 ad art. 371 CO). Le Tribunal fédéral a lui-même nuancé sa position dans un arrêt de 1992 (SJ 1993 pp. 262 ss, particulièrement pp. 265 et 266, c. 2a), où il a notamment procédé au raisonnement suivant : "Le bien-fondé de cette exigence, qui implique une séparation inusuelle des fardeaux de l'allégation et de la preuve, le premier incombant à l'entrepreneur et le
17 - second au maître, a été mis en doute ultérieurement par le Tribunal fédéral lui-même, lequel a pu cependant se dispenser de trancher la question (arrêt non publié du 6 juillet 1990 dans la cause A c. L., consid. 2 in fine). Celle-ci peut également demeurer indécise dans le cas particulier. En effet, le problème du fardeau de l'allégation ne relève du droit fédéral que dans l'hypothèse où le juge cantonal ne retient pas un fait pertinent, parce qu'il n'a pas été allégué. Le droit fédéral désigne alors la partie qui supporte le risque de l'absence d'allégation du fait pertinent : ce sera, en règle générale, celle à qui incombe le fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC); mais ce pourra être aussi l'autre partie, à supposer que les deux fardeaux ne reposent pas sur les mêmes épaules, soit dans une situation exceptionnelle telle que celle qui résulte de l'arrêt ATF 107 lI 54 consid. 2a. En revanche, de même que celle du fardeau de la preuve (ATF 114 lI 291 in medio et les arrêts cités), la question du fardeau de l'allégation ne se pose plus si le juge cantonal constate l'existence ou l'inexistence du fait pertinent, qu'il ait été allégué ou non. En pareille hypothèse, on est en présence d'une libre appréciation des preuves qui ressortit au droit cantonal, lequel règle également, à de rares exceptions près, la question de savoir si le juge peut retenir ou non un fait qui n'a pas été allégué par les parties, autrement dit s'il doit appliquer la maxime inquisitoriale ou la maxime des débats ([...]). Rapportés au problème de l'avis des défauts, ces principes ont pour conséquence que le juge cantonal qui constate l'absence d'un tel avis ou sa tardiveté, fût-ce en violation de la maxime des débats, rend sans objet la question du fardeau de l'allégation; il est tenu, au demeurant, de tirer d'office la conclusion que cette constatation lui impose du point de vue juridique, c'est-à-dire de rejeter l'action en garantie introduite par le maître car il s'agit là d'une condition d'exercice de cette action et non d'une simple exception telle que la prescription ([...j). En définitive, le fardeau de l'allégation ne joue un rôle que si l'absence ou la tardiveté de l'avis des défauts n'a pas du tout été alléguée et que le juge n'ait pas procédé d'office aux constatations y relatives; dans ce cas, il y a lieu d'admettre que les défauts ont été signalés en temps utile à l'entrepreneur, puisque ce dernier n'a pas allégué le contraire".
18 - On signalera encore que depuis cet arrêt, le Tribunal fédéral a mentionné qu'en vertu de la règle générale de l'art. 8 CC, il incombait à l'acheteur se prévalant des art. 197 ss CO de prouver que l'avis des défauts avait été donné en temps utile (arrêt 4C.273/2006 précité, c. 3.1). On ne peut considérer sur cette base qu'il ait modifié sa jurisprudence, puisqu'il se référait à sa jurisprudence antérieure (notamment ATF 118 II 142, JT 1993 I 30; ATF 107 Il 172, JT 1981 I 598). En matière de contrat d'entreprise, dans un arrêt récent (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 c. 4.2.3), le Tribunal fédéral paraît avoir résolu cette contradiction de la manière suivante : lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (CCIV 4 juillet 2008/99 c. IIIb). c) En l'occurrence, les faits pertinents (existence ou inexistence d'un avis des défauts) ont été allégués par les deux parties. Ils ont donc fait l'objet d'une instruction, qui a abouti au résultat susmentionné. Les défendeurs ayant allégué l'absence d'avis, il appartenait aux demandeurs d'établir qu'ils avaient donné l'avis des défauts et qu'ils l'avaient fait en temps utile. Entre la pose du poêle, le 23 décembre 2006, date à laquelle les défauts sont apparus, et le courrier électronique du 18 novembre 2008, presque deux ans se sont écoulés, au cours desquels les avis oraux ont pu être donnés. Or, il appartenait aux demandeurs d'établir la date du premier avis des défauts, celui du 18 novembre 2008 étant à l'évidence tardif. En l'espèce, les demandeurs ont seulement établi avoir interpellé les défendeurs oralement à deux reprises, d'abord lors d'une rencontre fortuite à la Claie-aux-Moines, puis à la Foire du Valais, à des dates indéterminées. La pose du poêle datant de décembre 2006, et les défauts étant apparus dès sa pose, cela laisse deux ans de battement, au cours desquels les deux avis oraux ont été donnés. Ces quelques éléments sont insuffisants pour en tirer la conclusion que l'avis des défauts, qui doit
19 - intervenir très rapidement après l'apparition de ces derniers, a été donné sans retard. Le fait que la rencontre de la Claie-aux-Moines soit fortuite démontre que les demandeurs n'ont pas effectué une démarche délibérée de prise de contact pour signaler les défauts. Le raisonnement du premier juge viole l'art. 8 CC. Le grief des recourants est dès lors bien fondé. Par conséquent, faute de preuve que l'avis des défauts était intervenu en temps utile, les conditions de l'action en garantie des défauts ne sont pas réalisées, de sorte que les prétentions de B.G.________ et A.G.________ en restitution du prix payé et en dommages-intérêts doivent être rejetées. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande déposée le 6 février 2009 par B.G.________ et A.G.________ est rejetée et que, dès lors, les demandeurs sont les débiteurs solidaires des défendeurs de la somme de 6'341 fr. 75 à titre de dépens de première instance, savoir 4'361 fr. 75 en remboursement de leurs frais de justice et 1'980 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, les recourants ont droit, solidairement entre eux, à de pleins dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1'500 francs pour les honoraires et débours de leur conseil, à la charge des intimés, solidairement entre eux. Ces derniers leur rembourseront en outre l'avance de frais de deuxième instance, par 400 fr. (art. 106 et 111 CPC; art. 2, 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
20 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I.rejette la demande déposée le 6 février 2009 par A.G.________ et B.G.________ à l'encontre de J.________ et U.. Il.supprimé. III.sans changement. IV.supprimé. V.dit que les demandeurs, solidairement entre eux, doivent payer aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 6'341 fr. 75 (six mille trois cent quarante et un francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens. VI et VII. supprimés. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés A.G. et B.G., solidairement entre eux. IV. Les intimés A.G. et B.G., solidairement entre eux, doivent verser aux recourants J. et U.________, solidairement entre eux, la somme de 1'900 fr. (mille neuf
21 - cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Maire (pour U.________ et J.), -Me Astyanax Peca (pour A.G. et B.G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 8'667 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
22 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :