803 TRIBUNAL CANTONAL 441/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 25 août 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M. Giroud et M. Piotet, juge suppléant Greffier :M. d'Eggis
Art. 764, 765 CC; 110 ch. 1, 148 al. 1 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 17 mars 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec F., à Genève, défenderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 mars 2010, dont la motivation a été expédiée le 3 mai 2010 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par la demanderesse M.________ contre la défenderesse F.________ (I), fixé les frais de justice (II), arrêté les dépens en faveur de la défenderesse (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Ce jugement expose les faits suivants : "1. La demanderesse M.________ est la mère de la défenderesse F.. Le 22 mai 1995, les parties ont signé un acte de donation devant N., notaire à Lausanne. Par cet acte, la demanderesse, donatrice, faisait don à la défenderesse, donataire, de sa part de copropriété sur un immeuble constitué en propriété par étages, sis chemin [...] à Lausanne. Il s’agit d’un appartement de 3,5 pièces et d’une place de parc Le chiffre 3 de l’acte de donation est rédigé comme il suit: “La donatrice continuera à occuper l’appartement, conformément à l’usufruit constitué ci-dessous (chiffre huit).” Le chiffre 4 de l’acte notarié prévoit que la donatrice restera codébitrice avec sa fille de la dette hypothécaire auprès de la Société de Banque Suisse, dette garantie par trois titres hypothécaires désignés dans l’acte, la donatrice y consentant en sa qualité de tiers propriétaire. Le chiffre 8 de l’acte a la teneur suivante: “En contrepartie de la donation qui lui est faite, la donataire constitue en faveur de sa mère M., qui accepte, un droit d’usufruit viager, sur le feuillet [...] de Lausanne. Exercice : Sa vie durant, M. pourra exercer son droit d’usufruit soit en occupant, soit en louant à des tiers l’appartement objet du feuillet grevé. L’usufruitière ne pourra en aucun cas être astreinte par la nue- propriétaire à fournir quelque sûreté que ce soit. L'usufruitière est rendue attentive au fait qu’elle aura à sa charge les frais d’entretien courant de l’appartement objet fonds servant (sic). Elle s’acquittera également de la dette hypothécaire due auprès de la Société de Banque Suisse et garantie par les cédules
3 - hypothécaires numéros [...], [...] et [...] susdésignées en sa qualité de codébitrice solidaire avec la donataire. (...)"
7 - services sociaux, à signer un contrat d'hypothèque, ou à permettre à l'usufruitière de signer seule un tel document, engagerait de manière excessive la liberté économique de la nue-propriétaire. En effet, la défenderesse courait le risque de devoir s'acquitter de l'amortissement, voire du remboursement de la dette, alors qu'elle est en difficulté financière, pour préserver la propriété d'un bien immobilier, lequel fait l'objet d'une saisie par l'Office des poursuites, et ne saurait lui apporter, aux termes de l'usufruit, une amélioration de sa position financière. En outre, les conclusions de la demande sont imprécises, puisqu'elles tendent à contraindre à la signature d'un contrat dont on ignore le contenu (taux d'intérêt, montant de l'amortissement etc), si bien qu'elles porteraient atteinte aux droits de la personnalité de la défenderesse. B.Par acte du 12 mai 2010, M.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'ordre est donné à F., sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, soit une amende, de signer immédiatement, en compagnie de M., tout contrat hypothécaire proposé par UBS SA ou tout autre établissement bancaire, ainsi que tout autre document exigé par la banque afin de reconduire le prêt accordé par UBS SA, respectivement à accorder par tout autre établissement bancaire, portant sur l'appartement en PPE de 3,5 pièces sis [...] à Lausanne, et ce conformément à l'acte de donation N.________ du 22 mai 1995 (I) et dire qu'à défaut d'exécution dans un délai de cinq jours dès jugement définitif et exécutoire, M.________ sera autorisée à contracter seule ledit emprunt hypothécaire auprès d'UBS SA ou de tout autre établissement bancaire et de signer tous les documents y relatifs (II). Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans son mémoire, F.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit deux pièces. E n d r o i t :
8 - 1.La voie du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un président de tribunal comme juge unique. Interjeté en temps utile, le présent recours en réforme est recevable en la forme. 2.a) Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables. b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29 c. 1b; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). En l'espèce, l'intimée a produit deux pièces nouvelles, qui peuvent être intégrées au dossier, d'autant qu'elles constituent une mise à jour de sa situation auprès de l'Office des poursuites. Quoi qu'il en soit, ces pièces (procès-verbal d'une saisie du 29 janvier 2010 dirigée contre l'intimée et avis de réception de la réquisition de vente d'un immeuble, vraisemblablement celui en cause dans le présent litige) ne sont pas décisives pour l'issue du litige. 3.Une obligation de contracter n'existe que si la loi le prévoit ou si un contrat engage à la passation d'une convention ultérieure. Exceptionnellement, un refus de contracter peut paraître illicite lorsque la passivité du cocontractant potentiel viole une norme objective de
9 - comportement, par exemple l'absence de discrimination dans la conclusion de contrats, ou encore l'interdiction du boycott, ou enfin l'abus d'un monopole de droit privé (cf. par exemple ATF 129 III 75 c. 6; atteintes illicites à la personnalité par la passivité ou le refus de contracter : R. Arnet, Freiheit und Zwang beim Vertragsabschluss, Berne 2008, n. 351 ss, p. 262 ss; T. Göksu, Rassendiskriminierung beim Vertragsabschluss als Persönlichkeitsverlettzung, thèse Fribourg 2003, n. 208 ss, p. 68 ss). L'acte de donation passé le 22 mai 1995 entre les parties devant le notaire N.________ prévoit l'obligation pour la recourante, usufruitière, de rester codébitrice de la dette hypothécaire grevant l'immeuble (art. 8), apparemment pour moitié à titre interne (art. 148 al. 1 CO). Cette obligation est limitée au crédit existant. Aucun élément du dossier ne permet de penser que les parties ont alors implicitement entendu se lier par cet acte pour d'autres crédits. Certes, en 2003, les parties ont remplacé l'ancien crédit hypothécaire par un nouveau, échu en
12 - Le président : Le greffier : Du 25 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Eric Ramel (pour M.), -Me Roland Burkhard (pour F.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 140'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
13 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :