Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PP08.029233

806 TRIBUNAL CANTONAL 596/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 23 novembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffière :Mme Cardinaux


Art. 268, 268a CO; 106, 109 al. 1 LP La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E., demandeur, à Belmont-sur-Lausanne, contre le jugement rendu le 5 juin 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l recourant d’avec P., défenderesse, à Ecublens. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu le 5 juin 2009 dont les considérants ont été notifiés le 17 août 2009 aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par le demandeur E.________ contre la défenderesse P.________ le 30 septembre 2008, telles que complétées les 31 mars et 20 mai 2009 (I); fixé les frais de justice à 1'550 francs pour le demandeur et à 1'550 fr. pour la défenderesse (II); dit que le demandeur doit verser 3'550 fr. à la défenderesse à titre de dépens (III); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1.Le 9 février 2006, la défenderesse P.________ a signé avec la société F.________ (à l'époque en formation sous forme de SA) un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux . Aux termes de l'article 1.1 dudit contrat, la bailleresse loue au locataire, qui accepte, aux conditions stipulées dans le bail et ses annexes, une surface de 320 m2 située à l'extérieur du [...]. Selon l'article 2.1 du même contrat, les locaux sont utilisés pour l'exploitation de vente de meubles en teck à l'enseigne de "F.", à l'exclusion de toute autre destination. L'article 2.2 stipule que le locataire prend l'engagement de vendre uniquement des articles relevant du chiffre précédent. 2.Ainsi que l'attestent des documents de douane, le demandeur E. importe en Suisse des meubles en bois de teck, pour les y revendre, L'expéditeur des meubles est la société "R., [...]". Le 31 mars 2007, le demandeur a signé avec la société F., représentée par K.________, un contrat intitulé "contrat de consignation". Il y est désigné comme le fournisseur et son cocontractant comme le consignataire. Le contrat est rédigé dans les termes suivants : "...

  • 3 -

  1. Objet : A la condition expresse que le consignataire observe, respecte et se conforme à toutes et chacune des clauses, conditions et stipulations du présent contrat, le fournisseur accepte de déposer en consignation pendant la saison du meuble de jardin 2007 & 2008 les marchandises ou articles (ci-après collectivement appelées "les biens") qui seront décrits sur les bons de livraison accompagnant les dits biens. De plus, le consignataire reconnaît expressément que le présent contrat de consignation s'applique et s'appliquera à tous les biens provenant du fournisseur, plus amplement décrits sur lesdits bons de livraison.
  2. Considération : En considération au dépôt des biens en consignation par le fournisseur, le consignataire s'engage et s'oblige à les offrir en vente au détail, d'une façon efficace, professionnelle et sécuritaire à l'intérieur du Magasin situé à Romanel.
  3. Réserve du droit de propriété : Tous les biens déposés en consignation par le fournisseur auprès du consignataire sont et demeurent la propriété exclusive du fournisseur jusqu'à ce qu'ils soient vendus par le consignataire et toute contrepartie reçue par le consignataire en rapport avec la vente de tous tels biens est censée être reçue par ce dernier à titre de mandataire du fournisseur, toute telle contrepartie appartenant au fournisseur.
  4. Bons de livraison : Tous les bons de livraison accompagnant les biens comprendront la mention suivante : "les biens indiqués sur ce bon de livraison demeurent la propriété de E.________ à 1009 Pully, et sont sujets à un contrat de consignation intervenu en date du 31 mars 2007 d'un montant de Sfr. 65'846.30". Le bon de livraison fera la description de chaque article en indiquant le montant de la valeur redevable au fournisseur dans l'éventualité d'une vente par le consignataire. Ce montant est le prix de vente du fournisseur au consignataire lorsque ce dernier réalise une vente.
  5. Livraison des biens : Le consignataire, ou son représentant autorisé, et le fournisseur examineront les biens livrés sur place. Lorsque le consignataire ou son représentant autorisé s'en trouvera satisfait et qu'il apposera sa signature sur le bon de livraison, les biens seront réputés avoir été livrés en excellent état à moins qu'une note ne soit portée au bon de livraison à propos de toute anomalie observée. Si les biens sont livrés par le biais d'un service de messagerie : lors de la livraison de votre colis, le consignataire ou son représentant autorisé, vérifiera, avant de signer le bon de livraison que le colis correspond bien à ce qui est noté sur le bon de livraison. En cas de doute, le colis sera refusé. S'il y a constat d'un emballage défectueux, que le colis est écrasé, ouvert ou semble litigieux, des réserves précises seront notées sur le bon de livraison que le transporteur demandera de faire signer.
  • 4 -
  1. Responsabilité : Le consignataire est responsable des biens livrés par le fournisseur, aussi bien les articles pour la mise en vente que le matériel de promotion fourni par le fournisseur. En cas de perte causée par sinistre, vol, accident ou autre, le consignataire versera au fournisseur les sommes équivalentes au prix de vente du fournisseur au consignataire telles qu'elles apparaissent sur le bon de livraison des biens concernés.
  2. Marge de profit : Le consignataire vendra les biens au prix de son choix. Compte tenu de ce qui précède, aucun frais de location d'espace ne sera chargé au fournisseur.
  3. Obligations du fournisseur : Le fournisseur fournira au consignataire, à la signature du contrat, une liste détaillée des produits qu'il entend mettre en consignation ainsi que leur prix de vente. Le fournisseur mettra à la disposition du Magasin Général une quantité de produit suffisante pour en permettre la commercialisation. Afin de faire la promotion de ses produits, le fournisseur assumera seul les frais pour tout article promotionnel (carte d'affaire, dépliants, etc.) qui seront mis à la disposition du public.
  4. Paiement du fournisseur et marge de profit : Lorsque le consignataire vend un des biens en consignation, ce bien devient payable au fournisseur dans les 10 jours ouvrables de la vente. Le consignataire doit en informer le fournisseur dans les plus brefs délais. Le fournisseur produira une facture commerciale au consignataire pour paiement à l'intérieur de ce délai.
  5. Durée du contrat : Le présent contrat est valide à compter de sa signature et prendra fin lorsque les conditions apparaissant aux clauses 7 et 9 seront remplies. Toutes les sommes dues doivent cependant être payées au complet au fournisseur et tous les articles en consignation du fournisseur chez le consignataire doivent lui être rendu en excellent état. Le contrat entre en vigueur à la date de sa signature.
  6. Diligence : Les parties s'engagent à respecter le contrat en vigueur et à agir avec diligence et de bonne foi." Les 30 avril, 31 mai, 30 juin, et 31 juillet 2007, des contrats identiques ont été renouvelés entre parties. Chacun de ces contrats est accompagné d'une liste détaillée de biens, avec leur prix, le descriptif des entrées et des sorties, les objets défectueux, le solde précédent et le nouveau. Ces listes annexes sont rédigées sur du papier à en-tête de "R.". Le demandeur produit une série de factures de la société M. et de récépissés postaux attestant de l'achat de marchandise. Il
  • 5 - produit également une liste de correspondance entre les biens, objets des "contrat de consignation", et les biens récapitulés dans l'inventaire de l'office des poursuites dont il sera question ci-dessous. 3.Le 5 décembre 2007, la défenderesse, par son agent d'affaires Thierry Zumbach, a déposé auprès de l'office des poursuites de Lausanne- Ouest une réquisition de prise d'inventaire contre la débitrice F.________ pour loyers impayés du 1 er août au 30 novembre 2007. Des réquisitions identiques ont été formées les 18 janvier, 6 février, 7 mars, 7 avril, 9 mai et 3 juin 2008 pour les loyers de décembre 2007, janvier, février, mars, avril et mai 2008. Le 16 avril 2008, la défenderesse a fait notifier à F.________ des commandements de payer portant sur les loyers échus d'août 2007 à février 2008. Des commandements de payer portant sur les loyers de mars, avril et mai 2008 ont été notifiés le 7 juillet 2008 à la débitrice. L'associé-gérant de cette dernière n'a fait opposition à aucun de ces commandements de payer. Des procès-verbaux d'inventaire pour sauvegarde des droits de rétention ont été dressés successivement par l'office concerné les 6 mars, 13 mars, 14 mars et 23 juin 2008. Le premier inventaire a été fait à Romanel le 20 décembre 2007, dans les locaux de la société F., en présence de M. K., associé-gérant. Sous la rubrique "Revendications" de ces procès-verbaux, l'office a indiqué notamment que "les biens désignés ci-contre sous No 2, 4 à 7, 12, 15 à 20, 22, 23, 25 à 28, 30, 32 à 39, 41 à 65, 67 à 71, 73 à 79, 81 à 85, 87 à 89, 91 à 97, 99 à 101 sont revendiqués par la société R., siège en Indonésie, représentée en Suisse par M. E., rte des Monts-de-Lavaux 38, 1092 Belmont, en vertu d'un contrat de consignation". La plupart de ces objets sont des meubles en teck ou de même apparence. L'office a assigné tant au créancier-bailleur qu'à la débitrice un délai de dix jours pour confirmer le droit de rétention, respectivement la contestation des revendications. 4.Le 30 juin 2008, le demandeur écrivait à l'agent d'affaires de la défenderesse un courrier dont le contenu est le suivant : "Monsieur, Nous avons bien reçu votre courrier du 25 juin 2008 qui n'a pas manqué de nous étonner. En effet, nous vous avons fourni toutes les pièces nécessaires prouvant que nous sommes les détenteurs des meubles entreposés dans les locaux de la Migros. Nous procédons ainsi avec l'ensemble de notre clientèle et nos contrats de consignation ne sont pas contestables.

  • 6 - C'est à tort que vous nous assimilez à des sociétés telles que "heineken" qui mettent à disposition de leurs clients restaurateurs des machines à cafés, pour la bière à pression etc... en tel cas, nous aurions informé le bailleur ou le propriétaire du matériel mis à disposition par le biais d'une réserve de propriété. De notre côté, notre marchandise est destinée à la vente, avec un stock évolutif qui fait l'effet d'un décompte régulier; vous avez reçu toutes les pièces nécessaires. Vu votre prise de décision, nous vous confirmons que nous avons pris conseil auprès de Me M.-A. Vollenweider ..." Le 22 juillet 2008, Thierry Zumbach, au nom de la défenderesse, a écrit ce qui suit à l'Office des poursuites de Lausanne-Est : "Monsieur le Préposé, ...Je vous confirme par la présente que ma cliente maintient son droit de rétention. Je rappelle à cet effet que le droit de rétention prime sur le droit de propriété dès l'instant où le tiers ne s'est pas fait connaître, en respectant les exigences légales, telle que l'inscription du droit de propriété au registre, ainsi que l'avertissement écrit à donner au bailleur..." Le 16 juillet 2008, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a envoyé un courrier recommandé au conseil du demandeur, dont la teneur est la suivante : "Maître, ... En l'état actuel, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre requête, savoir l'exclusion des biens de votre client de la procédure d'exécution forcée. En effet, les biens dont votre client revendique la propriété et portés sur les différents procès-verbaux d'inventaire ne sauraient être soustraits de la procédure de droit de rétention ouverte auprès de notre office dès lors que leur nature (meubles en teck) concorde avec l'activité qu'exerçait la société débitrice au sein des locaux faisant l'objet d'inventaires pour sauvegarde des droits de rétention. Ainsi, compte tenu de ces circonstances et conformément aux dispositions de l'article 106 alinéa 1 LP, ces biens ont été inventoriés au profit du droit de rétention du bailleur avec mention de la revendication de propriété annoncée par votre client. En outre et attendu que le bailleur a finalement déclaré maintenir son droit de rétention sur ces biens, la procédure de revendication au sens des articles 106 -109 LP sera assignée

  • 7 - prochainement par avis séparé, procédure dont le but sera justement d'établir si ce matériel restera ou non inventorié. Ainsi et sauf contrordre écrit de M. Zumbach, conseil du créancier-bailleur, les biens de votre client demeurent actuellement sujet à cette prise d'inventaire..." Le 2 juillet 2008, Thierry Zumbach a confirmé au demandeur que, selon lui, le droit de rétention du bailleur primait sur le droit de propriété. 5.Par divers courriers datés du 9 septembre 2008 (poursuites no 2'335'016, 2'314'747, 2'335'014, 2'335'025, 2'314'749 et 2'314'748) et un courrier du 16 mars 2009 (poursuite no 5'021'844), dans les diverses poursuites en cause contre F.________, l'office des poursuites de Lausanne- Ouest a imparti au demandeur un délai de 20 jours pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. 6.Par demande déposée le 30 septembre 2008, le demandeur a pris, avec dépens, les conclusions suivantes : "I. Les meubles portés aux procès-verbaux de saisie dans les poursuites No 2'335'016, 2'314'747, 2'314'749, 2'335'014, 2'335'025, 2'314'749 (sic) et 2'314'748 introduites auprès de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, sous chiffres 2, 4 à 7, 12, 15 à 20, 22, 23, 25 à 28, 30, 32 à 39, 41 à 65, 67 à 71, 73 à 79, 81 à 85, 87 à 89, 91 à 97, 99 à 101, sont propriétés du demandeur. II. La contestation de revendication sur les biens inventoriés sous chiffres 2, 4 à 7, 12, 15 à 20, 22, 23, 25 à 28, 30, 32 à 39, 41 à 65, 67 à 71, 73 à 79, 81 à 85, 87 à 89, 91 à 97, 99 à 101, émise par le défendeur est écartée." Par réponse du 25 novembre 2008, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la demande. Par jugement incident du 9 avril 2009, le président a admis les conclusions modifiées suivantes du demandeur : "I. Les meubles portés aux procès-verbaux de saisie dans les poursuites No 2'335'016, 2'314'747, 2'314'749, 2'335'014, 2'335'025, 2'314'749 (sic), 2'314'748 et 5'021'844 introduites auprès de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, sous chiffres 2, 4 à 7, 12, 15 à 20, 22, 23, 25 à 28, 30, 32 à 39, 41 à 65, 67 à 71, 73 à 79, 81 à 85, 87 à 89, 91 à 97, 99 à 101, sont propriétés du demandeur. II. La contestation de revendication sur les biens inventoriés sous chiffres 2, 4 à 7, 12, 15 à 20, 22, 23, 25 à 28, 30, 32 à 39, 41 à 65, 67 à 71, 73 à 79, 81 à 85, 87 à 89, 91 à 97, 99 à 101, émise par le défendeur est écartée."

  • 8 - L'audience de jugement s'est tenue le 20 mai 2009 en présence du demandeur et des conseils des parties. Le demandeur a précisé sa conclusion II en ce sens que les biens sont libérés en faveur du demandeur.» B.Par acte déposé le 27 août 2009, E.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contestation de revendication sur les biens inventoriés sous chiffres 2, 4 à 7, 12, 15 à 20, 22, 23, 25 à 28, 30, 32 à 39, 41 à 65, 67 à 71, 73 à 79, 81 à 85, 87 à 89, 91 à 97, 99 à 101, émise par le défendeur est écartée et les biens saisis dans les poursuites nos 2'335'016, 2'314'747, 2'314'749, 2'335'014, 2'335'025, 2'314'749, 2'314'748 et 5'021'844 introduites auprès de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest sont libérés au profit du demandeur; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans son mémoire du 16 novembre 2009, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.Le présent litige concerne une action fondée sur les art. 106 à 109 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qui est portée au for de la poursuite (art. 109 al. 1 ch. 1 LP) et instruite en la forme accélérée (art. 109 al. 4 LP). Le président de tribunal d'arrondissement était compétent pour statuer sur l'action à raison de la matière et de la valeur litigieuse (art. 96d LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] applicable par le renvoi de l'art. 41 al. 3 LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de

  • 9 - la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]). La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et celle du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement. 2.Le recourant a pris une conclusion en annulation. Il se plaint en nullité de ce que le premier juge a renoncé à l’examen de certaines pièces, n’a pas analysé entièrement le contrat de consignation, ni ne s’est prononcé sur la propriété des biens revendiqués et la nature juridique du contrat le liant au tiers poursuivi. Il s’agit là de points qui peuvent être traité dans le cadre du recours en réforme, et qui sont irrecevables en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d’arrondissement ayant statué en procédure accélérée, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). 4.En vertu des art. 106 à 109 LP, quand un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de vingt jours pour intenter action. En l'occurrence, l'office des poursuites s'est fondé sur l'art. 107 al. 5 LP et a imparti au recourant un délai de 20 jours pour ouvrir action.

  • 10 - Un procès selon les art. 106 ss LP est un incident de la poursuite. Dans un procès entre le créancier et le tiers – ce qui est le cas en l'espèce –, le jugement ne déploie pas d'effet sur les rapports de droit entre le tiers et le débiteur, qui n'est pas partie. Il ne statue pas d'une manière définitive sur l'existence du droit allégué par le tiers : il prononce uniquement sur le droit du créancier de soumettre l'objet à la procédure d'exécution forcée qu'il a engagée contre le débiteur; il ne déploie donc ses effets que pour la poursuite en cours (TF 5C.169/2001 du 19 novembre 2001 c. 6a; SJ 1987 p. 425 c. 2a). Le rôle des parties au procès revendicatoire n'a pas d'influence sur le fardeau de la preuve; la règle générale de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) s'applique. Le tiers revendiquant doit prouver les faits propres à fonder sa prétention (TF 5C.245/2002 du 24 décembre 2002 c. 2.3; Tschumy, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 24 s. ad art. 109 LP, p. 516). Le recourant se plaint d’une violation des art. 106 à 109 LP. Il prétend que le contrat qu’il a passé avec le poursuivi doit être qualifié de contrat de dépôt, qu’il est ainsi resté propriétaire des meubles en teck qu’il a remis au poursuivi, que l’absence d’inscription d’un pacte de réserve de propriété (art. 715 CC) est sans portée en l’occurrence, et qu’il est légitimé à revendiquer la propriété des meubles. Au vu de l’argumentation qu’il développe, le recourant perd de vue que l’intimé invoque un droit de rétention du bailleur. La procédure de tierce opposition des art. 106 ss LP permet de trancher la question d’un conflit de deux droits, tel droit de propriété - droit de rétention du bailleur (cf. Lachat, Le bail à loyer, éd. 2008, pp. 324 in fine et 325; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 106 LP, 2000, n. 28 ss, pp. 272 s). Il convient donc d’examiner si l’intimée peut prétendre ou non à un droit de rétention, l’existence éventuelle d’un droit de propriété du recourant sur les meubles n’excluant pas la possibilité d’un droit de rétention sur ceux-ci par l’intimée.

  • 11 - Selon l'art. 268 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci. En vertu de l'art. 268a CO, les droits des tiers sur des choses dont le bailleur savait ou devait savoir qu'elles n'étaient pas la propriété du locataire prévalent sur le droit de rétention (al. 1). Lorsque le bailleur apprend seulement au cours du bail que des meubles apportés par le locataire ne sont pas la propriété de ce dernier, son droit de rétention sur ces meubles s'éteint s'il ne résilie pas le contrat pour le prochain terme (al. 2). L’art. 268 al. 1 CO vise notamment les marchandises entreposées dans les locaux loués, tels les meubles en teck en l’occurrence (cf. Lachat, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 5 ad art. 268b CO, p. 1401). Conformément à l’art. 268a CO, les meubles appartenant à des tiers peuvent aussi faire l’objet du droit de rétention, sauf s’il s’agit de choses dont le bailleur savait, ou devait savoir, au moment où elles ont été apportées dans les locaux, qu’elles n’appartenaient pas au locataire (cf. Lachat, Commentaire romand, op. cit, n. 7 ad art. 268b CO, p. 1401; voir arrêt publié in CdB [Cahiers du bail] 1997 p. 23 qui vise le cas où le bailleur était de bonne foi au moment où les biens avaient été installés dans les locaux loués). En l’espèce, le premier juge a considéré que le recourant n’avait pas apporté la preuve que l’intimée avait eu connaissance que les meubles appartenaient à celui-ci (cf. jgt, pp. 22/23). Cette appréciation est conforme au dossier et n’est pas critiquable. Le recourant, à qui le fardeau de la preuve incombait, n’a pas démontré que l’intimée savait que les meubles teck n’étaient pas la propriété de la locataire mais d’un tiers. Au vu du dossier, ce n’est que dans le cadre de la procédure de prise d’inventaire requise par l’intimée pour exercer son droit de rétention (art. 283 al. 1 LP) que celle-ci a alors eu connaissance de la revendication du recourant (cf. pièces 102 à 108). Cette connaissance à ce moment-là ne

  • 12 - remet évidemment pas en cause le droit de rétention de l’intimée (cf. art. 268a CO). Il résulte de ce qui précède que l’intimée peut se prévaloir d’un droit de rétention sur les meubles garnissant les locaux loués. Le recourant ne remet par ailleurs pas en cause la réalisation des autres conditions du droit de rétention. Son recours est ainsi infondé. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 389 fr. (art. 232 TFJC), la valeur litigieuse correspond à la valeur des biens revendiqués, estimée à 8'960 fr. par l'office des poursuites. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant E.________ sont arrêtés à 389 fr. (trois cent huitante neuf francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 13 - Le président : La greffière : Du 23 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sefkat Hotin (pour E.), -Me Eric Ramel (pour P.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'960 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 14 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PP08.029233
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026