Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PP08.023418

804 TRIBUNAL CANTONAL 397/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 6 août 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Giroud Greffier :M.Jaillet


Art. 423 al. 1, 451b CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B. ET C. F., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 3 février 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec X., à [...], demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 février 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a constaté que le demandeur X.________ a la légitimation active pour agir dans le procès en constatation de droit ouvert à l'encontre des défendeurs B. et C. F.________ (I), arrêté les frais (II) et dit que les dépens des parties suivent le sort de la cause au fond (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit : 1.X., demandeur, est propriétaire de la parcelle n° 108 de la commune de [...]. Sur cette parcelle se trouve une maison d’habitation, dont les locataires actuels sont la fille et le beau-fils du demandeur. Les époux B. et C. F., défendeurs, sont propriétaires de la parcelle voisine n° 95, sur laquelle se trouve leur maison d’habitation. La parcelle du demandeur comporte une cour séparant les immeubles des deux parcelles. Une servitude n° 83 145 de passage à pied et pour tous véhicules grève la parcelle n° 108 en faveur de la parcelle n° 95 depuis le 1 er juillet 1912. 2.a) Sur requête de mise à ban déposée par les défendeurs, le Juge de paix des districts de Morges, d’Aubonne et de Cossonay a rendu le 2 octobre 2007 une ordonnance, dont le dispositif a notamment la teneur suivante : "I. interdit à quiconque – ayants droit exceptés – de stationner sur cette propriété (périmètre où s’exerce la servitude de passage inscrite le 1 er

juillet 1912 sur la parcelle 108 en faveur de la parcelle 95), sous peine d’amende selon la loi sur les sentences municipales ;

  • 3 - II. autorise la partie requérante à doter, à ses frais, les endroits et places soumis à réglementation, de panneaux adéquats indiquant le type d’interdiction et mentionnant le texte indiqué sous chiffre I ci-dessus." b) Le défendeur C. F.________ a déposé onze plaintes (au 7 juillet 2008) pour parcage de véhicules sur la parcelle n° 108 où s’exerce la servitude de passage. Ces plaintes concernent principalement les véhicules de la fille et du beau-fils du demandeur, qui étaient stationnés habituellement devant la maison de ce dernier. c) Le 8 juillet 2008, s’est tenue une audience lors de laquelle il a été discuté du problème d’interprétation de la notion d’ayants droit. Ont participé à cette séance le demandeur X., M. (fille et locataire du demandeur), la défenderesse B. F.________ (représentant également le défendeur C. F.), le syndic de [...] ainsi que trois membres de la municipalité. A cette occasion, le demandeur a exposé qu'en tant que propriétaire du terrain, il avait la qualité d'ayant droit autorisé à stationner sur la servitude, qu'il pouvait autoriser ses locataires à faire de même et que le panneau de signalisation installé devait indiquer "ayants droit exceptés". Pour sa part, la défenderesse a expliqué que la servitude s’exerçait sur l’entier du passage et que de ce fait il était interdit à quiconque d’y stationner. Elle a précisé que le demandeur n’ayant pas fait recours contre l'ordonnance du juge de paix du 2 octobre 2007, il n’y avait pas d'"ayants droit". Le syndic a suspendu la procédure et renvoyé X. à faire constater ses droits par une action civile devant le Président du Tribunal d’arrondissement, dans un délai de 30 jours. 3.a) Le 6 août 2008, X.________ a déposé contre les époux B. et C. F.________ une demande en constatation de droit auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. b) Les défendeurs ont soulevé le défaut de légitimation active du demandeur et ont requis que cette question soit examinée à titre préjudiciel. Le demandeur s’y est opposé.

  • 4 - Par ordonnance de disjonction (et sur preuves) du 10 décembre 2008, le Président du Tribunal a décidé de disjoindre l’instruction et le jugement de la question de la légitimation active du demandeur. 4.En droit, le premier juge a considéré qu'X., invité par le syndic à faire constater ses droits par une action civile, pouvait de bonne foi se considérer comme le dénoncé selon la position du juge de paix. Il a également jugé que le demandeur était "plus directement concerné" par la question portée devant le Président du tribunal que les propriétaires des véhicules dénoncés et qu'imposer à ceux-ci d’ouvrir un autre procès portant sur le même sujet irait à l’encontre de tout souci d’économie de procédure et ne règlerait pas les relations du demandeur lui-même avec les défendeurs. B.Par acte d’emblée motivé du 29 mai 2009, B. et C. F. ont recouru contre ce jugement, concluant à la réforme en ce sens qu'X.________ est débouté de son instance, à défaut de disposer de la qualité pour agir, que des dépens de première instance sont alloués aux recourants, respectivement la cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour fixer les dépens de première instance, subsidiairement à l’annulation. E n d r o i t : 1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d’arrondissement, y compris lorsqu'ils statuent, comme en l'espèce, sur une question préjudicielle (art. 451b CPC).

  • 5 - b) Les recourants concluent subsidiairement à l’annulation. Ils ne font toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à l’appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci doit être écartée, la cour de céans n’examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. c) Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). 2.Les recourants tirent argument de ce que l’intimé, contrairement à sa fille, n’est pas partie à la procédure de plainte prévue par la loi sur les sentences municipales pour prétendre qu’il n’est pas habilité à agir en constatation. N’étant pas dénoncé, il n’aurait pas le pouvoir de suspendre cette procédure, ni d’intervenir pour empêcher qu’une sentence ne soit rendue à l’encontre de sa fille. Il est vrai que l’intimé n’a pas fait l’objet d’une dénonciation pour parcage prohibé et que ce n’est pas lui que l’autorité municipale devait renvoyer "à faire constater ses droits par une action civile" en application de l’art. 423 al. 1 CPC. Il n'appartient toutefois pas à la Chambre des recours, comme le suggèrent les recourants, de guider la municipalité dans une procédure qui est de son ressort. Quelles que soient les erreurs commises par l'autorité municipale, elles n’empêchent pas de considérer que l’intimé a ouvert de son propre chef une action en constatation. Il ne fait aucun doute qu’il y était légitimé eu égard au droit de fond, étant propriétaire de la parcelle grevée de la servitude invoquée par les recourants, de sorte que le jugement s’avère bien fondé. Savoir si

  • 6 - l’intimé était recevable à agir en constatation ou n’aurait pas dû plutôt, à défaut d’intérêt digne de protection, agir en condamnation sort du cadre de la question préjudicielle et ne relève au demeurant pas du droit du fond mais du droit de procédure, dont le premier juge n’a pas eu à faire application pour statuer sur la seule légitimation active (sur la recevabilité de l'action constatatoire, v. Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n° 133 ss, pp. 44 ss; ATF 128 III 142, SJ 2002 I 373 et les références citées; ATF 131 III 319, 133 III 282). La question n’a dès lors pas à être tranchée dans le cadre du présent recours. 3.En conséquence, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, par 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, conformément à l'art. 232 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants B. et C. F.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 7 - Le président : Le greffier : Du 6 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Henri Baudraz (pour B. et C. F.), -Me Olivier Buttet (pour X.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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