806 TRIBUNAL CANTONAL 64/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 février 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Krieger Greffière :Mme Cardinaux
Art. 846, 853, 866, 885 CO; 161, 452, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.S., demandeur, à Morges, contre le jugement rendu le 1 er avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec W., défenderesse, à Morges. Délibérant à huis clos, la cour voit : E n f a i t :
2 - A.Par jugement rendu le 1 er avril 2009, dont les considérants ont été notifiés le 31 août 2009 aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée le 15 août 2007 par A.S.________ contre la défenderesse W.________ (ci-après : W. )(I); fixé les frais et émoluments de justice à 2'225 fr. pour le demandeur, et à 1'450 fr. pour la défenderesse (II); dit que le demandeur doit payer à la défenderesse la somme de 6'950 fr. à titre de dépens (III). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est reproduit en partie ci-après : «1. a) Le 13 juillet 1994, a été constituée la W. , au sens des articles 828 et suivants du Code des obligations, avec siège à Morges. Les sept fondateurs sont A.N., A.S., B.N., B.S., Z., B. et O.. Les deux sociétaires principaux sont A.N. et A.S., en raison de l’apport, en société simple mais sous l’inscription cadastrale seulement au nom de A.N., des parcelles [...], [...] et [...] du Registre foncier du district de Morges, pour la valeur de 9'512'201 fr. 50. Déduction faite de la totalité des dettes hypothécaires pour 6'221'193 fr. 90, l’apport net se montait à 3'291'007 fr. 60. En contrepartie A.N.________ et A.S.________ se sont vu remettre respectivement 134 et 56 parts sociales de 500 fr., B.N., B.S., Z., B. et O.________ quant à eux ont reçu chacun 2 parts sociales de 500 francs. Pour le solde, A.N.________ et A.S.________ sont devenus créanciers de la société pour respectivement 2'233'705 fr. 40 et 957'302 fr. 20. Le conseil d’administration a été constitué comme suit : Z.________ (président), A.S.________ (secrétaire), B., O. et B.N.________. Les statuts suivants ont été adoptés : "S T A T U T S TITRE PREMIER : DENOMINATION - SIEGE - BUT - DUREE Article 1 Sous la raison sociale W. ________) il est constitué une société coopérative régie par les présents statuts et par le titre vingt-neuvième du Code des obligations.
3 - Article 2 Le siège de la société est à Morges. Sa durée est illimitée. (...) TITRE TROISIEME : ACQUISITON ET PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE (...) Article 11 L'assemblée générale peut prononcer l'exclusion d'un associé pour justes motifs. Le membre exclu perd tout droit au remboursement de sa part sociale. (...) TITRE QUATRIEME : ORGANE DE LA SOCETE (...) Article 17 Chaque sociétaire a droit à une voix. Un sociétaire ne peut se faire représenter à l’assemblée que par un autre sociétaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix des parts sociales représentées, sous réserve des cas pour lesquels la loi exige une autre majorité. Les élections se font à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour s’il y a lieu. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante; pour les élections, c’est le sort qui décide. (...)" Les bureaux de la société ont été installés chez la F.________, au n° [...] de [...]. b) La défenderesse est amenée à mettre à l’enquête des projets de construction, à entretenir des contacts avec les autorités et à conclure des contrats d’entreprise générale et d’architecte portant sur des travaux importants. Afin de financer ses projets de construction à but
4 - social, elle est appelée à conclure des contrats de prêt, principalement hypothécaires, avec des établissements bancaires et à obtenir des cautionnements ou subventions des autorités publiques (Confédération suisse, Canton de Vaud, et Commune). Selon le témoin R., chef du service des finances de la Commune de Morges, elle se doit donc d’avoir une réputation exemplaire. Le témoin Z. a confirmé que la W. ________ poursuit le but social de construire des appartements subventionnés, que pour cela elle obtenait des aides de la Confédération et de la Commune sous forme de subvention et qu’il est donc important que ses membres aient une moralité irréprochable. Il a aussi rapporté qu’il se dit, au sein de la place financière de Morges, que le demandeur, qui se prétend insolvable et qui ne rembourse pas ses créanciers, mènerait grand train de vie et que cela choque. Il dit avoir voté l’exclusion pour les motifs énoncés au procès- verbal et qu’il la revoterait de nouveau aujourd’hui. Suite à une question du conseil du demandeur, il a confirmé avoir eu procès avec le demandeur devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le témoin J.________ a dit que la Municipalité de Morges a toujours été représentée à la W. ________ car la Commune et le Canton participent financièrement à la construction et à l’aide au loyer. Il a ajouté qu’il est nécessaire que les membres de la coopérative aient une bonne réputation car celle-ci représente la collectivité et les contribuables. (...)
assemblée, la présente procuration reste valable pour la 2 ème
assemblée qui serait convoquée en application de l’art. 712p, al.2 et 3 ccs." b) Le 9 février 2007, le Registre du commerce indiquait que O.________ était le président du conseil d’administration de la W. ________ et que M., Q. _______, A.N., B.S.________ et Z.________ étaient administrateurs. Ils bénéficiaient tous d’un pouvoir de signature collective à deux. c) L’assemblée générale extraordinaire des sociétaires s’est tenue le 12 février 2007. Elle a été présidée par O.________ en présence de B.N., A.N., C.N., E.N. et D.N., C.S., A.S.________ et B.S., Q. _______ et J. pour la Commune de Morges et Z.. L. et D.S. _______ étaient représentées. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal : "Le Président relève ensuite la présence des conseils Me Paul Marville et Me Christophe Piguet qui assistent respectivement la famille A.S., Mmes et MM. B.S., D.S. _______, M., C.S. et A.S.________, et le Conseil d’administration de la W. ________. Le président demande si l’un des sociétaires s’oppose à ce que les avocats prénommés assistent aux délibérations de l’assemblée générale. Tel n’étant pas le cas, il les autorise à prendre part aux débats. Me Paul Marville, au nom de ses clients, déclare contester la régularité de la convocation de cette assemblée générale
11 - "A titre personnel, je n’ai jamais souscrit, avec mes propres deniers, une part de la W., ni acquitté une finance d’entrée, ni formellement requis par écrit mon admission en qualité de sociétaire. Cela étant, je considère n’avoir jamais siégé au sein du Conseil d’administration de la Coopérative à titre personnel, mais comme représentante de la Municipalité de Morges. A cet égard, je vous transmets en annexe une copie du certificat de parts sociales nominatives N° 6, parts Nos 197 et 198, établi le 13 juillet 1994 en faveur de M. B., ancien municipal des finances de la Commune de Morges, qui avait alors été inscrit au registre des coopérateurs. Je vous transmets également en annexe une copie de la lettre qui avait été adressée, le 7 octobre 1998, par M. A.S.________ à la Municipalité de Morges, plus particulièrement à M. M., alors municipal des finances. Par ce courrier du 7 octobre 1998, les deux parts Nos 197 et 198 avaient alors été transmises à titre fiduciaire à M. M.. A ma connaissance, une nouvelle cession de ces parts n’est pas intervenue depuis lors, alors même qu’en raison des changements à la tête des dicastères, la Municipalité est aujourd’hui représentée par M. J., en charge du dicastère des finances, économie et contrôle de gestion, ainsi que par la soussignée, en charge du dicastère de la jeunesse, sécurité sociale et espaces publics ". Etaient joints à cet envoi le certificat de parts sociales au nom de B. cédé à M.________ le 7 octobre 1998, ainsi que le courrier de A.S.________ à M.________ du 7 octobre 1998. Le même jour, M.________ et J.________ faisaient parvenir au Président de céans des lettres similaires à celle de Q. , accompagnées des mêmes annexes. c) En date du 30 mai 2007, le Registre du commerce indiquait que O._ était le président du conseil d’administration de la W. ________ et que A.N., Q. , Z._ et J. étaient administrateurs. d) A la même date, le greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte transmettait, dans la cause PP07.011017/JLA, à Me Paul Marville des copies "des courriers et pièces annexées reçus de N. Q. , M. M._ et J., municipaux à Morges, relatifs aux pièces requises C/III, D/III et E/III". 10.Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires, tenue le lundi 4 juin 2007 à l’hôtel du Mont-Blanc à Morges : "Sont présents : M. O., président Mme B.N.________ M. A.N.________
12 -
de Me O.________ (secrétaire)
Est représenté :M. Z.________
Sont absents :Mme Q. , représentante de la Municipalité de Morges M. C.S._
M. A.S.________
Mme B.S.________
Mme D.S. _______
Mme L.________
Ordre du jour :
1.Procès-verbal de l’Assemblée générale du 12 février 2007
Vu la cause mentionnée ci-dessus, vu la demande déposée le 11 avril 2007 par A.S.________ dont les conclusions sont les suivantes : "I. La présente demande est admise. II. Les décisions prises le 12 février 2007 par l’assemblée extraordinaire des sociétaires de la W., notamment l’exclusion de A.S. et la vente de la parcelle [...] du Registre foncier du District de Morges, propriété de la coopérative, sont déclarées nulles, respectivement annulées. III. Il est constaté que A.S.________ n’est pas exclu de la W., en qualité de sociétaire. IV. Sous commination des peines d’amende prévues par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, interdiction est faite à la W., ainsi qu’à ses organes ou commettants en particulier Me O., de procéder à l’aliénation de la parcelle [...] du Registre foncier du district de Morges, propriété de la W., à qui que ce soit". vu la réponse adressée par la défenderesse le 11 juin 207 concluant avec dépens à libération, vu le passé expédient adressé par le conseil de la défenderesse le 6 juillet 2007, qui a été notifié au demandeur, considérant que, formellement, la défenderesse a considéré qu’il s’agissait d’un passé-expédient partiel puisqu’il ne concernait que les conclusions I et II ci-dessus, qu’il s’en est suivi un échange de correspondance, qu’il faut retenir, tout bien considéré et en définitive, que les conclusions III et IV de la demande précitée sont des corollaires de la conclusion II, sur laquelle il a été passé- expédient, que le magistrat soussigné a donc interpellé, par courrier aux parties du 23 juillet 2007, ces dernières pour les aviser de ce qu’il rendrait un prononcé mettant fin au procès,
16 - que les parties ne se sont pas opposées à ce mode de faire, qu’il reste à statuer sur les dépens, qu’il n’est pas contesté que le demandeur a droit à des dépens, qui comprendront une participation aux honoraires de son conseil et le remboursement de ses frais de justice, qu’un montant de fr. 1'800.—est arrêté en équité pour la participation aux honoraires du conseil du demandeur, avec en plus fr. 150.—pour les débours, Par ces motifs, le Président: I. PREND ACTE du passé-expédient de la défenderesse W.________ II. DIT QUE les décisions prises le 12 février 2007 par l’assemblée extraordinaire des sociétaires de la W., notamment l’exclusion de A.S. et la vente de la parcelle [...] du Registre foncier du district de Morges, propriété de la coopérative, sont déclarées nulles, respectivement annulées. III. FIXE les frais à 900.—pour la partie demanderesse et à 250.—pour la partie défenderesse. IV. ALLOUE au demandeur des dépens arrêtés à fr. 1'950.— (mille neuf cent cinquante) et au remboursement de ses frais de justice. V. RAYE la cause du rôle". Cette décision a été expédiée par l’autorité judiciaire le 2 août 2007 avec accusé de réception et était définitive et exécutoire le 30 août, faute de recours. 13.a) En septembre 2007, le demandeur faisait toujours l’objet de nombreuses saisies et actes de défaut de biens pour plusieurs millions de francs suisses. b) Le 5 septembre 2007, B.________ informait le Président de céans qu’il ne détenait aucune pièce concernant cette affaire. d) Le 26 septembre 2007, J.________ a écrit au Président du Tribunal d’arrondissement de céans pour l’informer qu’il avait déjà communiqué toutes les informations dont il disposait dans le cadre de la procédure PP07.011017/JLA et le priait de s’y référer car elles n’avaient pas changées. e) Le 22 janvier 2008, l’Office des poursuite et faillites de Morges-Aubonne signalait à B.S.________ que la W. ________ avait viré la somme de 373 fr. 75 qui la concernait ainsi que deux montants de 20'662 fr. 80 et 942 fr. 50 en faveur de son conjoint A.S.. (...) 15.a) Par demande du 15 août 2007, A.S. a conclu, avec dépens : La présente demande est admise (I), les décisions prises le 4 juin 2007 par l’assemblée extraordinaire des sociétaires de la W., notamment l’exclusion de A.S. et la vente de la parcelle [...] du Registre foncier du District de Morges, propriété de la coopérative, sont déclarées nulles, respectivement annulées (II), il est constaté que
17 - A.S.________ n’est pas exclu de la W., en qualité de sociétaire (III), sous commination des peines d’amende prévues par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, interdiction est faite à W., ainsi qu’à ses organes ou commettants en particulier Me O., de procéder à l’aliénation de la parcelle [...] du Registre foncier du district de Morges, propriété de la W., à qui que ce soit (IV). Le demandeur a également requis l’octroi de l’effet suspensif et soulevé l’exception de chose jugée. Par réponse du 5 septembre 2007, la W. ________ a conclu, avec dépens, au rejet de toutes les conclusions prises par A.S.________ dans sa demande du 15 août 2007. Par courrier du 10 septembre 2007, la défenderesse s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif. Le Président de céans a rejeté la requête d’effet suspensif en date du 12 septembre 2007. Le demandeur s’est déterminé sur la réponse en date du 25 octobre 2007. Le 29 février 2008, la défenderesse a déposé un procédé écrit comportant des novas. b) Lors de l’audience préliminaire du 29 février 2008, le demandeur a pris les conclusions suivantes : "Sous suite de frais et dépens, A.S., qui soulève expressément l’exception de chose jugée à raison de la procédure déjà close qui s’est déroulée devant la même autorité sous n° PP07.011017 JLA, demande qu’application soit faite de l’art. 285 CPC et qu’il soit statué préjudiciellement sur la question préalable tirée de cette exception". La défenderesse a conclu au rejet. c) Le 30 avril 2008, le demandeur a déposé un procédé écrit comportant des déterminations et novas ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême urgence qui ont été immédiatement rejetées. Le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 10 novembre 2008 indique que "l’incident à forme de l’article 285 CPC sera traité et jugé à l’issue de cette audience et simultanément, cas échéant, aux mesures provisionnelles objet de cette audience" et que la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des mesures provisionnelles. d) Par ordonnance du 29 février 2008 et 10 novembre 2008, le Président du Tribunal de céans à rejeté l’exception de chose jugée soulevée par A.S. le 29 février 2008 (I), rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.S.________ le 25 avril 2008 et tendant à l’octroi de l’effet suspensif à la demande du 15 août 2007 (II), déclaré dite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), arrêté
18 - les frais de justice à 800 fr. pour le requérant (V) et dit que A.S.________ versera à la W. ________ une somme de 1'000 fr. à titre de dépens. (...)» B.Par acte du 9 septembre 2009, A.S.________ a recouru contre ce jugement en prenant, sous suite de dépens, les conclusions suivantes : "1.- Le recours est admis. 2.- Le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte le 28 août 2009 (PP 07.025514) est réformé, en ce sens que: I.- La Demande formée le 15 août 2007 par A.S.________ est admise. II.- Les décisions prises le 4 juin 2007 par l’assemblée extraordinaire des sociétaires de la W., notamment l’exclusion de A.S. et la vente de la parcelle [...] du Registre foncier du District de Morges, propriété de la coopérative, sont déclarées nulles, respectivement annulées. III.- Il est constaté que A.S.________ n'est pas exclu de la W., en qualité de sociétaire. IV.- Sous commination des peines d’amende prévues par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, interdiction est faite à W., ainsi qu’à ses organes ou commettants en particulier Me O., de procéder à l’aliénation de la parcelle [...] du Registre foncier du district de Morges, propriété de la W., à qui que ce soit. . 3.- Subsidiairement, le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte le 28 août 2009 (PP 07.025514) est annulé, la cause étant retournée à telle autorité de première instance que Justice dira pour nouvelle
19 - instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir." Dans son mémoire déposé le 17 décembre 2009, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit trois pièces. E n d r o i t : 1.Le président du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel la société a son siège principal est l'autorité compétente pour statuer dans les cas d'exclusion d'un associé dans une société coopérative (art. 1 ch. 21 LVCO [loi d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations du 7 décembre 1937; RS 221.01]). La société intimée ayant son siège à Morges (pièce 1), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte était donc compétent pour statuer sur la demande formée par A.S.. 2.Contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée (art. 4 ch. 3 LVCO), les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts. En l'espèce, A.S. a conclu principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement entrepris.
20 - Déposé en temps utile (art. 458 CPC) par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 461 CPC). Le recourant a produit trois pièces à l'appui de son mémoire. La pièces 3 correspond à la pièce 29. Les deux autres pièces, nouvelles, n'ont pas été produites en première instance. Elles sont irrecevables et au demeurant sans pertinence pour le sort du recours. 3.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). A.S.________ a conclu subsidiairement à la nullité. Il se borne à relater des principes constitutionnels et jurisprudentiels qui ne constituent pas des moyens de nullité. Il invoque aussi le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Vu le libre pouvoir d'examen en fait conféré à la Chambre des recours par l'article 452 CPC dans le cadre du recours en réforme, celle-ci est à même de corriger un éventuel vice dans l'appréciation des preuves dans le cadre de ce recours, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).
4.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
21 - figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. Les conclusions en réforme reprennent celles prises en première instance (art. 452 al. 1 CPC) et sont donc recevables. 5.Le recourant était membre de la société coopérative intimée. Celle-ci a décidé son exclusion en application de l'art. 846 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), soit pour de justes motifs. Il est précisé qu'ayant été membre du conseil d'administration de l'intimée jusqu'au 19 août 1998 (jgt, pp. 15-16), le recourant n'était, au moment des faits, plus que sociétaire. Il conteste son exclusion par décision de l'assemblée générale du 4 juin 2007. Le procès-verbal de la séance, repris dans le jugement en pages 36 à 40, mentionne notamment les éléments ayant conduit à cette décision. Il est constant qu'une première décision d'exclusion avait été prise par l'assemblée générale en date du 12 février 2007 (jgt, pp. 30-33). Toutefois, le recourant avait attaqué cette décision, le 11 avril 2007, devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Par prononcé du 2 août 2007, ce magistrat prenait acte du passé-expédient de la défenderesse sur les conclusions du demandeur, notamment que les décisions prises le 12 février 2007 par la défenderesse excluant A.S.________ de la société coopérative étaient déclarées nulles, respectivement annulées. Ce prononcé est devenu définitif et exécutoire le 30 août 2007 (jgt, pp. 41-42). a)La société coopérative est réglée aux art. 828 à 926 CO. Les membres en sont les associés (art. 837 et 839 ss CO) ou coopérateurs. L'article 846 al. 2 CO relatif à l'exclusion pour justes motifs constitue une
22 - règle impérative (ATF 85 II 525 c. 2, JT 1960 I 538). Le membre exclu ne pourra attaquer judiciairement l'exclusion que si l'assemblée générale a confirmé celle prononcée par le comité ou que celui-ci avait le pouvoir exprès de le faire; en aucun cas, une exclusion ne pourrait être prononcée par l'administration, un recours devant être possible à l'assemblée générale (ATF 72 II 91 c. 7c; ATF 80 II 71, JT 1955 I 66 c. 4; Reymond, La coopérative, in Traité de droit privé suisse, vol. VIII, tome III, 1, p. 122; Héritier Lachat, Commentaire romand, Code des obligations II, 2008. n. 14 ad ad art. 846 CO, p. 1788). Cette disposition s'inscrit aussi dans l'obligation de bonne foi du coopérateur de veiller à la défense des intérêts sociaux, qui peut permettre une certaine interprétation des justes motifs de l'art. 846 CO (art. 866 CO; ATF 89 II 138, JT 1963 I 577; Reymond, op. cit., pp. 191-192). De toute manière, ce sont toutes les circonstances concrètes qui doivent être prises en compte, seul l'intérêt social étant décisif (ATF 101 II 125, JT 1976 I 214; Héritier Lachat, op. cit., n. 11 ad art. 846 CO, p. 1788). Ainsi, les statuts constituent d'une part le fondement et d'autre part la limite de l'obligation de bonne foi à laquelle doit satisfaire l'associé (ATF 101 II 125, déjà cité). Selon Reymond, les justes motifs sont réalisés lorsqu'on ne peut raisonnablement exiger de la coopérative qu'elle maintienne le membre en son sein, notamment parce que l'associé viole gravement ou de manière répétée ses obligations, ou, sans qu'il soit nécessairement en faute, ne remplit plus les conditions mises à l'acquittement du sociétariat (op. cit., p. 120 et les réf. citées; ATF 101 II 125 c. 3, déjà cité; Héritier Lachat, op. cit., n. 10 ad art. 846 CO, p. 1788; Schwartz, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 3 ème éd. , n. 14 ad art. 846 CO). Ce sont les circonstances concrètes qui doivent être prises en compte et l'intérêt social, non l'intérêt des membres eux-mêmes (ATF 101 II 125, déjà cité). Lors de la révision partielle du droit des sociétés, le Conseil fédéral, dans son Message, rappelait que "le trait caractéristique de la société coopérative est de favoriser ou garantir, par une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses membres (art. 828 al. 1 CO)" (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code des obligations du 19 décembre 2001, FF 2002 III pp. 2949 ss, spéc. p. 3031).
23 - Selon le Tribunal fédéral, les statuts qui contiennent des dispositions très vagues ne consacrent que la possibilité d'une exclusion, mais il a jugé que les statuts qui prévoient l'exclusion de l'associé qui "agit à l'encontre des intérêts de la société coopérative" étaient suffisants (ATF 101 II 125, déjà cité). Les justes motifs de l'article 846 al. 2 CO sont le corollaire de ceux prévus à l'article 843 CO (Héritier Lachat, op. cit., n. 9 ad art. 846 CO, p. 1788; Schwartz, op. cit., n. 8 ad art. 843 CO). Si l'on se réfère à cet article, qui contient également la notion de "justes motifs" de sortie à son alinéa 2, le Tribunal fédéral a admis les justes motifs lorsque "d'importantes conditions de fait, personnelles ou matérielles, qui ont déterminé l'entrée du sociétaire dans la société coopérative, font désormais défaut et qu'en conséquence, on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il reste dans la société" (ATF 61 II 188 c. 4, JT 1936 I 53). b)Le recourant revient systématiquement, par des allusions et non des moyens de recours déterminés, sur la première décision d'exclusion, décision ayant fait l'objet d'un passé-expédient. Sur ce point, le passé-expédient a force de chose jugée (art. 161 al. 1 CPC). On pourrait donc envisager une portée large de ce jugement, et en tirer l'impossibilité pour l'intimée de solliciter à nouveau l'exclusion du sociétaire en se fondant sur les mêmes motifs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 161 CPC, p. 292; Hohl, Procédure civile, tome I, n. 1345 ss). Toutefois, on constate que seules les conclusions lient le juge, soit ce que la partie veut voir figurer dans le dispositif (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 265 CPC, p. 409). En l'espèce, les conclusions prises par demande du 11 avril 2007 visaient à l'annulation des décisions du 12 février 2007 (jgt, p. 33). On peut également retenir que le motif était que l'assemblée générale extraordinaire des sociétaires de l'intimée n'avait pas été valablement convoquée. Le passé-expédient a donc pour objet l'annulation des
24 - décisions prises le 12 février 2007, mais non pas les motifs qui auraient conduit cette assemblée générale à prendre lesdites décisions. Au demeurant, le président a rejeté l'exception de chose jugée soulevée par le recourant, par ordonnance des 29 février et 10 novembre 2008 (jgt, p. 45), laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours lors même que le jugement statuant sur l'exception de chose jugée est un jugement principal susceptible de recours immédiat (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 475 CPC, p. 742). La question a ainsi été définitivement tranchée et il n'y a pas lieu d'y revenir. c)Pour le surplus, le recourant s'en prend "aux justes motifs" qui ont fondé son exclusion, prévue par l'article 11 des Statuts, qui ne seraient pas suffisants pour justifier son exclusion, soit la condamnation pénale, la médiatisation de la condamnation et la situation financière obérée du recourant (recours, pp. 9 ss). ca)La condamnation pénale à elle seule est un motif sérieux. Il apparaît que le recourant a été condamné le 6 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à 18 mois d'emprisonnement, sous déduction de 32 jours de détention préventive, avec sursis pendant 4 ans, pour abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres (jgt, p. 26). Pour le recourant, l'intimée n'aurait nullement établi quel préjudice elle subirait ou aurait subi à la suite de ce jugement, ni en quoi la condamnation aurait été incompatible avec la qualité de sociétaire. Il ressort du jugement que l'intimée poursuit un but social et d'utilité publique, soit la construction de logements à des prix favorables. Elle est d'ailleurs étroitement liée à la commune de Morges. De plus, il est nécessaire pour elle, si elle veut mener à bien ses projets sociaux, d'obtenir des financements d'une manière ou d'une autre. Le fait que l'un des sociétaires, qui était auparavant un des fondateurs, puis l'un des membres influent du conseil d'administration même si ce n'est plus le cas actuellement, et ait une mauvaise réputation à Morges en raison de son
25 - grand train de vie, de ses déboires financiers et d'une condamnation pénale pour des infractions patrimoniales, est clairement problématique et fait planer des doutes sur l'honorabilité de l'intimée (jgt, pp. 49-50). cb)La situation patrimoniale du recourant est gravement obérée, puisqu'il fait l'objet de saisies et d'actes de défaut de biens pour plusieurs millions de francs. Là encore, le recourant conteste que l'intimée ait démontré, à un quelconque moment, un préjudice causé par sa situation financière. Il prétend également que, comme il ne figure plus au conseil d'administration, ni donc au registre du commerce, depuis sa démission en 1998, ce motif d'exclusion n'est pas fondé. En réalité, il n'est pas possible d'exiger de l'intimée une sorte de preuve négative, en relation avec l'absence de préjudice causé par la situation financière du recourant. En revanche, il est établi que le recourant, après avoir été fondateur, puis membre du conseil d'administration, a été contraint de devenir simple associé de l'intimée. Or, celle-ci doit traiter avec des institutions financières, mais aussi politiques, dans un domaine sensible qui est celui du logement social. Il est donc difficile de soutenir que la présence du recourant comme associé n'aurait aucune influence sur le fonctionnement de ces institutions et sur la réputation de l'intimée. La recherche de fonds est une manœuvre difficile et délicate, qui ne va pas de soi. Or, la situation financière du recourant, obérée et connue du public, mais aussi la légèreté dont il semble faire preuve en affichant malgré tout un grand train de vie (cf. témoignage de Z., jgt, p. 12), est de nature à causer d'importantes difficultés à l'intimée eu égard aux buts qu'elle doit atteindre (jgt, p. 12). On peut encore ajouter une volonté de la part du recourant de distraire certains biens à ses créanciers, s'agissant par exemple de la donation de parcelles qu'il a faite à son fils C.S. (jgt, p. 26 let. b), ce qui n'est pas fait pour rassurer le prêteur, ou la saisie des parts sociales du recourant par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne (jgt, p. 27 let. e). Ainsi, ce motif est justifié.
26 - cc)Enfin, le troisième motif, soit la médiatisation de la condamnation du recourant nuisant à la réputation de l'intimée dans ses négociations avec les établissements bancaires, se recoupe avec le précédent dans la partie négociations financières et autres discussions. Ainsi, à ce stade et contrairement à l'avis du recourant, les deux premiers motifs retenus par le président, soit la condamnation pénale et les déboires financiers, sont largement suffisants pour justifier la décision d'exclusion pour justes motifs, compte tenu des buts sociaux poursuivis par l'intimée, de son mode de fonctionnement et de ses relations nécessaires avec ses partenaires économiques et publics. Les justes motifs peuvent être donc confirmés. d)Le recourant soulève également le moyen tiré de la différence de statut entre un membre du conseil d'administration et un associé. D'après lui, le premier juge aurait raisonné comme s'il siégeait encore au conseil d'administration, ce qui n'est pas le cas. Sur ce point, l'art. 866 CO prescrit également aux associés de veiller de bonne foi à la défense des intérêts sociaux. Certes, les exigences en matière de fidélité sont plus élevées pour les administrateurs que pour les associés (art. 902 CO; Carron, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 4 ad art. 902 CO, p. 1975). Il suffit de comparer le texte légal, tout en relevant que la lettre de l'art. 902 CO va bien au-delà, dans les obligations imposées aux administrateurs (Carron, ibidem). Il est donc évident que le recourant n'aurait pas pu rester membre du conseil d'administration. Mais la comparaison des obligations respectives révèle que l'associé a néanmoins des obligations (art. 866 CO), bien que sans commune mesure avec celles de l'administrateur lequel applique, selon l'art. 902 CO, "toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires et contribue de toutes ses forces à la prospérité de l'entreprise commune". A l'inverse, si l'on suivait le recourant, on ne verrait pas quelle portée on pourrait encore donner à l'obligation de l'art. 866 CO et à son corollaire, l'exclusion de l'art. 846 al. 2 CO. Bien que la distinction soit claire entre l'administrateur et l'associé et les exigences pour l'administrateur
27 - nettement plus marquées que celles de l'associé, on ne peut pas dire que l'associé n'ait aucune obligation, faute de quoi les art. 866 et 846 al. 2 CO seraient vidés de leur substance. Le moyen est mal fondé et doit être rejeté. e)Le recourant soutient encore que l'assemblée générale, qui a pris la décision d'exclusion, n'était pas régulière en ce sens que des porteurs de parts à titre fiduciaire, exclusivement membres de l'administration, auraient participé à cette décision de sorte que les art. 855 CO et 17 des Statuts auraient été violés. Le moyen n'est pas clairement exposé. Quoi qu'il en soit, d'abord, un administrateur n'est pas obligatoirement un associé (cf. Reymond, op. cit., p. 266). Ensuite, un associé doit acquérir au moins un titre de part sociale, mais le membre peut en avoir plusieurs (art. 853 al. 1 et 2 CO). Enfin, tous les associés ont les mêmes droits et les mêmes obligations (art. 855 CO). Le recourant laisse entendre que les représentants de la commune de Morges auraient violé la règle des art. 885 CO, norme impérative (ATF 128 III 375; Carron, op. cit., n. 6 ad art. 885 CO), et 17 des statuts, soit que chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale. Il ressort de l'état de fait du jugement que tant O.________ que les deux représentants de la commune de Morges disposaient d'au moins une part coopérative au moment du vote. En page 29 du jugement, il est mentionné que Q. _______ et J.________ représentaient la commune de Morges, qui disposait de deux parts, parts remises à deux représentants de la commune. Lors du vote du 12 février 2007, ces votes ont été comptabilisés comme deux voix (jgt, p. 32). Il ressort également du jugement (p. 34) que les municipaux semblaient disposer des parts à titre fiduciaire (lettre de Q. _______ au président du 29 mai 2007, jgt, pp. 34- 35).
28 - Ceci dit, si chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale (art. 885 CO), le droit de vote peut être exercé en assemblée générale par l'intermédiaire d'un autre associé, mais aucun membre ne peut représenter plus d'un associé (art. 886 al. 1 CO). Quant au fond, le témoin J.________ a ajouté que la Municipalité de Morges avait toujours été représentée au sein de la société intimée, car la commune participe, avec le canton, financièrement à la construction et à l'aide au loyer (jgt, p. 12). Ledit jugement ne mentionne en revanche pas de quelle manière les municipaux chargés de la représentation étaient "comptabilisés", sauf en page 34, où le municipal J.________ s'inquiète de son statut. Cependant, au vu des déclarations de Me Piguet (selon lesquelles "les parts ne peuvent pas être à titre fiduciaire" et que "sont faites à titre fiduciaire que des transactions financières", jgt, p. 34), la situation est en réalité plus complexe et soulève une interrogation. Certes, en pages 29 et 30 du jugement, il est textuellement retenu que Q. _______ et J.________ représentent la commune de Morges. On pourrait en déduire que la commune de Morges dispose de deux représentants, chacun municipal, qui, au sein de l'intimée, sont porteurs d'au moins une part sociale. Ils pourraient donc voter séparément, avec une voix valable pour chacun. Mais en réalité peu importe. Cette problématique avait un intérêt pour la validité des décisions prises le 12 février 2007, mais, à la suite de la procédure engagée par le recourant, ces décisions ont été invalidées, selon passé-expédient valant jugement du 2 août 2007. Dans le cas particulier, le recourant cherche à invalider les décisions prises lors de l'assemblée générale du 4 juin 2007, selon conclusions du 15 août 2007. Or, il ressort du procès-verbal du 4 juin 2007 (jgt, p. 36 ss) qu'un seul des deux représentants de la commune de Morges était présent (J.) et qu'il est mentionné comme "invité", l'autre représentante étant absente. De plus, en page 37 du jugement, selon le procès-verbal, il est expressément mentionné que J. participe à l'assemblée en qualité d'invité, mais sans prendre la parole et sans voter. En outre, en page 39 du jugement, il est constaté que 7 sociétaires ont voté "oui" à l'exclusion du recourant et 0 ont voté "non",
29 - J.________ n'ayant pas voté, comme cela est expressément mentionné au procès-verbal. Il ressort de ce qui précède que, si ce moyen pouvait éventuellement avoir un intérêt à l'appui de l'invalidité de la décision du 12 février 2007, tel n'est plus le cas s'agissant de l'assemblée générale du 4 juin 2007. On n'y décèle aucun vice de forme. Ce moyen n'est pas fondé et doit être également rejeté. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 10'300 francs.
30 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 10'300 francs (dix mille trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
31 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Paul Marville (pour A.S.), -Me Christophe Piguet (pour la W.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'000'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :