806 TRIBUNAL CANTONAL 387/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 juillet 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. d'Eggis
Art. 398 al. 2 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D., à Morges, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 décembre 2008 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec S., à Echallens, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 décembre 2008, dont la motivation a été notifiée le 22 avril 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé que la défenderesse D.________ doit payer au demandeur S.________ la somme de 12'745 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juillet 2001 (I), levé définitivement l'opposition formée le 9 août 2001 par la défenderesse dans la poursuite no 538431-02 (II), sans frais (III), arrêté à 21'002 fr. 50 les dépens à la charge de la défenderesse (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Ce jugement expose en bref les faits suivants, la Chambre des recours se référant par ailleurs à l'état de fait de ce jugement en son entier, qu'il fait sien. a) Le demandeur S.________ est architecte indépendant. La défenderesse D.________ a reçu en donation de sa mère la parcelle [...] sise [...], à Morges, sur laquelle se trouve une maison familiale. Depuis avril 2001, la propriétaire y vit avec son ami X.________. En 1999, la défenderesse a pris contact avec le demandeur, qui lui avait été recommandé, pour étudier les possibilités de transformation et d'agrandissement de la villa de sa mère. Le demandeur a établi un projet manuscrit daté du 18 décembre 1999, avec deux variantes, puis un projet du 29 octobre 1999 prévoyant un coût indicatif de 410'000 fr. pour des transformations simples, sans matériaux de luxe, enfin un autre projet du 18 décembre 1999 avec différentes variantes.
3 - Le choix de la défenderesse s'est porté sur une variante 1 relative à la transformation et à l'agrandissement de l'immeuble pour un prix de 344'235 francs. Par lettre recommandée du 8 décembre 1999, le demandeur a écrit à la défenderesse notamment que, dès le début du chantier, toutes modifications par rapport aux plans et devis initiaux devaient impérativement être discutées avec l'architecte. Dès février 2000, des difficultés sont apparues entre les parties. La défenderesse et son ami X.________ ont écrit le 5 mars 2000 au demandeur qu'ils prenaient acte d'un budget maximum de 450'000 fr. et acceptaient cette augmentation "mais pour autant que les rénovations complètes convenues au début du projet soient réalistes, de même que l'extension telle que prévue". Ils ont indiqué qu'un dépassement du budget remettrait en question la totalité du projet et priaient l'architecte de leur faire parvenir un devis réactualisé avec les augmentations de volume. Le 12 mars 2000, le demandeur a répondu de manière détaillée en transmettant notamment des devis et soumissions. Il exposait qu'il fallait choisir définitivement les installations sanitaires pour avoir un prix plus précis et demandait les fiches techniques du hammam et du jacuzzi sans lesquelles il ne pouvait commencer le plan du sous-sol. Il relevait qu'une douche, un WC, un lavabo sur meuble et une douche spéciale dans les combles avaient été ajoutés par rapport au devis du 29 octobre 1999 et que cela avait un prix. Le 6 juin 2000, la défenderesse et X.________ ont passé une convention fiduciaire avec la banque UBS SA prévoyant un prix de revient global de 475'500 francs pour la construction.
4 - Un contrat relatif aux prestations de l'architecte a été signé en deux exemplaires les 13 juin 2000 et 20 juin 2000, X.________ représentant D.________ et signant seul ces documents. Cette convention se référait à la norme SIA 102 du 28 janvier 1984 et prévoyait le mode de calcul des honoraires (pour-cent du coût de l'ouvrage pour toute l'exécution et temps pour l'avant-projet et le projet), évalués à 30'000 fr. pour un coût total de l'ouvrage de 460'000 francs. Le demandeur a établi le 6 octobre 2000 une récapitulation des devis qui indique un devis total initial de 475'500 fr. et un devis du 6 octobre 2000 de 512'950 francs. Dans un récapitulatif du 19 octobre 2000, le demandeur compare le coût de 475'500 fr. au 15 mai 2000 et celui de 520'000 fr. au 10 octobre 2000 en passant en revue les corps de métier. Un décompte provisoire des travaux du 25 avril 2001 mentionne un devis total du 6 octobre 2000 de 520'000 fr., ainsi que des factures et des acomptes totalisant 579'891 fr. 85. Un décompte final des travaux établi le 17 mai 2001 indique le devis total du 6 octobre 2000 de 520'000 fr. et des factures et acomptes totalisant la somme de 580'089 fr. 45. Entre les mois de mars 2000 et de mai 2001, le suivi du chantier a fait l'objet d'une correspondance abondante et détaillée entre le demandeur, d'une part, la défenderesse et X., d'autre part, révélant une méfiance grandissante entre les parties. Les principales discussions entre elles avaient pour objet le planning des travaux, le contrôle du travail des entreprises et le coût des travaux. Le 26 avril 2001, au cours d'une discussion particulièrement vive, l'architecte a traité X. de "connard", injure pour laquelle il a été dans l'impossibilité de présenter ses excuses et a été condamné à une amende de 300 fr. par le Tribunal de police.
5 - Par lettre recommandée du 15 juin 2001, la défenderesse et X.________ ont résilié avec effet immédiat le contrat d'architecte passé avec le demandeur en précisant que les relations de confiance étaient irrémédiablement rompues par la faute exclusive de ce dernier. Le demandeur a envoyé sa note d'honoraires sous pli recommandé du 20 juin 2001, en réclamant le paiement de 40'410 fr. 80, sous déduction des acomptes de 27'664 fr. 85, soit un solde de 12'745 fr.
Dans une lettre recommandée du 23 juin 2001, la défenderesse et X.________ ont contesté le montant des honoraires, qui ne pouvaient selon eux dépasser 35'486 fr., en alléguant avoir déjà versé des acomptes par 37'464 fr. et en réservant leurs droits en raison du dépassement du budget. Par lettre du 12 juillet 2001, le demandeur a mis la défenderesse et X.________ en demeure de payer le solde de ses honoraires dans un délai de dix jours. Il a fait notifier un commandement de payer à chacun d'eux dans les poursuites no 538431-01 et 538431-02 pour la somme de 12'745 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2001. Les poursuivis ont fait opposition totale. b) Par demande adressée le 2 août 2002 au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, qui a été transférée d'office à son Président, S.________ a conclu que D.________ et X.________ doivent lui payer la somme de 12'745 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2001, l'opposition étant levée dans le cadre des poursuites intentées contre les défendeurs. Dans leur réponse du 20 décembre 2002, D.________ et X.________ ont conclu, avec dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande, leurs oppositions aux commandements de payer dirigés contre eux étant maintenues, et reconventionnellement à ce
6 - que S.________ doit leur payer le montant de 29'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2001. Dans ses déterminations du 21 février 2003, S.________ a confirmé ses conclusions actives et conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. c) aa) En cours de procès, un expert a été mis en œuvre en la personne de Bernard Corbat, architecte EPFL-SIA, lequel a déposé le 30 novembre 2004 son rapport d'expertise. Il en ressort notamment les éléments suivants. L'expert a admis que de nombreuses adaptations et améliorations ont été demandées en cours de chantier, principalement dans les postes de maçonnerie, d'électricité, de sanitaire, de chauffage et de plâtrerie peinture; dans l'ensemble, les qualités techniques et esthétiques de l'ouvrage terminé sont supérieures à celles prévues initialement tant au niveau du descriptif que des cahiers des charges remis aux entreprises pour calculer leurs offres. Pendant les travaux, les défendeurs ont fait des choix nouveaux, notamment au niveau des matériaux et des modes de réalisations; les améliorations techniques et esthétiques ont suscité un coût de 69'000 francs. L'expert a estimé que les dépassements de budget n'avaient pas uniquement été imposés par les choix coûteux des défendeurs; l'augmentation du coût de la construction entre le devis du 12 mai 2000 et le décompte final de l'architecte par 112'390 fr. se répartissait comme il suit : 21'960 fr. (19,5 %) pour les imprévus et/ou les adaptations techniques, 45'730 fr. (40,7 %) pour les modifications et les adaptations du projet sur demande du maître de l'ouvrage et/ou de la direction des travaux, 23'360 fr. (20,8 %) pour les modifications de type et/ou de la qualité de finition sur demande du maître de l'ouvrage et/ou de la direction des travaux, 13'790 francs (12,3 %) en raison d'une sur- ou d'une sous-estimation de l'architecte et 7'550 francs (6,7 %) en raison des omissions de celui-ci.
7 - L'expert a admis que le demandeur avait pratiqué un calcul des honoraires si avantageux pour ses clients qu'il en était déraisonnable; les prétentions de celui-ci étaient donc entièrement justifiées. L'expert a constaté que les parties s'étaient davantage attachées à relever les erreurs des uns et des autres qu'à prendre les décisions qui s'imposaient lorsqu'un problème ou un imprévu se présentait. Les tensions entre parties avaient nui au bon déroulement des opérations, sans pour autant entraîner des surcoûts pour les entreprises. L'expert a renoncé à se déterminer sur la responsabilité des parties quant aux surcoûts, en précisant qu'il n'était pas possible de désigner systématiquement un responsable. Il a relevé que les nouvelles exigences techniques et esthétiques des demandeurs justifiaient d'adapter le projet de l'architecte, partant d'augmenter les honoraires de celui-ci; en revanche, les prestations supplémentaires inutiles résultant de la mauvaise entente entre les parties ne devaient pas se répercuter sur les honoraires. Selon l'expert, ni le non-respect du planning initial, ni l'évolution du devis ne sont imputables à l'architecte; les dissensions entre les parties ont sans doute influencé l'attitude des entreprises; l'architecte a effectué correctement ses prestations jusqu'à la résiliation de son mandat : la structure de ses plans financiers n'était pas toujours très cohérente, ce qui rendait la comparaison avec les devis difficiles, mais le fait que le maître de l'ouvrage ait pris certains travaux ou fournitures à sa charge compliquait également les contrôles. L'expert a relevé que nombre d'entreprises n'avaient pas régulièrement informé la direction des travaux des augmentations constatées dans l'exécution des travaux, contrairement à la norme SIA, et que plusieurs milliers de francs étaient ainsi apparus dans les factures finales sans que le demandeur en ait été clairement informé, si bien qu'il ne pouvait avoir une vision précise de l'évolution des coûts de construction.
8 - Selon l'expert, l'architecte a été pris en tenaille entre les exigences du maître de l'ouvrage en matière d'économies, émises dès le début de l'opération, et en matière de choix de qualité plutôt élevée pour les finitions. L'expert a considéré que la valeur des honoraires d'architecte s'élevait à 60'000 fr. arrondis, toutes charges comprises sauf frais annexes. Il a relevé que l'architecte avait établi une note d'honoraires finale de 40'743 fr. 60, dont 1'397 fr. 60 de frais, soit 39'346 fr. d'honoraires, qu'il prétendait avoir perçu des acomptes par 27'664 fr. 85 et que le maître de l'ouvrage prétendait avoir versé 37'464 fr. 85 à ce titre. Selon l'expert, ce dernier montant est confirmé par les bons de paiement adressés à l'UBS, "à moins que l'un des acomptes n'ait pas été versé". L'expert a relevé que l'incapacité de l'architecte d'établir un budget fiable avait contraint le maître de l'ouvrage à augmenter une cédule hypothécaire initiale de 750'000 à 950'000 fr., "mais le résultat qui justifie cette opération est là". c) bb) L'expert a déposé un rapport complémentaire le 29 mai 2006 qui expose notamment ce qui suit. L'expert relève que les plans soumis à l'enquête publique sont datés du 2 février 2000, que l'essentiel des appels d'offres a été préparé et envoyé aux entreprises entre mi-février et fin avril 2000 et qu'en mai 2000, de nombreux choix n'avaient pas encore été effectués. L'expert a précisé que le demandeur avait perçu un montant de 9'800 francs TTC et frais compris pour l'ensemble des prestations des phases 4.1 et 4.2 de son mandat (relevés, avant-projet, projet et mise à l'enquête) et un montant de 27'664 fr. 65 sur la somme totale de 39'346 fr. pour les phases 4.3, 4.4 et 4.5 (préparation de l'exécution, exécution et phase finale). Le demandeur a facturé 49'146 fr. TTC, frais non compris, et a perçu 37'464 fr. 85 TTC, frais non compris. L'expert conclut que le solde
9 - d'honoraires se monte à 11'681 fr. 15, plus les frais, par 1'397 fr. 60, soit une somme totale arrondie de 13'000 fr., TTC et frais compris. L'expert a revu l'augmentation des coûts suscitée par le comportement de chaque partie, modifié certaines des appréciations figurant dans son rapport et établi le récapitulatif suivant : Devis de référence du 12 mai 2000 admis par l'expert, basé sur les plans d'enquête du 2 février 2000 ainsi que les appels d'offre en cours et le descriptif du 15 mai 2000460'800.— Augmentation globale des coûts selon factures d'entreprise et décompte final du demandeur112'400.— Prise en compte dans décompte final de la part de travaux prévus dans budget initial et payés par apport de fonds propres des défendeurs 13'000.— Coût global de l'opération586'200.— Augmentation de budget globale non compris dépenses supplémentaires des défendeurs pour fournitures hors devis de base 125'400.— Se décomposant comme suit : Adaptations techniques du projet résultant des choix des exigences et décisions des défendeurs 28'900.— Adaptations de la qualité de finition et de l'esthétique du projet résultant des choix, exigences et décisions des défendeurs 28'300.— Soit part d'augmentation de budget après déduction des augmentations résultant directement des choix des exigences et décisions des défendeurs 68'200.— Se décomposant comme suit : Adaptations techniques du projet résultant des décisions du demandeur en fonction de l'évolution technique du projet 10'500.— Adaptations de la qualité de finition sur décisions du demandeur, en raison d'impératifs techniques, d'exigences de qualité supérieures des défendeurs ou par rapport aux exigences de qualité basique prévues dans les cahiers des charges 9'900.— Travaux en régies imprévisibles lors de l'établissement des cahiers des charges (canalisations, détails invérifiables avant travaux de démolition, travaux d'adaptations des réseaux techniques, travaux de consolidations et adaptations techniques ou statique du gros œuvre) pour information, 4,6 % du coût global de l'opération (586'200.--) 26'900.— Soit part d'augmentation de budget résultant finalement directement des imprécisions et omissions du demandeur 20'900.— Se décomposant comme suit : Sur et sous-estimation de la quantité des travaux 500.— Omissions d'éléments de construction figurant clairement dans les plans et/ou les descriptifs, de points clairement annoncés par les défendeurs, d'opérations qui sont habituellement prévues par les règles de l'art. 7'500— Sous estimation générale des difficultés du projet, mauvaise appréciation du prix au mètre cube lors des premières estimations sur la base d'avant-projets succincts12'900.—
10 - L'expert a relevé que le coût final de l'opération correspondait dans l'ensemble tout à fait aux dimensions et à la qualité de l'ouvrage réalisé. L'expert a ajouté que le demandeur avait sous-évalué les prix au mètre cube dans la phase des avant-projets, lesquels avaient servi de base de calcul pour les premières estimations et devis. Certes, le demandeur avait précisé lors des avant-projets que les prix de référence du mètre cube supposaient des travaux simples et sans luxe; les défendeurs n'ont pas mesuré ces contraintes et restrictions posées par l'architecte, en souhaitant que le prix global de l'opération ne dépasse pas 450'000, puis 475'000 francs. De plus, les prix au mètre cube ne correspondaient pas aux exigences et qualités des finitions souhaitées par les défendeurs; ce n'était qu'après l'envoi des premières soumissions en avril 2000 que le dialogue s'était engagé entre les parties à ce sujet. Après avoir consulté un professionnel de leur entourage, les défendeurs avaient pris conscience des limites posées par le demandeur en termes de qualité de finitions et donc, des limites du devis; ils en avaient fait part à celui-ci et les rapports de confiance s'étaient dès lors dégradés. Conscients de la situation, les défendeurs avaient néanmoins durant tout le chantier procédé à des choix plus luxueux et plus coûteux que les prix de base prévus dans le devis du 12 mai 2000, prix de base en bonne partie confirmés par les adjudications de base. Le demandeur, malgré d'innombrables documents, n'avait pas su présenter aux défendeurs en temps opportun un document de synthèse pour le suivi des coûts permettant de se faire une idée des conséquences financières des nombreuses adaptations et améliorations techniques et esthétiques apportées au projet de base. Le tableau récapitulatif ci-dessus était l'illustration du manque de collaboration entre les parties. d) Par arrêt du 13 février 2008, la Chambre des recours a annulé le jugement rendu le 10 juillet 2006 (motivation du 6 juin 2007) par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et renvoyé la
11 - cause divisant S.________ d'avec D.________ à ladite Présidente pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. En droit, la Chambre des recours a considéré en bref qu'il appartenait au premier juge d'examiner séparément chacun des postes pour lesquels il y avait eu un dépassement de devis, de chiffrer le dépassement pour chaque poste, puis le dépassement total pour les postes dont l'architecte assumait la responsabilité, enfin, une fois connu le montant du dépassement du devis initial dont l'architecte assumait la responsabilité, le montant dont il était redevable envers le maître de l'ouvrage. De plus, la Chambre des recours a relevé que l'état de fait n'était pas clair au sujet du bien-fondé de la note d'honoraires et que la discussion juridique ne permettait pas d'éclaircir ce point. B.D.________ a recouru contre le jugement du 18 décembre 2008 en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par S.________ sont rejetées et que ce dernier doit lui payer le montant de 29'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2001, l'opposition au commandement de payer notifié à la recourante étant maintenue, subsidiairement à l'annulation du jugement. Dans son mémoire, la recourante a exposé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et le recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts contre un jugement principal rendu par un président de tribunal comme juge unique dans une cause régie à la procédure accélérée (art. 336 let. a CPC). 2.La Chambre des recours n'examine que les moyens de nullité invoqués. Elle qualifie librement les griefs énoncés par le recourant
12 - (Poudret / Haldy / Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). La recourante reproche au premier juge de n'avoir pas retenu certains éléments de fait dûment prouvés, notamment le montant exact du dépassement du devis, la progression de ce dépassement et la ventilation des causes de ce dépassement. Elle y voit une violation du droit d'être entendu ou une violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Ce moyen de nullité est subsidiaire et ne peut être invoqué que si le vice ne peut être réparé dans le cadre d'un recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 4 CPC, p. 18 et n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655). En l'espèce, compte tenu du pouvoir d'examen de la cour de céans, le grief peut être examiné dans le cadre du recours en réforme. Il est donc irrecevable en nullité. 3.Dans le recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29, c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. La recourante voit une violation de son droit d’être entendue dans le fait que le jugement entrepris ne reproduit pas dans les faits certains allégués qu’elle a prouvés par pièces. Ces allégués, numérotés de 183 à 187, ont tous trait à des devis établis en cours de mandat par l’intimé. Ils n’ont servi qu’à introduire l’allégué 188, soumis lui à la preuve par expertise, selon lequel, en résumé, l’intimé était responsable d’un dépassement du budget des travaux. Dans son rapport du 30 novembre
13 - 2004, reproduit dans le corps du jugement entrepris, l’expert judiciaire s’est déterminé au sujet de cet allégué et a présenté en annexe un tableau de l’évolution des « devis-contrats » établis par l’intimé entre mars 2000 et mai 2001 : il a ainsi pris en considération chacun des devis dont il est question aux allégués 183 à 187 susmentionnés. La recourante ne saurait donc se plaindre de l'établissement des faits à cet égard. La recourante se plaint également à tort de ce que le montant du dépassement de budget fixé par l’expert à 125'400 fr. dans son rapport complémentaire ne figure pas dans l’état de fait. Dans le jugement entrepris, le premier juge a reproduit intégralement le rapport d’expertise et son complément, dans lesquels l’évolution du coût de l’ouvrage est décrite. Le grief est ainsi infondé.
16 - 7.a) Le mandataire doit en principe suivre les instructions de son mandant (art. 397 CO). Il est responsable d'une bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). D'une manière générale, sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). En conséquence, le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes du mandant (cf. art. 321a al. 1 CO). Il appartient au maître de l'ouvrage de prouver les faits dont on peut déduire objectivement une violation du devoir de diligence (cf. art. 8 CC). De manière générale, le mandataire doit tenir son mandant régulièrement au courant du développement du contrat et lui signaler toute circonstance importante, notamment lorsqu'elle pourrait avoir une influence sur les instructions données. De même, il lui incombe de rendre le mandant attentif aux risques que comporte le service ou l'exécution du mandat (Tercier, op. cit., n. 5146 p. 772) et, dans l'hypothèse d'un contrat d'architecte, ce devoir d'information porte sur tous les faits qui peuvent avoir une importance sur le déroulement des travaux (Tercier, op. cit., n. 5370 p. 809). Dans le cadre d'une exécution correcte du mandat qui lui est confié, l'architecte doit notamment vérifier que les coûts de construction correspondent à l'évaluation faite, surtout lorsque les travaux ont commencé; en cas de doute à ce sujet, il doit s'en ouvrir au maître de l'ouvrage (ATF 119 II 249 c. 3b; ATF 108 II 197 c. 2a). En effet, un comportement passif de l'architecte est de nature à aggraver le problème des coûts et à amener le maître de l'ouvrage à recourir à des dispositions dommageables, du moment que les risques portant sur les coûts ne sont la plupart du temps pas reconnaissables pour le mandant sans une information idoine de son architecte (sur tous ces points : TF 4C.54/2006 du 9 mai 2006 c. 2.2.1). Dans le contrat d'architecture global, l'architecte doit notamment établir soigneusement le devis, vérifier constamment que les coûts de construction y correspondent et tenir informé le maître de l'ouvrage de leur évolution (Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in Le droit de l'architecte, op. cit., n° 745-754).
17 - L'obligation pour l'architecte global de réparer le dommage résultant d'un dépassement fautif du devis, causé essentiellement par des prestations de tiers, naît de la confiance déçue du maître de l'ouvrage qui a tenu le devis pour exact et a pris ses dispositions en conséquence (Schumacher, op. cit., n° 764). Le maître subit en effet un préjudice dans la mesure où, s'il avait connu à temps l'inexactitude du devis, il aurait disposé autrement de son argent parce que la plus-value - non souhaitée - de la construction était sans utilité pour lui, voire parce que l'investissement exigé dépassait ses moyens financiers. La responsabilité de l'architecte pour les coûts supplémentaires causés en violation du contrat et qui auraient pu être épargnés au maître de l'ouvrage par une conduite correcte du chantier existe indépendamment de l'établissement d'un devis. De tels coûts constituent un dommage que l'architecte doit prendre à sa charge en cas de faute (planification défectueuse, adjudication défavorable des travaux, mauvaises instructions données aux artisans, etc.) (Gauch, Überschreitung des Kostenvoranschlages - Notizen zur Vertragshaftung des Architekten [oder Ingenieurs], DC 1989, pp. 79 ss; ATF 122 III 61, JT 1996 I 605). L'architecte doit questionner le maître de l'ouvrage sur son objectif financier et le renseigner, se préoccuper de l'évolution des coûts à chaque phase de la construction et surveiller cette évolution. S'il pressent un dépassement possible, il doit immédiatement faire part au maître de ses doutes et le renseigner sur l'inexactitude éventuelle de ses évaluations. Il a un devoir positif d'informer et ne peut pas se contenter de se taire. Un comportement passif de l'architecte peut conduire à minimiser le problème des coûts. Les risques de dépassement ne sont pas reconnaissables pour le maître sans les explications précises du spécialiste qu'est l'architecte. Si ce dernier ne renseigne pas le maître sur les risques de dépassement, en particulier sur l'inexactitude de ses estimations, il suscite l'impression et, partant, la confiance qu'il n'y aura pas de dépassement (Schumacher, op. cit., n° 748). L'information à donner par l'architecte doit être complète, claire et non équivoque. Elle doit être
18 - donnée à temps, notamment sitôt que l'architecte connaît un risque de dépassement (Schumacher, op. cit., nos 751-752). b) Le devis de l'architecte renseigne son mandant sur les coûts présumés des travaux de construction. Ce devis est parfois confondu avec le devis approximatif de l'art. 375 CO, dont il doit toutefois être clairement distingué. En effet, le devis approximatif de l'art. 375 CO informe le maître sur le prix présumé de la propre prestation de l'entrepreneur, alors que le devis d'architecte renferme des renseignements sur les coûts présumés des travaux de construction de tiers. Dans ce dernier cas, l'art. 375 CO ne s'applique ni directement ni par analogie (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 1001 p. 293). Selon une norme empirique (Faustregel) dégagée par la doctrine et la jurisprudence, un dépassement du devis approximatif (art. 375 CO) est excessif au-delà d'une marge de tolérance d'environ 10 %. Cette règle n'est toutefois pas absolue et l'appréciation du juge dépendra toujours des particularités du cas d'espèce; ainsi, le Tribunal fédéral a admis une marge de tolérance de 20 % dans une affaire où les maîtres ne pouvaient guère compter sur un devis très exact dès lors que celui-ci ne reposait pas sur un état détaillé du coût des travaux (ATF 115 II 460 c. 3b et 3c). Le critère déterminant pour fixer le dépassement admissible dans un cas particulier est la loyauté commerciale déduite de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Dans la mesure où il a été provoqué par le comportement du maître - une modification de commande par exemple -, un dépassement de devis ne sera pas pris en compte (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 c. 3.1 avec références; aussi : Zindel / Pulver, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2007, n. 12 ad art. 375 CO). Pour ce qui est de la marge de tolérance du devis d'architecte, la règle empirique des 10 % s'est également établie. Toutefois, comme ce devis a trait aux travaux de construction de tiers, l'augmentation de la marge de tolérance doit être admise plus facilement que pour le devis de l'entrepreneur (Gauch, op. cit., n. 1002 p. 294 avec références). Du reste,
19 - la norme SIA 102 prévoit également une marge de tolérance de 10 % (TF 4C.424/2004 du 15 mars 2005 c. 3.2.2). c) Sauf convention contraire, la marge de tolérance de 10 % ne doit pas être interprétée comme une clause restreignant la responsabilité de l'architecte. Cette marge crée uniquement la double présomption de fait (Anscheinsbeweis) que l'architecte a violé ses obligations contractuelles lorsque les coûts dépassent la marge de tolérance et qu'il n'a pas commis de violation lorsque les coûts sont inférieurs à cette marge. Cette présomption tombe si le maître de l'ouvrage peut établir des faits propres à mettre en doute le respect par l'architecte de ses obligations, notamment s'il démontre que l'architecte a violé son devoir de diligence. L'architecte ne peut se prévaloir de manière absolue de la marge de tolérance que s'il a informé à temps et dûment le maître sur l'existence d'une marge d'incertitude et sur l'étendue de l'augmentation (TF 4C.424/2004 du 15 mars 2005 c. 3.2.2.1 et 3.2.2.2). Lorsqu'une limite de coût a été fixée par le maître de l'ouvrage et que l'architecte remarque ou devrait remarquer que cette limite ne pourra être tenue, il doit immédiatement interrompre les travaux, informer le maître de l'ouvrage et obtenir des clarifications, afin que des mesures puissent être prises qui permettent le maintien des coûts. S'il ne remplit pas ces devoirs de manière diligente et qu'il cause un dépassement des coûts, il doit indemniser le maître pour le dommage ainsi subi, lequel correspond aux coûts supplémentaires que le maître voulait s'épargner avec ses instructions (même arrêt, c. 3.3; TF 4C.54/2006 du 9 mai 2006 c. 3.2.2). Rendue en application de la norme SIA 102, cette jurisprudence a été approuvée par la doctrine (Pichonnaz, Le dépassement de devis dans le contrat d'architecte global, in DC 1/2006 pp. 8 ss sp. 9 n. 16). d) En l’espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer le montant du devis initial servant de base au calcul de la marge de tolérance. A cet égard, est déterminante la lettre du 5 mars 2000 où le maître de l'ouvrage a accepté un coût de 450'000 francs. L'architecte y a répondu le 12 mars 2000 en reprenant ce montant. Lors de cet échange de courriers déjà, si le maître a précisé qu'un dépassement de ce budget remettait en question la
20 - totalité du projet, l'architecte a répondu en relevant que les diverses modifications du devis envisagées simultanément à cette déclaration avaient un prix. Le devis initial de 450'000 fr. s'entendait donc selon les projets et les plans existants au début du mois de mars 2000. Or, le contrat signé entre les parties en juin 2000 a procédé à une nouvelle évaluation de 460'000 fr. pour le prix de l'ouvrage, dont un montant arrondi de 30'000 fr. estimé pour les honoraires d'architecte (12,89 % de 385'000 francs). On peut relever que le résultat de ce calcul est de l'ordre de 50'000 fr., en chiffres ronds (49'626 fr. 50), la mention d'un rabais de 24'300 fr. ou la mention manuscrite de 25 % à ce titre ne permettant pas d'arriver précisément aux honoraires prévus dans cette convention. Peu importe du reste. En effet, il convient de retenir un devis de l'architecte pour des travaux d'un montant global de 460'000 fr., ce que la recourante ne conteste du reste pas (mémoire p. 15 ch. 15a). e) Dans le complément à son rapport, l'expert Bernard Corbat a été en mesure d'isoler la part d'augmentation du budget des travaux résultant directement des imprécisions et omissions de l'architecte, sans interférence du maître de l'ouvrage. Il apparaît dès lors que, selon l'expert, l'architecte est l'unique responsable d'une partie de l'augmentation du budget initial (devis de référence du 12 mai 2000 basé sur les plans d'enquête, les appels d'offre et le descriptif du 15 mai 2000). Dans cette mesure, l'architecte n'a pas renseigné exactement sa cliente sur les modifications prévisibles du budget liées aux améliorations apportées au projet initial et on peut admettre qu'il a violé son obligation de diligence. En ce qui concerne l'augmentation du budget initial, l'expert a constaté que la part du supplément résultant directement des imprécisions et omissions de l'architecte s'élevait à 20'900 francs, qu'il a décomposés comme il suit : 500 fr. pour la sur- et la sous-estimation de la quantité de travaux, 7'500 fr. pour les omissions d'éléments de construction figurant clairement dans les plans et/ou descriptifs et d'opérations habituellement prévues et 12'900 fr. pour la sous estimation générale des difficultés du projet, la mauvaise appréciation du prix au
21 - mètre cube lors des premières estimations sur la base des avant-projets. La hausse du budget imputable aux manquements du seul architecte représente 4,54 % (arrondi) du coût global des travaux (20'900 / 460'000 fr. x 100). Par ailleurs, le récapitulatif du complément d'expertise n'est pas tranché quant à la responsabilité de chaque partie. Dans un premier chapitre, l'expert retient une augmentation de budget de 125'400 fr., dont à déduire 57'200 fr. (28'900 + 28'300) à titre d'adaptations résultant des choix, des exigences et des décisions du maître de l'ouvrage, soit une différence de 68'200 francs. L'expert a ensuite décomposé le montant de 68'200 fr. de la manière suivante : au montant précité de 20'900 fr., il a ajouté 26'900 fr. pour les travaux en régie imprévisibles, 9'900 fr. pour les adaptations de la qualité de finition sur décisions du demandeur en raison d'impératifs techniques, d'exigences de qualité basique ou d'exigences de qualité supérieures du maître de l'ouvrage, enfin 10'500 francs pour les adaptations techniques du projet résultant des décisions du demandeur en fonction de l'évolution technique du projet. Même en ajoutant le montant de 10'500 fr. à celui de 20'900 fr., ce qui est discutable compte tenu du fait que l'évolution technique du projet a été influencée par le maître de l'ouvrage, on obtient un dépassement de 31'400 fr. du devis initial, soit une hausse de 6,82 % (arrondi) du devis initial (31'400 / 460'000 x 100). Enfin, quand bien même on retiendrait par hypothèse - comme le plaide la recourante -, un dépassement de 41'300 fr. (20'900 + 10'500
23 - souvent à la demande du maître de l'ouvrage (ad allégué 231). L'expert a encore retenu que le maître de l'ouvrage était intervenu dans le choix des entreprises (ad allégué 217), que celui-ci avait pris certains travaux et certaines fournitures à sa charge, ce qui compliquait également les contrôles (ad allégué 232) et n'avait pas toujours effectué ses choix dans les délais (ad allégué 198). L'expert a relevé que nombre d'entreprises n'ont pas régulièrement informé la direction des travaux des augmentations constatées pendant l'exécution; plusieurs milliers de francs étaient ainsi apparus dans les factures finales sans que l'architecte n'en ait été clairement informé. L'expert a conclu que, dans ces conditions, l'architecte ne pouvait avoir une vision précise de l'évolution des coûts de la construction (ad allégué 141 et complément p. 23 réponse 25). Par ailleurs, l'architecte a établi divers devis intermédiaires ou récapitulatifs : le 6 octobre 2000 par 512'950 fr.; le 19 octobre 2000 par 520'000 fr.; le 9 avril 2001 (soit avant l'épisode du 26 avril 2001 et la résiliation du mandat le 15 juin 2001) par 563'669 fr. "total connu à ce jour" (jugement p. 5). Il en résulte que le maître a échoué dans la preuve que l'architecte n'avait pas respecté son obligation de diligence, sous réserve des dépassements imputables à lui seul traités ci-dessus. En effet, le maître de l'ouvrage a suivi de près toutes les étapes des travaux de rénovation et d'agrandissement de sa villa et est intervenu dans le choix des matériaux et des équipements, en demandant à l'architecte de procéder à des modifications ou en passant de nouvelles commandes échappant au contrôle de l'architecte destinées à améliorer notamment la qualité et les finitions. Le maître a choisi quatre des vingt entreprises engagées dans le projet pour obtenir des prix "particulièrement agressifs", l'une d'elles ayant même subi une perte (complément p. 18 réponse 15). Les modifications du projet dont le maître est responsable et le choix des matériaux et des installations ont contribué à augmenter le coût de la construction. L'architecte était attentif à l'aspect financier et n'a cessé de
24 - mettre en garde le maître sur l'impact des modifications du devis initial sur le prix final. Le maître de l'ouvrage partageait ce souci des dépenses et ne pouvait ignorer que les modifications et les commandes supplémentaires allaient avoir une incidence sur le coût de l'ouvrage. Enfin, on ne saurait non plus passer sous silence que les honoraires de l'architecte, entièrement justifiés, étaient pour le moins modestes par rapport à une prétention normale (expertise ad allégués 44, 46, 47 et 55) et impliquaient pour lui un sacrifice financier. Sous réserve d'une part du dépassement, dont on a vu ci-dessus qu'elle était inférieure à la marge minimum de tolérance de 10 %, le maître de l'ouvrage n'a pas prouvé que l'architecte pouvait être tenu pour responsable de la hausse des coûts ou encore que le maître aurait renoncé aux travaux s'il avait été informé à temps du montant de la facture finale. Au surplus, on peut encore remarquer que, le 29 septembre 2000, l'architecte s'était adressé à la banque du maître pour arrêter le chantier. Le 6 octobre 2000, la banque a répondu à l'architecte qu'il ne pouvait pas donner un tel ordre. Il est patent que la banque a agi au su du maître de l'ouvrage, qui a estimé que cette intervention avait fait perdre "plusieurs semaines" (lettre du 23 mai 2001). De plus, le maître a reproché à l'architecte de n'avoir pas su tenir les délais (allégué 164) et d'avoir emménagé tardivement dans la villa (allégué 198). Dans sa lettre du 30 mai 2001, le maître de l'ouvrage a reproché à l'architecte d'avoir "vécu durant des mois une peur permanente d'arrêt de chantier avec les conséquences financières et les retards que l'on peut imaginer". On voit mal comment, pressé par un maître qui ne voulait pas admettre que les constantes modifications demandées entraînaient des augmentations de coûts (complément p. 20 réponse 18), ainsi que des délais supplémentaires, l'architecte aurait pu immédiatement interrompre les travaux, comme l'exige la jurisprudence, même si l'expert lui reproche d'avoir manqué de pédagogie (ibidem).
25 - violation de son devoir de diligence. Ce principe connaît une double limite. Premièrement, le maître doit imputer la plus-value objective du projet, à moins que celle-ci ne lui soit subjectivement inutile ou que celle-ci ne soit hors de ses possibilités financières. Deuxièmement, l'architecte peut encore démontrer que, même dûment informé, le maître n'aurait pas changé d'avis sur la réalisation elle-même ou sur les modalités de celle-ci. Il n'y aurait alors pas de dommage non plus (TF 4C.424/2004 du 15 mars 2005 c. 5.1 et 5.2). Pichonnaz rappelle que, dans la première hypothèse, le dommage équivaut à la différence entre la plus-value objective et l'intérêt subjectif du maître (op. cit., n. 18 p. 10 et les références à la note infrapaginale 12). En l'espèce, l'architecte est certes responsable d'une modeste partie du dépassement du devis initialement soumis à la recourante sous forme d'un contrat. En revanche, le maître de l'ouvrage a exercé une influence prépondérante sur nombre de modifications et d'améliorations apportées au projet initial. Il est constant que l'essentiel des changements a été décidé sous son impulsion et à sa demande. Il appartient donc au maître d'assumer les coûts supplémentaires en découlant. Au surplus, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le maître aurait été forcé de prendre des engagements financiers dépassant ses possibilités en raison des manquements secondaires que l'on peut imputer à l'architecte. Rien ne permet d'admettre que l'ouvrage livré était subjectivement inutile pour le maître ou dépassait les possibilités financières de ce dernier, si bien que celui-ci n'a pas subi de dommage. En outre, l'expert a admis que les travaux étaient dans l'ensemble de bonne facture (ad allégué 223), que le résultat final de la rénovation intérieure était tout à fait satisfaisant (complément p. 18 réponse 14) et que, si l'augmentation du budget avait contraint le maître de l'ouvrage à augmenter de 200'000 fr. une cédule hypothécaire, "le résultat qui justifie cette opération est là" (ad allégué 196). L'expert a relevé que le coût final de l'opération correspondait dans l'ensemble tout à fait aux dimensions et à la qualité de l'ouvrage réalisé (complément p. 25 in fine). On peut en conclure que le maître a obtenu l'ouvrage qu'il
26 - désirait, si bien qu'en l'absence de tout dommage, il ne peut prétendre à une réparation de ce point de vue également.
27 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante D.________ sont arrêtés à 717 fr. (sept cent dix-sept francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 20 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
28 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Paul Marville (pour D.), -Me Jean-Michel Henny (pour S.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 fr. (addition des conclusions libératoires et reconventionnelles). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :