Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PO23.020522

855 TRIBUNAL CANTONAL PO23.020522-250427 85 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 avril 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 in fine CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 25 mars 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec V., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par demande du 9 mai 2023, le demandeur J.________ (ci- après : le recourant) a ouvert action en libération de dette selon l’art. 83 al. 2 LP à l’encontre du défendeur V.________ (ci-après : l’intimé), qui a déposé une réponse le 13 septembre 2023. Après les échanges d’écritures, réplique du recourant le 15 mai 2024, duplique de l’intimé le 20 juin 2024 et déterminations du premier le 19 août 2024, les parties ont été entendues à l’audience de premières plaidoiries du 18 septembre 2024. Le 12 décembre 2024, le recourant a déposé une requête de nova tendant à l’introduction en procédure des allégués nouveaux numérotés de 245 à 260 et des moyens de preuves y relatifs. Par déterminations du 21 janvier 2025, le défendeur a conclu à l’irrecevabilité de cette requête et, subsidiairement, à son rejet. 2.Par prononcé du 25 mars 2025, notifié le lendemain aux parties, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a admis l’introduction en procédure des allégués nouveaux numérotés 247 et 248, ainsi que les moyens de preuves y relatifs, contenus dans la requête de nova du 12 décembre 2024 (I), a refusé l’introduction en procédure des allégués nouveaux numérotés 245, 246 et 249 à 260, ainsi que les moyens de preuve y relatifs, contenus dans dite requête (II) et a rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que le novum présenté sous faits 247 et 248 dont le recourant requerrait l’introduction en procédure était recevable en application de l’art. 229 al. 1 let. b aCPC. Le recourant en avait eu connaissance par le biais d’une autre procédure

  • 3 - pendante l’opposant à la société [...] SA dont l’intimé était l’unique administrateur. Il ressortait de la réponse déposée par cette société le 22 novembre 2024 que l’intimé aurait investi la somme de 300'000 fr. dans ladite société, apparemment en juin 2022 selon la chronologie de la réponse précitée produite à l’appui du novum. Il s’agissait dès lors d’un novum improprement dit, dont il n’apparaissait pas que le recourant en avait eu connaissance avant le dépôt de cette écriture, l’intimé n’ayant pas démontré le contraire. En outre, le recourant avait invoqué ce fait sans retard. Le juge délégué a dès lors admis les allégués 247 et 248 relatifs à cet investissement de 300'000 francs. Concernant les autres faits contenus dans la requête, le juge délégué les a considérés irrecevables. Les allégués 250 à 253 avaient déjà été allégués en procédure, les allégués 249 et 254 à 260 relevaient de la plaidoirie et pourraient être invoqués à ce titre ultérieurement, les réquisitions de titres 56 et 57 constituaient de la fishing expedition, alors interdite, et les allégués 245 et 246 ne servaient qu’à démontrer la recevabilité de la requête de nova. 3.Le 7 avril 2025, le recourant J.________ a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que soient introduits en procédure les allégués nouveaux numérotés 247, 248, 249, 254, 257, 259 et 260, ainsi que les moyens de preuve y relatifs, contenus dans la requête de nova qu’il a déposée le 12 décembre 2024 dans la cause qui l’oppose à l’intimé (I) et à ce qu’il soit refusé d’introduire en procédure les allégués nouveaux numérotés 245, 246, 250 à 253, 255, 256 et 258, ainsi que les moyens de preuves y relatifs, contenus dans la requête précitée (II). Subsidiairement, il a conclu, avec suite de frais, au renvoi de la cause au juge délégué pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 4 4.1

  • 4 - 4.1.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d’instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Les décisions par lesquelles le juge statue sur une requête d’introduction de faits ou moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) constituent d’« autres décisions » – contrairement à ce qu’indique le recourant dans son acte (p. 2) (CREC 28 février 2025/42 consid. 5.1.1 et réf. cit.). N’étant pas prévues par la loi, la recevabilité de ce type de décisions est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 4.1.2En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile – le délai de recours ayant expiré le samedi 5 avril 2025, le premier jour ouvrable suivant étant le lundi 7 avril 2025 (art. 142 al. 3 CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une « autre décision », dès lors que celle-ci admet et refuse l’introduction en procédure d’allégués nouveaux. L’existence d’un préjudice difficilement réparable, condition sine qua non de la recevabilité du recours, doit ainsi être examinée. 4.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 consid. 3.1.4). La question de savoir s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 précité consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 22 décembre 2023/270 consid. 4.1.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (CREC 23 mars 2023/64 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; CREC 22 juin 2021/178 consid. 5.1.3 et réf. cit.), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 31 décembre 2024/301 précité consid. 5.1 et réf. cit.). Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il appartient au recourant d'établir le risque du préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident, en démontrant dans quelle mesure il en est concrètement menacé (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 5A_289/2022 du 8 juillet 2022 consid. 1.1). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2).

  • 6 - Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'un préjudice irréparable peut être retenu, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu et que l'ordonnance d'instruction implique qu'il y soit porté atteinte (parmi plusieurs : TF 5A_1047/2021 du 8 mars 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités) (TF 5A_289/2022 du 8 juillet 2022 précité consid. 1.1). 4.3En l’espèce, le recours est sans objet s’agissant des allégués 247 et 248 qui ont été admis en procédure. Pour les autres allégués, le recourant n’établit pas en quoi le refus de les admettre pourrait lui causer un préjudice irréparable. Les éléments figurant sous les numéros 249, 257, 258, 259 et 260 relèvent de la plaidoirie et sont d’ailleurs soumis à la preuve par appréciation, ce qui conforte cette qualification. Le recourant ne démontre pour le surplus pas que les allégués n’aient pas déjà été allégués contrairement au constat du premier juge, et alors que les preuves requises 56 et 57 ont quant à elles déjà été requises à l’appui de la réplique.

5.1En définitive, faute de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable au sens de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC). 5.2Au vu de ce qui précède, soit une irrecevabilité manifeste, le recours était manifestement dénué de chances de succès, de sorte que la

  • 7 - requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, la condition posée par l’art. 117 let. b CPC n’étant pas réalisée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

  • 8 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jeton Kryeziu, av. (pour J.), -Me Gaspard Couchepin, av. (pour V.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PO23.020522
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026