Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PO22.024471

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TRIBUNAL CANTONAL

PO22.024471-251533 284

C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 novembre 2025


Composition : Mme C O U R B A T , présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Q***, contre le prononcé rendu le 27 octobre 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec C., à U***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 C.________ et B.________ se divisent dans le cadre d’un procès pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale.

1.2 Par ordonnance de preuves complémentaire du 14 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a notamment nommé A.________ (ci-après : l’expert) en qualité d’expert et l’a chargé de se déterminer sur un certain nombre d’allégués de la procédure.

Par courrier du 25 novembre 2024, l’expert a déclaré accepter la mission qui lui était confiée et estimé sa rémunération à 37'000 francs.

Par avis du 7 janvier 2025, la juge déléguée a invité les parties à avancer les frais d’expertise, par 18'500 fr. chacune. Celles-ci se sont exécutées les 23 janvier et 3 février 2025.

1.3 Le 27 juin 2025, l’expert a déposé son rapport et sa note d’honoraires, d’un montant de 37'000 francs.

Par avis du 1 er juillet 2025, la juge déléguée a invité les parties à requérir des explications ou poser des questions complémentaires à l’expert, ainsi qu’à se déterminer sur sa note d’honoraires.

Dans leurs déterminations du 30 septembre 2025, les parties ont toutes deux requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise, lequel a été ordonné le 2 octobre 2025 par la juge déléguée.

Par courrier du 11 octobre 2025, B.________ a en substance reproché à l’expert de ne pas s’être déterminé sur l’ensemble des points entrant dans sa mission. S’agissant des honoraires réclamés par l’expert, B.________ a indiqué ne pas s’y opposer « à ce stade », faisant toutefois

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valoir que le complément d’expertise ne devrait pas donner lieu à une rémunération supplémentaire.

1.4 Par prononcé du 27 octobre 2025, notifié le 5 novembre suivant à B.________, la juge déléguée a arrêté à 37'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert.

La juge déléguée a arrêté cette rémunération en se fondant sur la note d’honoraires du 27 juin 2025, au motif que les parties l’avaient tacitement acceptée.

1.5 Par courrier du 30 octobre 2025, l’expert a estimé le montant des honoraires relatifs au complément d’expertise à 18'853 francs. Par avis du 5 novembre 2025, la juge déléguée a invité les parties à avancer cette somme, à hauteur de 3'771 fr. par C.________ et de 15'082 fr. par B.________.

  1. Par acte du 10 novembre 2025, adressé à la Chambre patrimoniale cantonale et transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le prononcé du 27 octobre 2025, en prenant les conclusions suivantes :

« 1. D’admettre le présent recours comme recevable et fondé ; 2. D’annuler ou de rectifier le prononcé du 27 octobre 2025 en ce qu’il approuve le paiement intégral des honoraires de l’expert ; 3. De suspendre tout paiement jusqu’à ce que l’expertise soit complétée conformément au mandat initial du 25 novembre 2024 ; 4. De constater qu’aucun accord tacite n’a été donné de ma part. 5. De déduire du montant de la facture les travaux non réalisés ou nécessitant une expertise complémentaire par un autre expert. »

3.1 3.1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres

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décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas de la décision arrêtant la rémunération de l’expert judiciaire (art. 184 al. 3 CPC). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, qui le transmet sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (parmi d’autres : CREC 3 mars 2020/63 consid. 4.1 et les arrêts cités).

3.1.2 Pour être recevable, le recours doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Il en va notamment ainsi du recours contre la rémunération de l’expert, dont les conclusions doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (TF 5A_931/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.2, confirmant l’arrêt CREC 11 septembre 2018/274 ; CREC 8 août 2022/185).

Il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées).

3.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision sujette à recours. Les conclusions du recours sont toutefois déficientes. En effet, le recourant se borne à contester les honoraires alloués à l’expert, sans chiffrer le montant de la rémunération

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qu’il considère admissible, de sorte que son acte n’est pas conforme aux réquisits jurisprudentiels rappelés ci-dessus. On relèvera en outre que, dans le délai imparti par la juge déléguée pour se déterminer sur le rapport et la rémunération de l’expert, le recourant n’a pas soulevé d’objections quant à cette dernière question, se limitant à invoquer la nécessité d’ordonner un complément d’expertise. Au demeurant, on observe que la motivation du recours porte en réalité sur les honoraires estimés pour l’expertise complémentaire, laquelle n’est pas l’objet de la décision attaquée.

Le recours est dès lors irrecevable.

  1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

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La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. B.________,
  • Me Laurence Cornu (pour C.________),
  • M. A.________, expert judiciaire.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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