852 TRIBUNAL CANTONAL PO12.032750-131824 60 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :M.Elsig
Art. 59 al. 2 let. a, 81 al. 1, 82 al. 4 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], contre le prononcé rendu le 5 juillet 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec V., à [...],A.B., à [...],A.P., à [...],B.P., à [...],C.P., à [...], et Q.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 5 juillet 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête d’appel en cause déposée le 19 novembre 2012 par V.________ contre les appelés en cause T., A.B. et Q.________ afin de prendre contre eux une conclusion tendant à ce que, au cas où elle serait contrainte de restituer de manière anticipée les locaux faisant l’objet du prêt à usage dont elle est bénéficiaire, ils soient tenus de lui verser une indemnité de 2'500 fr. par mois, multipliée par le nombre de mois séparant la date de restitution du mois de décembre 2027, avec intérêt à 5 % l’an dès le jour de la restitution. (I), déclaré la requête d’appel en cause irrecevable en tant qu’elle vise A.P., B.P. et C.P., les conclusions prises contre eux étant reconventionnelles (II), fixé les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr. (III), dit que les appelés en cause rembourseraient à la requérante la somme de 1'500 fr. correspondant à l’avance de frais de celle-ci (IV) et fait suivre au dépens de la procédure d’appel en cause le sort de la cause au fond (V). En droit, le premier juge a considéré que les prétentions que faisait valoir V. contre les appelés en cause reposaient sur le même complexe de faits que ceux fondant la demande principale. B.T.________ a recouru le 9 septembre 2013 contre ce prononcé en concluant, avec dépens de première et de deuxième instance, principalement à son annulation, l’intimée V.________ étant déboutée de toutes ses conclusions prises contre lui, subsidiairement, l’appel en cause étant déclaré irrecevable, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. L’intimée V.________ a conclu, le 25 novembre 2013, avec dépens, au rejet du recours.
3 - Le même jour, les intimés A.P., B.P. et C.P.________ s’en sont remis à justice. Le 8 janvier 2014, le conseil des intimés A.P., B.P. et C.P.________ a informé la cours de céans que ses clients et l’intimée V.________ avaient conclu une transaction extrajudiciaire prévoyant le départ de celle-ci des locaux en cause moyennant le paiement d’une indemnité, chaque partie assumant ses frais de justice et renonçant à l’allocation de dépens, cette convention rendant la procédure d’appel en cause sans objet. Le 10 janvier 2014, le conseil de l’intimée V.________ a confirmé les termes de cet accord, relevant que la procédure d’appel en cause était devenue sans objet. Le 14 janvier 2014, le recourant a requis la suspension de la procédure de recours, au vu du courrier adressé le même jour au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale requérant la production de la transaction extrajudiciaire susmentionnée et la fixation d’un délai au parties pour se déterminer sur les dépens. Le 27 janvier 2014, les intimés A.P., B.P. et C.P.________ se sont opposés à la suspension de la procédure de recours. Le même jour, l’intimée V.________ a déposé des déterminations. Les intimés A.B.________ et Q.________ n’ont pas procédé. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
4 - Le 25 juillet 1997, feu B.B.________ a acquis de la défenderesse V.________ les parcelles n os [...], [...] et [...] du cadastre de la commune de [...] comprenant un établissement public et un appartement de cinq pièces Le 8 décembre 1997, feu B.B.________ et la défenderesse ont signé devant notaire un contrat de « bail à loyer » pour l’appartement de cinq pièces prévu pour durer du 25 juillet 1997 au 31 décembre 2027 et prévoyant un loyer non indexable de 800 fr. par mois ainsi que la gratuité du bail en cas de cohabitation des parties au contrat. Le 11 février 2000, feu B.B.________ a résilié le bail susmentionné avec effet au 31 mars 2000. La défenderesse a contesté ce congé et une procédure s’en est suive devant la commission de conciliation en matière de baux à loyer, puis devant le Tribunal des baux. Par testament olographe du 20 mars 2002, feu B.B.________ a institué comme héritière sa compagne Q., ses deux enfants A.B. et C.B.________ étant renvoyés à leur réserve. Le testament désigne l’appelé en cause T.________ comme exécuteur testamentaire avec notamment pour mission de vendre les parcelles susmentionnée et de « faire évacuer Mme V.________ et lui réclamer tous les dommages & intérêts possibles ». B.B.________ est décédé le 23 mai 2002. C.B.________ a répudié la succession. Le 13 avril 2005, la cause ouverte devant le Tribunal des baux, suspendue en raison du décès de B.B., a été reprise entre T. et la défenderesse. Par jugement du 17 novembre 2005, le Tribunal des baux a prononcé le déclinatoire d’office en faveur de la Cour civile, la convention du 8 décembre 1997 ne pouvant être qualifiée de bail, mais prévoyant plutôt une donation immobilière ou la constitution d’un droit d’habitation.
5 - Dans le cadre de ses activités d’exécuteur testamentaire, T.________ a recherché des acquéreurs pour la parcelle en cause et a reçu diverses offres, dont celle des demandeurs A.P., B.P. et C.P.. Par acte de vente à terme conditionnelle notarié du 14 novembre 2008, A.B. et Q., représentés par T., ont déclaré vendre aux demandeurs les parcelles en cause. Cette vente était subordonnée à la possibilité concrète pour les acheteurs d’exploiter l’établissement public au plus tard dès le 30 avril 2009. L’acte constatait que les acheteurs avaient été informés par les vendeurs et avoir parfaitement connaissance de l’occupation de l’appartement par la défenderesse, ainsi que de la procédure en cours en vue de son expulsion. La réquisition de transfert a été signée par les parties à l’acte le 28 mai
Par jugement du 14 juillet 2009, dont la motivation a été envoyée le 24 décembre 2009 pour notification, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions d’T.________ et constaté que la défenderesse était au bénéfice d’un prêt à usage de trente ans sur l’appartement de cinq pièces en cause. Par arrêt du 15 avril 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par T.________ contre ce jugement. Par courrier du 15 décembre 2009, T.________ a transmis au demandeur B.P.________ un avis de droit établi par un avocat au sujet des effets d’une vente sur un prêt. Par courrier du 11 juin 2010, les demandeurs ont sommé la défenderesse de quitter l’appartement litigieux dans un délai échéant le 30 juin 2010. A.P., C.P. et B.P.________ ont ouvert action le 1 er
mars 2011 devant la Chambre patrimoniale cantonale contre la défenderesse, d’une part, et contre T., A.B. et Q.________,
avril 2011 jusqu’à libération des locaux. Ils ont déclaré renoncer, pour des raisons financières, à prendre des conclusions contre T.________ A.B.________ et Q., mais réserver leurs droits contre ceux-ci. Dans son acte intitulé réponse et requête d’appel en cause du 19 novembre 2012, la défenderesse a conclu, principalement, au rejet des conclusions de la demande et à ce que les propriétaires de l’appartement soient tenus d’effectuer tous les travaux nécessaires à maintenir les locaux propres à l’usage. Subsidiairement, pour le cas où elle serait contrainte de restituer de manière anticipée l’appartement en cause, à ce que les demandeurs, T. A.B.________ et Q., solidairement entre eux ou chacun dans la mesure que justice dira, doivent lui payer une indemnité de 2'500 fr. par mois, multipliée par le nombre de mois séparant la date de restitution du mois de décembre 2027, avec intérêt à 5 % l’an dès le jour de la restitution. Les demandeurs s’en sont remis à justice sur la requête d’appel en cause le 14 janvier 2013. T. a conclu, avec dépens, le 5 février 2013 à l’irrecevabilité de l’appel en cause, subsidiairement au rejet des conclusions de la défenderesse. A.B.________ a conclu, le même jour, avec dépens, à l’irrecevabilité de la requête d’appel en cause.
7 - Q.________ n’a pas procédé. E n d r o i t : 1.a) L’art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions en matière d’appel (CREC 20 mars 2013/83; CREC 30 novembre 2012/422). b) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). c) L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 Il 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Cette condition doit être examinée d’office (art. 60 CPC). En l’espèce, la transaction extrajudiciaire signée par les demandeurs et la défenderesse rend le procès au fond sans objet, dès lors que les conclusions prises par la défenderesse contre les appelés en cause étaient subordonnées à la condition que celle-ci soit condamnée à libérer l’appartement en cause. Toutefois le prononcé met les frais judiciaires à la charge des appelés en cause. Le recourant a ainsi un intérêt juridique à voir examiner le bien fondé de son appel en cause.
8 - d) Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recourant requiert la suspension de la procédure afin de lui permettre d’éclaircir la situation de première instance avant de se déterminer sur les suites à donner à son recours et jusqu’à décision de première instance au sujet des frais. Il y a lieu toutefois de relever que le règlement des frais de première instance dépend du sort du présent recours. En effet, si celui-ci était admis, le prononcé admettant l’appel en cause du recourant devrait être réformé en ce sens notamment que celui-ci n’est pas chargé de frais judiciaires. L’admission aurait également une portée en ce qui concerne les dépens, dont le premier juge a dit qu’ils suivraient le sort de la cause au fond ; en cas d’admission du recours, il ne serait plus concevable que le recourant soit ultérieurement condamné à des dépens. On ne saurait donc suspendre la présente procédure de recours, dont il importe précisément de connaître le sort pour dénouer la procédure au fond de première instance. 3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
9 - 4.Le recourant soutient que l’intimée V.________ n’a aucune action récursoire contre lui. En vertu de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. L'hypothèse visée par le texte légal est celle dans laquelle la partie principale entend prendre des conclusions récursoires contre l'appelé (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 81 CPC, p. 253). L'appel en cause doit permettre à l'appelant de faire valoir des prétentions qu'il estime avoir contre l'appelé pour le cas où il succomberait. Le sort de l'appel en cause dépend ainsi de celui du procès principal. Pour que l'appelant puisse faire valoir des prétentions récursoires à l'encontre de l'appelé, il faut que la prétention principale existe. La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2 e éd., 2013 [ci-après : ZPO Kommentar], nn. 12 et 22 ad art. 81 CPC, pp. 675 et 678). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, loc. cit.). Le dénonçant n’a pas la faculté de faire valoir contre l’appelé des prétentions non récursoires mais simplement connexes à celles qui sont en cause, comme cela était le cas sous l’empire de l’ancien droit de procédure cantonal (cf. art. 83 al. 1 let. c CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966]). Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013 nn. 13 et 14 ad art. 81 CPC, p. 504-505; Hahn, Backer & McKenzie [éd.], Stämpfli Handkommentar, Schweizerische
10 - Zivilprozessordnung, 2010 [ci-après : Stämpfli Handkommentar ZPO], nn. 6 et 7 ad art. 81 CPC, pp. 346-347). Pour admettre l’application de l’art. 81 CPC, il faut qu’il y ait connexité entre les prétentions de l’appelant et les prétentions principales (Haldy, L’appel en cause, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Bohnet éd., 2010, nos 5 à 25, pp. 160-167 ; Haldy, CPC commenté, 2011, nn. 2 et 6 ad art. 81 CPC, pp. 252-253). Il y a lien de connexité matérielle si les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu’elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait (ATF 129 III 230 c. 3, JT 2013 I 643 ; Haldy, CPC commenté, n. 7 ad art. 14 CPC, p. 35). En l’espèce, les rapports entre les acquéreurs de l’immeuble en cause et son occupante tiennent aux effets d’une vente sur un prêt à usage préexistant. On ne discerne en revanche pas de lien entre l’occupante et l’exécuteur testamentaire. Celui-ci n’a de devoir qu’envers les héritiers et légataires (Schuler-Buche, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 98). Lorsqu’il transfère une part successorale à l’un des héritiers sans tenir compte d’une cession dont il a reçu notification, il ne viole pas le contrat de cession, ni ne commet un acte illicite. (ATF 87 II218 ; Schuler-Buche, op. cit., p. 99). Si le recourant a considéré d’un point de vue juridique qu’il pouvait être fait abstraction de la présence de l’intimée V.________ dans l’immeuble vendu, on ne voit pas que cette disposition constitue un acte illicite : soit la vente a rompu le prêt, auquel cas l’intimée V.________ ne pourrait pas demeurer dans son logement, cela sans pouvoir s’en plaindre auprès du recourant ; soit la vente n’a pas rompu le prêt, auquel cas il n’y a pas de prétention récursoire de l’intimée V.________ à envisager. Il s’avère ainsi que l’action principale et celle que l’intimée V.________ envisage de faire valoir à l’encontre du recourant ne reposent pas sur le même fondement matériel. La requête d’appel en cause doit en conséquence être rejetée en tant qu’elle vise le recourant.
11 - 5.Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, par 1'500 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée V.________ à raison d’un tiers et à raison de deux tiers à la charge des intimés A.B.________ et Q.________ (art. 106 al. 2 CPC). 6.En conclusion, la requête de suspension du recourant doit être rejetée, son recours admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête d’appel en cause est rejetée en ce qui concerne le recourant, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de l’intimée V.________ à raison de 500 fr. et à la charge des intimés A.B.________ et Q.________ à raison de 1'000 francs. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée V., requérante à l’appel en cause et seule partie ayant conclu au rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi au recourant la somme de 4’500 francs à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi pour son propre compte et les conditions de l’art. 95 al. 3 let. c CPC n’étant pas réunies. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de suspension formée par T. est rejetée.
12 - II. Le recours est admis. III. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête d’appel en cause est rejetée en ce qui concerne T.________ et aux chiffres III et IV de ce dispositif comme il suit : III.les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs). Ils sont mis à la charge des appelés en cause A.B.________ et Q.ni, solidairement entre eux, par 1'000 fr. (mille francs), et à la charge de l’appelante V., par 500 fr. (cinq cents francs) ; IV.les appelés en cause A.B.________ et Q., solidairement entre eux, verseront à la requérante V. la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de remboursement partiel de son avance des frais judiciaires de la procédure d’appel en cause. Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée V.________ V. L’intimée V.________ doit verser au recourant T.________ la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. VI. Il n’est pas alloué de dépens. VII.L’arrêt motivé est exécutoire.
13 - Le président : Le greffier : Du 14 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me T., -Me Denis Bettems (pour A.P., B.P.________ et C.P.), -Me Jean-Paul Maire (pour V.), -Me Miguel Oural (pour A.B.), -Mme Q.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
14 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :