ATF 129 I 8, ATF 128 II 305, 5A_207/2009, 5A_93/2011, 5C.197/2003
852 TRIBUNAL CANTONAL PD13.039099-132306 et PD13.039099-132307 80 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 mars 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeMeier
Art. 129 CC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.J., à Lausanne, d’une part, et B.J., à [...], d’autre part, contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants entre eux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 23 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que B.J.________ contribuera à l’entretien de A.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 250 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1 er septembre 2013 (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III), et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV). Dans le cadre de l’examen des conditions de réalisation de l’art. 129 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le premier juge a pris en considération une diminution notable, soit de 23%, du revenu du débirentier, étant précisé qu’au stade des mesures provisionnelles, rien ne permettait d’affirmer qu’il aurait diminué son salaire de manière volontaire. Il a ensuite arrêté les charges incompressibles de A.J.________ à 2'259 fr., laissant ainsi apparaître un excédent de 1'121 fr. 20. Après déduction des contributions d’entretien dues aux enfants, pour un total de 1'400 fr., le montant disponible s’élevait à 321 fr. 20. B.Par acte du 4 novembre 2013, A.J.________ a interjeté « appel » contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, et principalement à la réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de B.J.________ du 10 septembre 2013 soit rejetée. Elle a produit un bordereau de pièces en lien avec les sociétés [...] et [...]. Le même jour, B.J.________ a également fait « appel » de l’ordonnance précitée, en concluant à ce que le chiffre I du dispositif soit réformé, en ce sens qu’il ne soit astreint à aucune contribution d’entretien
3 - en faveur de son ex-épouse A.J.________, dès et y compris le 1 er septembre
septembre 2013. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, B.J.________ a conclu à ce que la pension due en faveur de l’intimée A.J.________ soit suspendue avec effet au 1 er septembre 2013, et ce jusqu’à droit connu sur la demande au fond. Par décision du 17 septembre 2013, le premier juge a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. A l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 3 octobre 2013, l’intimée s’est opposée à la requête. 4.a) Lorsque le jugement de divorce a été prononcé, le requérant B.J.________ était employé en qualité de peintre auprès de [...] et percevait à ce titre un revenu mensuel net de 5'143 fr. 80. En date du 27 janvier 2012, le requérant s’est remarié avec [...], avec laquelle il a eu une fille, [...], née le 10 août 2013. La nouvelle épouse du requérant ne travaille pas. Le 26 juin 2013, le requérant a signé un contrat de travail avec [...], aux termes duquel il était engagé à compter du 1 er juillet 2013 « en qualité de Plâtrerie », pour un salaire de 30 fr. par heure, vacances et 13 ème salaire inclus.
5 - En juillet 2013, le requérant a perçu un revenu mensuel net, hors allocations (400 fr.) et frais de repas (320 fr.), de 3'981 fr. 10. Les primes d’assurance-maladie du requérant et de sa fille [...] sont de 204 fr. 90, respectivement 85 francs. Le loyer mensuel de l’appartement qu’il occupe avec son épouse et leur fille est de 1'590 francs. Au titre des charges incompressibles du requérant, le premier juge a retenu un montant de 2'259 fr., à savoir 850 fr. de base mensuelle pour un débiteur marié, 200 fr. pour la base mensuelle de sa fille [...] (sous déduction de 200 fr. d’allocations familiales), 800 fr. correspondant à la moitié du loyer, 204 fr. 90 et 85 fr. pour sa prime d’assurance-maladie et celle d’ [...], et 120 fr. de frais de transport. b) Au moment du jugement de divorce, l’intimée A.J.________ travaillait quant à elle pour le compte de plusieurs sociétés de nettoyage, réalisant à ce titre un revenu mensuel net de quelque 1'300 francs, auquel s’ajoutaient des prestations de l’aide sociale. Il ressort des pièces produites par l’intimée que depuis le 28 novembre 2008, elle est employée à temps partiel auprès d’ [...], pour une durée hebdomadaire normale de travail de 12h50 et un salaire horaire de 16 fr. 15. En 2012, l’intimée a perçu d’ [...] un revenu annuel net de 10'957 francs. L’intimée est à la recherche d’un emploi de vendeuse à temps partiel. Par décision du 8 août 2013, l’intimée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires familiales d’un montant de 1'045 fr. par mois à compter du 1 er août 2013.
6 - E n d r o i t : 1.a) Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908, RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC).
En l'occurrence, les « appels » déposés par A.J.________ et B.J.________ concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique. Dans ces conditions, il se justifie que les causes soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt. b) Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel ou du recours est de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC). c) En l’espèce, le jugement de divorce du 24 novembre 2011, dont la modification est requise dans le cadre de la présente procédure, prévoyait le versement par B.J.________ d’une contribution d’entretien de 500 fr. en faveur son ex-épouse, et ce durant trois ans dès l’entrée en force du jugement. Seule la contribution précitée étant litigieuse, la présente cause est de nature patrimoniale. Compte tenu des féries, le
éd. Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Le pouvoir de cognition en droit de l’instance supérieure saisie d’un recours est le même qu’en cas d’appel ordinaire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 320 CPC). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
8 - manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore quelle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Dès lors qu'aucune disposition spéciale de la loi ne la prévoit, la production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 CPC). 3.Selon l’art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d’entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d’une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (cf. ATF 118 Il 229 c. 3a p. 232). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1 ; ATF 118 Il 229 c. 3a). Ainsi une modification de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c. 3.3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, n. 33 ad art. 129 CC). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les
9 - facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu mais également l’augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 26 avril 2012/195). Recours de A.J.________ 4.a) La recourante A.J.________ se plaint d’une constatation inexacte des faits pertinents, arguant que l’intimé B.J.________ exercerait un contrôle semblable à celui d’un employeur sur la société qui l’employait, [...], et sur son nouvel employeur, [...], de sorte que la baisse alléguée de ses revenus ne saurait être prise en compte. Elle en veut pour preuve les pièces relatives à ces deux sociétés, produites dans le cadre de son appel (recte : recours). b) Les éléments de fait nouveaux que la recourante avance à l’appui de son écriture, en lien notamment avec les sociétés [...] et [...], sont comme on l’a vu irrecevables et ne sauraient être pris en considération dans le cadre de l’examen du présent recours. Il ressort de l’ordonnance entreprise qu’à l’époque du jugement de divorce, l’intimé travaillait en qualité de peintre auprès de [...] et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 5’143 fr.80. Dans sa demande en modification et sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, l’intimé a indiqué que son salaire net s’élevait depuis juillet 2013 à 3’981 fr. 10, en se référant à sa fiche de salaire du mois de juillet 2013, produite sous pièces 6 de son bordereau de pièces du 10 septembre 2013. La pièce en question laisse apparaître, pour le mois de juillet 2013, un salaire de 5’520 fr. bruts et de 4’701 fr.10 nets, allocations familiales (400 fr.) et frais de repas (320 fr.) compris, soit effectivement – comme retenu par le premier juge – de 3’981 fr. 10 nets, sans les allocations familiales et les indemnités repas. Sur la base du chiffre allégué à titre de nouveau salaire, le premier juge a calculé une diminution
10 - de salaire de 23% et admis que la condition du changement notable était réalisée. Partant, on ne décèle aucun arbitraire dans la constatation des faits, rien n’empêchant le premier juge de prendre appui sur le bulletin de salaire de B.J.________ de l’entreprise [...] de juillet 2013 pour arrêter le salaire de celui-ci, à partir de juillet 2013, à 3’981 fr. 10, et constater une baisse des revenus de l’ordre de 23%. Au regard de la jurisprudence précitée, la condition du changement notable est dès lors réalisée. La naissance d’un nouvel enfant constitue par ailleurs également un fait nouveau à prendre en considération dans le changement de situation. Il s’ensuit que le recours déposé par la recourante, qui ne soulève aucun autre grief que celui avancé en lien avec le salaire réalisé par l’intimé au sein des sociétés susmentionnées, ne peut être que rejeté. Recours de B.J.________ 5.Le recourant B.J.________ remet en cause, pour sa part, le montant de ses charges mensuelles incompressibles, arrêtées à 2’259 fr. par le premier juge. Il se plaint en particulier du fait que les allocations familiales en faveur de sa fille [...] ont été retranchées de la base mensuelle de celle-ci, et que le montant de sa franchise annuelle mensualisée n’a pas été ajouté à celui de sa prime d’assurance-maladie obligatoire. Le recourant reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa prime d’assurance-maladie obligatoire pour 2014, des frais liés au traitement d’orthodontie de son fils [...], des amendes de transports publiques de ce dernier, ainsi que des frais relatifs aux activités sportives des enfants et de la franchise dont il doit s’acquitter en remboursement de l’assistance judiciaire.
11 - Or, quoiqu’en dise le recourant, il est bien conforme à la jurisprudence de retrancher de la base mensuelle de l’enfant le montant des allocations familiales (arrêt 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et les références citées; cf. également ATF 128 II 305 c. 4b p. 310), soit en l’espèce 200 francs. Partant, le premier argument du recourant est infondé. S’agissant du montant de la franchise annuelle mensualisée (2500 fr. / 12, soit 208 fr. 33), celui-ci ne doit pas être ajouté à la prime d’assurance-maladie obligatoire, dès lors que le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, comme par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 II 242, JT 2003 lI 104). Quant aux montants des primes d’assurance-maladie obligatoire 2014, iI s’agit là de faits nouveaux, irrecevables en procédure de recours. Il en va de même des frais liés au traitement orthodontique d’ [...], des frais liés aux activités sportives des enfants et du règlement des amendes de transports publiques d’ [...]. Enfin, lorsque – comme en l’espèce – la situation financière des parties est serrée, la franchise mensuelle dont l’époux doit s’acquitter en remboursement de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les charges incompressibles (Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238). En conclusion, les charges mensuelles incompressibles du recourant à prendre en considération sont les mêmes que celles retenues en première instance, ce qui conduit au rejet du recours de B.J.________. 6.En définitive, les recours doivent être rejetés et l'ordonnance confirmée.
12 - Les recourants plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. ( 2 x 300 fr.) (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] ; art. 122 al. 1 let. b CPC), sont laissés à la charge de l'Etat. Conformément à la liste des opérations et des débours qu’elle a produite, Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office du recourant, a droit à une indemnité de 1'403 fr. 80, comprenant un défraiement de 1'344 fr. 60 et des débours de 59 fr. 20, TVA incluse (art. 2 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]). Sur le vu de la liste des opérations qu'il a produite, Me Georges Raymond, conseil d’office de la recourante, a droit à une indemnité de 1'652 fr. 40, comprenant un défraiement de 1'530 fr., plus 122 fr. 40 de TVA. Etant donné que Me Georges Raymond n’a pas réclamé de débours et qu’il obtient une indemnité plus importante que celle du conseil d’office du recourant – bien qu’il n’ait pas été invité à répondre au recours de ce dernier – il n’y a pas lieu d’ajouter à son indemnité le montant forfaitaire des débours. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Les recourants ayant tous les deux succombé, les dépens peuvent être compensés (art. 106 al. 2 CPC et 122 al. 1 let. d CPC).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La jonction des recours PD13.039099-132306 et PD13.039099- 132307 est ordonnée. II. Les recours sont rejetés. III. L’ordonnance est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Georges Raymond, conseil de la recourante A.J., est arrêté à 1'652 fr. 40 (mille six cent cinquante-deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Anne Rebecca Bula, conseil du recourant B.J., est arrêté à 1'403 fr. 80 (mille quatre cent trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance juridique sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. Les dépens sont compensés. IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
14 - Le président : La greffière : Du 5 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Georges Raymond (pour A.J.), -Me Anne-Rebecca Bula (pour B.J.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
15 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :