854 TRIBUNAL CANTONAL P316.011013-170975 242 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T, président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 18, 321c al. 2 et 321e CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________ SÀRL, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 30 janvier 2017 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec N.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 janvier 2017, dont les considérants ont été adressés aux parties le 28 avril 2017, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a partiellement admis la demande déposée le 3 mars 2016 par N.________ (I), a dit que U.________ Sàrl devait verser à N.________ le montant net de 1'367 fr. 85 à titre de salaire pour le mois d'avril 2013 (II), a dit que U.________ Sàrl devait verser à N.________ le montant net de 400 fr. à titre d'heures de formation non payées (III), a dit que U.________ Sàrl devait 1'500 fr. à titre de dépens réduits à N.________ (IV), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V) et a rendu ce jugement sans frais (VI). En droit, les premiers juges ont tout d’abord considéré que la demanderesse n’avait pas abandonné son poste à la suite de la résiliation des rapports de travail le 27 mars 2013 pour le 30 avril 2013 et que le salaire du mois d’avril 2013 lui était ainsi dû. Ils ont en effet retenu, à cet égard, d’une part que l’intéressée était partie au Cap-Vert du 18 avril au 2 mai 2017 pour des vacances prévues de longue date et, d’autre part, qu’elle avait allégué avoir travaillé du 1 er au 17 avril 2013 et que la défenderesse n’avait pas apporté la preuve du contraire. En ce qui concerne les heures effectuées par la demanderesse dans le cadre des formations de [...], les premiers juges ont considéré qu’au regard de la formulation du contrat et en application du principe de la confiance et de l’adage in dubio contra stipulatorem, l’employée était légitimée à croire que les cours qu’elle avait suivi étaient obligatoires, même si l’instruction avait permis d’établir que ce n’était en réalité pas le cas. Dans ces circonstances, le temps consacré à cette formation était réputé temps de travail en vertu de l’art. 13 al. 4 OLT 1 (Ordonnance relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 ; RS 822.111) et les 20 heures de formation suivies en sus de son horaire de travail devaient être qualifiées d’heures supplémentaires et rétribuées à un tarif de 125% de son salaire horaire ordinaire qui se montait à 16 francs.
3 - Les premiers juges ont ensuite rejeté la conclusion reconventionnelle de la défenderesse tendant au remboursement du coût des formations suivies par 3'000 fr. au motif que le contrat de travail avait été résilié par l’employeur, qui n’avait par ailleurs fait aucune mention du remboursement de ces frais à cette occasion. Finalement, les premiers juges ont rejeté la seconde conclusion reconventionnelle de la défenderesse tendant à la réparation d’un dommage de 1'428 fr. au sens de l’art. 321e CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) en raison d’un prétendu non- respect des horaires de travail de l’employée. Ils ont en effet considéré, au vu notamment de l’allégation tardive de cet élément et du fait qu’aucun avertissement n’avait jamais été formulé à l’encontre de l’employée, que l’attitude de la défenderesse était imprévisible et extraordinaire au point d’interrompre le lien de causalité entre l’inexécution des obligations contractuelles de la demanderesse et le dommage invoqué par la partie défenderesse. B.Par acte du 31 mai 2017, U.________ Sàrl a interjeté recours à l’encontre du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement soit annulé (recte : réformé) en ce sens que N.________ soit astreinte à lui payer immédiatement la somme de 2'792 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mars 2013. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.N.________ a été engagée par U.________ Sàrl en qualité d'aide employée de bureau dès le 1 er octobre 2012 pour une durée indéterminée. Elle travaillait à raison de 21 heures par semaine, soit du mardi au vendredi de 14h00 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30. Hors
4 - commissions, elle percevait pour cette activité un salaire mensuel net de 1'367 fr. 85. 2.Le 19 septembre 2012, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail relatif aux formations d'entreprise, qui prévoyait ce qui suit : « • Formation continue À fin de permettre à ses collaborateurs d'être plus performants, la société U.________ Sàrl s'engage à organiser différentes formations. Les formations sont organisées par la société et sont obligatoires, toute absence non justifiée sera facturée au collaborateur à la hauteur de 1/30ème de l'avance de commissions (agents), moyenne de commissions (agents) ou du salaire (collaborateurs administratifs). •Formation auprès des partenaires Les formations effectuées auprès des partenaires seront remboursées par les collaborateurs, uniquement au cas où ils quittent la société dans l'année qui suit, dans sa totalité, mais au maximum CHF 1'500.00 (mil cinq cents francs). •Formations internes faites par des formateurs externes Les formations organisées par l'entreprise, dont la durée dépasse un mois, seront remboursées si le collaborateur quitte l'entreprise, comme suit : • ·Si le collaborateur quitte la société dans l'année qui suit la fin de la formation : • Le montant facturé s'élèvera à 3'000.00 CHF. • Si le collaborateur quitte la société dans la 2ème année qui suit la fin de la formation: Le montant facturé s'élèvera à 2'000.00 CHF. • Si le collaborateur quitte la société dans la 3ème année qui suit la fin de la formation : Le montant facturé s'élèvera à 1'000.00 CHF. Toute formation entamée est entièrement due. »
5 - Pour le surplus, l'avenant susmentionné indique avoir été traduit et expliqué dans la langue maternelle de N., soit en portugais. 3.N. a suivi plusieurs formations dispensées par [...] pour un total de 20 heures en sus de son horaire de travail effectif. Les horaires de ces formations étaient les suivants : -mercredi 19.09.2012, de 18h à 21h, soit 3 heures (les parties n'étaient pas encore liées par un contrat de travail) ; -samedi 29 septembre 2012, de 9h à 12h et de 14h à 16h, soit 5 heures (les parties n'étaient pas encore liées par un contrat de travail) ; -mardi 16 octobre 2012, de 18h à 21h, soit 3 heures en sus de son horaire de travail effectif ; -samedi 20 octobre 2012, de 9h à 12h et de 14h à 16h, soit 2 heures en sus de son horaire de travail effectif ; -mercredi 24 octobre 2012, de 9h à 12h, soit 3 heures en sus de son horaire de travail effectif ; -samedi 17 novembre 2012, de 9h à 12h et de 14h à 16h, soit 2 heures en sus de son horaire de travail effectif ; -samedi 24 novembre 2012, de 9h à 12h et de 14h à 16h, soit 2 heures en sus de son horaire de travail effectif. 4.Le matin du 27 mars 2013, N.________ a eu un entretien avec son employeur lors duquel elle l'a informé de son souhait de résilier le contrat de travail qui les liait pour qu'elle puisse se consacrer à une autre activité dans le domaine de la restauration. Les parties ont toutefois convenu qu’elle pourrait continuer à faire sporadiquement quelques mandats après la résiliation des rapports de travail. Par courrier recommandé du même jour, U.________ Sàrl a résilié le contrat de travail la liant à N.________ avec effet au 30 avril 2013. La teneur de ce courrier est la suivante :
6 - « Madame, Par la présente et faisant suite à notre entretien de ce matin, nous vous prions de prendre note que nous mettons fin à votre contrat de travail, en tant qu’aide employée de bureau, et ce avec effet au 30 avril 2013 en respectant le délai prévu d’un mois par le CO Suisse. Un nouveau contrat comme collaboratrice externe, avec les nouvelles conditions de travail et salariales, vous sera remis dans le courant du mois d’avril 2013. [...] » S'agissant de la fin des rapports de travail, P., comptable et responsable des ressources humaines de U. Sàrl au moment des faits, a déclaré ce qui suit dans le cadre de son audition en qualité de témoin: « (...) Fin mars, N.________ est venue au bureau pour dire qu'elle cessait son activité mais je ne sais pas quel jour précisément à M. et Mme [...]. Elle souhaitait travailler dans la restauration car elle faisait déjà des extras dans un restaurant à mi-temps. (...) J'étais présente lorsqu'elle a annoncé sa volonté de cesser son activité. Elle a demandé à M. G.________ s'il pouvait la licencier pour éviter une pénalisation du chômage éventuel. J'ai rédigé la lettre figurant sous pièce 9 du bordereau. A l'occasion de cette discussion en fin mars [sic], N.________ a émis le souhait, du moins j'en suis sûre à 99 %, de continuer à travailler de façon occasionnelle dans notre société. Par la suite, elle n'a plus jamais apporté d'affaires à la société. (...) » Ces faits ont été corroborés par les déclarations, en qualité de partie, de G., associé gérant au sein de U. Sàrl, qui ont été les suivantes :
7 - « Pour répondre à mon avocat, je confirme que la lettre de congé avait pour but de ne pas avoir d'ennuis avec le chômage si les choses ne se passaient pas bien dans son activité dans la restauration mais que l'initiative du congé a été prise par N.. [...] » 5.A la suite de la résiliation des rapports de travail, N. est partie en vacances au Cap-Vert du 18 avril 2013 au 2 mai 2013. Lors de son audition, P.________ a déclaré se souvenir que l’intéressée était partie en vacances pendant deux semaines au mois d'avril au Cap-Vert et il lui semblait qu'elle n'était plus venue travailler par la suite car elle avait été remplacée par un autre employé. 6.Par courrier daté du 23 décembre 2014, l’avocat de N.________ a indiqué ce qui suit à U.________ Sàrl: « A ce jour, vous ne lui avez toujours pas versé son salaire du mois d'avril 2013 de CHF 1'500. En outre, dans le cadre de son activité professionnelle, ma cliente a suivi des cours de formation auprès d'OFCA notamment le mardi soir de 18h00 à 21h00 ainsi que le samedi de 9h à 16h. Elle n'a pas été payée pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de cette formation et dont le total s'élève à 21h. Au tarif/horaire de CHF 15.73 majoré de 25% cela représente dès lors un montant total de CHF 412.90. En outre, ma cliente m'indique qu'il n'a pas été tenu compte d'au moins six contrats dont elle a eu à s'occuper au sein d'U.________ Sàrl et pour lesquels elle devait être commissionnée savoir [sic] des contrats relatifs à [...]. Je vous remercie dès lors de bien vouloir me faire parvenir les décomptes relatifs à ces contrats qui doivent être établis en faveur de ma cliente. A ce stade, ma cliente me charge d'ores et déjà de vous informer qu'au vu des montants auxquels elle peut prétendre compte tenu de ce qui précède, elle serait disposée à trouver un règlement amiable global avec vous ainsi qu'avec [...] et G.________ qui lui réclament un montant de CHF 1'500.- au titre d'indemnité pour dépenses obligatoires occasionnées dans le cadre de la défense de leurs intérêts afin de solder une bonne fois pour toutes les différents
8 - litiges qui peuvent opposer votre société, ma cliente et les prénommés. Dans la mesure du possible, je vous remercie de bien vouloir me rendre réponse d'ici au 12 janvier 2015 date à laquelle je dois pouvoir envoyer des déterminations à la Justice de paix concernant la procédure de mainlevée que les époux [...] a engagée [sic] à l'encontre de ma cliente.» 7.Par courrier du 17 janvier 2015, U.________ Sàrl a répondu ce qui suit : «Nous tenons à préciser que l'affaire qu'oppose Madame N.________ à Madame [...] et Monsieur G.________ est une affaire privée et qui ne concerne en rien la société U.________ Sàrl. Comme convenu lors de notre courrier, voici notre position concernant les prétentions de Madame N.________ concernant le contrat de travail et uniquement ce point. Madame N.________ a été embauché [sic] par la société U.________ Sàrl et les horaires étaient du mardi au vendredi de 14h00 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30, pour accueillir les clients dans le bureau d'U.________ Sàrl. Nous recevions régulièrement des appels téléphoniques des clients se plaignant de l'inefficacité de Madame N., mais nous avons également pu constater que Madame ne respectait pas ses horaires de travail. Non seulement votre cliente a utilisé l'ordinateur professionnel, durant les heures de travail, pour se connecter sur des réseaux sociaux, mais en plus c'est durant ces mêmes horaires, alors que la société U. Sàrl lui versait un salaire pour accomplir des fonctions bien spécifiques, que Madame N., a utilisé les outils de la société, pour avoir des conversations inappropriées. Ces conversations démontrent même que Madame N. n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Concernant les formations suivies, Madame N.________ a signé une réglementation des formations d'entreprise. Cette réglementation prévoit que la société U.________ Sàrl s'engage à organiser différentes formations que les collaborateurs doivent suivre, ces formations servent à rendre les collaborateurs plus
9 - performants et c'est l'employeur qu'assume [sic] les frais relatifs à ces formations. Par sa signature, Madame N.________ s'est engagé [sic] à respecter les conditions pour suivre ces formations, notamment son remboursement et les conditions de remboursement. Pour ce qui est du commissionnement, Madame N.________ recevait des fiches de salaire avec décomptes de commissions et ces commissions lui ont été versées une partie le 13 décembre 2012 et le solde le 03 avril 2013. Nous vous invitons à consulter votre cliente et lui demander de vous fournir les renseignements corrects concernant les prétentions qu'elle a vis-à-vis d'U.________ Sàrl. » 8.Par requête de conciliation du 1 er septembre 2015, N.________ a ouvert action contre U.________ Sàrl devant le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La conciliation n’ayant pas pu être tentée en raison du défaut de la défenderesse à l'audience de conciliation du 29 octobre 2015, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu une proposition de jugement le 3 novembre 2015 par laquelle U.________ Sàrl était reconnue débitrice d'N.________ de la somme de 2'007 fr. 85, montant net, et d'un montant de 800 fr. à titre de dépens (II). Par courrier recommandé du 4 novembre 2015, la défenderesse s'est opposée à la proposition de jugement précitée. Une autorisation de procéder datée du 18 novembre 2015 a en conséquence été délivrée à la demanderesse. 9.Le 7 mars 2016, N.________ a déposé une demande auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que U.________ Sàrl soit sa débitrice et lui doive prompt et immédiat paiement de la somme nette de 2'007 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2013,
10 - sous réserve d'amplification selon toutes précisions fournies en cours d'instance. Par acte du 17 juin 2016, U.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que N.________ soit condamnée à lui verser immédiatement un montant de 4'803 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mars 2012, comprenant le remboursement d'heures payées non effectuées par 1'428 fr., une indemnité pour abandon de poste par 350 fr. et le remboursement de la formation selon avenant par 3'000 francs. Par acte du 29 novembre 2016, N.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles, avec suite de frais et dépens. Le 25 janvier 2017, U.________ Sàrl a confirmé ses conclusions. 10.Une audience de jugement s'est tenue le 26 janvier 2017 devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La demanderesse ne s'est pas présentée personnellement en raison de son nouveau domicile au Portugal et s'est faite représenter par son avocat. A cette occasion ont été entendus G., associé gérant de la défenderesse au bénéfice de la signature individuelle, et P., comptable et responsable des ressources humaines de U.________ Sàrl au moment des faits. [...], entendue en qualité de témoin, a déclaré ce qui suit concernant les formations proposées par la partie défenderesse : « [...] S'agissant de la formation, U.________ Sàrl s'engage à ce que son personnel se forme. Il y a eu plusieurs formations et, cette année-là, il y a eu beaucoup de nouveaux collaborateurs. Une formation [...] a été mise en place à [...], je l'ai d'ailleurs suivie. N.________ l'a également suivie, je l'ai d'ailleurs amenée en voiture. Cette formation n'était pas obligatoire. C'est G.________ qui a demandé qui voulait la faire. Par exemple, je sais que M. [...], un ami, ne l'a pas faite. Mon mari est chauffeur TL et les chauffeurs
11 - doivent suivre une formation jusqu'au bout, ce que j'ai également mis en place chez U.________ Sàrl. Lorsque l'employé s'engage à la suivre, il doit la suivre jusqu'au bout. [...] Vous me lisez le document relatif à la formation à [...], je maintiens qu'on pouvait librement suivre cette formation. À mon avis, lorsqu'on s'engage à suivre une formation, on s'y engage jusqu'au bout. L'idée était qu'elle était obligatoire si on s'engageait à la commencer. Pour répondre au juge, j'ai choisi cette formation. Je n'étais pas rémunérée pour assister à ces cours. Je récupérais les heures passées en cours sur les heures de travail. La formation portait sur les hypothèques, le 2 e pilier, la couverture assurance maladie, etc. J'avais dit à N.________ que ce serait bien pour elle de connaître le système de prévoyance suisse, que si elle voulait prendre cette voie, elle devait aussi connaître tous ces produits. Pour moi, ce cours était utile de manière générale, cela a également été utile pour ma vie privée. Pour vous répondre, l'avenant à une formation auprès des partenaires fait référence à des compagnies d'assurances qui proposent des cours à des prix plus intéressants dès lors qu'elles y ont également un intérêt. Les formations internes faites par des formateurs externes sont prodiguées par des sociétés ou associations spécialisées et dont le coût est plus élevé. [...] » Les déclarations de G.________ avaient à ce sujet la teneur suivante : « [...] La formation a été demandée par les agents, cette formation était conseillée, pas obligatoire. Je dois payer cette formation. Si Mme N.________ m'informe qu'elle souhaite la suivre, je m'engage à la payer. [...] » S'agissant de l'horaire de travail de la demanderesse, P.________ a déclaré ce qui suit : « Pour répondre à Me Christian Giauque, N.________ travaillait le samedi matin, de 9h00 ou 9h30 à midi ou midi et demi, et du mardi au vendredi, de 14h00 à 18h30. Elle ne faisait pas ses heures car souvent j'allais la déposer à la gare. Les trains partaient à l'heure pleine, à 14h00, et elle arrivait à 14h30 au travail. Le soir, les trains
12 - partaient au vingt-cinq et elle arrivait à [...] aux heures pleines. Elle profitait de ce temps de trajet pour m'envoyer des messages si elle avait des choses à me transmettre. (...) Pour répondre à Me Kasmi, outre le fait que je l'amenais de temps en temps prendre le train à [...], il y avait aussi des clients qui téléphonaient à [...] m'indiquant que personne ne répondait à Payerne, le bureau étant fermé. J'ai constaté qu'il lui arrivait d'arriver en retard. J'ai effectivement commis une erreur en n'indiquant pas rapidement à mon employeur ces constatations, sachant que je n'avais pas envie de nuire à une collègue. J'ai parlé de ces retards à mon employeur vers la fin des rapports de travail de Mme N.. Je lui ai dit que je savais pour ce retard et qu'il y avait eu des plaintes de clients à ce sujet. Je ne sais pas si Mme N. a été avertie de ses retards par M. ou Mme [...] mais je lui avais dit de faire attention. » G.________ a déclaré à ce sujet ce qui suit : « [...] Dans les semaines qui ont précédé le 27 mars, j'ai eu une ou deux remontées sur son activité par rapport aux clients comme quoi elle n'était pas là alors que le bureau devait être ouvert. Mme P.________ m'a transmis une information plus complète juste avant la fin mars. [...]. Avec du recul, je pense que les heures manquantes alléguées sont un minimum. Je n'ai pas fait le détective mais, quand j'ai été averti de la situation, j'ai fait des recherches. » E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. La voie du recours est ainsi ouverte.
3.1 La recourante conteste en premier lieu le paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre des formations de [...]. Elle soutient que le caractère obligatoire des formations ne vaudrait qu’une fois qu'un employé décide d'y prendre part et que l'intimée n’aurait pas pu comprendre de bonne foi que les formations revêtaient un caractère obligatoire. Elle relève à cet égard que l'intimée connaissait tant le
14 - procédé d'inscription aux formations que le caractère facultatif de celles- ci, se référant au témoignage de [...], aux déclarations de [...], à l'échange verbal de l'intimée avec ses collègues et à sa constatation de l'absence de certains d'entre eux aux cours de formation. 3.2 Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1 in fine; TF 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5). En effet, le comportement ultérieur des parties n’a pas d’importance dans l’interprétation objective du contrat, le moment déterminant étant celui de la conclusion du contrat (ATF 132 III 626 consid. 3.1, JdT 2007 I 423). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de
15 - s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, 135 III 295 consid. 5.2, 133 III 61 consid. 2.2.1 et 133 III 675 consid. 3.3). Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles- ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; ATF 122 III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805). 3.3En l’occurrence, l’avenant au contrat de travail, s'agissant de la formation continue, prévoit que les formations sont organisées par la société et sont obligatoires. Cette clause ne peut être comprise par son destinataire qu'en ce sens que les formations dispensées sont obligatoires, ce d'autant que l'avenant prévoyait de surcroît que « toute absence non justifiée sera facturée au collaborateur à la hauteur de 1/30 e de l'avance de commissions (agents), moyenne de commissions (agents) ou du salaire (collaborateurs administratifs) ». Par ailleurs, l'intimée pouvait comprendre cet avenant selon le sens retenu par le tribunal, nonobstant les témoignages précités sur lesquels le tribunal ne s'est pas appuyé pour interpréter la clause litigieuse principalement selon le principe de la confiance et subsidiairement selon le principe « in dubio contra stipulatorem ». Du reste, si G.________ et P.________ – tous deux étant ou ayant été employés de l'appelante à des positions avec responsabilité (associé gérant et responsable des ressources humaines) – paraissent relativiser la portée obligatoire de la formation en la subordonnant à une inscription obligatoire, leurs déclarations, qui mériteraient d'être relativisées au vu des circonstances particulières de la résiliation du contrat de travail qui est intervenue à la requête de l’intimée et d’entente entre les parties, ne sont de toute manière pas déterminantes ni susceptibles de remettre en cause la bonne foi de l'intimée en l'espèce. En effet, la recourante ne soutient pas qu'en l'occurrence l'intimée ne se serait pas inscrite à la formation en question,
16 - qui était de toute manière obligatoire. Quant au prétendu échange verbal avec des collègues ou à la prétendue constatation de l'absence de collègues aux cours de formation, il ne s'agit en réalité que de pures hypothèses ne trouvant aucune assise dans le dossier et qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause la bonne foi de l'intimée au regard du principe de la confiance ; au demeurant, ces hypothèses constituent des faits nouveaux irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). L'interprétation de la clause litigieuse telle que retenue par le tribunal ne relève pas de l’arbitraire et ne viole pas le droit. Partant, ce grief est mal fondé.
4.1 La recourante soutient ensuite que même si les heures de formation étaient constitutives d'heures supplémentaires, elles ne devraient pas être rémunérées pour trois motifs distincts. 4.2 4.2.1 La recourante soutient en premier lieu que les heures de formation auraient de toute manière été compensées par une durée égale de congé au sens de l'art. 321c al. 2 CO. 4.2.2Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art. 321c al. 1 CO). L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (art. 321c al. 2 CO). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (art. 321c al. 3 CO).
17 - 4.2.3En l’espèce, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 321c al. 2 CO pour obtenir la compensation visée des heures de travail supplémentaires, dès lors que cette disposition présuppose l'accord du travailleur, également après la résiliation des rapports de travail par l'employeur et la libération simultanée de l'obligation de travailler pendant le délai de congé (ATF 123 III 84 ; JdT 1998 I 121). 4.3 4.3.1La recourante soutient également que l'avenant au contrat de travail prévoyait le remboursement des frais de formation de 3'000 fr., montant qui donnerait ainsi lieu à compensation. 4.3.2En l’espèce, l'avenant au contrat de travail liant les parties prévoit notamment ce qui suit, s'agissant des formations internes faites par des formateurs externes: « Les formations organisées par l'entreprise, dont la durée dépasse un mois, seront remboursées si le collaborateur quitte l'entreprise, comme suit :
si le collaborateur quitte la société dans l'année qui suit la fin de la formation : Le montant facturé s'élèvera à 3'000 fr. » . Il ressort des faits que le contrat de travail a été résilié, d'entente entre les parties, par U.________ Sàrl par courrier recommandé du 27 mars 2013, avec effet au 30 avril 2013, alors que l’employée était dans sa première année de service lorsque la résiliation lui a été notifiée. Selon les premiers juges, la clause de l'avenant au contrat de travail prévoyant un remboursement des frais de formation ne pouvait trouver application, dès lors que le courrier de résiliation ne faisait aucune mention du remboursement des frais de formation. Les premiers juges se sont ainsi appuyés sur les circonstances particulières de la résiliation intervenue à la requête de l’intimée et d’entente entre les parties le 27 mars 2013, soit sur la volonté commune des parties lors de cette résiliation de ne pas pénaliser l'intimée, le cas échéant, auprès de l'assurance-chômage et de poursuivre leur collaboration sous une autre forme. Dans ces circonstances, la question de savoir si la recourante avait
18 - effectivement tardé à se prévaloir du remboursement de la formation se posait effectivement. Quoi qu'il en soit, l'obligation de rembourser doit être rejetée pour un autre motif. En effet, il ressort de l'avenant en question que le remboursement des formations internes faites par des formateurs externes devait dépasser la durée d'un mois pour donner droit à un remboursement de 3'000 francs. Or, il ressort de l'état de fait, admis à cet égard par la recourante, que la durée totale de la formation en question a été de 20 heures. Partant, conformément à l'interprétation objective de cette clause, il ne saurait être question d'un remboursement en l'espèce, dès lors que la condition de la durée – qui n'a du reste pas été alléguée ni démontrée par la recourante en première instance (allégués 48 à 50 de la réponse et demande reconventionnelle) – fait de toute manière défaut. 4.4 4.4.1La recourante soutient en dernier lieu que le paiement des heures de formation serait de toute manière compensé par le dommage qu’elle aurait subi suite au paiement d'heures de travail non effectuées par l'intimée. 4.4.2Selon l’art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité suppose la réunion des quatre conditions générales suivantes : une violation des obligations contractuelles, une faute, un préjudice et un lien de causalité. La mesure de la diligence du travailleur se détermine par le contrat en fonction de toutes les circonstances (ATF 123 III 257 consid. 5a), parmi lesquelles la loi mentionne le risque professionnel, l'instruction ou les connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que les aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (cf. art. 321e al. 2 CO; TF 4C.87/2001 du 7 novembre 2001 consid. 4a). Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer
19 - l’étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO ; ATF 110 II 344 consid. 6b). Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). 4.4.3En l’espèce, le non-respect par l’intimée de l'horaire contractuel de travail a été confirmé par P.. Cela étant, la recourante n'a pas procédé à un contrôle strict de l'horaire de son employée, qui n’a jamais fait l’objet d'un avertissement. Par ailleurs, G. a déclaré s'être rendu compte de ces retards dans le courant du mois de mars 2013, alors que les parties avaient prévu, lors de la résiliation à la fin du mois de mars 2013, de poursuivre leur collaboration sous une autre forme. En outre, la recourante n’a fait part de son reproche à l’intimée que le 17 janvier 2015 pour la première fois. Au vu de ces éléments, force est d’admettre que l'attitude de la recourante a été imprévisible et extraordinaire, voire contradictoire, au point d'interrompre le lien de causalité entre l'inexécution des obligations contractuelles et le dommage invoqué. Le raisonnement des premiers juges ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être entièrement confirmé. 5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 114 let. c CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
20 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Giauque (pour U.________ Sàrl), -Me Alain Vuithier (pour N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
21 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :