Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile P315.019506

852 TRIBUNAL CANTONAL P315.019506-151886 406 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 novembre 2015


Composition : M. W I N Z A P , président Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffier :M. Tinguely


Art. 333 CO Statuant à huis clos sur le recours formé par Q., entreprise individuelle dont la titulaire est G., à [...], défenderesse, contre le jugement par défaut rendu le 19 août 2015 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu par défaut le 19 août 2015, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 12 mai 2015 par A.________ (I), dit que Q., soit G., est condamnée à payer à A.________ la somme de 7'886 fr., à titre de salaire, sous déduction des charges sociales (II), rejeté toute autre prétention (III) et rendu la décision sans frais ni allocation de dépens (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que le contrat de travail de la demanderesse A.________ avait été transféré au nouvel exploitant, à savoir la défenderesse Q., conformément à l’art. 333 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations] ; RS 220). Pour les premiers juges, la demanderesse avait en conséquence droit au respect du délai de congé légal de l’art. 335c CO, la défenderesse devant lui payer un montant de 7’886 fr., correspondant au salaire dû à la demanderesse du 16 janvier au 30 avril 2015, sous déduction des prestations de l’assurance-chômage perçues depuis le 13 mars 2015 et d’un montant de 1'150 fr. déjà versé par la défenderesse. B.Par acte du 9 novembre 2015, Q. a formé un recours contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis.
  1. Le jugement par défaut rendu dans la cause P315.019506 du Tribunal de Prud’hommes le 19 août 2015 opposant Q.________ à A.________ est annulé (art. 327 al. 3 let. a CPC).
  2. Principalement, la cause est renvoyée au Tribunal de Prud’hommes.
  3. Subsidiairement, le Tribunal cantonal rend une nouvelle décision dans le sens des considérants.
  4. Les frais de procédure sont laissés à la charge du Canton de Vaud, subsidiairement de Mme A., l’entité astreinte au paiement des frais étant également astreinte au versement, en sus, d’une équitable indemnité pour les dépens de Q., selon état de frais et honoraires annexé à la présente écriture. »
  • 3 - A.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) La demanderesse A., née le [...] 1957, de nationalité portugaise, est domiciliée à [...]. b) La défenderesse Q. est une entreprise individuelle dont la titulaire est G., domiciliée à [...]. Le siège de l’entreprise a été transféré de [...] à [...] en date du 23 juillet 2015. Son but inscrit au Registre du commerce est depuis lors « [l’]exploitation et [la] gestion d'un institut intégrant des soins paramédicaux dans les domaines de l'hydrothérapie du côlon, des conseils en micro-nutrition et des massages thérapeutiques ». 2.Le 1 er octobre 2010, la demanderesse a été engagée à 80% en qualité de thérapeute au sein du Centre [...], à [...], un cabinet de soins exploité par L., sous la forme d’une entreprise individuelle (« [...]») dont le but social inscrit au Registre du commerce était rédigé en ces termes : « drainage lymphatique selon méthode "Vodder"; kinésiologie ». Il y était convenu un salaire de 3'600 fr. brut par mois, un treizième salaire étant versé pour moitié au mois de juin et pour moitié au mois de décembre. Le lieu de travail était à la fois à [...] et à [...]. La demanderesse a exercé son activité de thérapeute jusqu’au 31 décembre 2014, date à laquelle L.________ a remis son cabinet à G.________.

  • 4 - 3.Le 5 janvier 2015, une rencontre s’est tenue à [...] entre A., L., G.________ et le compagnon de cette dernière, [...]. A cette occasion, la convention suivante a été conclue entre A., L. et G.: « 1. Le centre est à présent la propriété de Q..

  1. Un nouveau cahier des charges sera mis en place ainsi que de nouveaux processus de travail.
  2. Un nouveau contrat sera proposé avec un temps d’essai fixé à 3 mois.
  3. Ce nouveau contrat annulera le contrat actuellement en cours auprès de Mme L.________.
  4. L’entrée en vigueur du nouveau contrat annulera l’ancien pour solde de tout compte et toute prétention. » 4.Le 23 janvier 2015, A.________ a adressé à G.________ un courrier dont la teneur était la suivante : « Suite à mon message du 18 janvier et mon mail du 20 janvier 2015 restés sans réponse, je me permets de vous adresser un courrier pour vous signaler qu’à ce jour étant toujours sous le régime de mon ancien contrat, je vous prie de bien vouloir procéder au versement de mon salaire du mois de janvier. Je vous informe que je suis à votre disposition pour reprendre mon travail. J’attends donc vos instructions. Ne doutant pas du fait que vous régulariserez rapidement cette situation qui m’est préjudiciable, ayant de mon côté loyalement effectué le travail que vous m’avez demandé, je vous prie d’accepter, Madame, mes respectueuses salutations. » 5.Le 3 février 2015, G.________ a adressé à A.________ un courrier recommandé dont la teneur était la suivante : « Par la présente nous vous confirmons que nous résilions votre contrat de travail pour le 11 février 2015 en respectant le délai de congé de 7 jours valable durant votre temps d’essai, conformément à l’article 335b alinéa 1 du Code des obligations. En effet, compte tenu du fait que vous avez refusé d’accomplir les horaires de soins qui vous étaient attribués, nous ne pouvons maintenir notre collaboration. Recevez, Madame, nos meilleures salutations. »
  • 5 - 6.Par courrier du 7 février 2015 adressé à la défenderesse, la demanderesse a contesté la résiliation de son contrat de travail, relevant qu’elle n’avait pas signé de nouveau contrat contrairement à ce qui avait été convenu le 5 janvier 2015. Elle a en outre mis en demeure la défenderesse de lui verser, dans les cinq jours, la totalité de son salaire du mois de janvier 2015, déclarant par ailleurs être « à disposition pour honorer [s]on contrat de travail ». 7.Par courrier du 6 mars 2015 adressé à la défenderesse, la demanderesse l’a mise en demeure de lui verser, dans un délai de cinq jours, l’intégralité de son salaire des mois de janvier et de février 2015, relevant qu’à défaut elle résilierait son contrat de travail avec effet immédiat. Elle a par ailleurs à nouveau déclaré qu’elle était « à disposition pour venir travailler ». 8.Par courrier recommandé du 13 mars 2015 adressé à la défenderesse, la demanderesse a résilié son contrat de travail avec effet immédiat. 9.Le 11 mai 2015, la demanderesse s’est vu délivrer une autorisation de procéder ensuite de la procédure de conciliation introduite le 7 avril 2015 à l’encontre de la défenderesse, qui n’a pas abouti.
  1. Par demande du 12 mai 2015 adressée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de prud’hommes), A.________ a conclu au paiement par la défenderesse d’un montant brut de 7'886 fr. en sa faveur, à titre de salaire pour les mois de janvier à mars 2015. A l’appui de sa demande, elle a notamment produit le décompte suivant (pièce n° 9) : « Salaire janvier 2015Fr. 3'672.- brut VerséFr. 1'150.- brut
  • 6 - DifférenceFr. 2'522.- brut Salaire février 2015Fr. 3'672.- brut Salaire mars 2015 Fr. 3'672.- : 21.7 jours x 10 j.Fr. 1'692.- brut Total dûFr. 7'886.-brut » 11.Le 29 juin 2015, Q.________ a déposé un mémoire de réponse, prenant les conclusions suivantes : « 1. La demande, déclarée irrecevable, est rejetée.
  1. Il est constaté que Mme L.________ est l’A.________.
  2. En conséquence, seule Mme L.________ est redevable envers Mme A.________ des éventuelles prétentions que cette dernière se verrait octroyer en relation avec ses prestations de travail.
  3. Mme L.________ remboursera à Q.________ toute prestation pécuniaire avancée par cette dernière à Mme A.________.
  4. Il n’est pas perçu de frais, subsidiairement les frais sont mis à la charge de l’Etat.
  5. Une équitable indemnité est allouée à Q.________ pour ses dépens. » A l’appui de ses conclusions, la défenderesse a produit un document intitulé « Projet de reprise du Centre [...]» (pièce n° 12) qu’elle aurait adressé à L.________ à une date indéterminée. Il en ressort notamment ce qui suit : « [...] Concernant votre personnel, vous comprendrez que les succès ou les échecs de gestion du Centre seront de ma responsabilité. C’est pourquoi je ne peux valider dès à présent de reconduire les contrats de travail aux conditions actuelles pour le personnel en place. Néanmoins, je m’engage à rencontrer chacun d’eux pour discuter de leurs motivations (horaire, salaire, perspectives d’avenir...) avant de formuler un nouveau contrat. Chère L.________, mon souhait est que dès le 1 er janvier 2015 vous puissiez être libérée de toute charge administrative et de gestion avec le Centre d’Hydrothérapie. [...] » 12.L’audience de jugement s’est tenue le 19 août 2015 devant le Tribunal de prud’hommes en présence de la demanderesse personnellement. Personne ne s’est présenté pour la défenderesse, bien que régulièrement assignée. Interrogée en sa qualité de partie (art. 191
  • 7 - CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), la demanderesse a déclaré ce qui suit : « Lors de l’entrevue du 5 janvier 2015, étaient présents Mme L., Mme G. et son compagnon M. [...], ainsi que moi-même. Avant la signature du document figurant en pièce 2, M. [...] m’a assurée que désormais je serai payée à l’heure. C’est la raison pour laquelle j’ai été très surprise, en recevant mon certificat de salaire du mois de janvier à mi- février 2015, de constater que j’étais rémunérée au nombre de soins effectués, ce qui n’avait jamais été convenu entre nous. Je vous informe en outre que M. [...] m’a téléphoné au mois d’avril pour me demander de revenir travailler à Rolle. Pour vous répondre, je n’avais pas ma propre clientèle mais les patients m’étaient attribués par mon employeur, même s’il est exact que certains de mes patients demandaient à ce que ce soit moi qui procède à leurs soins. Avec Mme L., mon planning était prédéfini et je travaillais quatre jours par semaine. Avec Mme G. en revanche, il est arrivé qu’elle me téléphone la veille pour me dire que je n’avais pas besoin de me présenter le lendemain, ou alors qu’il fallait que je fasse des horaires étendus, par exemple de 7h à 18h. Mon dernier jour de travail a ainsi été le 16 janvier 2015, car Mme G.________ ne m’a plus jamais contactée. Depuis lors Mme G.________ n’a plus jamais fait appel à mes services et a refusé de répondre à mes messages, mes mails, ainsi qu’à mes courriers. Le seul courrier que j’ai obtenu de sa part était la lettre de licenciement du 3 février 2015. Je n’ai retrouvé du travail qu’en juin 2015. Pour vous répondre, quand Mme G.________ a repris le cabinet, j’étais la seule employée en CDI. Il y avait deux postes de travail puisqu’il y avait deux machines. L’autre employé avait donné son congé à fin 2014. Depuis janvier 2015, l’autre poste de travail était occupé par des extras. Autant que je m’en souvienne, le chômage français m’a indemnisée à partir du 13 mars 2015, ce qui expliquerait le décompte figurant en pièce 9. » E n d r o i t : 1.a) Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC)

  • 8 - b) Selon l’art. 327 al. 3 CPC, en cas d’admission du recours, l’autorité de recours annule la décision et renvoie la cause à l’instance précédente (effet cassatoire ; let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (effet réformatoire ; let. b). Dans la mesure où elle considère que la cause n’est pas en état d’être jugée (« spruchreif »), c’est-à-dire qu’elle ne dispose pas de tous les éléments de faits déterminants pour l’issue du litige et qu’une instruction complémentaire apparaît nécessaire, l’autorité de recours peut annuler la décision et renvoyer la cause à l’autorité de première instance en application de l’art. 327 al. 3 let. a CPC. L’autorité de recours apprécie librement si une cause est en état d’être jugée, sans être liée par les réquisitions des parties (CREC 14 novembre 2013/374 et les références citées).

En l’espèce, bien que concluant uniquement à l’annulation du jugement, la recourante conteste devoir un quelconque montant à l’intimée. Même si la recourante n’invoque pas de motifs à l’appui de sa conclusion en annulation, la Cour de céans peut toutefois entrer en matière sur le recours, dès lors qu’en vertu de la jurisprudence précitée, une annulation du jugement est possible – indépendamment d’un grief de nature formelle – dans tous les cas où elle estime que la cause n’est pas en état d’être jugée (cf. art. 327 al. 3 let. b, 2 e phr. CPC). Au reste, formé en temps utile par une partie qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2 e éd., Berne

  • 9 - 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.a) La recourante conteste l’application de l’art. 333 CO, faisant valoir qu’elle ne s’était jamais engagée à reprendre les rapports de travail avec l’intimée. Pour la recourante, les éléments de preuve sur lesquels se sont fondés les premiers juges seraient à cet égard insuffisants. Elle invoque en particulier le contenu de la pièce n° 12, à savoir le document par lequel elle avait indiqué à L.________ ne pas être en mesure de reconduire les contrats de travail aux conditions alors en vigueur. Elle soutient également que les prestations de la nouvelle entreprise ne sont pas les mêmes que celle de L.________ et comprennent une « palette d’activités beaucoup plus étendue ». Dans ces circonstances, aucun transfert d’entreprise au sens de l’art. 333 CO n’aurait eu lieu. b) Selon l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. Cette disposition est de droit impératif. Il s'agit en particulier de maintenir, pour le travailleur, les droits liés à l'ancienneté (ATF 129 III 335 consid. 5.4.1). Dans sa teneur actuelle, l'art. 333 al. 1 CO est entré en vigueur le 1 er mai 1994 ; il est le résultat de l'harmonisation avec le droit européen voulue par le législateur fédéral (cf. ATF 132 III 32 consid. 4.1 et 4.2.2.1 ; ATF 129 III 335 consid. 6). Contrairement à la solution prévalant sous l'ancien droit, en cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur,

  • 10 - même contre le gré de ce dernier (ATF 132 III 32 consid. 4.2.1 ; ATF 127 V 183 consid. 4d ; ATF 123 III 466 consid. 3b). Une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 132 III 32 consid. 4.2.1 et 4.2.2.1). Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise (ATF 136 III 552 consid. 2.1). c) En l’espèce, on ne saurait nier le fait que la recourante a poursuivi, en partie au moins, l’exploitation de l’entreprise ayant employé l’intimée. En faisant valoir une extension des activités de la nouvelle entité, la recourante ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Pour le reste, c’est en vain qu’elle se prévaut de ses propres déclarations écrites selon lesquelles elle n’aurait pas consenti à la reprise du contrat de travail, dès lors que l’opposition du nouvel employeur est sans effet sur l’application de l’art. 333 CO. C’est en outre à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il y avait eu continuation de l’exploitation en se fondant sur l’échange de correspondance entre les parties et en particulier sur le fait que l’intimée avait encore été rémunérée partiellement en janvier 2015 en qualité de thérapeute. Au reste, la recourante ne conteste pas le calcul effectué par les premiers juges sur le délai de congé légal et sur les éléments du salaire pris en considération. 3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé. En application de l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires.

  • 11 - Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Yves Cottagnoud (pour Q.) -Mme A.

  • 12 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de prud’hommes de l’Est vaudois Le greffier :

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