852 TRIBUNAL CANTONAL P315.019506-151886 406 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 333 CO Statuant à huis clos sur le recours formé par Q., entreprise individuelle dont la titulaire est G., à [...], défenderesse, contre le jugement par défaut rendu le 19 août 2015 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - A.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) La demanderesse A., née le [...] 1957, de nationalité portugaise, est domiciliée à [...]. b) La défenderesse Q. est une entreprise individuelle dont la titulaire est G., domiciliée à [...]. Le siège de l’entreprise a été transféré de [...] à [...] en date du 23 juillet 2015. Son but inscrit au Registre du commerce est depuis lors « [l’]exploitation et [la] gestion d'un institut intégrant des soins paramédicaux dans les domaines de l'hydrothérapie du côlon, des conseils en micro-nutrition et des massages thérapeutiques ». 2.Le 1 er octobre 2010, la demanderesse a été engagée à 80% en qualité de thérapeute au sein du Centre [...], à [...], un cabinet de soins exploité par L., sous la forme d’une entreprise individuelle (« [...]») dont le but social inscrit au Registre du commerce était rédigé en ces termes : « drainage lymphatique selon méthode "Vodder"; kinésiologie ». Il y était convenu un salaire de 3'600 fr. brut par mois, un treizième salaire étant versé pour moitié au mois de juin et pour moitié au mois de décembre. Le lieu de travail était à la fois à [...] et à [...]. La demanderesse a exercé son activité de thérapeute jusqu’au 31 décembre 2014, date à laquelle L.________ a remis son cabinet à G.________.
4 - 3.Le 5 janvier 2015, une rencontre s’est tenue à [...] entre A., L., G.________ et le compagnon de cette dernière, [...]. A cette occasion, la convention suivante a été conclue entre A., L. et G.: « 1. Le centre est à présent la propriété de Q..
7 - CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), la demanderesse a déclaré ce qui suit : « Lors de l’entrevue du 5 janvier 2015, étaient présents Mme L., Mme G. et son compagnon M. [...], ainsi que moi-même. Avant la signature du document figurant en pièce 2, M. [...] m’a assurée que désormais je serai payée à l’heure. C’est la raison pour laquelle j’ai été très surprise, en recevant mon certificat de salaire du mois de janvier à mi- février 2015, de constater que j’étais rémunérée au nombre de soins effectués, ce qui n’avait jamais été convenu entre nous. Je vous informe en outre que M. [...] m’a téléphoné au mois d’avril pour me demander de revenir travailler à Rolle. Pour vous répondre, je n’avais pas ma propre clientèle mais les patients m’étaient attribués par mon employeur, même s’il est exact que certains de mes patients demandaient à ce que ce soit moi qui procède à leurs soins. Avec Mme L., mon planning était prédéfini et je travaillais quatre jours par semaine. Avec Mme G. en revanche, il est arrivé qu’elle me téléphone la veille pour me dire que je n’avais pas besoin de me présenter le lendemain, ou alors qu’il fallait que je fasse des horaires étendus, par exemple de 7h à 18h. Mon dernier jour de travail a ainsi été le 16 janvier 2015, car Mme G.________ ne m’a plus jamais contactée. Depuis lors Mme G.________ n’a plus jamais fait appel à mes services et a refusé de répondre à mes messages, mes mails, ainsi qu’à mes courriers. Le seul courrier que j’ai obtenu de sa part était la lettre de licenciement du 3 février 2015. Je n’ai retrouvé du travail qu’en juin 2015. Pour vous répondre, quand Mme G.________ a repris le cabinet, j’étais la seule employée en CDI. Il y avait deux postes de travail puisqu’il y avait deux machines. L’autre employé avait donné son congé à fin 2014. Depuis janvier 2015, l’autre poste de travail était occupé par des extras. Autant que je m’en souvienne, le chômage français m’a indemnisée à partir du 13 mars 2015, ce qui expliquerait le décompte figurant en pièce 9. » E n d r o i t : 1.a) Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC)
8 - b) Selon l’art. 327 al. 3 CPC, en cas d’admission du recours, l’autorité de recours annule la décision et renvoie la cause à l’instance précédente (effet cassatoire ; let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (effet réformatoire ; let. b). Dans la mesure où elle considère que la cause n’est pas en état d’être jugée (« spruchreif »), c’est-à-dire qu’elle ne dispose pas de tous les éléments de faits déterminants pour l’issue du litige et qu’une instruction complémentaire apparaît nécessaire, l’autorité de recours peut annuler la décision et renvoyer la cause à l’autorité de première instance en application de l’art. 327 al. 3 let. a CPC. L’autorité de recours apprécie librement si une cause est en état d’être jugée, sans être liée par les réquisitions des parties (CREC 14 novembre 2013/374 et les références citées).
En l’espèce, bien que concluant uniquement à l’annulation du jugement, la recourante conteste devoir un quelconque montant à l’intimée. Même si la recourante n’invoque pas de motifs à l’appui de sa conclusion en annulation, la Cour de céans peut toutefois entrer en matière sur le recours, dès lors qu’en vertu de la jurisprudence précitée, une annulation du jugement est possible – indépendamment d’un grief de nature formelle – dans tous les cas où elle estime que la cause n’est pas en état d’être jugée (cf. art. 327 al. 3 let. b, 2 e phr. CPC). Au reste, formé en temps utile par une partie qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2 e éd., Berne
9 - 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.a) La recourante conteste l’application de l’art. 333 CO, faisant valoir qu’elle ne s’était jamais engagée à reprendre les rapports de travail avec l’intimée. Pour la recourante, les éléments de preuve sur lesquels se sont fondés les premiers juges seraient à cet égard insuffisants. Elle invoque en particulier le contenu de la pièce n° 12, à savoir le document par lequel elle avait indiqué à L.________ ne pas être en mesure de reconduire les contrats de travail aux conditions alors en vigueur. Elle soutient également que les prestations de la nouvelle entreprise ne sont pas les mêmes que celle de L.________ et comprennent une « palette d’activités beaucoup plus étendue ». Dans ces circonstances, aucun transfert d’entreprise au sens de l’art. 333 CO n’aurait eu lieu. b) Selon l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. Cette disposition est de droit impératif. Il s'agit en particulier de maintenir, pour le travailleur, les droits liés à l'ancienneté (ATF 129 III 335 consid. 5.4.1). Dans sa teneur actuelle, l'art. 333 al. 1 CO est entré en vigueur le 1 er mai 1994 ; il est le résultat de l'harmonisation avec le droit européen voulue par le législateur fédéral (cf. ATF 132 III 32 consid. 4.1 et 4.2.2.1 ; ATF 129 III 335 consid. 6). Contrairement à la solution prévalant sous l'ancien droit, en cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur,
10 - même contre le gré de ce dernier (ATF 132 III 32 consid. 4.2.1 ; ATF 127 V 183 consid. 4d ; ATF 123 III 466 consid. 3b). Une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 132 III 32 consid. 4.2.1 et 4.2.2.1). Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise (ATF 136 III 552 consid. 2.1). c) En l’espèce, on ne saurait nier le fait que la recourante a poursuivi, en partie au moins, l’exploitation de l’entreprise ayant employé l’intimée. En faisant valoir une extension des activités de la nouvelle entité, la recourante ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Pour le reste, c’est en vain qu’elle se prévaut de ses propres déclarations écrites selon lesquelles elle n’aurait pas consenti à la reprise du contrat de travail, dès lors que l’opposition du nouvel employeur est sans effet sur l’application de l’art. 333 CO. C’est en outre à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il y avait eu continuation de l’exploitation en se fondant sur l’échange de correspondance entre les parties et en particulier sur le fait que l’intimée avait encore été rémunérée partiellement en janvier 2015 en qualité de thérapeute. Au reste, la recourante ne conteste pas le calcul effectué par les premiers juges sur le délai de congé légal et sur les éléments du salaire pris en considération. 3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé. En application de l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires.
11 - Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Yves Cottagnoud (pour Q.) -Mme A.
12 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de prud’hommes de l’Est vaudois Le greffier :