Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile P312.001272

854 TRIBUNAL CANTONAL P312.001272-122007 418 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 novembre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et M. Winzap Greffière:MmeTchamkerten


Art. 247 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., au Sentier, défendeur, contre le jugement rendu le 22 juin 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec M., à Chavannes-près-Renens, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu par défaut du défendeur le 22 juin 2012, adressé pour notification aux parties le 1 er octobre 2012, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que W.________ est le débiteur de M.________ et lui doit prompt paiement de la somme brute de 9'397 fr. 90, soit 8'364 fr. 13 net, au titre de solde de salaire et de droit aux vacances, jours fériés et heures supplémentaires (I), ordonné à W.________ d'établir les fiches de paye de M.________ sur la base d'un salaire mensuel brut de 1'910 fr. plus 1'000 fr. de prestations en nature, plus 7'796 fr. 90 de droit aux vacances, aux jours fériés et aux heures supplémentaires, pour toute la période de son emploi, soit du 13 décembre 2010 au 31 mars 2011 (II), ordonné à W.________ de restituer à M.________ sa carte AVS (III), et dit que le jugement était rendu sans frais ni dépens (IV). En droit, pour examiner le bien-fondé de la prétention en paiement des heures supplémentaires, seule litigieuse en deuxième instance, les premiers juges se sont fondés exclusivement sur les allégations du travailleur, relevant que, dès lors que l'employeur n'avait pas procédé et avait fait défaut aux débats, ils ne disposaient d'aucun élément susceptible de remettre en cause ces allégations. B.Par acte du 1 er novembre 2012, W.________ a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé en première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que W.________ est le débiteur de M.________ d'un montant de 2'347 fr. 65 au titre de solde de salaire et de droit aux vacances et aux jours fériés. L'intimé M.________ n'a pas été invité à se déterminer.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) A partir du 13 décembre 2010, W., agriculteur au Sentier, a engagé M. en qualité d'employé agricole non qualifié, au taux de 70 %. Selon le contrat de travail signé le 14 décembre 2010, M.________ avait pour obligation de soigner le bétail pendant l'hiver, en contrepartie d'un salaire mensuel net de 1'700 fr. en espèces, auquel s'ajoutaient des prestations en nature d'une valeur de 1'000 fr., sous forme de mise à disposition d'une chambre avec pension. La durée du travail n'était pas spécifiée dans le contrat. Aux dires de M., il travaillait six jours par semaine et bénéficiait d'un week-end de libre toutes les deux semaines. Sur la base d'un horaire journalier de 11 heures 30 (5h00 – 8h00, 8h30 – 12h30, 14h00 – 19h00) du lundi au samedi et de 9 heures 30 le dimanche, il estime avoir travaillé en moyenne 68 heures par semaine. Le contrat de travail prévoyait que W. assumait l'entier de la charge AVS, de même que les frais de transport. Le délai de congé était de 15 jours après deux mois de travail. Pendant la durée des rapports de travail, M.________ n'a profité que d'un seul jour de repos, le 1 er janvier 2011. Il n'a, au demeurant, pas pu bénéficier de son droit aux vacances. W.________ n'a jamais établi de fiche de salaire pour son employé. b) M.________ a quitté son emploi le 31 mars 2011. Il a justifié cette démarche par les nombreuses dérogations qui étaient faites au

  • 4 - contrat-type de travail et aux conditions générales des rapports de travail, alléguant avoir fait l'objet de brutalités physiques de la part de son employeur. W.________ lui a remis 500 fr. à titre de solde de salaire. c) Par lettre du 11 avril 2011, M., agissant par le Syndicat Interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, a réclamé à W. le paiement de son salaire du mois de mars, soit 1'200 fr. net, la différence entre le montant du salaire versé et le salaire minimum selon le contrat-type de travail, soit, sur trois mois et demi, 2'135 fr., et, enfin, le paiement de ses vacances, par 962 fr. 15. Il demandait également que sa carte AVS lui soit retournée. Au bas de la lettre, il était précisé ce qui suit : "si vous refusez ce montant, notre membre sera dans l'obligation d'amplifier sa demande." d) Le 6 octobre 2011, M.________ a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d'une requête, par laquelle il a conclu au paiement, par W., de la somme de 9'107 fr. 65 net, soit 1'200 fr. net pour la part de salaire impayée du 26 février 2011 au 25 mars 2011, 384 fr. net au titre de salaire pur la période du 26 mars au 31 mars 2011, 495 fr. 65 net pour le paiement de ses vacances, 142 fr. net pour le paiement des jours fériés impayés (25 décembre et 2 janvier), et 6'886 fr. net au titre de paiement d'heures supplémentaires. Il a réclamé en outre l'établissement de fiches de salaire, indiquant les déductions sociales, les preuves de l'affiliation de l'employeur aux assurances sociales, ainsi que la restitution de sa carte AVS. L'audience de conciliation a eu lieu le 1 er décembre 2011. Bien que régulièrement cité à comparaître, W. ne s'est pas présenté. L'autorité de conciliation a délivré une autorisation de procéder à M.________ à l'issue de l'audience.

  • 5 - Par demande du 21 décembre 2011 adressée au Tribunal de prud'hommes de La Broye et du Nord vaudois, M.________ a confirmé ses conclusions. W.________ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti. L'audience de jugement a eu lieu le 18 juin 2012. Bien que régulièrement cité à comparaître, W.________ ne s'est pas présenté ni personne en son nom, de sorte que seul M.________ a pu être entendu.

  • 6 - E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 322 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la

  • 7 - notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Le recourant soutient en substance que les premiers juges ne pouvaient pas retenir les heures supplémentaires annoncées par l'intimé, faute de preuves (pièces, témoignages). Il relève en outre que, lorsque l'intimé avait fait valoir ses prétentions par l'intermédiaire du syndicat, il n'avait pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires, ce qui démontrerait que celles-ci n'existaient en réalité pas. b) Selon l'art. 247 al. 2 CPC, dans les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le juge établit d'office les faits.

Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit en matière de conflit du travail (art. 343 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]), également applicable à l'aune de l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 247 CPC), l'obligation du juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure, celles-ci étant tenues de présenter au juge toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige (maxime inquisitoire sociale ou atténuée). Le juge ne doit ainsi pas instruire d'office le litige lorsqu'une

  • 8 - partie renonce à expliquer sa position. Il doit en particulier s'assurer que leurs allégations de parties et leurs offres de preuve sont complètes, mais il n'est tenu de le faire que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. L'initiative du juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d'étendre à bien plaire l'administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles, étant relevé que des exigences plus sévères quant au devoir de collaboration des parties peuvent être attendues de celles qui sont représentées par un avocat (TF 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 c. 4.1). Par ailleurs, la maxime inquisitoire laisse le juge libre dans sa manière d'apprécier les preuves et ne lui interdit pas de renoncer à un moyen de preuve par appréciation anticipée des preuves. Au surplus, la maxime inquisitoire n'impose pas au juge d'administrer un genre de preuve déterminé, sous réserve des cas dans lesquels la loi le prévoit expressément (TF 5C.228/2003 du 6 janvier 2004 c. 3.1 et les références citées). Enfin, la maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (TF 4C.441/2006 du 23 mars 2007 c. 4.3.1). c) En l'espèce, en reprochant aux premiers juges d'avoir retenu, en se fondant sur les seules déclarations du demandeur, non étayées par des pièces, que ce dernier avait effectué des heures supplémentaires nécessaires pour l'employeur – donc indemnisables (ATF 129 III 171 c. 2.2) - le recourant critique en réalité l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal.

Pour arrêter le nombre d'heures supplémentaires, les premiers juges se sont fiés aux déclarations de l'intimé. Celui-ci a indiqué avoir effectué en moyenne 68 heures de travail par semaine, qu'il travaillait six jours sur sept, et qu'il disposait d'un week-end de libre toutes les deux semaines. Chaque jour comptait 11,5 heures de travail (de 5h00 à 8h00, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00) et le dimanche, la durée du travail était ramenée à 9h30, ce qui correspond bien à une moyenne de 68 heures de travail par semaine. Selon l'Arrêté établissant un contrat-type de travail pour l'agriculture du 3 avril 2000 (ci-après : ACTT-agr; RSV

  • 9 - 222.55.1), la durée hebdomadaire de travail est de 52 heures en moyenne sur l'année pour les exploitations qui pratiquent l'élevage de bétail (art. 12 ACTT-agr). Pour un taux d'activité de 70 %, que le recourant ne conteste pas, la durée hebdomadaire de travail est ainsi censée comprendre 36,4 heures. L'intimé effectuait donc 32 heures de plus que son horaire normal; sur les 16 semaines qu'ont duré les rapports de travail, cela représente 512 heures de plus que l'horaire normal (68h – 36h = 32h; 32h x 16 semaines = 512h). Lorsque, comme en l'espèce, l'employeur ne met sur pied aucun système de contrôle des horaires et qu'il n'exige pas du travailleur qu'il établisse un décompte des heures travaillées, le Tribunal fédéral admet la production de relevés personnels que le travailleur a établi pour prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées (TF 4C.141/2006 du 24 août 2006 c. 4.2.3). Même si une réserve s'impose, s'agissant de décomptes unilatéraux, on doit observer que le recourant ne conteste pas les autres prétentions de l'intimé. Il admet ainsi une part impayée du salaire pour la période du 26 février au 25 mars 2011 et du 26 au 31 mars 2011; il admet aussi le paiement du solde du droit au vacances et des indemnités pour les jours fériés travaillés. On voit ainsi, d'une part, que les prétentions de l'intimé sont réelles et, d'autre part, que le recourant s'est permis diverses dérogations au contrat-type de travail et aux conditions générales des rapports de travail. Outre ce qui précède, on relève l'absence de fiches de paye avec les déductions pour les assurances sociales et la détention sans droit de la carte AVS de l'intimé. Au vu de ces circonstances, et si l'on y ajoute le fait que le recourant s'est totalement désintéressé de la procédure, les premiers juges pouvaient se satisfaire du décompte présenté par le demandeur. En effet, à défaut de collaboration des parties, le procès peut être clos, car la maxime inquisitoire atténuée sert à favoriser une procédure accessible à des non-juristes, non à suppléer les carences d'une partie négligente ou refusant de s'exprimer (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 23 ad art. 247 CPC). Il s'ensuit que le recourant, qui ne s'est pas manifesté durant toute la procédure de première instance, est malvenu de se plaindre du fait que les premiers juges n'aient pas instruit plus avant la question des heures

  • 10 - supplémentaires réclamées par l'intimé. Un défaut de collaboration lui est opposable. Pour le surplus, le recourant se borne à procéder par affirmations et non par démonstration, ce qui est d'autant plus irrecevable dans le cadre d'un recours limité au droit. Il importe peu que l'intimé n'ait pas réclamé, dans sa lettre du 11 avril 2011, le montant des heures supplémentaires. Dès lors que l'intimé, par son syndicat, se réservait "d'amplifier sa demande", on comprend que ce dernier limitait volontairement ses prétentions dans un souci de régler rapidement et amiablement le litige le divisant d'avec le recourant. En conséquence, le moyen du recourant doit être rejeté. 4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. S'agissant d'un litige en droit du travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais.

  • 11 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Yann Jaillet, avocat (pour W.), -M. [...], L'autre syndicat (pour M.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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