853 TRIBUNAL CANTONAL JH15.008797-152158 12 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier :M. Valentino
Art. 126 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ et T., à Orbe, contre la décision rendue le 24 novembre 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants, ainsi que K., à Orbe, d’avec M.________, au Mont- sur-Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 novembre 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a suspendu le procès divisant M.________ d'avec Q., T. et K., en raison de la faillite de cette dernière, prononcée le 30 octobre 2015, et dit que le procès ne serait repris qu'après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation. Le premier juge considéré qu'aucune des exceptions à la suspension du procès en cas de faillite prévue par l'art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) n'était réalisée et qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) pouvait être formé dans un délai de dix jours. B.Par acte du 7 décembre 2015, Q. et T.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel à ce que les mesures provisionnelles ordonnées par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale par ordonnance du 10 juillet 2015 soient déclarées caduques dans la mesure où elles touchent les immeubles n os [...], [...], [...] et [...] de la Commune d' [...], propriété de Q., ainsi que les immeubles n os [...] et [...] de la Commune d' [...], propriété de T., à ce que, par voie de conséquence, toutes restrictions du droit d'aliéner inscrites au Registre foncier sur les immeubles mentionnés ci-dessus soient déclarées purement et simplement caduques et radiées et à ce que, par voie de recours incident, la décision du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 24 novembre 2015 soit réformée en ce sens que la suspension de la procédure est maintenue dans la mesure où elle concerne K.________ en faillite et révoquée avec effet immédiat dans la mesure où elle concerne Q.________ et T.________.
3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces au dossier : Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a, sur requête de M., ordonné l’annotation au Registre foncier, office du Jura Nord-Vaudois, d’une restriction au droit d'aliéner portant sur les parcelles de la commune d’ [...] n° [...], [...], [...] et [...], propriétés de Q., n° [...], propriété de K., ainsi que n° [...], propriété de T.. L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 1 er juillet 2015 en présence des parties, assistés de leur conseil respectif. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le premier juge a, sur requête complémentaire de l'intimé du 25 juin 2015, ordonné l’annotation au Registre foncier d’une restriction au droit d'aliéner portant sur la parcelle n°[...] de la commune d’[...], propriété de T.________ et a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 29 juin 2015 par les recourants et tendant à la constitution de servitudes (usage d'installations techniques et canalisations de chauffage et d'eau chaude etc) sur certains des immeubles concernés par la procédure. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2015, dont la motivation a été envoyée le 30 septembre 2015 pour notification, le premier juge a notamment confirmé l’annotation des restrictions au droit d’aliéner ordonnées les 6 mars et 1 er juillet 2015 et imparti à M.________ un délai au 1 er octobre 2015 pour faire valoir son droit en justice sous peine de caducité des mesures ordonnées. Par courrier du 2 octobre 2015, le premier juge a prolongé le délai pour ouvrir action au fond au 1 er décembre 2015.
4 - Les recourants ont formé appel le 12 octobre 2015 contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2015. Par courrier du 16 novembre 2015, l'intimé a demandé au Juge délégué de la Cour d'appel civile de suspendre "tous les délais de première et seconde instance" ensuite de la faillite de K.. Par courrier du 15 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a imparti à l'intimé un délai de 48 heures pour produire son éventuelle demande de validation des mesures provisionnelles. Par lettre du 28 décembre 2015, il a rejeté la requête de suspension de M. du 16 novembre 2015 et prolongé au 15 janvier 2016 le délai accordé à ce dernier pour produire son éventuelle demande de validation des mesures provisionnelles. Par courrier du 6 janvier 2016, l'intimé a notamment requis du Juge délégué de la Cour d'appel civile la suspension de cause jusqu'à droit connu sur le recours interjeté par Q.________ et T.________ auprès de la Cour de céans contre la décision de suspension de cause rendue le 24 novembre 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile a fait droit à cette requête par avis du 8 janvier 2016, reçu par la Cour de céans le 12 janvier
Par lettre du 11 janvier 2016, l’intimé a demandé à ce même magistrat une prolongation d’un mois pour valider les mesures provisionnelles rendues par le premier juge « à compter de la notification de l’arrêt de la Chambre des recours civile à intervenir ». E n d r o i t :
5 - 1.Le premier juge a rendu la décision de suspension du 24 novembre 2015 en application de l'art. 207 LP, considérant qu'aucune des exceptions à la suspension du procès en cas de faillite prévue par cette disposition n'était réalisée. Il a indiqué qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait être formé dans un délai de dix jours, faisant implicitement application de l'art. 126 al. 2 CPC. Or, dans la mesure où, en l'espèce, la décision attaquée du 24 novembre 2015 porte sur une procédure provisionnelle, dont l'ordonnance a préalablement fait l'objet d'un appel – interjeté le 12 octobre 2015 – actuellement pendant auprès du Juge délégué de la Cour d'appel civile, la question de la suspension de la procédure provisionnelle ne pouvait être tranchée par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale, mais devait l’être par le Juge d'appel exclusivement, au vu de l'effet dévolutif de l'appel. La décision attaquée ne peut donc pas être qualifiée d'ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 CPC, contre laquelle le recours de l'art. 319 let. b. ch. 1 CPC serait ouvert en vertu de l’al. 2 de l’art. 126 CPC (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 2 novembre 2015/379), contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, étant rappelé par ailleurs que l’indication erronée d’une voie de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1 in fine; ATF 119 IV 330 consid. 1c; TF 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2). Cette solution est encore confirmée par la teneur des conclusions des recourants qui tend à faire déclarer caduques les mesures provisionnelles, ce qui est du seul ressort du Juge délégué de la Cour d’appel civile. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
6 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Ballenegger, avocat (pour Q.________ et T.), -Me Philippe Reymond, avocat (pour M.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :