Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile M222.018352

854 TRIBUNAL CANTONAL M222.018352-221080 232 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 octobre 2022


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Laurenczy


Art. 134 al. 3 et 4 CC et 315b CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.S., à [...], contre la décision rendue le 15 août 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec O.S., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.a) Par décision du 15 août 2022, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a déclaré irrecevable la requête en exécution du jugement de divorce déposée le 5 mai 2022 par P.S.________ (I), a admis les conclusions reconventionnelles prises lors de l’audience du 8 juin 2022 par O.S.________ (II), a transmis la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, comme objet de sa compétence (III) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 200 fr., à la charge de P.S.________ (IV). En droit, la juge de paix a considéré que les conclusions prises par P.S.________ au pied de sa requête du 5 mai 2022 ne consistaient pas uniquement en l’exécution du jugement de divorce du 5 octobre 2018, mais qu’elles en modifiaient la teneur et la portée. Les conclusions allaient donc au-delà de la simple exécution du jugement de divorce, la requête devant être considérée comme une demande en modification de jugement de divorce. O.S.________ avait quant à elle pris des conclusions recevables lors de l’audience du 8 juin 2022. La problématique de l’exercice des relations personnelles entre le père et ses enfants posant de toute façon la question litigieuse de l’entretien des enfants, la juge de paix a estimé ne pas être compétente pour statuer sur le litige. La cause devait donc être transmise au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. b) La juge de paix a rendu une décision rectificative le 12 septembre 2022 en ce sens que le dispositif de la décision du 15 août 2022 était complété par un chiffre V, selon lequel P.S.________ devait verser la somme de 600 fr. à O.S.________ à titre de dépens. B.a) Par acte du 29 août 2022, P.S.________ (ci-après : le recourant) a fait recours contre la décision du 15 août 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’exécution du jugement de divorce TD17.005490 du 5 octobre 2018 soit ordonnée en tant qu’il exerce son droit de visite sur ses enfants C.________ et W.________ du mercredi soir à la sortie de l’école au retour à l’école le jeudi matin, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP

  • 3 - et qu’on enjoigne à O.S.________ (ci-après : l’intimée) de respecter scrupuleusement et systématiquement le jugement de divorce précité en tant que le droit de visite du week-end s’exerce du vendredi à la sortie de l’école au retour à l’école le lundi matin, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif au recours. b) Par courrier du 31 août 2022, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par jugement du 5 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties, parents des enfants C., née le [...] 2009, et W., né le [...] 2011, et a ratifié, pour en faire partie intégrante, les chiffres I à X de la convention sur les effets accessoires du divorce du 13 juin 2018, prévoyant notamment l’autorité parentale conjointe sur les enfants, l’attribution de la garde à l’intimée ainsi qu’un droit de visite libre et large en faveur du recourant, à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, la convention prévoyait que le recourant puisse avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi à l’entrée de l’école, une fin d’après-midi par semaine jusqu’à la rentrée de l’école le lendemain ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. 2.a) Par requête en exécution du jugement de divorce déposée le 5 mai 2022 devant la juge de paix, le recourant a pris les conclusions suivantes : « A la forme -Déclarer la présente requête recevable.

  • 4 - Au fond -Dire que le droit de visite de Monsieur P.S.________ prévu dans le jugement de divorce TD17.005490 du 5 octobre 2018, s'agissant d'une nuit par semaine, s'exercera du jeudi à la sortie de l'école au retour de l'école le vendredi, toutes les semaines, hors vacances scolaires. -Donner acte aux parties qu'elles acceptent que le jugement de divorce soit complété en tant que le weekend qui précède une période de vacances fera partie intégrante des vacances, de sorte que le parent en charge des enfants pendant cette période de vacances le sera dès le vendredi soir à l'école. Les y condamner en tant que de besoin. -Donner acte aux parties qu'elles acceptent que le jugement de divorce soit complété en tant que le week-end qui précède la rentrée scolaire fera également partie intégrante des vacances, jusqu'au matin de la rentrée de l'école. Les y condamner en tant que de besoin. -Donner acte aux parties qu'elles acceptent que le jugement de divorce soit complété en tant que les week-ends qui tombent pendant la période de vacances, feront partie intégrante des vacances, de sorte que le parent en charge des enfants pendant cette période de vacances le sera également durant ces week- ends. Les y condamner en tant que de besoin. -Donner acte aux parties qu'elles acceptent que le jugement de divorce soit complété en tant que, dans l'hypothèse où les périodes de vacances de chacun des parents se succèdent durant la même période de vacances scolaires, le parent devra ramener les enfants à l'autre parent le samedi à 12h00 (midi). Les y condamner en tant que de besoin. -Donner acte aux parties qu'elles acceptent que le jugement de divorce soit complété en tant qu'en aucune manière ces prises en charge des enfants durant les vacances n'influenceront le planning des week-ends établis, à l'issue des semaines paires pour Monsieur P.S.________ et impaires pour Madame O.S.. Les y condamner en tant que de besoin. -Dire que le jugement sera complété en tant que, s'agissant des vacances d'été, la répartition entre les mois de juillet et août s'inversera chaque année, en équité, étant précisé qu'en 2023, Monsieur P.S. prendra en charge les enfants en août, Madame O.S.________ les prenant en charge en août 2022. -Dire que le jugement sera complété en tant que, s'agissant des vacances scolaires hors été, la répartition s'inversera chaque

  • 5 - année, en équité, étant précisé que durant les vacances de Pâques et d'automne, Monsieur P.S.________ prendra en charge les enfants pendant la première moitié desdites vacances et l'année suivante pendant la deuxième moitié, en alternance, soit cette année, Monsieur P.S.________ prendra en charge les enfants du 15 octobre au 22 octobre 2022 au soir et Madame O.S.________ prendra en charge les enfants du 22 octobre au 31 octobre 2022. -Enjoindre Madame O.S.________ à respecter scrupuleusement, et systématiquement le jugement de divorce TD17.005490 du 5 octobre 2018 en tant que le droit de visite du week-end s'exerce du vendredi à la sortie de l'école au retour à l'école le lundi. Les y condamner en tant que de besoin. -Dire que ces injonctions sont assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. -Condamner Madame O.S.________ à tous les frais et dépens de la présente procédure. -Débouter Madame O.S.________ de toutes autres ou contraires conclusions. » b) Lors de l’audience du 8 juin 2022, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par le recourant. Reconventionnellement, elle a principalement conclu à ce que le jugement de divorce du 5 octobre 2018 soit complété en ce sens que tous les frais extraordinaires des enfants soient payés par le recourant, qu’il lui rembourse le montant de 564 fr. de frais de lunettes des enfants, qu’il laisse les enfants hors du conflit qui oppose les parties, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, que le droit de visite du recourant s’exerce du mercredi soir à 18h00 au jeudi matin à la reprise de l’école et que le dossier de la cause soit transmis au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Subsidiairement, l’intimée a conclu à la suspension de la cause afin de lui permettre de déposer des conclusions devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, conformément à la conclusion précédente. Le recourant a principalement conclu à l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles et subsidiairement à leur rejet. Il a maintenu ses conclusions, à titre de mesures provisionnelles. Sur le fond,

  • 6 - il a complété ses conclusions en ce sens que l’intimée tienne les enfants hors du conflit. L’intimée a conclu au rejet des conclusions provisionnelles. Lors de cette audience, les parties ont également conclu une convention partielle de mesures provisionnelles, ratifiée séance tenance par la juge de paix, dont la teneur est la suivante : « I. P.S.________ exercera son droit de visite, en sus du droit de visite, prévu par jugement de divorce du 5 octobre 2018, sur ses enfants C.________ et W.________ le mercredi, dès 18h00, à la reprise de l'école le jeudi matin. Il récupérera C.________ à la fin de son cours de gym, à 19h00. Il.O.S.________ et P.S.________ s'engagent à communiquer, par téléphone, sur la situation de C.________ et de W.________, ainsi que sur leur travail scolaire uniquement. » E n d r o i t :

1.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (parmi d’autres : CREC 19 mai 2022/126 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Il est précisé que le recourant a modifié ses conclusions en deuxième instance.

  • 7 -

2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 2.2 2.2.1En instance de recours, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). De même, le recourant ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance. Il n’appartient pas à l’autorité de recours de comparer les faits retenus par le premier juge et ceux exposés par le recourant pour

  • 8 - découvrir les divergences dont ce dernier entendrait faire état (CPF 4 décembre 2020/320). 2.2.2Le recourant, en pages 4 et 5 de son écriture, dans une partie intitulée « En fait », mentionne un état de fait avec des références à certaines pièces du dossier, sans indiquer toutefois, pour chacun des faits qu’il y mentionne ou omet d’y mentionner, les motifs pour lesquels il s’est éventuellement écarté des constatations de l’autorité précédente. Un tel procédé ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 CPC ni à la jurisprudence précitée. Dans la mesure où il n’appartient pas à la Chambre de céans de comparer l’état de fait présenté par le recourant avec celui retenu par la juge de paix pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences et en quoi ces faits auraient été constatés de manière manifestement inexacte, il ne sera tenu aucun compte de cette partie du recours.

3.1Le recourant fait valoir que la juge de paix aurait déclaré à tort ses conclusions irrecevables, faute de compétence, et admises celles prises reconventionnellement par l’intimée, alors que les conditions de l’art. 224 al. 1 CPC n’étaient pas remplies, une procédure différente s’appliquant à la demande reconventionnelle. 3.2 3.2.1Conformément à l’art. 338 al. 1 CPC, si une décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution. Selon l’art. 45 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le juge de paix est le tribunal de

  • 9 - l'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. 3.2.2En vertu de l’art. 134 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (al. 1). Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière (al. 4). 3.2.3L’art. 236 al. 3 CPC prévoit que le tribunal ordonne des mesures d’exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause. Selon la jurisprudence, le juge du fond peut donc ordonner des mesures d’exécution dans le cadre de l’« exécution directe » (ATF 142 III 321 consid. 4.2). 3.2.4D’après l’art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. 3.3En l’occurrence, la juge de paix est l’autorité compétente concernant les requêtes d’exécution forcée qui ne relèvent pas de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite conformément à l’art. 45 CDPJ. Cependant, comme cela ressort de la décision attaquée, seule une des conclusions du recourant concernait effectivement une demande d’exécution forcée (« Enjoindre Madame O.S.________ à respecter scrupuleusement et systématiquement le jugement de divorce TD17.005490 du 5 octobre 2018 en tant que le droit de visite du week-end s’exerce du vendredi à la sortie de l’école au retour à l’école le lundi. Les y condamner en tant que de besoin »). Les autres conclusions visaient la modification des relations personnelles entre le recourant et ses enfants.

  • 10 - Elles tendaient en effet à ce que la convention ratifiée par jugement de divorce du 8 octobre 2018 soit précisée concernant le droit de visite. Ces conclusions relèvent aussi de la compétence de la juge de paix, dès lors qu’elles ne concernent que les relations personnelles (art. 134 al. 4 CC ; cf. également Circulaire du Tribunal cantonal n° 38 du 18 janvier 2017, Droit de la famille : Répartition des compétences, p. 3 ; Leuba/Bastons Bulleti, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 11 ad art. 134 CC). Elles auraient néanmoins dû être prises dans le cadre d’une requête en modification du jugement de divorce, étant précisé que le recourant était assisté d’un avocat. Le recourant aurait du reste pu prendre sa conclusion en exécution forcée dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce, le juge du fond pouvant ordonner des mesures d’exécution (consid. 3.2.3 supra). Cela étant, lors de l’audience du 8 juin 2022, l’intimée a pris des conclusions reconventionnelles, tendant notamment à la modification du jugement de divorce concernant les frais extraordinaires des enfants des parties et le paiement de 564 fr. pour leurs lunettes. Or, la juge de paix n’est pas compétente pour ces deux objets, la compétence étant celle du président du tribunal d’arrondissement. En effet, dès que les contributions d’entretien sont litigieuses, la compétence n’appartient plus à l’autorité de la protection de l’enfant (art. 134 al. 3 et 4 CC ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 38 précitée, p. 3 ; Leuba/Bastons Bulleti, op. cit., n. 10 ad art. 134 CC). Sur le plan procédural, en cas de conclusions reconventionnelles, il n’est pas nécessaire que le tribunal de la demande principale soit compétent à raison de la matière pour la demande reconventionnelle (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 22 ad art. 224 CPC). L’intimée pouvait dès lors déposer des conclusions reconventionnelles devant la juge de paix, avec pour conséquence que la question de la compétence devait être examinée. L’art. 315b CC prévoit en effet une attraction de compétence au président du tribunal d’arrondissement (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, nn. 30 et 31 ad art. 315b CC). Le grief du recourant

  • 11 - selon lequel une procédure différente s’appliquerait à la requête en exécution et à la demande reconventionnelle de l’intimée doit être rejeté, dès lors que l’écriture déposée par le recourant n’était pas uniquement une requête en exécution au vu des autres conclusions qu’il a prises, en modification des relations personnelles, de sorte qu’il ne peut affirmer que la procédure sommaire aurait été appliquée à sa requête si elle avait été traitée par la juge de paix. Le dispositif de la décision litigieuse prévoit la transmission de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence, faute de compétence de la juge de paix, ce qui est conforme aux dispositions légales qui précèdent. Partant, il convient de confirmer cette transmission du dossier pour que l’autorité compétente examine les conclusions des parties. On précisera qu’au vu de ce transfert, les conclusions reconventionnelles ne sauraient être « admises » comme l’a indiqué le premier juge, mais devraient justement être examinées par l’autorité compétente.

4.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision confirmée. 4.2Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).

  • 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant P.S.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nathalie Bürgisser Scheurlen (pour P.S.), -Me Thierry de Mestral (pour O.S.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 13 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, M222.018352
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026