810 TRIBUNAL CANTONAL 229/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 5 novembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :M. d'Eggis
Art. 74 LEtr; 30, 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par O.________, à Crissier, contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - B.Par lettre du 6 septembre 2010, O.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Par mémoire motivé du 28 septembre 2010, le conseil d'office de O.________ a conclu, avec dépens, principalement à l'annulation de cette décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que "l'interdiction de pénétrer dans une zone déterminée n'est limitée qu'à certaines rues". Le SPOP ne s'est pas déterminé sur le recours. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix interdisant à un étranger de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 al. 3 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20] et art. 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la seconde Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]. Déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt, le recours, qui est signé et motivé, est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).
4 - 3.a) Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon l'art. 13 al. 1 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant lors de son audience du 2 septembre 2010 (art. 21 al. 1 LVLEtr). Le juge de paix a notifié l'ordonnance attaquée le même jour, par écrit, en mentionnant l'autorité, les formes et le délai de recours (art. 21 al. 4 LVLEtr). La procédure suivie par le premier juge est dès lors régulière. b) Le recourant soutient en substance qu'il est mineur et n'a donc pas la capacité d'être partie dans la présente procédure. Il voit en outre une violation de son droit d'être entendu dans le fait qu'il n'a pas été représenté. Le recourant a la capacité de discernement, laquelle est présumée (art. 16 CC; ATF 117 II 231). Englobée dans le chapitre 10 "Fin du séjour" de la LEtr, la section 5 consacrée aux mesures de contrainte, en particulier son art. 74 relatif à l'assignation à un lieu de résidence et à l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, n'établit aucun régime spécial au sujet des mineurs. Le critère de l'âge n'entre ainsi en considération, le cas échéant, qu'au moment d'examiner la proportionnalité d'une mesure de contrainte. Par ailleurs, la désignation d'un curateur ne s'impose pas non plus dans ce domaine; on ne voit pas du reste de quelle utilité elle serait. En outre, l'institution d'une mesure tutélaire serait incompatible avec les exigences de célérité posées par l'art. 74 LEtr. En réalité, le recourant ne remet pas tant en cause sa capacité d'être partie à la présente procédure que l'absence de garanties procédurales liées à sa minorité et dont il relève qu'elles existent en droit pénal et en droit civil. Or, le recourant a été entendu par le premier juge. A sa requête, il a été assisté par un avocat dans la procédure de recours. Compte tenu du pouvoir d'examen complet en fait et en droit de la cour de
5 - céans, son droit d'être entendu a été suffisamment garanti. Le grief est infondé. 4.Selon l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13e LSEE (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers), abrogé le 1er janvier 2008 par l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) et dont le contenu n'a pas subi de modification lors de l'adoption de la disposition précitée, l'assignation au territoire a pour but la protection de la sécurité et de l'ordre publics, plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal. Elle ne peut pas être imposée à tout étranger dépourvu d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le seuil à partir duquel elle est licite étant toutefois placé assez bas, vu la restriction légère à la liberté personnelle qu'elle entraîne (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001). Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001 précité).
6 - En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour et est domicilié à Crissier, au bénéfice de l'aide d'urgence. En outre, le recourant a été contrôlé par la police à onze reprises à proximité de toxicomanes ou dans des endroits fréquentés par ceux-ci et dénoncé à trois reprises pour des infractions à la LStup, ce qu'il ne conteste pas en précisant même avoir fait l'objet de deux condamnations pour détention de marijuana et de cocaïne (mémoire p. 5 § 2); les interpellations sont intervenues les 2 août 2009 à 05 h 00, 3 avril 2010 à 01 h 25 et 8 août 2010 à 01 h 10, soit à des heures auxquelles un jeune homme mineur n'est pas supposé se trouver dans les rues où se déroulent le trafic de stupéfiants. Lors de sa dernière interpellation, le 1er septembre 2010, il détenait à nouveau un sachet contenant de la marijuana. Ces indices concrets rendent vraisemblable le fait que le recourant exerce une activité régulière dans le domaine du trafic de stupéfiants. Le recourant se plaint de ne plus pouvoir voir ses amis à Lausanne. Toutefois, dans la balance des intérêts en présence, l'intérêt public à lutter contre le trafic de stupéfiants l'emporte sur celui du recourant à se rendre librement en ville de Lausanne; ce dernier peut toujours voir ses amis dans la commune où il réside ou dans une autre commune voisine. Au surplus, le recourant n'expose nulle part en quoi l'ordonnance attaquée serait contraire à l'art. 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 (mémoire p. 5 § 4). De même, lorsqu'il fait valoir qu'une carte indiquant les limites de la commune de Lausanne serait "difficile à trouver" (mémoire p. 6), il oublie que de tels documents – avec indication des frontières communales – sont à disposition gratuitement dans les offices du tourisme lausannois. 5.La réquisition du SPOP réservait la possibilité d'autoriser certains déplacements sur le territoire lausannois. Le premier juge n'a pas repris ces aménagements à l'assignation au territoire. A tort. Ces
7 - déplacements peuvent être nécessaires dans le cadre de démarches administratives, par exemple en matière d'aide d'urgence. Il a lieu de réformer d'office l'ordonnance en ajoutant les précisions définies par le SPOP à cet égard.
8 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jérôme Campart (pour O.________), -Service de la population, Division asile. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :