Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JZ10.026405

810 TRIBUNAL CANTONAL 184/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 21 septembre 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :M. Elsig


Art. 74 al. 1 let. a LEtr; 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Crissier, contre l’ordonnance rendue le 19 août 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 19 août 2010, notifiée le même jour à l'intéressé, le Juge de paix du district de Lausanne a interdit avec effet immédiat à D.________ de pénétrer sur le territoire de la Commune de Lausanne. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) : D., qui n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'établissement a fait l'objet, selon rapport de la Police municipale de Lausanne du 18 août 2010, d'interventions policières pour les activités suivantes : 03.07.10 : achat de 19,9 gr. de marijuana à Crissier 16.07.10 : achat de 4 gr. de marijuana à la Place Chauderon, à Lausanne 20.07.10 : achat de 14,8 gr. de marijuana à la Place Chauderon, à Lausanne 18.08.10 : interpellation à la Place Chauderon, à Lausanne, à 21 heures : D. accompagnait un vendeur de cocaïne et a pris part de façon passive à une transaction; D.________ a expliqué être passé par là au même moment et ne pas être impliqué dans la transaction. Le 19 août 2010, le Service de la population, Division Asile (ci- après : SPOP) a requis du Juge de paix du district de Lausanne de prononcer à l'encontre d'D.________ d'une interdiction de pénétrer sur le territoire de la Commune de Lausanne, sauf pour y quérir l'aide d'urgence à la date de l'échéance de la décision émise par le SPOP et ceci sur le trajet depuis l'arrêt de bus arrivant de Crissier et les locaux du SPOP à l'avenue de Beaulieu. A l'audience du 19 août 2010, D.________ a été entendu en présence d'un interprète.

  • 3 - En droit, le premier juge a constaté que l'intéressé évoluait dans le milieu de la drogue et considéré que les conditions de l'interdiction de pénétrer sur le territoire de la Commune de Lausanne étaient réalisées. B.D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé au recours et a produit une pièce. Par décision du 7 septembre 2010, la cour de céans n'a pas accordé l'effet suspensif au recours. Le SPOP a conclu au rejet du recours. C.Selon un rapport du 10 juin 2010, établi par le docteur X., Médecin chef de l'unité de traumatologie du CHUV, D. a été victime d'une explosion de mine et garde comme séquelle du plomb au niveau de l'avant-bras gauche et de la hanche gauche. A l'exception d'un plomb sous-cutané à l'avant-bras gauche, ces séquelles ne nécessitent aucun traitement chirurgical. En revanche, D.________ présente une coxarthrose probablement liée à une nécrose de la tête fémorale provoquant une gêne douloureuse. Seule une prothèse totale de la hanche est indiquée pour remédier à cette affection, l'intervention dépendant de la couverture d'assurance. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix interdisant à un étranger de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 al. 3 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

  • 4 - étrangers; RS 142.20]; art. 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr; RSV 142.1]). Il est de la compétence de la seconde Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]. Déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt, le recours, qui est signé et motivé est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). 3.Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon l’art. 13 al. 1 LVLEtr, a procédé à l’audition du recourant lors de son audience du 19 août 2010 (art. 21 al. 1 LVLEtr). Le procès-verbal de cette audition faisant défaut dans le dossier, il n’est pas établi que le recourant a été informé de la faculté de demander la désignation d’un conseil d’office. Une telle communication n’est cependant prescrite par l’art. 24 al. 2 LVLEtr qu’en cas de détention. Le juge de paix a notifié l'ordonnance attaquée le même jour, par écrit, en mentionnant l'autorité, les formes et le délai de recours (art. 21 al. 4 LVLEtr). La procédure suivie est régulière. 4.Le recourant fait valoir qu'il doit se rendre régulièrement au CHUV pour des problèmes de santé et qu'il attend une date pour une

  • 5 - opération lourde nécessitant un suivi opératoire de longue durée, ainsi qu'une rééducation. Selon l'article 74 al. 1 let a LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée. L'assignation au territoire a pour but la protection de la sécurité et de l'ordre publics, plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal. Elle ne peut pas être imposée à tout étranger dépourvu d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le seuil à partir duquel elle est licite étant toutefois placé assez bas, vu la restriction légère à la liberté personnelle qu'elle entraîne (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001). Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001 précité). En l'espèce, le recourant n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour. Il a été interpellé à Lausanne à plusieurs reprises alors qu'il acquérait de la marijuana en quantités non négligeables et en des lieux connus de la police pour abriter le trafic de stupéfiants. Il a en outre

  • 6 - également été interpellé alors qu'il assistait passivement à une transaction de cocaïne, soit alors qu'il accompagnait le vendeur. Les conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr sont donc réalisées. Quant aux soins médicaux qui devraient être apportés au recourant à Lausanne, il y a lieu de relever qu'il pourra demander des sauf-conduits au SPOP pour se rendre à ces rendez-vous, autorisations qu'il obtiendra sur la base de justificatifs. Pour le surplus, il y a un intérêt public certain à contrôler le trafic de stupéfiants à Lausanne et à éviter que le recourant ne s'y livre. La mesure litigieuse s'avère dès lors proportionnée. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 7 - Le président : Le greffier : Du 21 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. D.________, -SPOP, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

  • 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :

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