804 TRIBUNAL CANTONAL 146/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 23 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffière:MmeCardinaux
Art. 74 LEtr; 13 al. 1, 30, 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________, à Fontainemelon (NE), contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 23 juin 2010, immédiatement notifiée au recourant, le Juge de paix du district de Lausanne a interdit à A.________ avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis de pénétrer sur le territoire du Canton de Vaud (I) et dit que cette décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (II). Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]) : A., né le 27 octobre 1987, originaire de Sierra Leone, a déposé une demande d'asile le 15 janvier 2010 à Vallorbe qui a été rejetée. Il a été attribué au canton de Neuchâtel et pris en charge par le centre d'accueil neuchâtelois de Fontainemelon, sis à l'avenue Robert 51. Selon le rapport de la police municipale établi le 22 juin 2010 par l'appointé Chammartin, A. a été interpellé par la police, à Lausanne, le mardi 22 juin 2010, à 17 heures 45, à la rue du Grand-Chêne. Il était démuni de pièce d'identité et avait sur lui 150 euros. L'intéressé a été placé en cellule à Police-secours à disposition du Juge de paix du district de Lausanne en vue d’une éventuelle interdiction de territoire. L'intéressé avait déjà été identifié à Lausanne à trois reprises, le 20 mars 2010 à 17 h. 30 à la rue de la Borde, le 28 mars 2010 à 00 h. 30 à la rue de Bourg, puis le 29 mars 2010, à 18 h. 46 à la rue du Petit- Chêne, où il avait été interpellé en tant que vendeur, à la suite d'une transaction portant sur une boulette de cocaïne de 0.9 g. brut, et dénoncé pour infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
3 - stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121). Selon la police, ces lieux sont fréquentés par des personnes ayant un rapport avec le milieu de la toxicomanie. Le 23 juin 2010, le Service de la population, Division Asile (ci- après : SPOP) a requis par écrit du Juge de paix du district de Lausanne de prononcer à l’égard de A.________ une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Vaud. A.________ a été entendu à l'audience tenue le 23 juin 2010 par le juge de paix. En droit, le juge de paix a considéré, en application de l'art. 74 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), qu'il existait des indices suffisants pour permettre de conclure que l'intéressé, qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, avait entretenu une activité délictuelle en matière de stupéfiants et représentait un danger pour la sécurité et l'ordre publics. B.Par acte du 29 juin 2010, A.________ a recouru contre cette décision, en concluant à ce qu’il soit autorisé à se rendre à nouveau dans le canton de Vaud. Dans ses déterminations du 12 juillet 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix interdisant à un étranger de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 al. 3 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la seconde Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi d’organisation
4 - judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]. Déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt, le recours, qui est signé et motivé est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). 3.Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon l’art. 13 al. 1 LVLEtr, a procédé à l’audition du recourant lors de son audience du 23 juin 2010 (art. 21 al. 1 LVLEtr). Le procès-verbal de cette audition faisant défaut dans le dossier, il n’est pas établi que le recourant a été informé de la faculté de demander la désignation d’un conseil d’office. Une telle communication n’est cependant prescrite par l’art. 24 al. 2 LVLEtr qu’en cas de détention. Le juge de paix a notifié l'ordonnance attaquée le même jour, par écrit, en mentionnant l'autorité, les formes et le délai de recours (art. 21 al. 4 LVLEtr). La procédure suivie est régulière. 4.Selon l'article 74 al. 1 let a LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.
5 - L'assignation au territoire a pour but la protection de la sécurité et de l'ordre publics, plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal. Elle ne peut pas être imposée à tout étranger dépourvu d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le seuil à partir duquel elle est licite étant toutefois placé assez bas, vu la restriction légère à la liberté personnelle qu'elle entraîne (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001). Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001 précité). En l'espèce, le recourant a déposé une demande d’asile du 15 janvier 2010 qui a été rejetée et ce sont les autorités neuchâteloises de son lieu de résidence qui sont chargées de l’exécution d’une décision de renvoi. Il a été interpellé à Lausanne alors qu’il détenait une somme de 150 euros, cela après avoir été identifié à trois reprises « dans des endroits fréquentés par des personnes ayant un rapport avec le milieu de la toxicomanie » (Rapport de la police lausannoise du 22 juin 2010). Les conditions d’application de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr sont donc réalisées. Une mesure d’interdiction de pénétrer dans le territoire du canton de Vaud est proportionnée : le recourant, qui se borne à indiquer qu’il souhaite « rendre visite à certains proches », sans autres précisions, ne fait valoir aucun intérêt important à se rendre dans ce canton plutôt
6 - qu’à demeurer dans celui de Neuchâtel jusqu’à son expulsion, tandis qu’il y a un intérêt public certain à contrôler le trafic de stupéfiants à Lausanne et à éviter que le recourant se livre à un tel trafic. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du 23 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.________, -Service de la population, Division asile. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :