Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JZ09.028683

804 TRIBUNAL CANTONAL 184/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 25 septembre 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffière:MmeCardinaux


Art. 74 LEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E.________, à Nyon, contre l'ordonnance rendue le 28 août 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance rendue le 28 août 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a interdit à E.________ de pénétrer sur le territoire de la ville de Lausanne (I) et dit que cette décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (II). Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) : Originaire de Tanzanie, né le 8 août 1985, E.________ a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 août 2009. Il a été attribué au canton de Vaud et pris en charge par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Il est logé dans l’abri PC « En Oie » au chemin de la Fontaine 1 à Nyon. Le vendredi 28 août 2009, à 4 heures 30, la police municipale de Lausanne l’a interpellé en dite ville, à la rue des Terreaux, lieu connu selon la police pour sa fréquentation par des toxicomanes et leurs fournisseurs. Selon le rapport d’intervention de l’appointé G.________ et de l’agent R., E. cheminait dans cette rue en compagnie d’un autre Africain. Lors du contrôle, E.________ a dissimulé deux boulettes de cocaïne dans sa bouche et, en dépit des injonctions, les a avalées. Lors de sa fouille au poste de police, trois billets manuscrits comportant son numéro de téléphone 076/772.84.96 ont été découverts dans diverses poches de son pantalon. L’intéressé a prétendu pallier ainsi à ses éventuels trous de mémoire. La police, considérant que la dissimulation de boulettes dans la bouche et la possession de billets servant à transmettre aux toxicomanes les coordonnées téléphoniques du dealer pour fidéliser la clientèle associées au lieu fréquenté étaient caractéristiques du trafic de stupéfiants, a dénoncé E.________ pour infraction à la LStup (loi fédérale du

  • 3 - 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) et, conformément à ses instructions, l’a maintenu en cellule pour le présenter à la Juge de paix du district de la ville de Lausanne en vue d’une éventuelle interdiction de territoire. Ce même 28 août 2009, le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : SPOP), invoquant un trouble ou une menace pour la sécurité ou l’ordre publics, a requis par écrit de la Juge de paix du district de Lausanne de prononcer à l’égard de E.________ une interdiction de pénétrer sur le territoire de Lausanne. L’après-midi du même jour, en présence d’un interprète, la juge de paix a entendu l’intéressé à son audience, puis a rendu une décision, notifiée séance tenante à son destinataire, lui interdisant avec effet immédiat et jusqu’à nouvel avis de pénétrer sur le territoire de Lausanne. La juge de paix a considéré qu'il existait un faisceau d'indices suffisants pour conclure que l'intéressé avait commis des délits en matière de stupéfiants et qu'il représentait un danger pour la sécurité et l'ordre public. Elle a estimé que les conditions d'application des art. 74 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) et 13 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11) étaient réunies. B.Par acte du 31 août 2009, E.________ a recouru contre ladite ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle soit supprimée. A l’appui de son recours, il a contesté avoir jamais été en possession de drogue ou être lié au milieu de la drogue. Quant aux billets comportant son numéro de téléphone, il a soutenu procéder ainsi pour transmettre son numéro de téléphone, dont il ne souvient pas toujours, à des amis. Dans ses déterminations du 16 septembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours en faisant valoir que les constatations de la

  • 4 - police étaient beaucoup plus vraisemblables que les contestations du recourant et que la mesure respectait le principe de la proportionnalité, le recourant domicilié et pris en charge par l’EVAM à Nyon pouvant obtenir des laissez-passer pour se rendre à Lausanne en cas de nécessité avérée, par exemple pour aller à une consultation médicale ou répondre à une convocation du SPOP. E n d r o i t :

  1. a)Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix interdisant à un étranger de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 al. 3 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [ROTC; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance; elle établit d'office les faits et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Interjeté en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à procéder, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). b)La juge de paix, autorité compétente en vertu de l'article 13 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le jour même de son interpellation, le 28 août 2009; elle a immédiatement rendu et notifié en mains propres du recourant une ordonnance d’interdiction de périmètre. La procédure suivie par la première juge a par conséquent été régulière. 2.Selon l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de
  • 5 - courte durée, de séjour ou d'établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée. Selon une jurisprudence rendue en application de l'art. 13e aLSEE, qui continue à déployer ses effets sous le nouveau droit, lequel n'apporte pas de modification sensible en la matière (art. 74 LEtr), est dépourvu d'une autorisation de séjour ou d'établissement en particulier celui qui a déposé une demande d'asile. L'assignation au territoire a pour but la protection de la sécurité et de l'ordre publics, plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal. Elle ne peut pas être imposée à tout étranger dépourvu d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le seuil à partir duquel elle est licite étant toutefois placé assez bas, vu la restriction légère à la liberté personnelle qu'elle entraîne (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001).

Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale (FF 1994 I 325). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001 précité). En l'espèce, le recourant a déposé une requête d'asile et réside dans un centre d'accueil de migrants à Nyon (EVAM) Selon le rapport de la police lausannoise du 28 août 2009, il a été interpellé dans des circonstances qui rendent vraisemblables son implication dans le trafic de stupéfiants, nonobstant ses dénégations. Ainsi, les policiers l’ont vu

  • 6 - introduire dans sa bouche et avaler des boulettes, manifestement pour soustraire cette marchandise, pièce à conviction, à une saisie incriminante. Ses explications sur le fait qu’il s’était muni de billets mentionnant son numéro de téléphone parce qu’il manque de mémoire ne sont pas crédibles, alors qu’il s’agit, selon le rapport de police au dossier, d’une pratique habituelle des dealers de rue. Enfin, s’ajoute à ces éléments de preuve sa présence à une heure avancée de la nuit dans une rue connue pour abriter des transactions illicites de drogue. Les conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr sont donc réalisées. Une mesure d'interdiction de pénétrer dans le territoire de la ville de Lausanne est proportionnée : le recourant, qui se borne à contester les soupçons de trafic de stupéfiants dont il est l’objet, ne fait valoir aucun intérêt important à se rendre dans la capitale vaudoise en particulier, tandis qu'il y a un intérêt public certain à éviter qu'il ne se livre à du trafic de stupéfiants dans cette ville. De plus, en application de l’art. 14 LVLEtr, il pourra demander au SPOP de lui délivrer des laissez-passer ponctuels pour pénétrer dans la région interdite, notamment pour effectuer une démarche administrative ou pour des raisons médicales. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais.

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée . III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. E.________, -Service de la population, Secteur Départs,

  • Office fédéral des migrations. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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