Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JZ09.019888

810 TRIBUNAL CANTONAL 141/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 20 juillet 2009


Présidence de M. DENYS, président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :M. d'Eggis


Art. 74 LEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H.________, à Broc (canton de Fribourg), contre l’ordonnance rendue le 5 juin 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant le recourant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 5 juin 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a interdit à H.________ de pénétrer sur le territoire du Canton de Vaud. Selon un rapport de police établi le 4 juin 2009 par la Police de Lausanne, H., né le 19 juillet 1989 au Nigéria, célibataire, sans activité, requérant d'asile attribué au Canton de Fribourg, s'était débarrassé le même jour d'une boulette de cocaïne qu'il s'apprêtait à vendre à un toxicomane au moment de son interpellation par la police. L'intéressé a contesté les faits. La première juge a fait application des art. 74 LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et 13 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11). B.H. a recouru contre cette ordonnance, dans une lettre rédigée en anglais, en concluant qu'il est à nouveau autorisé à se rendre dans le Canton de Vaud. Dans ses déterminations, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. E n d r o i t :

1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre une décision interdisant de pénétrer dans une région déterminée (art. 30 LVLEtr). La Chambre des recours est l'autorité de recours (art. 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]; art. 20 al. 2

  • 3 - let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 7 juillet 1992, RSV 173.31.1]. Déposé en temps utile, signé et motivé, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.L'acte motivé de recours est rédigé en anglais, alors que l’art. 26 al. 1 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr, prévoit que la procédure se déroule en français. Mais l’art. 26 al. 2 LPA-VD précise que, si les circonstances le justifient, l’autorité peut traduire elle-même les actes de procédure rédigés dans une autre langue. De telles circonstances peuvent être vues ici dans la brièveté du délai de recours, avec l'obligation de motiver immédiatement, le fait que l’anglais est une langue courante et le statut de requérant d’asile du recourant. Le recours est donc recevable de ce point de vue aussi. 3.La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, soit l'interdiction d'entrer sur le territoire du canton de Vaud. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 2 LVLEtr). 4.Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon l’art. 13 al. 1 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant lors de son audience du 5 juin 2009 (art. 21 al. 1 LVLEtr). Il a résumé les déclarations de celui-ci dans un procès-verbal, conformément à ce que prescrit l'article 22 al. 2 LVLEtr. A lire ce procès-verbal, le recourant n’a pas été informé de la faculté de demander la désignation d’un conseil d’office. Une telle communication n’est cependant prescrite par l’art. 24 al. 2 LVLEtr qu’en cas de détention.

  • 4 - Le juge a notifié l'ordonnance attaquée le même jour, par écrit, en mentionnant l'autorité, les formes et le délai de recours (art. 22 al. 4 LVLEtr). 5.Selon l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée. Selon une jurisprudence rendue en application de l'art. 13 e aLSEE, qui continue à déployer ses effets sous le nouveau droit, lequel n'apporte pas de modification sensible en la matière (art. 74 LEtr), est dépourvu d'une autorisation de séjour ou d'établissement en particulier celui qui a déposé une demande d'asile. L'assignation au territoire a pour but la protection de la sécurité et de l'ordre publics, plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal. Elle ne peut pas être imposée à tout étranger dépourvu d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le seuil à partir duquel elle est licite étant toutefois placé assez bas, vu la restriction légère à la liberté personnelle qu'elle entraîne (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001). Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale (FF 1994 I 325). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but

  • 5 - poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001 précité). En l'espèce, le recourant a déposé une requête d’asile et réside dans un centre d’accueil à Broc, dans le canton de Fribourg. Selon un rapport de la police lausannoise du 4 juin 2009, il a été interpellé alors qu’il était sur le point de vendre des stupéfiants (cocaïne). Les conditions d’application de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr sont donc réalisées. Une mesure d’interdiction de pénétrer dans le territoire du canton de Vaud est proportionnée : le recourant, qui se borne à s’excuser et à assurer qu’il ne recommencera pas, ne fait valoir aucun intérêt important à se rendre dans ce canton plutôt qu’à demeurer dans celui de Fribourg, tandis qu’il y a un intérêt public certain à éviter qu’il ne se livre à du trafic de stupéfiants à Lausanne. 6.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 6 - Le président : Le greffier : Du 20 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. H.________, -Service de la population, Secteur Départs,

  • Office fédéral des migrations. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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