860 TRIBUNAL CANTONAL JY16.053699-162172 2 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 janvier 2017
Composition : MmeCOURBAT, présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M. Steinmann
Art. 80 al. 6 let. a LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 6 décembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le jour même pour une durée de six mois de U., né le 15 septembre 1988, originaire d’Arménie, dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE) (I). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de U. en application de l’art. 76 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM) le 18 février 2015 avec délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi, que le 26 août 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP) l’avait averti que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte, qu’il avait déclaré à l’audience du 6 décembre 2016 ne pas vouloir retourner en Arménie, qu’il séjournait illégalement en Suisse et qu’il avait été condamné à plusieurs reprises pour vol et infractions d’importance mineure, ainsi que pour violation de domicile et séjour illégal. Pour le premier juge, le renvoi de U.________ était exécutable dans un délai prévisible de six mois. Au surplus, ce magistrat a considéré que les conditions de la détention dans les locaux de l’Etablissement de Frambois étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé. B.Par acte du 16 décembre 2016, U.________ a interjeté recours contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant notamment à son annulation (2) et à ce qu’il soit immédiatement libéré (3).
3 - En complément de cet acte, U.________ a produit, le 24 décembre 2016, un rapport médical daté du 21 décembre précédent, établi par le Dr Eric Luke, médecin auprès du Centre de Psychothérapie et d’Expertise de Plainpalais et consultant psychiatre à l’Etablissement de Frambois. Le 29 décembre 2016, le SPOP s’est déterminé sur le recours, en concluant implicitement à son rejet. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.U., né le 15 septembre 1988, célibataire et sans enfant, a déposé une demande d’asile le 23 août 2013. Par décision du 18 février 2015, entrée en force le 16 juillet 2015 à la suite d’un arrêt sur recours rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal administratif fédéral, le SEM a rejeté cette demande et a imparti un délai au 24 août 2015 à l’intéressé pour quitter la Suisse. 2.Le 26 août 2015, le SPOP a averti U. que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Le même jour, le SPOP a déposé une « demande de soutien à l’exécution du renvoi » de l’intéressé auprès du SEM. Un premier vol à destination de l’Arménie a été réservé par l’intermédiaire de SwissREPEAT pour le 9 septembre 2015. Le 31 août 2015, le SPOP a convoqué U.________ pour le 7 septembre suivant afin de lui notifier le plan de vol. L’intéressé ne s’étant pas présenté à cette convocation, ce vol a dû être annulé par le SPOP le 8 septembre 2015.
4 - Le 9 septembre 2015, le SPOP a envoyé une demande de vol spécial à SwissREPEAT, ainsi qu’une réquisition à la Police cantonale (BRES) afin d’interpeller U.. Celui-ci a en outre été signalé au RIPOL le 17 septembre 2015. Le 23 septembre 2015, le SPOP a été contraint d’annuler la participation de U. à un vol spécial prévu le lendemain, la police n’étant pas parvenue à interpeller l’intéressé. 3.Le 27 octobre 2015, U.________ s’est présenté au guichet du SPOP, où il a été interpellé par la Police de Lausanne. 4.Par ordonnance du 29 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention administrative de U.________ pour une durée de six mois. 5.Le 29 octobre 2015 toujours, les Dr Hasmik Sarukhanyan Grossenbacher et Tarek Bdeir Ibanez, respectivement médecin assistant et médecin psychiatre auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, à Lausanne, ont établi un rapport à l’attention du SPOP, dans lequel ils ont diagnostiqué chez U.________ un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et une personnalité schizoïde. Relevant que l’intéressé était extrêmement vulnérable aux facteurs de stress, qu’il avait subi par le passé plusieurs hospitalisations et fait des tentatives de suicide, ces praticiens ont estimé que l’état de santé de U.________ nécessitait un environnement sécurisant et qu’en l’absence d’un suivi régulier en Arménie, au vu des persécutions subies et de l’expérience de vie pénible qu’il avait vécue, les risques de décompensation psychotique, d’évolution de sa maladie vers une schizophrénie, ainsi que de suicide étaient élevés. Ces médecins concluaient dès lors qu’un retour forcé de l’intéressé dans son pays d’origine était contre-indiqué en raison de son état de santé psychique.
5 - Dans un rapport du 24 novembre 2015, le Dr Eric Luke a en substance indiqué que depuis sa mise en détention administrative, U.________ présentait une symptomatologie sévère avec des symptômes psychotiques sous forme d’hallucinations auditives, que son état s’était aggravé au point qu’une hospitalisation en milieu psychiatrique s’était avérée nécessaire et qu’il avait fait une tentative de suicide par veinosection. Ce praticien relevait en outre que l’incarcération étant pour ce patient un facteur de stress important, une nouvelle décompensation psychique était à craindre dans un bref délai avec à nouveau un passage à l’acte et un risque pour sa personne. Il précisait enfin que le maintien en détention de personnes présentant une pathologie aussi sévère était à réduire à un temps minimum. 6.Sur réquisition du SPOP, un nouveau vol spécial à destination de l’Arménie a été réservé pour le 10 décembre 2015. Le 7 décembre 2015, la société OSEARA SA, chargée par le SEM d’assurer l’accompagnement médical des personnes faisant l’objet de vols spéciaux, a informé le SPOP que U.________ était inapte au transport en raison d’une psychose non stable. A cette même date, le SPOP a ainsi annulé le vol spécial susmentionné et, le lendemain, a ordonné la libération immédiate de l’intéressé, compte tenu des contre-indications médicales au renvoi émises par OSEARA SA la veille. 7.Le 26 octobre 2016, U.________ a remis au SPOP un nouveau rapport médical établi le 13 octobre précédent par le Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises sous la signature du Dr Hasmik Sarukhanyan, dans lequel ce praticien a confirmé les diagnostics d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et de personnalité schizoïde, ainsi que les considérations émises dans le rapport de ce même établissement du 29 octobre 2015, concluant dès lors à nouveau qu’un retour forcé de l’intéressé dans son pays d’origine était contre-indiqué en raison de son état de santé psychique. Le SPOP a transmis ce rapport le jour même à OSEARA SA pour déterminations quant à d’éventuelles contre-indications au renvoi.
6 - Le 28 octobre 2016, OSEARA SA a informé le SPOP que U.________ était apte à être rapatrié par avion dans son pays d’origine, avec une contre-indication relative, recommandant l’accompagnement lors du vol par un médecin spécialiste, la remise de médicaments de réserve (au moins 7 jours) et un accompagnement à partir du lieu de détention / de résidence de la personne. 8.Le 5 décembre 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne le placement en détention administrative de U.________ pour une durée de six mois, en application des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. Le 6 décembre 2016, U.________ a été interpellé par la police. Une audience s’est tenue le jour même devant la Juge de paix en présence de l’intéressé et d’un représentant du SPOP. A cette occasion, U.________ a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse car il avait des problèmes de santé. 9.Dans un rapport médical du 21 décembre 2016 produit par U., le Dr Eric Luke a diagnostiqué chez ce dernier une symptomatologie de dépression sévère avec des symptômes psychotiques sous forme de perplexité, d’hallucinations auditives et d’angoisses mal systématisées. Ce praticien a en outre indiqué, en substance, qu’un risque de décompensation psychotique existait, qu’un risque de passage à l’acte suicidaire était également présent, qu’en l’état actuel, un voyage en avion était exigible mais que rien ne permettait de « prédire un passage à l’acte auto ou hétéro agressif au moment de monter dans l’avion » et que l’évolution psychiatrique en milieu fermé ne pouvait être que défavorable. 10.Le casier judiciaire de U. contient les inscriptions suivantes :
7 - -16 décembre 2014 : Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour vol et infractions d’importance mineure (vol) ; -4 mai 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 210 fr. pour infractions d’importance mineure (vol) et violation de domicile ; -10 novembre 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis partiel pendant deux ans, révoqué le 10 mars 2016, pour séjour illégal ; -10 mars 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 50 jours pour séjour illégal. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi d'application de la LEtr dans le canton de Vaud du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
8 - 2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 5 décembre 2016, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le lendemain. Celui-ci a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée au recourant dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure a ainsi été régulière, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. 3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre 2015/346). En l’espèce, le rapport médical établi le 21 décembre 2016 par le Dr Eric Luke que le recourant a produit en procédure de recours est donc recevable. 4.Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est notamment levée lorsque l’exécution du renvoi s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Selon la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes et il ne suffit ainsi pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible, par exemple faute de papiers d'identité, tout en restant
9 - envisageable dans un délai prévisible. L'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu'elles rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 6.2 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; TF 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 et les références citées). Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'objet de la procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas en principe sur les questions relatives à l'asile ou au renvoi ; les objections concernant ces domaines doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle que le juge peut lever la détention administrative pour ce motif, car l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 7.1 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1 ; TF 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.2).
5.1Le recourant soutient que son renvoi serait impossible en raison de sa situation médicale. Se référant au rapport du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises établi le 13 octobre 2016 par le Dr Sarukhanyan, il invoque qu’il nécessite un environnement sécurisant, sans facteur de stress, afin d’éviter une décompensation psychotique avec risque de suicide extrêmement élevé. Il fait valoir que la longue détention administrative ordonnée par le premier juge est totalement disproportionnée en l’espèce, compte tenu du risque d’aggravation de son état de santé et du temps nécessaire au SPOP pour accomplir les formalités en vue du renvoi. Il invoque à cet égard l’art. 76 al. 4 LEtr, selon
10 - lequel les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder, et l’art. 3 CEDH, qui interdit les peines ou traitements inhumains et protège l’intégrité physique et psychique, tout en précisant n’avoir jamais été condamné pour crime mais pour vol, ce qui ressort de toute manière de la décision attaquée et de la réponse du SPOP. Le recourant relève en outre que le 7 décembre 2015, OSEARA SA retenait qu’il souffrait d’une psychose non stable, constituant une contre-indication absolue selon la liste des contre-indications pour un transport aérien, alors que cette même société prétend désormais qu’il n’y aurait pas de contre-indication absolue pour un voyage en avion. Aux dires du recourant, OSEARA SA n’a toutefois pas examiné si sa psychose s’était stabilisée depuis lors et a ignoré les facteurs de stress dus à la détention prolongée ainsi qu’au vol forcé, alors même que les rapports médicaux au dossier indiquent qu’avec de tels facteurs, les risques de décompensation psychotique et de suicide sont extrêmement élevés. 5.2 En l’espèce, les 29 octobre 2015 et 13 octobre 2016, le Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises s’est prononcé en défaveur d’un retour forcé de l’intéressé en Arménie, relevant que celui-ci nécessitait un environnement sécurisant, sans facteur de stress, afin d’éviter une décompensation psychotique avec un risque de suicide extrêmement élevé. Quant au Dr Eric Luke, alors qu’il indiquait encore en date du 24 novembre 2015 que le maintien en détention de personnes présentant une pathologie aussi sévère que celle du recourant était à réduire au minimum, il a exposé, dans son rapport du 21 décembre 2016, qu’un risque de décompensation et de passage à l’acte suicidaire existait mais qu’en l’état actuel, un voyage en avion était exigible, précisant toutefois que rien ne permettait de « prédire un passage à l’acte auto ou hétéro agressif au moment de monter dans l’avion » et que l’évolution psychiatrique en milieu fermé ne pouvait être que défavorable. Auparavant, soit le 28 octobre 2016, OSEARA SA avait pour sa part estimé que l’intéressé était apte à être transporté avec une contre-indication relative, recommandant notamment l’accompagnement lors du vol par un médecin spécialiste et la remise de médicaments de réserve.
11 - Les éléments susmentionnés ne permettent pas de retenir que l’exécution du renvoi serait impossible parce que le rapatriement serait pratiquement exclu, les atteintes à la santé de l’intéressé n’étant pas si importantes qu’elles empêcheraient son transport jusqu’en Arménie. Au vu de l’état de santé du recourant, de ses antécédents et des recommandations des médecins ayant examiné celui-ci, la durée de la détention administrative, ordonnée pour six mois, apparaît toutefois comme étant disproportionnée, le premier juge se limitant à indiquer que le renvoi serait exécutable dans un tel délai. En l’absence d’éléments contraires découlant du dossier, une durée de détention de trois mois apparaît suffisante pour permettre au SPOP d’organiser le départ de l’intéressé. Si tel ne devait pas être le cas, il incomberait alors à l’autorité de première instance d’examiner si les conditions pour une prolongation de la détention, compte tenu de l’évolution de l’état de santé de l’intéressé notamment, sont réalisées.
6.1Dans la mesure où le recourant invoque encore le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) du fait que son frère bénéficierait d’une autorisation de séjour en Suisse et serait le seul membre de sa famille avec lequel il entretiendrait des contacts étroits, n’ayant plus de contact avec ses parents en Arménie, cette question ne relève pas de la présente procédure de recours, laquelle a trait à l’examen des conditions de mise en détention administrative et ne permet pas, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées dans le cas présent, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (TF 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2). 6.2Quant à la question du passeport, qui ne serait plus valable parce que des pages y auraient été déchirées, l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 31 mars 2015 confirmant la décision du SEM du 18 février précédent, avait retenu que l’intéressé disposait d’un passeport
7.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, en ce sens que la durée de la détention administrative doit être réduite à trois mois dès le 6 décembre 2016, l’ordonnance entreprise étant maintenue pour le surplus.
7.2Selon l’art. 25 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat calculée selon les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale.
En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Alexandre Lehmann a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans la liste d’opérations produite le 19 décembre 2016, il a indiqué avoir consacré 8.5 heures à son mandat. Il convient de réduire cette durée à 8 heures, le temps d’une heure annoncé pour les opérations après recours - qui se sont limitées à l’envoi à la chambre de céans du rapport du Dr Luke du 21 décembre 2016 et à l’étude de la brève réponse du SPOP – devant être ramené à 30 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité est arrêtée à 1’440 fr., montant auxquels s’ajoutent les débours annoncés par 7 fr. et la TVA sur le tout par 115 fr. 75, soit un total de 1'562 fr.75. 7.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée à son chiffre I comme il suit : I. ordonne la détention dès le 6 décembre 2016 pour une durée de trois mois de U., né le 15 septembre 1988, originaire d’Arménie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité de Me Alexandre Lehmann, conseil d’office de U., est arrêtée à 1'562 fr. 75 (mille cinq cent soixante- deux francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Lehmann (pour U.________) -Service de la population, secteur Départs et mesures
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :