Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JY16.023849

859 TRIBUNAL CANTONAL JY16.023849-160978 252 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 29 juin 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Saghbini


Art. 76 al. 1 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, actuellement détenu à [...], à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 27 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 27 mai 2016, notifiée le 30 mai suivant, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné la détention dès le 27 mai 2016 pour une durée de six mois de X., né le [...] 1993, originaire du Nigéria, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressée (II). En droit, le premier juge a considéré que X. faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 11 mars 2013, assortie d’un délai de départ au 23 juillet 2013, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte, qu’il n’avait pas donné suite à cette décision et séjournait depuis lors illégalement en Suisse, qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, qu’il avait confirmé lors de l’audience du 27 mai 2016 qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine, qu’il avait ainsi démontré tant par son comportement que par ses déclarations qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible de six mois environ. Au surplus, les conditions de la détention dans les locaux de l’établissement de [...] étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé. B.Par acte du 6 juin 2016, X.________, par l’entremise de son conseil d’office, a recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Il a en outre produit plusieurs pièces. Par courrier du 21 juin 2016, le Service de la population (ci- après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.

  • 3 - Le 22 juin 2016, le recourant s’est encore déterminé spontanément. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance attaquée, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.X., né le [...] 1993, originaire du Nigéria, est célibataire. 2.Par décision du 11 mars 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) a rejeté la demande d’asile de X., a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ au 6 mai 2013, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Le recours déposé le 11 avril 2013 par X.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 20 juin 2013 par le Tribunal administratif fédéral (D-2057/2013). Un nouveau délai de départ a alors été fixé au 23 juillet 2013. 3.Lors de son entretien de départ du 23 juillet 2013, X.________, à nouveau informé par le SPOP que s’il ne quittait pas la Suisse à l’échéance du délai de départ, il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte impliquant une détention administrative, a déclaré qu’il ne voulait pas partir, qu’il n’allait entreprendre aucune démarche afin d’obtenir une pièce d’identité et qu’il n’était pas disposé à collaborer avec les autorités à cet effet. 4.Le 23 juillet 2013, le SPOP a adressé à l’ODM une demande de soutien à l’exécution du renvoi.

  • 4 - 5.Par courrier du 17 septembre 2014, le SPOP a informé X.________ qu’il était convoqué par l’ODM en vue de son audition par une délégation nigériane à Berne, le 23 septembre suivant. 6.Le 29 septembre 2014, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM ; anciennement l’ODM) a indiqué que X.________ avait été reconnu par les autorités nigérianes. 7.Le 12 février 2015, le SPOP a informé le SEM que X.________ avait disparu dans la clandestinité depuis le 7 octobre 2014. 8.Le 12 février 2015 également, le SPOP a sollicité le Bureau des signalements de la Police cantonale afin qu’elle procède à l’inscription au RIPOL de X.. 9.X. a été arrêté par la police le 26 mai 2016 à Yverdon. Le 27 mai 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de X.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour dans son pays d'origine. Une audience a eu lieu le même jour, en présence de l'intéressé. A cette occasion, X.________ a déclaré avoir un fils en Suisse, dont il n’est pas officiellement le père, une procédure de reconnaissance étant en cours. Il a en outre indiqué ne pas vouloir retourner au Nigéria. Le 17 juin 2016, X.________ a refusé de prendre le vol à destination de [...], au Nigéria. Le 20 juin 2016, le SPOP a sollicité auprès des autorités françaises la réadmission de X.________, dès lors que ce dernier alléguait avoir déposé une demande d’autorisation de séjour en France. Il a indiqué qu’en cas de refus des autorités françaises, il requerrait l’organisation d’un nouveau vol spécial à destination du Nigéria.

  • 5 - 10.Sur le plan pénal, l’intéressé a fait l’objet des quatre condamnations suivantes :

  • le 1 er avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour séjour illégal ; le sursis a été révoqué le 16 février 2015 ;

  • le 16 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours pour séjour illégal ;

  • le 29 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu’à une amende de 1'500 fr. pour voies de fait, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ;

  • le 27 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal, peine partiellement complémentaire à la condamnation prononcée le 29 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. E n d r o i t :

1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des

  • 6 - recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr). 1.2Formé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours de X.________ est recevable.

2.1La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le recourant sont ainsi recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité. 2.2Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 27 mai 2016, il a procédé à l’audition du recourant le même jour en présence d’un représentant de ce service et d’un interprète. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 30 mai 2016 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la

  • 7 - désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr) ; un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné. Dans ces conditions, force est de considérer que la procédure a été régulière et le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) du recourant respecté. Les arguments du recourant relatifs au fait que la décision entreprise n’indiquerait pas la disposition retenue pour sa mise en détention sont infondés ; ils confinent même à la témérité dès lors que le premier juge a clairement mentionné les bases légales invoquées à l’appui de sa décision. Au surplus, il y a lieu de constater, d’une part, que la décision expose à la fois les faits déterminants en droit et l’appréciation juridique que l’autorité en déduit et, d’autre part, que la motivation de l’ordonnance de classement a permis au recourant d’en contester tous les points qu’il entendait soumettre à la cognition de la Chambre de céans ; son écriture de recours démontre d’ailleurs qu’il était tout à fait à même de se rendre compte de la portée de l’ordonnance et de l'attaquer en toute connaissance de cause.

3.1Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que la détention administrative ne se justifierait pas au regard de sa situation, faisant valoir qu’il aurait un titre de séjour français et serait sur le point de régulariser sa situation en Suisse, ayant entrepris des démarches en vue de reconnaître son fils et de se marier avec sa compagne disposant d’un permis d’établissement helvétique. 3.2 3.2.1A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier

  • 8 - parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les chiffres 3 et 4 décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3 e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er

mars 2013 consid. 4.2). 3.2.2Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. La durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit dans tous les cas apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 1). Les autorités doivent donc veiller à réduire autant que possible la durée de la procédure de renvoi. D'ailleurs, l'art. 76 al. 4 LEtr leur impose d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi. Le respect du principe de la proportionnalité suppose ainsi d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si la détention paraît appropriée et nécessaire (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 p. 97), étant précisé que plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (Nguyen, Les

  • 9 - renvois et leur exécution en droit suisse, in : Les renvois et leur exécution, Berne 2011, p. 115 ss, 183). Le refus explicite de collaborer de la personne concernée est un indice important, mais d’autres éléments entrent aussi en compte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; 134 II 201 consid. 2.2.4, confirmé notamment in : TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Peuvent jouer un rôle le comportement de l’intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s’il coopère, ses relations familiales ou le fait qu’en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière (TF 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 2C_936/2010 du 24 décembre 2010 consid. 1.3). 3.3En l’espèce, faisant l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi du 11 mars 2013, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de quitter la Suisse dans le délai de départ qui lui avait été imparti, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne s’exécutait pas. En outre, tant devant les autorités administratives que devant le Juge de paix, il a clairement exprimé son refus de quitter la Suisse, respectivement de retourner au Nigéria, déclarant en particulier ne pas avoir l’intention de prendre des mesures en vue d'organiser son départ, ni vouloir collaborer pour se procurer et pour produire des documents d’identité. L’intéressé a également disparu dans la clandestinité à partir du 7 octobre 2014. Ses diverses condamnations pénales, pour séjour illégal notamment, illustrent à cet égard son refus de se conformer à une décision de l’autorité. Enfin, il a refusé d’embarquer dans l’avion à destination du Nigéria prévu le 17 juin 2016. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices faisant apparaître que le recourant entend à l’évidence se soustraire à son renvoi, respectivement ne pas obtempérer aux instructions de l’autorité, de sorte que sa détention administrative est fondée au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Le fait que le recourant allègue être le père d’un enfant en Suisse et qu’il souhaite se marier n’y change rien. La détention et l’exécution du renvoi ne constituent pas à ce titre un obstacle

  • 10 - infranchissable aux démarches qu’il entend entreprendre. Par ailleurs, la protection de la famille ne saurait pas davantage faire obstacle au renvoi ou à l’expulsion du recourant, étant précisé que le lien de famille n’est à ce stade pas juridiquement établi. S’agissant de la proportionnalité de la mesure de contrainte, elle est respectée tant dans sa forme que dans sa durée puisque le départ du recourant apparaît exécutable à bref délai, le SPOP ayant entrepris, le 20 juin dernier, des démarches en vue d’une réadmission de celui-ci en France, vu que l’intéressé alléguait y avoir déposé une demande d’autorisation de séjour, ou en cas de refus des autorités françaises, en vue de la fixation d’un nouveau vol spécial à destination du Nigéria, pays d’origine du recourant. Compte tenu de ces circonstances, il n'existe dès lors aucun élément qui ferait douter à ce stade que les autorités n'accompliraient pas les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avec diligence et célérité (cf. art. 76 al. 4 LEtr). En définitive, il faut considérer que la détention du recourant n’est pas contraire à la loi, qu’elle apparaît appropriée et nécessaire, qu’elle reste dans le délai ordinaire prévu et qu’il s’agit de la seule mesure permettant d'assurer l'exécution du renvoi. 5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 27 mai 2016 confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Lionel Zeiter a produit une liste d’opérations

  • 11 - faisant état de 6 heures et 20 minutes de travail, ainsi que des débours à hauteur de 362 fr., comprenant 200 fr. de frais de déplacement et 162 fr. de frais d’interprète pour un entretien avec le client à Puplinge. Compte tenu de la nature de la cause, le temps allégué peut être admis. En revanche, s’agissant des débours, le montant facturé pour la vacation hors canton n’ayant pas à être pris en considération dans son intégralité (CREC 1 er février 2016/35 consid. 5 et la référence citée), il faut s’en tenir à un forfait de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in : JdT 2013 III 3). Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être arrêtée à 1'535 fr. 75, soit 1'140 fr. d’honoraires, 120 fr. de vacation et 162 fr. de débours, TVA à 8 % par 113 fr. 75 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'indemnité de Me Lionel Zeiter, conseil d’office du recourant, est arrêtée 1'535 fr. 75 (mille cinq cent trente-cinq francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

  • 12 - Le président : La greffière : Du 30 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Lionel Zeiter, avocat (pour X.________), -Service de la population, Secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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