855 TRIBUNAL CANTONAL JY16.021756-161001 222 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 74 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, alors assigné à résidence au [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 13 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 74 al. 3 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être
5.1L'art. 5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 8 janvier 2015/15). 5.2En l'espèce, se référant à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; arrêt Jusic c. Suisse, du 2 décembre 2010) – relatif à l'examen de la légalité d'une mise en détention en vue du renvoi sous l'angle de l'art. 5 CEDH –,B.________ soutient que la mesure d’assignation prononcée à son encontre serait contraire à l'art. 74 al. 1 let. b LEtr. Il invoque également une violation de l'art. 5 al. 1 LAsi (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile ; RS 142.31). 5.2L’art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l’assignation à un lieu de résidence lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, dispose que l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a) ; si l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou
Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l’exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). En principe, une assignation à résidence ordonnée sur la base de l’art. 74 al. 1 LEtr ne constitue pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de l’art. 5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Cependant, lorsque les conditions d’une telle mesure sont tellement strictes qu’elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu’une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l’art. 5 § 1 CEDH (TF 2C_830/2015 du 1 er avril 2016 consid. 3.2.2 ; Zünd, op. cit., n. 1 ad art. 74 LEtr).
Pour que la mesure d’assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 3 e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/ Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l’étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 1 er juin 2016).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
Les conditions de l’art. 25 al. 1 LVLEtr étant remplies, le conseil d’office du recourant a droit à une indemnité à la charge de l’Etat,
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Thierry de Mestral a produit le 16 juin 2016, une liste de ses opérations faisant état de 3.6 heures consacrées à l’exécution de son mandat, de débours par 23 fr. 80 et de frais d'interprète par 60 francs. Ce décompte peut être admis à hauteur de 3.3 heures, soit en retranchant 0.3 heure s’agissant du poste « mémos, fiches de transmission et étude du dossier », qui relève des frais généraux de secrétariat dont il n’y a pas lieu de tenir compte (CACI 24 avril 2015/193). Les débours et les frais d'interprète allégués seront en revanche pris en compte dans leur intégralité. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 594 fr., montant auquel s’ajoutent les débours et les frais d'interprète par 83 fr. 80 ainsi la TVA sur le tout, par 54 fr. 20, soit un total de 732 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité de Me Thierry de Mestral, conseil d'office du recourant B.________, est arrêtée à 732 fr. (sept cent trente- deux francs), débours, frais d'interprète et TVA compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.