859 TRIBUNAL CANTONAL JY15.041432 378 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Pache
Art. 5 par. 1 let. f CEDH ; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 1 er octobre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 1 er octobre 2015 pour une durée de six mois de J., alias C., né le [...] 1993, originaire de Biélorussie, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de [...], [...], [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré que J.________ avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, qu'il n’avait aucune intention de collaborer à son départ ni de quitter la Suisse, et qu’il avait tenté de se soustraire à son refoulement, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention au sens de l’art. 76 al. 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), le renvoi étant au demeurant exécutable dans un délai prévisible. Le 2 octobre 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Olivier Boschetti en qualité de conseil d’office de J.. B.a) Par acte du 15 octobre 2015, J. a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme et à la levée de la mesure de contrainte prise à son encontre et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau. b) Dans ses déterminations du 28 octobre 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a produit deux pièces hors bordereau.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.J., de nationalité biélorusse, est né le 24 février 1993. Le 30 août 2012, J., qui se présentait sous l’identité de C., né le 1 er juin 1996, a déposé une demande d’asile. Par décision du 2 juillet 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’accorder à l’intéressé le statut de réfugié, rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi de Suisse avec un délai de départ au 27 août 2013, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Il a estimé que les faits allégués par le requérant, qui avait indiqué avoir été témoin de l’assassinat de ses parents, qui distillaient illégalement de l’alcool, par des voisins saouls, dont l’un faisait partie de la police, frappaient d’emblée par leur caractère rocambolesque, leur narration par l’intéressé leur conférant un caractère encore plus improbable. En outre, ni la situation politique régnant dans le pays d’origine du requérant ni aucun autre motif ne s’opposaient au rapatriement. Par arrêt du 3 septembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 31 juillet 2013 par J. à l’encontre de la décision précitée. Le 4 octobre 2013, l’ODM lui a donc octroyé un nouveau délai de départ au 18 octobre 2013. 2.Lors d’un entretien de départ du 18 octobre 2013, le SPOP a informé J., qui se présentait alors toujours sous l’alias C., que s’il ne respectait pas les décisions des autorités fédérales et ne quittait pas la Suisse et/ou s’il ne collaborait pas à l’obtention des documents d’identité permettant son départ, il s’exposerait à des mesures de contrainte. A cette occasion, l’intéressé a indiqué qu’il était encore mineur et qu’il ne pensait pas qu’il soit possible de le renvoyer. Le 8 novembre 2013, le SPOP a formé une demande de soutien à l’exécution du renvoi auprès de l’ODM, indiquant que l’intéressé
4 - n’avait pas de document d’identité et qu’il avait refusé de remplir le formulaire Bélarus. Le 14 novembre 2013, l’ODM a sollicité auprès des autorités biélorusses la délivrance de documents de voyage pour la personne de C.. Par courrier du 11 janvier 2014, les autorités biélorusses ont indiqué que C. était inconnu de leurs fichiers. 3.Le 22 août 2014, J., qui se présentait toujours sous la fausse identité de C., a sollicité auprès de l’ODM le réexamen de sa décision du 2 juillet 2013. Le 3 septembre 2014, l’ODM a rejeté la demande de réexamen présentée. Il a notamment retenu que les nouveaux documents produits par l’intéressé ne pouvaient pas rendre authentiques et véridiques ses allégations relatives à l’assassinat de ses parents, qui avaient précédemment été jugées invrai-semblables. Il a en outre estimé que le suivi psychothérapeutique du requérant ne justifiait pas le réexamen de la décision et, au surplus, que des centres psycho-thérapeutiques spécialisés existaient dans son pays d’origine. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. 4.Le 29 mai 2015, le SPOP a sollicité la Police cantonale afin qu’elle procède à des recherches Interpol s’agissant de C.. Dans un rapport du 13 juillet 2015, la Police cantonale a indiqué que la personne concernée avait été interpelée le 9 juin 2015 à Yverdon-les-Bains pour des vols par effraction dans des appartements et que, suite à cette appréhension, une demande avait été envoyée à l’IP Minsk. Il en ressortait que l’intéressé pouvait être identifié comme étant J., né le [...] 1993, titulaire d’un passeport biélorusse délivré le 23 novembre 2009.
5 - Le 19 août 2015, l’ODM a informé le SPOP que les autorités biélorusses avaient confirmé la nationalité de l’intéressé avec sa véritable identité et qu’un vol de retour pouvait être organisé. Le 27 août 2015, J.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Le 11 septembre 2015, J.________ ne s’est pas présenté à l’embarquement d’un vol pour Minsk, dont le plan de vol lui avait été communiqué le 3 septembre 2015. 5.Par requête du 7 septembre 2015, J.________ a déposé auprès de l’ODM une seconde demande de réexamen de la décision de renvoi du 2 juillet 2013. Par décision du 9 septembre 2015, l’ODM a une nouvelle fois rejeté la demande de réexamen de l’intéressé. Il a relevé que les nouveaux éléments présentés par celui-ci ne permettaient pas de prouver ses assertions relatives à l’assassinat de ses parents ni de rendre celles-ci plus crédibles. 6.Par requête du 1 er octobre 2014, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de J.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour dans son pays d'origine. Une audience a eu lieu le même jour, en présence de l'intéressé, accompagné d’une personne de confiance, ainsi que d'un représentant du SPOP. A cette occasion, J.________ a notamment déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse. 7.Le 23 octobre 2015, J.________ a refusé une nouvelle fois d’embarquer sur un vol de ligne en partance pour la Biélorussie. Le SPOP a donc sollicité l’organisation d’un vol spécial à destination de Minsk auprès de [...].
6 - 8.a) J.________ est célibataire et n'a pas d'enfant. b) Le 19 septembre 2014, il a fait l’objet d’une condamnation à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. pour vol et séjour illégal. c) Par certificat médical du 30 juin 2014, la Dresse E., médecin psychiatre, et le thérapeute K., psychologue psychothérapeute FSP, tous deux praticiens auprès de la Consultation psychothérapeutique pour migrants de l’association « [...]», ont constaté chez J.________ un état dépressif et une anxiété généralisée en lien avec l’assassinat de ses parents dont il avait été témoin en 2012. Dans un rapport médical du 11 juillet 2014 destiné à l’ODM, les mêmes praticiens ont retenu, au stade de l’anamnèse, que l’intéressé avait assisté, le 27 août 2012, à l’assassinat de ses parents, impliqués dans la fabrication d’alcool clandestin, par des voisins, dont l’un faisait partie de la police. Pris de peur, J.________ avait alors fui jusqu’en Suisse. Ils ont posé le diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe en lien avec la disparition et le décès de membres de sa famille. Ils ont indiqué que le pays d’origine de leur patient présentait des difficultés d’accès aux structures de soins psychothérapeutiques nécessaires. Ils ont également relevé que le fait que le patient ait été témoin de l’assassinat de ses parents, qu’il n’ait aucun réseau familial de soutien, ainsi que les difficultés d’accéder à des soins adéquats et la crainte de représailles sur sa personne étaient autant de facteurs qui iraient à l’encontre d’un traitement médical dans son pays d’origine. Dans un nouveau rapport du 23 septembre 2015 destiné à l’ODM, la Dresse [...] et le thérapeute K.________ ont réitéré, s’agissant de J.________, le diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe en lien avec la disparition et le décès de membres de sa famille. Ils ont intégralement repris l’anamnèse du rapport
7 - du 11 juillet 2014, à savoir notamment que l’intéressé aurait assisté à l’assassinat de ses parents par des voisins le 27 août 2012. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.a) Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 1 er octobre 2015, il a procédé à l’audition du recourant le même jour en présence d’un juriste de ce service. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, et sa décision motivée a été notifiée le 5 octobre 2015 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné. Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.
8 - b) La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le recourant et par le SPOP sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité. 3.a) Le recourant fait valoir en premier lieu une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et de l’art. 76 LEtr. Il invoque notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Jusic et soutient qu’il n’a pas fourni de fausse identité et a employé les voies légales pour tenter d’obtenir un droit de séjour en Suisse. En outre, il indique que s’il a refusé d’embarquer dans un vol devant le ramener en Biélorussie, il a continué à séjourner à Lausanne et n’a pas cherché à se soustraire aux autorités helvétiques. Ainsi, il estime qu’il n’y aurait pas d’indices suffisants permettant de supposer qu’il tenterait de quitter son lieu de vie pour échapper à une quelconque intervention de l’autorité en vue de son renvoi, de sorte que sa détention serait illicite. b) Selon l’art. 5 par. 1 let. f CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours et selon les voies légales. Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition. Aux termes de l'art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, placer la personne concernée en détention si des éléments concrets font craindre que celle-ci
9 - entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3 e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 condid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). c) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi qui a été confirmée sur recours dans un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 septembre 2013, un délai au 18 octobre 2013 lui étant octroyé pour quitter la Suisse. Le recourant n’a toutefois pas respecté cette décision et est demeuré en Suisse, nonobstant l’avertissement qui lui a été fait le 18 octobre 2013 qu’il risquait, s’il ne quittait pas le territoire helvétique, d’être soumis à des mesures de contrainte. En outre, contrairement à ce qu’il prétend, l’intéressé s’est d’emblée présenté aux autorités chargées de l’examen de sa requête d’asile sous une fausse identité, prétendant être né en 1996, alors qu’il était né en 1992, probablement parce qu’il pensait qu’en étant mineur, il aurait plus de chance d’obtenir l’asile en Suisse. Le recourant a ensuite persisté dans sa fausse identité, allant même jusqu’à produire un certificat de décès au nom de ses parents prétendument assassinés par des voisins. Ce n’est que grâce aux recherches effectuées par la Police cantonale que
10 - sa véritable identité a pu être établie, près de deux ans après la décision de non-entrée en matière rendue par l’ODM. Ainsi, on ne peut que constater que le recourant a tenté d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes. Par la suite, le recourant a clairement démontré son intention de ne pas retourner dans son pays d'origine, ainsi qu’en attestent son refus de signer une déclaration de retour volontaire, son refus de prendre le vol pour Minsk le 11 septembre 2015 selon le plan de vol qui lui avait été communiqué, ou encore ses déclarations lors de l'audience du Juge de paix du 1 er octobre
11 - ("triftige Gründe"); il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible. Des raisons de santé importantes, rendant impossible le transport du détenu pendant une longue période (TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 4.1; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1; TF 2C_386/2010 du 1 er juin 2010 consid. 4), ou une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine (ATF 125 II 217 consid. 2; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1) peuvent constituer de telles raisons. c) Le recourant a produit plusieurs pièces relatives à sa santé psychique, notamment un rapport médical du 23 septembre 2015, établi par deux praticiens de l’association « [...]», destiné à l’ODM. Dans ce rapport, qui repose sur la prise en considération non critique des seules déclarations de l’intéressé, le diagnostic posé est celui de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe en lien avec la disparition et le décès de membres de sa famille. Or, l’anamnèse à laquelle se livrent les médecins ne consiste qu’en une retranscription du récit que l’intéressé avait livré aux autorités d’asile et que celles-ci ont jugé définitivement non crédible dans leurs décisions successives, ce qui est corroboré par la découverte de la fausse identité dont s’est prévalu le recourant. Il en va de même du certificat médical du 30 juin 2014 ainsi que du rapport du 11 juillet 2014 établis par ces praticiens. Dès lors que le prétendu traumatisme fondant le diagnostic s’avère douteux, ces pièces, qui sont les seuls éléments produits par l’intéressé s’agissant de son état de santé, ne permettent ainsi pas de retenir l’existence de troubles psychiatriques chez le recourant rendant son renvoi impossible en raison de leur intensité. Au surplus, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre d’une procédure d’asile. Il ne peut revoir la légalité d’une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des faits nouveaux,
12 - postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n’est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu’il est justifié de lever la détention en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l’exécution d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées). En l’occurrence, rien ne permet de croire que la décision de renvoi du 2 juillet 2013 serait manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, et le recourant ne le prétend d’ailleurs pas, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la revoir. Au surplus, la décision rendue le 3 septembre 2014 par l’ODM a clairement écarté les arguments du recourant relatifs à son état de santé, estimant que ceux-ci ne justifiaient pas un réexamen de la décision de renvoi du 2 juillet 2013. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 5.a) Le recourant prétend également qu’en cas de retour en Biélorussie, il s’exposerait à un risque quasi certain de détention arbitraire ou de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, ce pays étant assimilable à une dictature et la peine de mort y étant encore pratiquée. b) Le prétendu risque invoqué par le recourant du fait du régime politique de son pays d’origine a non seulement déjà été analysé et écarté dans les diverses décisions le concernant rendues en matière
13 - d’asile, mais il ne repose au demeurant sur aucun élément concret. Ce grief est donc sans consistance et doit être rejeté. 6.a) Le recourant se prévaut également de ce que sa détention est disproportionnée dès lors que son renvoi dans son pays natal ne pourra de toute manière pas être exécuté, au motif que le gouvernement biélorusse n’accepterait que les retours volontaires. b) Comme le souligne la jurisprudence, dans tous les cas, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 1). Les autorités doivent donc veiller à réduire autant que possible la durée de la procédure de renvoi. D'ailleurs, l'art. 76 al. 4 LEtr leur impose d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi. c) En l'espèce, la Biélorussie a formellement identifié le recourant comme l’un de ses ressortissants, de sorte que le renvoi de celui-ci vers ce pays est possible, étant précisé qu’il n’est pas établi que la Biélorussie n’accepterait que les retours volontaires. En outre, le SPOP a précisé qu'il avait sollicité l'organisation par swissREPAT d'un vol spécial à destination de Minsk. Par conséquent, il apparaît que depuis la mise en détention administrative du recourant, les démarches nécessaires à l'exécution de son renvoi ont été entreprises avec diligence par les autorités, de sorte que sa détention est proportionnée. 7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173 .36]).
14 - Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Olivier Boschetti a produit une liste d’opérations faisant état de 3 heures et 36 minutes de travail, ce qui paraît adéquat compte tenu des difficultés de la cause. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être fixée à 753 fr. 85, soit une indemnité de 648 fr. à laquelle s'ajoute TVA par 51 fr. 85 et 50 fr. à titre de débours plus 4 fr. de TVA. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Boschetti, conseil du recourant J.________, est arrêtée à 753 fr. 85 (sept cent cinquante-trois francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
15 - Le président : La greffière : Du 3 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Boschetti (pour J.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.
16 - La greffière :